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405.20

Ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire *

du 20.06.2012 (état 01.08.2015)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962;

vu la loi sur les communes du 5 février 2004;

vu la loi sur le cycle d’orientation du 10 septembre 2009;

vu la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;

vu la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;

vu la loi concernant la deuxième étape de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 15 septembre 2011;

vu l’ordonnance fixant le statut de la commission scolaire du 20 juin 2012;

sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et du sport,

ordonne:[1]

Art. 1 Délégation de compétences et responsabilités générales

Par délégation de compétences des communes, le Département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: le Département) assure la responsabilité pédagogique des écoles de la scolarité obligatoire par l’intermédiaire des collaborateurs des services cantonaux concernés, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, puis de la direction d’école et des enseignants. Dans ce cadre, le Département représente l’autorité de surveillance de la direction d’école.

L'autorité communale/intercommunale (ci-après: l’autorité locale), par ses différents organes - conseil d’administration, conseil municipal, commission scolaire, directeur - et au regard des délégations légales de compétences, assure la responsabilité des tâches de proximité à caractère non pédagogique définies dans le contrat de prestations liant l’autorité locale et le Département, notamment les infrastructures, l’organisation de la journée scolaire, les relations avec les parents (pour les tâches spécifiques de proximité), l’engagement des membres de la direction et la désignation des enseignants (ci-après: tâches de proximité à caractère non pédagogique). Pour ces tâches, la direction d’école est placée sous la surveillance de l’autorité locale.

Art. 2 Organes des écoles de la scolarité obligatoire

Les organes responsables comprennent:

  1. organes administratifs:
  1. le conseil municipal ou le conseil d'administration,
  2. la commission scolaire communale ou intercommunale;
  1. organes de direction:
  1. le directeur,
  2. le(s) adjoint(s).

Art. 3 La direction d'école

Elle se compose de façon permanente:

  1. du directeur;
  2. d'un ou des adjoint(s).

Elle remplit les missions qui lui sont confiées:

  1. par le Département: missions pédagogiques et administratives y afférentes;
  2. par l'autorité locale: missions de proximité en respect du contrat de prestations liant le Département et l'autorité locale, ainsi que les missions purement communales ou intercommunales (à charge complète de l'autorité locale).

Pour conduire ses missions pédagogiques, la direction d’école bénéficie d’un temps de travail calculé sur la base du nombre de périodes reconnu au subventionnement. Ce nombre est déterminé en fonction de critères (degré(s) concerné(s), nombre d’élèves, d’enseignants, de sites, de périodes relatives à l’encadrement d’enfants bénéficiant d’appui et/ou de soutien, etc.). La pondération de ces critères et la dotation (enveloppe globale) sont arrêtées par décision du Conseil d’État. Le coefficient applicable (nombre de périodes = nombre d’heures) est celui déterminé dans l’ordonnance sur le traitement du personnel (art. 43 al. 3, 45 et 46).

L’attribution et la répartition des tâches et des périodes au sein de la direction d’école est de la responsabilité du directeur, sous réserve des approbations successives de l'autorité locale et du Département. Selon le nombre de périodes reconnues et les directives du Département, les conditions à respecter sont les suivantes:

  1. taux d'activité - principes:
  1. directeur: taux d'activité (%) en principe à plein temps,
  2. adjoint(s): taux d'activité (%) en fonction des champs d'activité définis prioritairement par le Département, puis par la direction d'école. La dotation minimale (%) est fixée par décision du Conseil d'État lors de l'attribution annuelle de l'enveloppe globale et tenant compte de la marge d'autonomie de l'école et de ses projets reconnus;
  1. champs d'activité à couvrir et à répartir:
  1. direction pédagogique de l'école,
  2. direction administrative de l'école et gestion du personnel enseignant,
  3. développement de l'école (démarche qualité, etc.),
  4. direction et coordination de l'enseignement spécialisé,
  5. orientation scolaire et professionnelle (enseignement secondaire du premier degré),
  6. activités culturelles, sportives et religieuses,
  7. climat scolaire et éducation à la santé,
  8. autres thématiques au choix de la direction d'école.

L'attribution et la répartition des périodes spécifiques aux tâches spéciales sont de la compétence du directeur, en respectant les directives du Département.

La direction d’école est présidée par le directeur. Les membres sont convoqués aussi souvent que le directeur le juge nécessaire.

Elle accueille, de façon ponctuelle, les partenaires de l’école pour traiter de thématiques particulières.

Selon son organisation interne, elle invite ou convoque autant que nécessaire,

  1. les enseignants et/ou groupes d'enseignants en charge de fonctions particulières;
  2. le conseiller en orientation (CO);
  3. les représentants du secteur pédago-thérapeutique;
  4. les parents;
  5. les élèves ou représentants d'élèves;
  6. d'autres partenaires de l'école.

Le directeur ou, par délégation, un de ses adjoints, participe aux séances de la commission scolaire.

Art. 4 Le directeur

Le statut du directeur est fixé par l’autorité locale, sous réserve de la législation cantonale en la matière.

Il est tenu de suivre une formation reconnue par le Département.

Pour les aspects pédagogiques, le directeur est subordonné au Département selon la voie hiérarchique, à savoir, l’inspecteur, le service de l’enseignement, le Département. Un diagramme de fonction détermine les niveaux de responsabilité.

Pour les tâches de proximité (définies dans le contrat de prestations entre l’Etat et la-les commune-s), le directeur est subordonné à l’autorité locale selon la voie hiérarchique, à savoir la commission scolaire, le conseil municipal, voire le conseil d’administration. L’autorité locale détermine les délégations de compétences.

Le directeur est responsable de la direction générale de toute la structure scolaire dont il a la charge et de toutes les activités scolaires qui se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Il dirige les enseignants et est chargé d’assurer un climat de travail propice au fonctionnement de l’établissement.

Il garantit que soient assumées les tâches d’organisation, de planification, de coordination, d’animation, de développement et de surveillance de l’enseignement et de l’éducation en collaboration avec les enseignants, les partenaires concernés et les autorités locales et cantonales.

Le directeur, ou un adjoint, peut être appelé à exercer la responsabilité dans le domaine de la pédagogie spécialisée pour une région.

Pour l’aider dans l’accomplissement de ses tâches, le directeur est entouré d’un ou de plusieurs adjoints auxquels il répartit et délègue des tâches par le biais de cahiers des charges spécifiques.

Le directeur dispose en outre d’un secrétariat mis à disposition par l'autorité locale (voir avenant au contrat de prestations).

Art. 5 Cahier des charges du directeur

Le directeur est responsable de la gestion et du développement de l’établissement qui lui est confié.

Pour les tâches pédagogiques et administratives y relatives, le Département arrête la part cantonale du cahier des charges du directeur.

Le directeur, le cas échéant par délégation de compétences à son(ses) adjoint(s), est responsable des missions suivantes:

  1. activités pédagogiques et administratives y afférentes:
  1. il assume la responsabilité générale de l'école ou d'un groupe d'écoles,
  2. il promeut une attitude visant la réussite de tous les élèves,
  3. il organise les mesures d'aide et d'enseignement spécialisé aux élèves,
  4. il conduit les activités pédagogiques,
  5. il assure la responsabilité éducative,
  6. il coordonne les activités scolaires,
  7. il est responsable des mesures d'orientation scolaire et professionnelle (enseignement secondaire du premier degré);
  1. ressources humaines:
  1. il dirige le personnel placé sous sa responsabilité,
  2. il gère les besoins en personnel (y.c. les membres de la direction),
  3. il assure la gestion administrative du personnel et des élèves
  4. il construit et développe une culture de collaboration et de participation,
  5. il conseille et accompagne les enseignants,
  6. il les évalue périodiquement,
  7. il encourage les activités de formation continue,
  8. il gère les différends,
  9. il coordonne les activités administratives et pédagogiques,
  10. il assure la communication interne et externe, sous réserve du respect du secret de fonction,
  11. il s'assure du respect des procédures mises en place par le Département;
  1. formation personnelle: en sus d'une formation spécifique de responsable d'établissement reconnue par le Département, le directeur prend toutes les mesures utiles à sa formation personnelle et répond aux sollicitations de formations continues requises par le Département.

Pour les tâches de proximité à caractère non pédagogique, l’autorité locale fixe la part communale/intercommunale du cahier des charges du directeur au regard du contrat de prestations. Selon les délégations légales de compétences, le directeur peut, notamment, être appelé à participer aux tâches communales/intercommunales suivantes:

  1. infrastructures:
  1. bâtiment: analyse des besoins, proposition et collaboration dans le suivi des travaux,
  2. mobilier, machines et ressources didactiques: analyse des besoins, proposition, demande de subvention et suivi des commandes et gestion des stocks;
  1. organisation de la journée scolaire:
  1. transport scolaire: analyse des besoins, collaboration dans la mise en place,
  2. structures d'accueil: collaboration avec le service communal/intercommunal compétent,
  3. études surveillées: analyse des besoins, demande à l'autorité locale et mise en œuvre;
  1. relations avec les parents:
  1. partenariat: information sur les objets relatifs à la journée scolaire des élèves,
  2. médiation: analyse et traitement des requêtes et des réclamations des parents,
  3. autres situations particulières à régler,
  4. familles étrangères: mise sur pied d'une procédure d'accueil (transmission de documents d'information, présentation du système scolaire, des locaux et des personnes, préparation de la classe à l'accueil du nouvel élève, etc.);
  1. personnel administratif et technique: analyse des besoins et préavis pour l'engagement du personnel administratif (notamment secrétariat, bibliothèque) et technique (notamment maintenance informatique);
  2. gestion des ressources financières:
  1. proposition de budget,
  2. commandes de sa compétence,
  3. demande de subventions,
  4. visa des factures.

Art. 6 L'adjoint

Le statut de l’adjoint est fixé par l’autorité locale sous réserve de la législation cantonale en la matière.

Il est tenu de suivre une formation reconnue par le Département.

L’adjoint est responsable, par délégation de compétences du directeur, des tâches définies dans son cahier des charges.

Il est subordonné au directeur.

Il bénéficie d’un taux d’activité spécifique pour son travail d’adjoint.

En cas d’absence (congé, maladie, etc.) du directeur, l’adjoint (ou un des adjoints) est désigné par l’autorité locale comme remplaçant du directeur. L’autorité locale assume le traitement de l’adjoint et les frais de remplacement de ses heures d’enseignement sont à charge de l’Etat.

Art. 7 Procédures

Pour la conduite de ses tâches, le directeur s’appuie sur les bases légales en vigueur et les procédures décrites par le Service de l’enseignement (activités pédagogiques et administratives y afférentes) et par l’autorité locale pour les tâches de proximité.

Art. 8 Tâches supplémentaires

Toute tâche supplémentaire, non comprise dans le cahier des charges précité, fait l’objet d’une dotation et d’une rémunération de la seule responsabilité de l'autorité locale. Le taux d’activité de chaque membre de la direction ne doit pas dépasser les 100 pour cent.

Art. 9 Dispositions transitoires et abrogatoires

Pour l’année scolaire 2012-2013, le règlement concernant la direction des écoles obligatoires du 11 avril 2001 demeure applicable.

La présente ordonnance abroge le règlement concernant la direction des écoles obligatoires du 11 avril 2001 dès l’année scolaire 2013-2014.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée dans le Bulletin officiel.

Elle entre en vigueur au 1er septembre 2012 sous réserve des dispositions transitoires.

Egress

RCV BO/Abl. 27/2012

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.06.2012 01.09.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 27/2012
16.03.2016 01.08.2015 Titre de l'acte législatif modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.06.2012 01.09.2012 première version BO/Abl. 27/2012
Titre de l'acte législatif 16.03.2016 01.08.2015 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015