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411.0

Loi sur l'enseignement primaire

(LEP)

du 15.11.2013 (état 01.08.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 13, 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu le concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970;

vu l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (concordat HarmoS);

vu la loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 7 mai 2008;

vu la convention scolaire romande du 21 juin 2007;

vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;

vu la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;

vu la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées du 14 septembre 2011;

vu la loi sur le cycle d'orientation du 10 septembre 2009;

vu la loi sur l'enseignement spécialisé du 25 juin 1986;

vu la loi en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions-cadres

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique à l'enseignement dans les écoles publiques et privées du degré primaire.

Elle régit les premiers huit ans de la scolarité obligatoire.

Art. 2 Missions et buts

L'école du degré primaire a pour tâche première d'instruire l'élève.

Dans le cadre scolaire, elle seconde la famille dans les tâches d'instruction et d'éducation de l'enfant.

Elle le fait dans le respect de la personnalité et du développement individuel de chaque enfant.

Elle est fondée sur la reconnaissance des droits et devoirs fondamentaux de l'enfant.

Elle contribue à:

  1. transmettre des connaissances en permettant à l'élève d'acquérir ce savoir de manière adaptée;
  2. développer les facultés intellectuelles, sociales et créatrices de l'enfant en l'aidant à acquérir les connaissances et les compétences fondamentales;
  3. faire éclore ses capacités physiques et promouvoir la santé;
  4. développer sa personnalité et ses capacités de jugement;
  5. lui donner le sens de ses responsabilités vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres;
  6. favoriser son épanouissement spirituel;
  7. conduire l'enfant à connaître et à respecter son environnement.

2 Organes - Responsabilité, tâches et compétences

2.1 Le canton

Art. 3 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a la responsabilité de la direction, de la surveillance, des orientations générales et des lignes directrices de l'école.

Art. 4 Département en charge de l'éducation

Le Département en charge de l'éducation (ci-après: Département) assure la conduite générale de l'école.

Il définit les options pédagogiques de l'école.

Il attribue les ressources nécessaires relatives aux différentes organisations scolaires dans le cadre des budgets autorisés.

Il engage les enseignants, sur désignation du Conseil municipal ou de l'autorité intercommunale compétente.

Il contrôle la mise en oeuvre des plans d'études et de l'application des grilles horaires.

Il règle l'utilisation des moyens d'enseignement en veillant à la diversité des approches pédagogiques.

Art. 5 Responsabilité générale et délégation de compétences

Le Département assure la responsabilité pédagogique par délégation de compétences aux inspecteurs scolaires (ci-après: inspecteur), aux collaborateurs des services cantonaux concernés, puis aux directions d'école (ci-après: direction) et aux enseignants.

La mise en place et la gestion des infrastructures telles que bâtiments et équipements, ainsi que la conduite du personnel administratif des écoles sont de la compétence de l'autorité communale ou intercommunale.

Le Département établit un contrat de prestations définissant les responsabilités de chaque commune.

Art. 6 Inspecteur

Le Conseil d'Etat délimite des régions scolaires pour l'inspection des écoles.

L'inspecteur représente le Département dans les écoles de sa région scolaire.

Il dirige tout le domaine pédagogique de la région scolaire confiée.

Il coordonne les actions des directions concernées.

Le cahier des charges précise ses attributions.

Art. 7 Autres services cantonaux

Le Département collabore avec d'autres services de départements cantonaux ou institutions, associations ou fondations reconnues pour offrir des prestations utiles à la marche de l'école.

Art. 8 Conseiller et animateur pédagogiques

Le conseiller pédagogique coordonne et contrôle le domaine de l'enseignement spécialisé des écoles d'une région scolaire, y compris les écoles spécialisées reconnues par le canton. *

L'animateur pédagogique est à disposition des divers partenaires pour conseiller et répondre à toute question d'ordre pédagogique relevant d'un ou de plusieurs domaines disciplinaires.

2.2 Les communes

Art. 9 Obligation des communes

La commune accomplit les tâches de proximité nécessaires à la marche de l'école, notamment le lien social avec les parents et les tâches d'ordres logistique, administratif et organisationnel. Celles-ci sont définies dans un contrat de prestations passé entre le Département et l'autorité locale.

Chaque commune doit être pourvue des infrastructures et du matériel nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 10 Horaires scolaires

Les communes déterminent les horaires scolaires en application des grilles horaires décidées par le Conseil d'Etat.

Toute modification de ces horaires doit être approuvée par le Département.

Art. 11 Transports scolaires

Les communes organisent les transports nécessaires des élèves, en fonction des horaires scolaires, conformément à l'article 12 de la loi sur l'instruction publique.

Sous réserve des dispositions relatives aux subventions diverses et des décisions de l'autorité locale, les transports sont gratuits pour les élèves.

Art. 12 Ressources pédagogiques

Les communes font l'acquisition des manuels officiels nécessaires à l'application des plans d'études auprès de la centrale cantonale des moyens d'enseignement.

Elles mettent à la disposition des centres scolaires les supports pédagogiques nécessaires (mobilier, technologies de l'information et autres).

Les ressources pédagogiques sont subventionnées selon les dispositions légales en la matière.

Art. 13 Conseil municipal ou conseil d'administration

Au niveau communal, l'autorité politique de décision est le Conseil municipal, respectivement le conseil d'administration au niveau intercommunal dans les limites fixées par leurs statuts ou leur convention. Demeurent réservées les compétences constitutionnelles ou légales respectivement de l'assemblée primaire ou du Conseil général.

Le Conseil municipal ou le conseil d'administration nomme la commission scolaire communale ou intercommunale pour la durée de la période administrative et peut lui déléguer une partie des compétences communales.

Le Conseil municipal ou le conseil d'administration veille à l'exécution des obligations de la commission scolaire. En cas de négligence, le Département prend les mesures nécessaires.

L'autorité compétente engage les membres de la direction.

La loi sur les communes et les autres lois sur le personnel ainsi que l'ordonnance sur la commission scolaire définissent les tâches de la direction.

Art. 14 Commission scolaire communale ou intercommunale

L'ordonnance sur la commission scolaire définit la composition et les tâches qui lui sont assignées.

Art. 15 Direction

Le Conseil d'Etat édicte une ordonnance et un cahier des charges concernant les directions.

La direction est chargée de l'organisation, de la planification, de la coordination et du contrôle de l'enseignement dans les classes qui sont de sa compétence.

Les communes peuvent confier une partie des attributions de la commission scolaire ou d'autres tâches à la direction, aux conditions prévues par le règlement communal ou intercommunal y relatif. Cela est mentionné dans le contrat de prestations liant l'autorité locale et le Département.

2.3 Le centre scolaire

Art. 16 Définition

Le centre scolaire est un ensemble de classes regroupées dans un ou plusieurs bâtiments situés sur la même commune ou région, présentant toutes les années du degré primaire.

Art. 17 Direction du centre scolaire

La direction assure le bon fonctionnement du centre scolaire.

Elle assume la responsabilité pédagogique et administrative.

Elle assure l'encadrement pédagogique des enseignants.

Art. 18 Titulaire

Le titulaire est nommé par la direction.

Le temps d'enseignement du titulaire est supérieur à un mi-temps dans sa classe. Le Département règle les cas particuliers.

Le titulaire est le répondant principal, dans le cadre des activités scolaires, pour toute question relative aux élèves devant les parents et la direction.

Il coordonne les actions des différents enseignants et intervenants de sa classe.

Il assure une bonne collaboration avec les parents en mettant sur pied des rencontres, collectives et individuelles, chaque fois que les circonstances l'exigent. Une rencontre collective et une rencontre individuelle ont lieu obligatoirement chaque année scolaire.

Art. 19 Collaborations

Les enseignants collaborent au sein d'un bâtiment et/ou d'un centre scolaire sous la responsabilité de la direction.

Les enseignants qui interviennent dans une classe collaborent et coordonnent leurs pratiques sous la responsabilité du titulaire.

Les collaborations doivent notamment garantir le suivi de l'élève et l'acquisition de compétences transversales.

3 Généralités

Art. 20 Information - Collaboration

Le Département informe et consulte régulièrement tous les partenaires reconnus. Il favorise la collaboration et la participation de ceux-ci pour atteindre les missions et les buts définis dans la présente loi.

Art. 21 Scolarité obligatoire

La durée de la scolarité obligatoire est de onze ans. En règle générale, elle comprend huit années d'école primaire et trois années de cycle d'orientation.

L'élève, en principe, est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus au 31 juillet et a accompli onze ans d'école. Le Département règle les cas particuliers.

Art. 22 Age d'entrée à l'école

Tout enfant qui a atteint les 4 ans révolus au 31 juillet commence sa scolarité obligatoire.

Année scolaire Valais romand Valais germanophone
2015-2016 01.10.2010-31.08.2011 01.10.2009-28.02.2011
2016-2017 01.09.2011-31.07.2012 01.03.2011-30.04.2012
2017-2018 01.08.2012-31.07.2013 01.05.2012-30.06.2013
2018-2019 01.07.2013-31.07.2014
2019-2020 01.08.2014-31.07.2015

Aucune anticipation d'entrée en scolarité obligatoire n'est possible.

L'inspecteur a compétence pour retarder le début de la scolarité d'un enfant. Une demande des parents, respectivement du représentant légal (ci-après: parents) avec un préavis de la direction doit être transmise.

Art. 23 Admission en cours de scolarité

En cours d'année ou de scolarité, un élève venant d'une école d'un autre canton, d'un autre pays, ou ayant suivi une scolarisation particulière, est admis en règle générale dans une classe correspondant à son âge.

La direction décide son attribution à une classe, en fonction de son parcours et de ses connaissances scolaires.

Art. 24 Plans d'études et moyens d'enseignement

Les plans d'études harmonisent, sur le plan intercantonal et par région linguistique, les objectifs à atteindre.

Sur proposition du Département, le Conseil d'Etat arrête les plans d'études qui sont conçus en fonction des missions et buts de l'enseignement de la scolarité obligatoire.

Les moyens d'enseignement sont adaptés aux objectifs généraux et aux plans d'études. Ils peuvent être imposés par le Département.

Art. 25 Grilles horaires

Sur proposition du Département, le Conseil d'Etat fixe les grilles horaires du degré primaire. Les temps consacrés aux différentes disciplines et domaines sont précisés.

L'application de la grille horaire est obligatoire.

Art. 26 Activités particulières

Le Département édicte des directives pour des activités dites particulières, en lien avec les visées des plans d'études, notamment dans les domaines de la culture, de la religion, de la santé, de la prévention et du sport.

Les activités particulières facultatives peuvent être mises partiellement à la charge des parents. *

Art. 26a * Excursions, manifestations

Les excursions et les manifestations organisées par l'école pendant le temps scolaire sont obligatoires et gratuites. Seuls les frais de repas peuvent être facturés aux parents.

Les parents, pour des motifs légitimes, peuvent demander une dispense.

Pour un déplacement de plus d'un jour, l'accord préalable des parents est exigé.

Dans tous les cas, les élèves dispensés sont tenus de se rendre en classe où des activités scolaires ou parascolaires doivent être prévues à leur intention.

Art. 27 Ecoles communales et intercommunales

La loi sur les communes définit les modalités de collaboration entre les communes.

Au regard des normes édictées par le Conseil d'Etat, si une commune ne peut compter sur un effectif suffisant d'élèves pour constituer un centre scolaire tel que défini dans la présente loi, elle doit se regrouper avec une ou plusieurs communes de façon à remplir les conditions permettant l'organisation des classes et l'engagement d'une direction.

Le Département valide les propositions des communes et les conventions intercommunales.

Art. 28 Lieu de scolarisation

Les élèves fréquentent l'école de leur commune de domicile, respectivement de leur région (écoles intercommunales).

Le Département décide du lieu de scolarisation des cas particuliers, sur préavis des communes et parents entendus.

La répartition des coûts pour les cas particuliers est fixée dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 29 Langue d'enseignement

La langue de scolarisation est le français pour la partie francophone du canton et l'allemand pour la partie germanophone.

Le Département est compétent pour décider des cas particuliers.

Il favorise les échanges linguistiques et en fixe les règles.

Art. 30 Gratuité de l'enseignement

La fréquentation de l'école publique, durant toute la scolarité obligatoire, est gratuite. Demeurent réservés les frais à la charge des parents selon l'article 67 de la présente loi.

Art. 31 Assurance qualité

Le système scolaire fait l'objet d'une évaluation régulière qui contribue à sa qualité. Cette évaluation, décidée par le Conseil d'Etat, est conduite par le Département.

4 Fonctionnement général de l'école

Art. 32 Année scolaire et plan de scolarité

L'année scolaire comprend en principe 38 semaines. Le Conseil d'Etat fixe le nombre de jours d'école et le plan de scolarité pour quatre ans.

Le Conseil d'Etat peut, par décision, modifier la durée de l'année scolaire, le nombre de jours d'école et le plan de scolarité.

Selon des spécificités locales, le plan de scolarité peut être modifié par l'autorité communale compétente. Toute modification doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut déléguer cette compétence au Département.

Art. 33 Fréquentation des écoles - Absences - Congés

Les parents ont l'obligation d'annoncer à l'école toute absence et de la justifier.

Les congés spéciaux sont accordés dans les limites d'une ordonnance du Conseil d'Etat.

Les parents qui n'assurent pas la présence de leur enfant à l'école publique sont tenus de justifier à la direction de sa scolarisation dans une école privée. Toute autre forme de scolarisation nécessite une autorisation du Département.

Art. 34 Organisation des classes

Le Conseil d'Etat définit les ressources nécessaires à l'organisation des classes.

Le Département règle les cas particuliers.

Les directions sont tenues d'organiser les classes selon les ressources attribuées afin d'accueillir les différents élèves de leur région. Elles décident de la répartition des élèves et de l'attribution des classes aux enseignants.

Art. 35 Organisation de la semaine

Les heures d'enseignement sont réparties de manière équilibrée du lundi au vendredi, sur neuf demi-journées en règle générale ou sept demi-journées au minimum. Demeurent réservés les temps d'enseignement de la première année de la scolarité.

En règle générale, les élèves ont congé le mercredi après-midi.

Toute organisation particulière de la semaine scolaire doit être approuvée par le Département.

Art. 36 Organisation de la journée scolaire

La formule des horaires blocs est privilégiée dans l'organisation de l'enseignement.

L'organisation en journée à horaire continu est possible et soumise à l'approbation du Département.

Le Conseil d'Etat édicte des conditions-cadres en collaboration avec la Fédération des communes valaisannes.

Art. 37 Intervenants extérieurs

La direction décide de toute intervention externe au sein de son école. Les enseignants demeurent responsables de la classe sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Cette intervention doit entrer dans le cadre des missions et buts de l'école. Elle est comprise dans le temps scolaire défini.

5 Structures du degré primaire

5.1 Généralités

Art. 38 Durée, organisation

Le degré primaire dure huit ans.

Il comprend deux cycles.

Art. 39 Evaluation

L'évaluation est un instrument pédagogique qui permet à l'élève de se mesurer aux objectifs fixés dans le plan d'études.

Un bilan des connaissances et des compétences permet de décider de la promotion et de l'orientation de l'élève. Les parents sont informés régulièrement.

Le Conseil d'Etat édicte une ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves. Celle-ci précise les buts de l'évaluation, les disciplines et domaines évalués, les conditions de promotion, le redoublement et la communication des résultats.

Art. 40 Promotion - Redoublement - Saut de classe - Dispense de notes

Durant les trois premières années du premier cycle, en principe, la promotion est automatique. Communiquée aux parents, une appréciation de l'enseignant indique régulièrement la progression des apprentissages de chaque enfant. Pour le passage au deuxième cycle, une évaluation bilan est organisée par le Département.

Dès la quatrième année du premier cycle et durant le deuxième cycle, une évaluation chiffrée et régulière est communiquée.

La direction décide de la promotion, du redoublement et du saut de classe sur préavis du titulaire, parents entendus.

Toute dispense de note d'une discipline pour toute situation particulière attestée est décidée par l'inspecteur sur préavis de la direction.

Art. 41 Mesures particulières

Suivant son développement intellectuel, sa maturité sociale, le degré de ses compétences, l'enfant peut bénéficier de mesures particulières et/ou de soutiens spécifiques.

Sur requête de la direction, des ressources sont octroyées par le Département.

Art. 42 Enseignement à domicile

Le Département édicte des directives pouvant autoriser un enfant à recevoir l'enseignement primaire à domicile. L'autorisation est notamment accordée si la formation dispensée est équivalente à celle des écoles publiques. Le respect des plans d'études et des moyens d'enseignement officiels en vigueur est demandé.

Si une autorisation est délivrée, l'enfant est placé sous l'entière responsabilité de ses parents.

L'inspecteur est chargé du contrôle et de l'attestation de l'enseignement à domicile.

L'enseignement à distance à domicile n'est pas autorisé.

Art. 43 Ecoles privées

L'ouverture de toute école privée concernant la scolarité primaire est subordonnée à une autorisation du Département.

Celui-ci s'assure qu'elle accomplit les missions et buts définis à l'article 2 de la présente loi. Les enseignants sont porteurs des diplômes prévus par la loi ou de diplômes reconnus équivalents.

Les plans d'études en vigueur sont respectés, sous réserve des plans d'études spécifiques aux écoles internationales. L'école privée doit disposer d'équipements suffisants et adaptés et garantir que les contenus et les objectifs d'enseignement permettent aux élèves d'accéder aux filières de formation subséquentes.

L'école privée est placée sous la surveillance de l'inspecteur.

5.2 Premier cycle primaire

Art. 44 But

Durant ses premières années de scolarité, l'enfant progresse sur la voie de la socialisation et acquiert des compétences et des stratégies inhérentes au travail scolaire, complétant et consolidant les apprentissages fondamentaux de la langue de scolarisation. La priorité est donnée aux méthodes et aux domaines qu'il est particulièrement important de développer de manière précoce et qui préparent les apprentissages futurs.

Art. 45 Durée

Le cycle 1 comprend les années 1 à 4 de la scolarité obligatoire.

En règle générale, l'élève parcourt ce premier cycle en quatre ans. Les conditions de promotion ou de reprise d'une année scolaire sont précisées dans l'ordonnance du Conseil d'Etat sur l'évaluation.

Art. 46 Organisation

Le cycle 1 se subdivise en deux demi-cycles de deux ans. *

L'enfant entre dans la scolarité obligatoire de manière progressive. Durant toute la première année, il suit l'école à mi-temps.

Durant les trois années suivantes de ce premier cycle, l'enfant suit la classe à plein temps.

Selon le nombre d'élèves, la situation géographique ou un mode d'organisation d'école particulier, le Département est compétent pour autoriser la mise sur pied d'un modèle différent dans une commune qui en fait la demande.

Art. 47 Classes à degrés multiples

Les élèves des deux premières années du cycle 1 se retrouvent dans la même classe (classe à degrés multiples), avec le même titulaire.

Selon les conditions locales, les effectifs, les projets pédagogiques présentés, les troisième et quatrième années peuvent également être organisées en classe à degrés multiples.

Art. 48 Ressources complémentaires à la classe

Le Département peut attribuer des ressources complémentaires pour l'organisation de l'enseignement et de la classe ou des classes.

5.3 Deuxième cycle primaire

Art. 49 But

Le cycle 2 a pour but de faire acquérir à l'élève des connaissances, des capacités, des compétences, des aptitudes, des comportements et la maîtrise des outils fondamentaux du savoir.

L'apprentissage des langues étrangères est introduit.

Art. 50 Durée

Le cycle 2 comprend les années 5 à 8 de la scolarité obligatoire.

En règle générale, l'élève parcourt ce deuxième cycle en quatre ans. Les conditions de promotion ou de reprise d'une année scolaire sont précisées dans l'ordonnance du Conseil d'Etat sur l'évaluation.

Art. 51 Organisation

Le cycle 2 se subdivise en deux demi-cycles de deux ans.

… *

Art. 52 Classes à degrés multiples

Selon les conditions locales, les effectifs ou les projets pédagogiques présentés, les classes à degrés multiples sont possibles, prioritairement par demi-cycle.

Art. 53 Ressources complémentaires à la classe

Afin d'assurer un enseignement pleinement efficient, le Département peut attribuer des ressources complémentaires pour la réorganisation des classes.

Art. 54 Enseignants ressources

L'enseignement de certaines disciplines peut être coordonné, voire dispensé par des enseignants ressources ayant une formation spécifique reconnue par le Département.

5.4 Aide aux élèves

Art. 55 Etudes dirigées

Au cycle 2, des études dirigées sont proposées à l'élève ayant besoin d'une aide particulière pour effectuer les tâches personnelles.

Le Département détermine le nombre de périodes affectées aux études dirigées.

L'organisation des études dirigées est placée sous la responsabilité de la direction qui autorise l'élève à les fréquenter, sur préavis du titulaire et avec l'accord des parents.

Les études dirigées, organisées hors du temps de classe, sont intégrées à l'horaire de travail des enseignants.

Art. 56 Etudes surveillées

Les communes peuvent organiser des études surveillées répondant à des nécessités organisationnelles.

Art. 57 Soutien pédagogique pour élèves allophones

L'élève allophone bénéficie en principe d'un soutien pédagogique, sous forme permanente ou non.

Art. 58 Médiation scolaire

Un concept et un cadre de médiation scolaire sont définis par le Département.

Art. 59 Ressources pour enfants présentant des besoins particuliers

Le Département alloue, sur le plan cantonal ou régional, des ressources spécifiques pour l'aide à la gestion de besoins particuliers des élèves.

5.5 Enseignement spécialisé

Art. 60 Principe

Les élèves présentant des besoins scolaires et/ou éducatifs particuliers sont soutenus par la mise en place de mesures d'aide ou d'enseignement spécialisé.

Les solutions intégratives et les solutions séparatives font l'objet d'une analyse individualisée, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné en tenant compte de l'environnement, de l'organisation scolaire et de l'avis des parents.

Art. 61 Nature des mesures d'enseignement spécialisé

Les mesures d'enseignement spécialisé à l'intention des élèves ayant des besoins scolaires et/ou éducatifs particuliers comprennent:

  1. les mesures ordinaires: appuis pédagogiques intégrés;
  2. les mesures renforcées: appuis pédagogiques renforcés, classes ou écoles spécialisées.

Ces différentes mesures sont dispensées par des enseignants au bénéfice d'un titre reconnu pour l'enseignement spécialisé.

Les cas non prévus dans la présente loi sont traités conformément à la loi sur l'enseignement spécialisé.

Art. 62 Elèves concernés par les mesures d'enseignement spécialisé

Les élèves au bénéfice de mesures d'enseignement spécialisé sont les suivants:

  1. l'élève présentant des besoins scolaires et/ou éducatifs particuliers;
  2. l'élève au bénéfice d'un programme adapté dans une ou plusieurs branches;
  3. l'élève présentant des besoins spécifiques reconnus, notamment en situation de redoublement, en risque d'échec, présentant une difficulté spécifique importante;
  4. l'élève en situation de handicap fréquentant une classe ordinaire ou l'élève scolarisé en classe ou école spécialisée.

Sur la base d'un signalement spécifique de la direction, le Département statue sur les autres cas particuliers.

Art. 63 Mesures renforcées d'enseignement spécialisé

A la suite d'une procédure d'évaluation particulière standardisée, l'élève présentant un retard de développement ou d'autres formes graves de déficits peut bénéficier de mesures renforcées d'enseignement spécialisé.

Art. 64 Organisation

Les mesures ordinaires d'enseignement spécialisé sont organisées prioritairement sous forme d'appui pédagogique intégré.

Les mesures renforcées d'enseignement spécialisé sont organisées sous forme inclusive ou dans des classes ou écoles spécialisées.

6 Elèves et parents

Art. 65 Droits et devoirs

Chaque élève a droit à un enseignement correspondant à ses aptitudes. Il se soumet aux règles émises par l'école. Il respecte les membres de la direction, le personnel enseignant et ses camarades avec qui il se doit de développer un climat harmonieux dans ce lieu de vie.

Les parents sont responsables de l'éducation et de la formation de leur enfant.

Ils sont entendus avant toute décision importante concernant le parcours scolaire de celui-ci.

Ils participent à une rencontre collective organisée par le titulaire au moins une fois par année scolaire.

Ils participent à une rencontre individuelle annuelle obligatoire avec le titulaire et peuvent demander d'autres entretiens supplémentaires s'ils sont justifiés.

Les parents coopèrent avec l'institution scolaire et respectent les règles établies.

Art. 66 Information - Collaboration

Les parents sont régulièrement informés sur la vie de l'école et sur la progression scolaire de leur enfant.

Les modalités sont définies par le Département et la direction dans leur sphère de compétences.

Les parents participent et collaborent avec les enseignants et la direction afin d'assurer une scolarité et un développement harmonieux de l'enfant.

Art. 67 Frais à la charge des parents

L'écolage, soit notamment les frais liés à l'utilisation des locaux et à leur mobilier ainsi qu'aux charges du personnel, est gratuit pour les parents domiciliés dans la commune, ou dans l'une des communes, de scolarisation de leur enfant.

Dans le cas où l'enfant est scolarisé dans une autre commune que celle du domicile de ses parents, ceux-ci peuvent être appelés à participer aux frais supplémentaires découlant de cette situation conformément à l'ordonnance du Conseil d'Etat (art. 28 de la présente loi).

Les parents fournissent les effets et équipements personnels demandés et nécessaires à leur enfant. Ils sont définis dans un règlement du Conseil d’Etat. *

Les parents peuvent être appelés à participer financièrement, selon le principe de proportionnalité, à hauteur d'un montant raisonnable, pour toute activité particulière facultative définie à l'article 26 de la présente loi. *

Les autorités communales ou intercommunales définissent les éventuels frais supportés par les parents lorsque leur enfant bénéficie d'un accueil extrascolaire.

Art. 68 Violations des obligations scolaires

Les mesures possibles lors de violations des obligations scolaires ou de manquements avérés ainsi que les compétences de chaque autorité sont définies dans un règlement du Conseil d'Etat.

7 Financement

Art. 69 Principe

Les charges salariales et sociales du personnel enseignant primaire sont supportées par l'Etat et les communes conformément à la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des écoles spécialisées. *

Les autres charges incombent aux communes, déductions faites des éventuelles subventions ou participations cantonales prévues par des dispositions spécifiques.

Art. 70 Allocation des ressources

Le Département alloue les ressources aux différentes communes et centres scolaires sous forme d'enveloppe (nombre de périodes) que les directions gèrent en respectant les normes définies par le Conseil d'Etat.

Des allocations complémentaires peuvent être accordées selon les particularités des communes ou associations de communes (effectifs, projets pédagogiques, organisation spécifique).

Les mesures renforcées d'enseignement spécialisé font l'objet d'une décision individuelle, sur la base d'une procédure d'évaluation spécifique, coordonnée par l'office compétent.

8 Voies de droit

Art. 71 Recours

Les décisions fondées sur la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours.

La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, sous réserve de dispositions spéciales.

9 Dispositions transitoires et finales

Art. 72 Procédures pendantes

Les procédures déjà introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon l'ancien droit.

Art. 73 Modifications du droit en vigueur

La loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 est modifiée.

La loi sur la coordination scolaire du 1er février 1991 est modifiée.

La loi sur le cycle d'orientation du 10 septembre 2009 est modifiée.

Le Conseil d'Etat est chargé de procéder aux modifications correspondantes des dispositions cantonales de rang inférieur.

Egress

RCV BO/Abl. 51/2013, 8/2015

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.11.2013 01.08.2015 Acte législatif première version BO/Abl. 51/2013, 8/2015
12.05.2016 01.12.2016 Art. 8 al. 1 modifié BO/Abl. 24/2016, 42/2016
12.05.2016 01.12.2016 Art. 69 al. 1 modifié BO/Abl. 24/2016, 42/2016
12.05.2016 01.08.2021 Art. 46 al. 1 modifié RO/AGS 2021-020, 2021-021
12.05.2016 01.08.2021 Art. 51 al. 2 abrogé RO/AGS 2021-020, 2021-021
10.09.2020 01.08.2021 Art. 26 al. 2 introduit RO/AGS 2021-111, 2021-112
10.09.2020 01.08.2021 Art. 26a introduit RO/AGS 2021-111, 2021-112
10.09.2020 01.08.2021 Art. 67 al. 3 modifié RO/AGS 2021-111, 2021-112
10.09.2020 01.08.2021 Art. 67 al. 4 modifié RO/AGS 2021-111, 2021-112

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.11.2013 01.08.2015 première version BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 8 al. 1 12.05.2016 01.12.2016 modifié BO/Abl. 24/2016, 42/2016
Art. 26 al. 2 10.09.2020 01.08.2021 introduit RO/AGS 2021-111, 2021-112
Art. 26a 10.09.2020 01.08.2021 introduit RO/AGS 2021-111, 2021-112
Art. 46 al. 1 12.05.2016 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-020, 2021-021
Art. 51 al. 2 12.05.2016 01.08.2021 abrogé RO/AGS 2021-020, 2021-021
Art. 67 al. 3 10.09.2020 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-111, 2021-112
Art. 67 al. 4 10.09.2020 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-111, 2021-112
Art. 69 al. 1 12.05.2016 01.12.2016 modifié BO/Abl. 24/2016, 42/2016