La présente ordonnance a pour but de compléter et de préciser les dispositions de la loi sur l'enseignement primaire du 15 novembre 2013 (LEP) dans les domaines qui ne sont pas couverts par des dispositions particulières.
411.001
Ordonnance concernant la loi sur l'enseignement primaire
(OLEP)
Préambule
vu l'article 57 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907;
vu l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (concordat HarmoS);
vu la loi sur l'enseignement primaire du 15 novembre 2013;
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but de l'ordonnance
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance régit, sous réserve des dispositions spéciales, l'organisation de l'enseignement primaire couvrant les degrés 1 à 8 HarmoS (1H à 8H).
2 Allocations des périodes
Art. 3 Principes
Le Service en charge de l'enseignement (ci-après: le Service) analyse les demandes d'organisation déposées par la direction et préavisées par le conseiller pédagogique pour le domaine de l'enseignement spécialisé et l'inspecteur de la région scolaire concernée, selon les ressources nécessaires définies par le Conseil d'Etat. *
Toute organisation (sauf classes d'adaptation) doit comporter au moins sept élèves durant toutes les demi-journées. *
Toute demande d'ouverture de classe sera décidée par le Service. Les critères suivants doivent être pris en compte:
- les effectifs prévisibles sur les années futures;
- les possibles regroupements;
- l'attribution des périodes pour les mesures d'aide et d'enseignement spécialisé;
- l'attribution de ressources complémentaires (périodes).
Un premier niveau de dotation prend en compte le nombre de classes reconnues et le nombre de périodes correspondant à la grille horaire de l'élève.
Un deuxième niveau de dotation fait l'objet d'une allocation de ressources complémentaires selon les spécificités des classes ou pour une organisation particulière (notamment horaire bloc, horaire alterné pour les classes à degrés multiples ou à fort effectif, dédoublement pour certaines disciplines, situations particulières de classe).
Un troisième niveau de dotation prend en compte les besoins du centre scolaire pour les mesures d'aide et d'enseignement spécialisé, ainsi que les activités artistiques.
Les situations particulières de classe (comportant un ou des élèves ayant des besoins particuliers, un fort pourcentage d'élèves allophones, classes à degrés multiples ou à très faible effectif) sont analysées par le Service. *
Si l'évolution des effectifs nécessite la fermeture de deux classes ou plus la même année dans la même commune, le Service en analyse les incidences sur l'emploi. Il peut décider des fermetures échelonnées dans le temps.
Art. 4 Normes d'organisation
Le Conseil d'Etat fixe les normes d'organisation, à savoir le nombre de classes ou de groupes-classe par rapport au nombre d'élèves et la moyenne d'élèves par classe. *
3 Organisation de la semaine
Art. 5 Temps d'enseignement
La grille horaire et le temps d'enseignement devant les élèves sont définis en périodes de 45 minutes.
La répartition hebdomadaire des temps d'enseignement de chaque discipline est effectuée au respect des indications pédagogiques, méthodologiques et didactiques définies par le Service ou le Département en charge de la formation (ci-après: le Département).
Art. 6 Cycle
En 1H, la scolarisation est organisée à mi-temps. Une répartition équilibrée doit être effective sur l'ensemble de la semaine.
La semaine scolaire se déroule au minimum sur quatre demi-journées pour les 1H et, au minimum sur sept demi-journées pour les 2H. *
Le Département peut accorder des dérogations, notamment pour une organisation en horaires blocs.
Pour les 3H et 4H, la semaine se déroule sur huit demi-journées.
En principe, cette organisation doit être mise en place pour trois années consécutives au moins.
Art. 8 Cycle 2 - Degrés 5H à 8H
La semaine scolaire se déroule sur au moins neuf demi-journées.
Art. 9 Accueil et récréation
L'accueil des élèves s'effectue avant le début des périodes d'enseignement.
Si la durée de la demi-journée est égale ou supérieure à trois périodes, la récréation est obligatoire, voire une pause dans certaines situations, et se déroule si possible à l'extérieur du bâtiment scolaire dans des espaces prévus à cet effet et répondant aux besoins des élèves. *
La durée de la récréation est fixée en fonction des spécificités locales, mais est au minimum de 15 minutes. *
Art. 10 Journée à horaire continu
Une organisation par journée à horaire continu peut être mise en place par les communes afin d'offrir un encadrement aux élèves en dehors du temps d'enseignement et durant toute la journée (repas de midi, voire goûter compris), et ce plusieurs jours par semaine.
4 Grilles horaires
Art. 11 Principes
Le Conseil d'Etat arrête les grilles horaires pour chacune des deux parties linguistiques. La grille horaire est dès lors contraignante dans la dénomination des disciplines ou des domaines des plans d'études et de leur temps respectif.
La répartition hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de la grille horaire est laissée à l'appréciation des enseignants au regard du degré d'enseignement. Le Service définit les principes pédagogiques, méthodologiques et didactiques.
Art. 12 Temps-élève
Les élèves sont scolarisés selon le nombre de périodes hebdomadaires suivant:
- 16 périodes pour les élèves de 1H;
- 24 périodes pour les élèves de 2H;
- 28 périodes pour les élèves de 3H et 4H;
- 32 périodes pour les élèves de 5H à 8H.
Dans les situations particulières, les classes de 1H et 2H peuvent être organisées selon un nombre différent de périodes. Un total de 40 périodes doit être respecté sur les deux ans. La décision sur l'organisation incombe au Service. *
5 Activités particulières
Art. 13 Descriptif et modalités
Afin d'offrir à l'ensemble des élèves l'accessibilité à des activités non prévues spécifiquement dans la grille horaire, mais faisant partie intégrante des plans d'études et des finalités de l'école, des activités particulières sont possibles dans les domaines suivants: la culture, la religion, la santé, la prévention et le sport.
Les directives arrêtées par le Département définissent les visées pédagogiques et éducatives et les principes organisationnels de ces activités.
6 Ressources humaines
Art. 14 Titulariat
Le Département élabore un cahier des charges relatif au titulariat.
Le titulaire doit dispenser plus de 50 pour cent d'activité à sa classe. Les cas particuliers font l'objet d'une décision de l'inspecteur. *
Le titulaire garde l'entière responsabilité de l'ensemble des élèves de sa classe, également lors d'interventions pour le soutien et l'appui pédagogique, les stages en responsabilité pour les étudiants (HEP) ou d'autres formes d'aide, selon les cadres pédagogiques et organisationnels définis par le Département.
Le titulaire désigné reçoit une indemnité correspondant au montant annuel d’une période d'enseignement calculée sur 12 mois et sur un taux de 130 pour cent (moyenne des parts d'expérience). *
Si le titulaire est absent pendant une durée inférieure à 5 semaines effectives et consécutives, il n’est pas procédé à une réduction de son indemnité prévue à l’alinéa 4 du présent article. En cas d’absence totale du titulaire supérieure ou égale à 5 semaines effectives et consécutives, une réduction de son indemnité est effectuée au prorata de la durée de son absence. Si l’absence du titulaire est partielle durant cette même période, une réduction de l’indemnité versée au titulaire peut être effectuée au prorata de la durée de son absence selon la validation effectuée par la Direction d’école. *
Le remplaçant du titulaire peut bénéficier de ladite indemnité lorsqu’il a effectué 5 semaines effectives et consécutives ou plus d’activité d’enseignement complètes selon le plan de scolarité et qu’il a effectivement assumé la tâche de titulariat. La Direction d’école doit valider que le remplaçant a effectué cette tâche et préciser la durée de celle-ci. L’indemnité versée au remplaçant est calculée selon la validation effectuée par la Direction d’école. Les remplacements de titulariat inférieurs à 5 semaines effectives et consécutives ne donnent pas droit à l’indemnité. L’indemnité partielle servie au remplaçant et celle octroyée au titulaire ne peuvent pas dépasser une indemnité annuelle complète. *
Les directions d’école doivent mensuellement valider, respectivement fournir les renseignements qui leur incombent en vertu du présent article, et ce dans les mêmes délais que ceux qui prévalent pour la validation des décomptes de remplacement. *
L’indemnité est versée après la fin de l’année scolaire. *
Art. 15 Duo pédagogique et autres intervenants
Les enseignants formant un duo pédagogique collaborent étroitement. La décision incombe au directeur dans le respect des directives du département en la matière. *
La répartition des disciplines se fait dans le respect des principes pédagogiques favorisant une cohérence didactique.
Outre les enseignants généralistes, peuvent intervenir régulièrement dans les classes: les enseignants des cours AC&M, éthique et cultures religieuses, les enseignants spécialisés et les animateurs pédagogiques.
L'enseignant primaire est un généraliste apte à enseigner toutes les disciplines de la grille-horaire. Pour garantir la qualité de l'enseignement, les échanges de cours entre enseignants de classes différentes sont possibles pour les disciplines suivantes: éducation physique, éthique et cultures religieuses, musique, AC&M, deuxième langue nationale et anglais. Exceptionnellement, les directions peuvent demander des échanges pour d'autres disciplines. L'inspecteur décide.
Lors d'une intervention d'une personne ressource ou de tout autre intervenant extérieur, alors que la classe est prise en charge dans sa totalité, le titulaire ou l'enseignant responsable doit être présent dans la classe.
Lors de l'absence d'un des enseignants du duo pédagogique et sauf raison majeure (notamment activité dans une autre classe, indisponibilité familiale), l'autre enseignant du duo pédagogique est appelé prioritairement à assumer le remplacement de son collègue, et ce pour des remplacements prévus ou imprévus et de courte durée.
7 Mesures d'aide et enseignement spécialisé
Art. 16 Cadre des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé
Les mesures d'aide et d'enseignement spécialisé font partie intégrante des mesures de pédagogie spécialisée et doivent respecter le concept cantonal de pédagogie spécialisée du 10 décembre 2014.
Art. 17 Mesures d'aide et mesures ordinaires d'enseignement spécialisé
Les mesures d'aide comprennent l'étude dirigée et le soutien pour élèves allophones. Elles sont dispensées par des enseignants généralistes. Pour le soutien aux élèves allophones, une formation continue pour le domaine spécifique est à effectuer.
Les mesures ordinaires d'enseignement spécialisé sont dispensées, en principe, sous forme d'appui pédagogique intégré par des enseignants porteurs du titre d'enseignant spécialisé ou en formation.
Le Département, par le Service, octroie une dotation annuelle de mesures d'aide et de mesures ordinaires d'enseignement spécialisé, attribuées à un établissement scolaire ou sur le plan régional. Dans le respect des cadres pédagogiques et organisationnels définis par le Service, sur proposition du titulaire et en accord avec les parents, la direction d'école décide quels enfants bénéficient de ces mesures. En cas de désaccord, le Service tranche.
Art. 18 Mesures renforcées d'enseignement spécialisé
Les mesures renforcées d'enseignement spécialisé sont organisées sous forme d'appui pédagogique renforcé, de classes ou d'écoles spécialisées. L'octroi d'une mesure renforcée d'enseignement spécialisé fait l'objet d'une décision individuelle de l'Office de l'enseignement spécialisé (ci-après:Office) et nécessite préalablement la mise en place d'une procédure d'évaluation standardisée coordonnée par les conseillers pédagogiques de l'Office.
Art. 19 Coordination des mesures de pédagogie spécialisée
La direction assure la coordination des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé ordinaire avec les autres mesures de pédagogie spécialisées dispensées aux élèves de son établissement.
Le Département définit le cadre de l'organisation de la coordination prévue à l'alinéa 1, en s'appuyant sur les principes:
- les demandes sont déposées auprès de la direction d'école;
- les interventions sont réalisées selon le principe de proximité.
Art. 20 Médiation scolaire
Les directives concernant la médiation scolaire règlent notamment le recrutement, la sélection, la formation, la coordination, le cahier des charges des médiateurs scolaires et les rapports qu'ils doivent produire. *
8 Etudes dirigées, études surveillées et tâches à domicile
Art. 21 Etudes dirigées
Les élèves du cycle 2 qui ont besoin d'une aide particulière peuvent être admis aux études dirigées. Dans des cas particuliers, la direction peut autoriser un élève de 4H à suivre une étude dirigée. *
Ces études sont organisées par les directions, hors de la grille horaire de l'élève.
Sur la base du nombre d'élèves du cycle 2 et après reconnaissance et validation des besoins effectifs, le Département alloue une enveloppe globale de périodes hebdomadaires pour l'organisation d'études dirigées selon une organisation présentée par la direction et validée par l'inspecteur. La demande peut être déposée avant ou pendant l'année scolaire. En principe, les études ne regroupent pas plus de dix élèves. La durée de ces études est limitée dans le temps et peut être renouvelée.
Les périodes d'études dirigées allouées à un enseignant sont inscrites à son état nominatif. *
Sous la responsabilité du directeur et selon les besoins pédagogiques avérés, les périodes non utilisées dans les premières ou dernières semaines sont compensées intégralement.
Une collaboration étroite est mise en place entre le responsable de l'étude dirigée et le titulaire.
Aucune participation financière n'est demandée aux parents. Dès l'inscription, la fréquentation obligatoire et régulière est définie par un contrat rédigé par la direction et signé par le titulaire, les parents et l'élève.
Art. 22 Etudes surveillées
La commune assure l'organisation et le financement des études surveillées.
Art. 23 Tâches à domicile
Les tâches à domicile ont pour but d'asseoir les connaissances et compétences travaillées en classe. Elles doivent être adaptées au niveau scolaire et aux disciplines concernées.
9 Enseignements particuliers
Art. 24 Scolarisation hors école publique
Toute scolarisation hors école publique fait l'objet d'une information, déposée par le-s représentant-s légal-ux auprès de la commune de domicile.
Une attestation de scolarisation de l'école privée est déposée auprès de la commune avant le 1er juillet pour l'année scolaire qui suit.
Art. 25 Scolarisation en école privée
L'établissement assurant une scolarisation en école privée doit être reconnu par l'Etat du Valais ou par un autre canton.
Art. 26 Enseignement à domicile
L'enseignement à domicile est strictement réservé à des situations particulières, notamment la maladie et le suivi thérapeutique.
Des directives du département concernant la scolarisation à domicile fixent les conditions. *
10 Participation financière
Art. 27a * Scolarisation hors école de domicile - Principes
L'élève fréquente l'école publique de sa commune de domicile. Toutefois, avec l'accord du service, les communes peuvent conclure entre elles des accords dérogeant à cette règle.
Le Service traite toute demande de scolarisation hors lieu de domicile, sur préavis de l'inspecteur scolaire, qui demande le préavis aux communes concernées et entend les parents.
En cas de changement de domicile en cours d’année scolaire, l’inspecteur scolaire peut autoriser l’élève à terminer l'année scolaire dans la classe dans laquelle il l'a commencée.
La fréquentation d'une école située dans un autre canton ainsi que l'accueil d'élèves issus d'autres cantons sont réglés par conventions intercantonales.
Le Département édicte des directives relatives en la matière.
Art. 27b * Scolarisation hors école de domicile - Financement
La commune de scolarisation a le droit d'exiger de la commune de domicile de l’élève externe une contribution financière, par année scolaire, de 2'400 francs pour les degrés primaires et 4'000 francs pour le secondaire du premier degré.
Les représentants légaux qui sollicitent un changement de lieu de scolarisation assument l'organisation et le financement du transport de leur enfant. Lorsque le changement de lieu de scolarisation est imposé, les frais de transport sont à la charge de la commune de domicile de l'élève.
11 Divers
Art. 28 Domiciliation
Lorsque les parents ont l'autorité parentale conjointe et la garde partagée de l'enfant et qu'ils ne vivent pas ensemble, la décision la plus récente de l'autorité concernant la domiciliation de l'enfant doit être transmise à la direction d'école.
Art. 29 Protection de la personnalité et protection des données
Dans l'enceinte de l'école, l'élève est protégé dans sa sphère privée.
Toute récolte de données orales, écrites ou filmées par des tiers ne faisant pas partie l'école doit être préalablement autorisée par la direction et par le-s représentant-s légal-ux.
Les enseignants ne peuvent transmettre des données concernant les élèves sans l'accord de la direction et du Service.
Dans tous les cas, l'école se conformera aux dispositions légales concernant la protection des données.
12 Dispositions finales et transitoires
Art. 30 Application
Le Département est chargé de l'application de la présente ordonnance.
Art. 31 Litiges
Toute décision prise en application de la présente ordonnance peut faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours auprès de l'organe décisionnel. *
Contre la décision sur réclamation, un recours peut être déposé dans les trente jours auprès du Conseil d'Etat.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976.
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2015.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2015 | 01.08.2015 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 8/2015 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 3 al. 1 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 3 al. 2 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 3 al. 3, c) | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 3 al. 7 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 4 al. 1 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 6 al. 2 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 7 | abrogé | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 9 al. 2 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 9 al. 3 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 12 al. 1, a) | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 12 al. 2 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 14 al. 2 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 14 al. 5 | introduit | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 15 al. 1 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 20 al. 1 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 21 al. 1 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 21 al. 4 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 26 al. 2 | introduit | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 27 | abrogé | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 27a | introduit | RO/AGS 2020-025 |
| 04.03.2020 | 01.08.2020 | Art. 27b | introduit | RO/AGS 2020-025 |
| 05.07.2021 | 01.08.2021 | Art. 31 al. 1 | modifié | RO/AGS 2021-100 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 14 al. 4 | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 14 al. 5 | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 14 al. 6 | introduit | RO/AGS 2024-080 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 14 al. 7 | introduit | RO/AGS 2024-080 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 14 al. 8 | introduit | RO/AGS 2024-080 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 11.02.2015 | 01.08.2015 | première version | BO/Abl. 8/2015 |
| Art. 3 al. 1 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 3 al. 2 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 3 al. 3, c) | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 3 al. 7 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 4 al. 1 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 6 al. 2 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 7 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | abrogé | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 9 al. 2 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 9 al. 3 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 12 al. 1, a) | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 12 al. 2 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 14 al. 2 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 14 al. 4 | 03.07.2024 | 01.09.2023 | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 14 al. 5 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | introduit | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 14 al. 5 | 03.07.2024 | 01.09.2023 | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 14 al. 6 | 03.07.2024 | 01.09.2023 | introduit | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 14 al. 7 | 03.07.2024 | 01.09.2023 | introduit | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 14 al. 8 | 03.07.2024 | 01.09.2023 | introduit | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 15 al. 1 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 20 al. 1 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 21 al. 1 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 21 al. 4 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | modifié | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 26 al. 2 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | introduit | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 27 | 04.03.2020 | 01.08.2020 | abrogé | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 27a | 04.03.2020 | 01.08.2020 | introduit | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 27b | 04.03.2020 | 01.08.2020 | introduit | RO/AGS 2020-025 |
| Art. 31 al. 1 | 05.07.2021 | 01.08.2021 | modifié | RO/AGS 2021-100 |