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411.101

Règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire

du 14.07.2004 (état 01.08.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 40, 41, 122 à 127 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement détermine les compétences en matière de congés.

Il fixe les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire, exception faite des classes de l'enseignement secondaire du deuxième degré. *

Dans le présent règlement, toute désignation de personne ou de fonction vise indistinctement les femmes et les hommes.

Art. 2 Discipline et but

La discipline développe le sens de la responsabilité et concourt à la formation de la personnalité. Elle doit prioritairement être éducative et viser à développer le sens des responsabilités et favoriser l'autonomie; elle ne saurait être uniquement autoritaire et répressive.

La personne de l'enseignant, la qualité de son influence et de son enseignement, son aptitude à développer les contacts avec les enfants et les familles jouent un rôle déterminant dans l'obtention d'une discipline positive et librement consentie. *

Pour favoriser le bon fonctionnement de l'institution et promouvoir de bonnes relations élèves/élèves et élèves/enseignants, les écoles peuvent élaborer des "chartes de comportement".

Les enseignants sont responsables de la discipline dans leur classe; ils collaborent à son maintien dans le cadre de l'école et interviennent au besoin, sur le chemin de l'école, pour aider au bon comportement des élèves.

Art. 3 Droit de s'exprimer

L'élève a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question importante le concernant; son avis peut être pris en considération en tenant compte de son âge et de sa maturité.

La collaboration des élèves exige que ceux-ci aient la faculté de se faire entendre et puissent exprimer au besoin leurs doléances.

2 Conduite des élèves

Art. 4 Comportement

Les élèves font preuve en toute circonstance de respect tant envers les responsables de l'école, les enseignants et le personnel de l'école, qu'envers leurs camarades. Ils s'abstiennent de toute violence physique ou verbale.

Ils respectent les règles de discipline et de conduite prévues par la charte de l'école.

Ils sont responsables des locaux et du matériel mis à leur disposition. En cas de dégâts, les réparations sont à la charge des fautifs ou de leurs parents ou leurs représentants légaux (ci-après: les parents). D'éventuelles sanctions disciplinaires sont réservées.

Les élèves prennent une part active à la vie de l'école et s'engagent à assumer les responsabilités adaptées à leur âge, avec sérieux et régularité.

La commission scolaire ou la direction d'école peut attirer l'attention des parents sur les conséquences que peut avoir la pratique excessive d'activités extrascolaires sur la scolarité de leur enfant.

La violation des dispositions des alinéas 1 et 2 peut entraîner une sanction.

Art. 5 Transports publics

Les élèves qui doivent utiliser les transports publics pour se rendre à l'école où ils effectuent leur scolarité sont soumis aux dispositions fédérales et cantonales en matière de transport public.

Art. 6 Tenue

Les élèves doivent avoir une tenue propre et décente, adaptée au cadre scolaire et conforme aux instructions données par l'école.

Art. 7 Excursions - Manifestations

Sauf motifs ou empêchements dûment justifiés, tous les élèves sont tenus de prendre part aux excursions et manifestations organisées par l'école.

Pour un déplacement de plus d'un jour et/ou selon la nature de l'activité prévue, l'accord des parents est nécessaire. *

Art. 8 Interdictions

Dans le cadre de l'école, il est formellement interdit:

  1. de consommer ou de détenir de l'alcool;
  2. de fumer;
  3. de notamment détenir, vendre, distribuer ou consommer des stupéfiants au sens des dispositions spécifiques;
  4. de détenir ou de distribuer des publications dont le contenu est prohibé par les dispositions spécifiques en la matière;
  5. de détenir des armes ou des répliques d’armes, des objets et des produits dangereux;
  6. d'utiliser un téléphone portable ou tout autre appareil électronique à des fins privées durant le temps d'enseignement, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article. Cette interdiction s’applique dans l’ensemble du périmètre de l’établissement scolaire (notamment les classes, cours d’école, locaux sanitaires, salles de sport). Elle s'applique également durant les pauses, durant les périodes précédant le début des cours et celles suivant la fin des cours, ainsi que lors de sorties ou d'événements scolaires.

La violation de ces interdictions est toujours motif de sanction.

Concernant les téléphones portables et les appareils électroniques privés, les enseignants peuvent autoriser leur utilisation pour certaines séquences pédagogiques dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’études. Pour des raisons personnelles importantes, l’accord de la direction est requis. *

3 Dispenses, congés et absences

Art. 9 Fréquentation des cours

La fréquentation de l'école et de tous les cours prévus au programme est obligatoire, le cours d'éthique et cultures religieuses compris. *

Le cours d'éthique et cultures religieuses aborde le fait religieux comme un objet d'étude, il est non confessionnel et exempt de toute visée catéchétique ou prosélyte. Le plan d'études officiel en précise les objectifs et les contenus. *

Le cours de religion ou de cultures religieuses est un cours confessionnel à visée catéchétique. Il est soumis aux dispositions des articles 28, 57 à 59 de la loi sur l'instruction publique. Le plan d'études est défini par les Eglises reconnues de droit public par le canton du Valais.   *

Les élèves peuvent en outre exceptionnellement être dispensés de certains cours obligatoires. Sur demande des parents et après préavis de la commission scolaire ou de la direction d'école, le Service compétent du département accorde les dispenses et fixe les conditions. *

Art. 10 Congés

Des congés individuels peuvent être accordés pour des motifs fondés:

  1. par le titulaire pour une durée d'une demi-journée;
  2. par la commission scolaire, respectivement par la direction d'école jusqu'à neuf demi-journées de classe effective;
  3. par l'inspecteur, dès dix demi-journées de classe effective à une année scolaire;
  4. par le département au-delà d'une année scolaire.

Les demandes sont adressées par les parents, dans un délai raisonnable, à la commission scolaire ou à la direction d'école. Le préavis du maître ou du titulaire est requis. Celui-ci est informé des décisions qui ont été prises.

Les parents sont responsables des congés qu'ils requièrent et assument la responsabilité du suivi des programmes.

Les dispositions concernant l'octroi de congés aux élèves exerçant des activités sportives ou artistiques sont réservées.

Art. 11 Absences

En cas d'absence imprévue, les parents avertissent au plus tôt la direction d'école selon les procédures définies par l'établissement. Un certificat médical peut être exigé par la direction d'école si l'absence due à la maladie ou à un accident est supérieure à trois jours. D'autres pièces peuvent être exigées lors d'absences dues à d'autres motifs. *

Les enseignants signalent au plus tôt à la direction d'école toute absence constatée dans leur cours. *

Toute absence injustifiée est passible de sanction.

Les directions d'écoles mettent en place un système de contrôle des absences. *

4 Attitude des parents

Art. 12

L'éducation des enfants est en premier lieu l'affaire des parents; l'école recherche leur collaboration afin que la formation des élèves s'accomplisse dans les conditions les plus favorables.

Les parents s'abstiennent de demander des congés abusifs et d'entraver le personnel enseignant dans l'exercice de ses fonctions.

Les parents assument en particulier la responsabilité de la présence à l'école de leur enfant; ils doivent s'intéresser à son comportement et à son travail et répondent des conséquences que ses fautes peuvent entraîner.

La non-observation des dispositions qui précèdent est passible des sanctions prévues à l'article 16 du présent règlement.

5 Obligations des autorités

Art. 13

Les autorités scolaires communales sont tenues de remplir, dans le domaine de l'instruction publique, les obligations prévues par les lois et les règlements en la matière ainsi que celles fixées par l'autorité cantonale.

Les cas d'élèves dont le développement est menacé sont signalés à l'autorité tutélaire si les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou ne sont pas en mesure de le faire.

En cas de négligence, ils sont passibles des sanctions prévues à l'article 17 du présent règlement.

Art. 14 Collaboration

Les enseignants apportent leur concours au maintien de la discipline à l'école. Leur autorité s'exerce sur tous les élèves de l'école.

6 Sanctions

Art. 15 Sanctions contre l'élève

On prononce contre l'élève qui se rend coupable de négligence, d'indiscipline, de faute de comportement et d'insubordination, les sanctions disciplinaires.

Les sanctions infligées aux élèves sont proportionnelles à l'infraction commise.

Les sanctions qui peuvent être infligées aux élèves sont les suivantes:

  1. par les enseignants:
  1. l'entretien disciplinaire avec l'élève,
  2. la remontrance,
  3. des travaux utiles compensatoires de durée raisonnable (travaux scolaires ou travaux d'intérêt général pour l'école ne présentant pas de dangers pour l'élève). La durée du travail, pour les élèves du cycle d'orientation, est d'au maximum trois heures,
  4. des retenues sous surveillance, de durée raisonnable et adaptées à l'âge des enfants. La durée de ces retenues, pour les élèves du cycle d'orientation, est d'au maximum deux heures,
  5. l'expulsion d'une heure de cours, dans ce cas l'élève ne doit pas quitter l'école et doit être sous surveillance;
  1. par le titulaire au cycle d'orientation:
  6. des retenues jusqu'à quatre heures sous surveillance;
  1. par la commission scolaire ou la direction d'école:
  7. l'avertissement,
  8. l'exclusion temporaire d'une durée maximum d'une semaine hors de la classe mais dans l'école et sous sa responsabilité;
  1. par la commission scolaire:
  9. le transfert dans une autre classe/école, en cas d'infraction grave ou répétée et en dernier recours, sans préjudice financier pour les parents.

Les sanctions 3 à 6 doivent être signalées aux parents.

Les sanctions prévues aux chiffres 7 à 9 doivent être communiquées par écrit aux parents de l'élève par la commission scolaire, la direction d'école. Avant l'avertissement ou le transfert dans une autre école, le maître ou le conseil de classe et les parents doivent être entendus.

Les punitions collectives, injurieuses ou humiliantes, de même que les mauvais traitements sont interdits.

Art. 16 Sanctions contre les parents

L'inspecteur prononce contre les parents coupables de négligence dans l'instruction des enfants, contre ceux qui ont obtenu des congés pour leur enfant sur la base de fausses déclarations et contre ceux qui entravent intentionnellement les maîtres dans l'exercice de leurs fonctions, des amendes pouvant s'élever de 400 à 1'000 francs.

Les parents sont débiteurs solidaires des amendes prononcées à leur encontre par les autorités compétentes.

Art. 17 Sanctions contre les autorités

Le département prononce contre les membres des autorités scolaires ainsi que contre les membres de l'autorité ou de l'administration communale qui manquent gravement aux obligations leur incombant, selon les dispositions de l'article 13 du présent règlement, des amendes pouvant s'élever de 1'000 à 2'000 francs.

Art. 18 Montant de l'amende

Les amendes prévues aux articles 16 et 17 sont fixées en fonction de la gravité de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu.

Art. 19 Arrêts

Les amendes non payées sont transformables en arrêts, selon les dispositions spécifiques.

Art. 20 Droit d'être entendu

Avant de prendre une sanction au sens de l'article 15 alinéa 3 chiffres 7 à 9, l'autorité désignée entend le maître ou le conseil de classe et les parents.

Le droit d'être entendu doit pouvoir être exercé dans un délai de 15 jours au maximum à compter de la connaissance des faits et/ou de leur auteur.

La notification de la décision de sanction au sens de l'alinéa premier doit intervenir au maximum dans les 30 jours à compter du jour de la connaissance des faits et/ou de leur auteur. Le délai ne court pas pendant les vacances d'été.

Art. 21 Motifs de sanctions

Sont motifs de sanctions ceux prévus par le présent règlement.

Art. 22 Recours

Les recours contre les décisions de la commission scolaire ou du directeur doivent être adressés à l'inspecteur d'arrondissement, dans les 30 jours dès la notification de la décision.

Les recours contre les décisions de l'inspecteur d'arrondissement doivent être adressés au département, dans les 30 jours dès la notification de la décision.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 23 Livret scolaire

Document officiel, le livret scolaire doit être traité comme tel.

L'élève ou toute autre personne qui détériore le livret scolaire, y apporte des inscriptions personnelles ou des modifications doit le remplacer à ses frais.

7 Dispositions finales

Art. 24 Perception de l'amende

Les amendes prononcées en vertu du présent règlement sont perçues et encaissées par l'Etat du Valais.

Art. 25 Affectation du produit des amendes

Le produit des amendes perçues par l'Etat en vertu du présent règlement est acquis à la Caisse cantonale. Le département contrôle l'encaissement des amendes.

Art. 26 Procédure

Les prononcés d'amendes prévus dans le cadre du présent règlement sont susceptibles de réclamation puis de recours, selon la procédure fixée par la LPJA.

Art. 27 Droit d'être entendu

Avant le prononcé d'une amende, les parents doivent être entendus.

Art. 28 Dispositions transitoires

Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent régis par le droit antérieur.

Art. 29 Modifications

Sont modifiés les règlements suivants:

  1. le règlement concernant l'école enfantine du 18 avril 1973;
  2. le règlement général concernant le cycle d'orientation du 16 septembre 1987.

Art. 30 Entrée en vigueur

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.

Le présent règlement abroge toutes dispositions contraires, en particulier le règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire du 17 mai 2000 ainsi que les articles 46 à 51 du règlement général concernant le cycle d'orientation du 16 septembre 1987.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur à la rentrée scolaire 2004-2005.

Egress

RCV BO/Abl. 36/2004

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.07.2004 01.08.2004 Acte législatif première version BO/Abl. 36/2004
17.12.2015 01.08.2015 Art. 1 al. 2 modifié BO/Abl. 52/2015
17.12.2015 01.08.2015 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 52/2015
17.12.2015 01.08.2015 Art. 9 al. 2 modifié BO/Abl. 52/2015
17.12.2015 01.08.2015 Art. 10 al. 1, c) modifié BO/Abl. 52/2015
17.12.2015 01.08.2015 Art. 10 al. 1, d) modifié BO/Abl. 52/2015
17.12.2015 01.08.2015 Art. 11 al. 1 modifié BO/Abl. 52/2015
17.12.2015 01.08.2015 Art. 11 al. 2 modifié BO/Abl. 52/2015
17.12.2015 01.08.2015 Art. 11 al. 4 introduit BO/Abl. 52/2015
20.01.2021 01.08.2021 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 2021-006
20.01.2021 01.08.2021 Art. 9 al. 1bis introduit RO/AGS 2021-006
20.01.2021 01.08.2021 Art. 9 al. 1ter introduit RO/AGS 2021-006
01.09.2021 01.08.2021 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 2021-113
20.08.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 1, e) modifié RO/AGS 2025-078
20.08.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 1, f) modifié RO/AGS 2025-078
20.08.2025 01.08.2025 Art. 8 al. 3 introduit RO/AGS 2025-078

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.07.2004 01.08.2004 première version BO/Abl. 36/2004
Art. 1 al. 2 17.12.2015 01.08.2015 modifié BO/Abl. 52/2015
Art. 2 al. 2 17.12.2015 01.08.2015 modifié BO/Abl. 52/2015
Art. 7 al. 2 01.09.2021 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-113
Art. 8 al. 1, e) 20.08.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-078
Art. 8 al. 1, f) 20.08.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-078
Art. 8 al. 3 20.08.2025 01.08.2025 introduit RO/AGS 2025-078
Art. 9 al. 1 20.01.2021 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-006
Art. 9 al. 1bis 20.01.2021 01.08.2021 introduit RO/AGS 2021-006
Art. 9 al. 1ter 20.01.2021 01.08.2021 introduit RO/AGS 2021-006
Art. 9 al. 2 17.12.2015 01.08.2015 modifié BO/Abl. 52/2015
Art. 10 al. 1, c) 17.12.2015 01.08.2015 modifié BO/Abl. 52/2015
Art. 10 al. 1, d) 17.12.2015 01.08.2015 modifié BO/Abl. 52/2015
Art. 11 al. 1 17.12.2015 01.08.2015 modifié BO/Abl. 52/2015
Art. 11 al. 2 17.12.2015 01.08.2015 modifié BO/Abl. 52/2015
Art. 11 al. 4 17.12.2015 01.08.2015 introduit BO/Abl. 52/2015