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411.106

Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire

du 17.06.2015 (état 01.08.2015)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (concordat HarmoS);

vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu la loi sur l'enseignement primaire du 15 novembre 2013 (LEP), en particulier l'article 39 alinéa 3;

vu la loi sur le cycle d'orientation du 10 septembre 2009 (LCO), en particulier l'article 19 et les articles 21 à 28;

vu l'ordonnance concernant la loi sur l'enseignement primaire du 11 février 2015 (OLEP);

vu l'ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation du 12 janvier 2011;

sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente ordonnance définit les modalités de l'évaluation du travail des élèves et les critères de promotion dans les degrés de l'école obligatoire.

Art. 2 Organisation de l'année scolaire

L'année scolaire est divisée en deux semestres. Le premier se déroule du début de l'année scolaire aux vacances de Noël, le deuxième, de janvier à la fin de l'année scolaire.

Tout aménagement de la durée des semestres par la direction d'école nécessite une autorisation du Département en charge de la formation (ci-après: le Département).

Le bulletin du premier semestre est inséré dans le dossier d'évaluation tel que défini à l'article 38.

Le bulletin du deuxième semestre, avec les moyennes annuelles, les décisions de promotion et celles relatives à l'année en cours et à l'année suivante, est inséré dans le livret scolaire.

Art. 3 Objectifs d'apprentissage et compétences attendues

L'atteinte des objectifs et des compétences fait l'objet d'évaluations.

Le plan d'études validé par le Conseil d'Etat et spécifique à chaque partie linguistique du canton sert de référence.

2 Evaluation du travail des élèves

Art. 4 Principes concernant la pratique de l'évaluation

Toute évaluation prend en compte les objectifs et compétences d'apprentissage du plan d'études.

L'évaluation prend en considération l'ensemble des composantes d'une discipline.

Les principes d'égalité de traitement et de transparence doivent être garantis.

Art. 5 Buts de l'évaluation du travail de l'élève

L'évaluation du travail de l'élève se réfère au plan d'études et vise à:

  1. dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion et d'orientation;
  2. situer l'élève par rapport aux objectifs d'apprentissage et compétences à atteindre;
  3. guider et accompagner l'élève dans ses apprentissages;
  4. favoriser l'atteinte du plus haut niveau possible des objectifs d'apprentissage;
  5. informer les parents, respectivement le-les représentant-s légal-aux (ci-après: les parents), sur la progression et/ou les difficultés de leur enfant.

Art. 6 Evaluation des disciplines

Tous les domaines et toutes les disciplines figurant à la grille horaire de chaque partie linguistique du canton font l'objet d'une évaluation semestrielle et annuelle.

Le Département définit les disciplines faisant l'objet de dispositions particulières.

Art. 7 Appréciation des épreuves

L'enseignant est responsable de l'appréciation des épreuves.

Lorsque l'évaluation n'est pas chiffrée, elle se traduit par des appréciations liées à l'atteinte des objectifs.

Lorsque l'évaluation est chiffrée, elle est exprimée par:

  1. des notes de 6 à 4 pour les prestations suffisantes;
  2. des notes de 3.9 à 1 pour les prestations insuffisantes.

Les situations suivantes font l'objet de dispositions particulières:

  1. lorsque la matière examinée n'est volontairement pas du tout traitée, la note 1 est attribuée;
  2. en cas de tricherie avérée, la note 0 est attribuée.

Les notes et les moyennes sont calculées au dixième suivant le système conventionnel admis (exemple: 5.29 = 5.3; 4.25 = 4.3; 4.64 = 4.6).

Les enseignants doivent rendre aux élèves les épreuves et travaux corrigés dans un délai raisonnable et dans tous les cas avant la prochaine épreuve de même nature.

Le résultat de toute épreuve est communiqué à l'élève et, en principe, aux parents.

Art. 8 Epreuves cantonales

Des épreuves cantonales certificatives ont lieu à la fin de chaque cycle (4e, 8e et 11e années de programme). Ces épreuves sont organisées par le Département.

Au cycle 1, les épreuves cantonales certificatives de fin de cycle comptent pour le 10 pourcent dans le calcul de la moyenne annuelle des disciplines évaluées.

Aux cycles 2 et 3, les épreuves cantonales certificatives de fin de cycle comptent pour le 20 pourcent dans le calcul de la moyenne annuelle des disciplines évaluées.

Les résultats des épreuves cantonales certificatives sont mentionnés dans le bulletin du deuxième semestre.

Le Département peut mettre sur pied d'autres épreuves cantonales. Il en définit les visées, la pondération dans le calcul de la moyenne annuelle ou semestrielle, les modalités de passation et les degrés concernés.

Art. 9 Appréciation de l'attitude de l'élève dans le cadre scolaire

L'appréciation de l'attitude de l'élève prend notamment en compte:

  1. l'attitude face au travail, aux apprentissages et la volonté de progresser (soin, rigueur, assiduité);
  2. le comportement général, personnel et social au sein de l'école.

Cette appréciation est globale et elle est formulée par le titulaire après consultation des enseignants intervenant auprès d'un élève.

Communiquée régulièrement aux parents, notamment au moment de l'évaluation intermédiaire du premier semestre et/ou lors de la rencontre annuelle obligatoire avec les parents, cette appréciation est une aide à la progression de l'élève.

3 Conditions de promotion

3.1 Généralités

Art. 10 Promotion

La promotion à l'intérieur d'un cycle se fait sur la base du bilan des connaissances et de compétences sous réserve de l'article 40 LEP. Ce bilan se fonde sur les résultats scolaires et les moyennes obtenus par l'élève.

Pour être promu, l'élève doit remplir les conditions définies aux articles 19 et 22 à 24 de la présente ordonnance propres à chaque cycle.

La décision finale de promotion ou de non promotion est de la compétence de la direction d'école.

Les décisions de la direction d'école peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'inspecteur scolaire. La procédure de recours est définie par la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA).

Art. 11 Non promotion

L'élève non promu redouble.

Toute décision de redoublement est prononcée par le directeur, les parents entendus.

Dans certaines situations exceptionnelles, notamment celle précisée à l'article 28 de la présente ordonnance ou celle définie à l'article 32 alinéa 2 LCO, et qui nécessitent des mesures prévues au chapitre 4 de la présente ordonnance, un passage au degré supérieur peut être décidé.

Art. 12 Moyenne d'une discipline

Les composantes entrant dans le calcul de la moyenne de certaines disciplines sont précisées par le Département.

La moyenne intermédiaire d'un élève peut être demandée aux enseignants par la direction d'école ou l'inspecteur scolaire à tout moment.

En cas de contestation, l'enseignant est à même de produire toutes les notes, respectivement les appréciations, et la moyenne accompagnée des modalités de calcul.

Art. 13 Travaux de groupe et à domicile

Du fait des outils disponibles, l'évaluation des travaux réalisés exclusivement hors du temps scolaire ne font l'objet que d'appréciations.

Si les travaux de groupe sont évalués, ils sont notés individuellement, l'apport de chaque élève étant identifiable.

3.2 Spécificités du cycle 1

Art. 14 Première et deuxième années de programme

Durant les première et deuxième années de programme, une rencontre bilan a lieu avec les parents après la fin du premier semestre. Un bilan des apprentissages et une appréciation de l'attitude de l'élève en classe sont communiqués aux parents.

La promotion est automatique, sous réserve de l'article 18 de la présente ordonnance.

Art. 15 Troisième année de programme

En troisième année de programme, chaque discipline fait l'objet d'une appréciation non chiffrée selon les dénominations suivantes:

  1. objectifs atteints avec aisance;
  2. objectifs atteints;
  3. objectifs partiellement atteints;
  4. objectifs non atteints.

La promotion est automatique, sous réserve de l'article 18 de la présente ordonnance.

Art. 16 Quatrième année de programme

Les notes sont introduites dès le début de la quatrième année de programme.

Toutes les notes de l'année comptent pour le calcul de la moyenne annuelle. Le bulletin du 1er semestre n'a qu'une valeur indicative.

Les disciplines du premier groupe sont la Langue 1 et les Mathématiques.

Le Département définit les modalités de calcul de la moyenne générale.

Art. 17 Épreuve bilan de la quatrième année de programme

L'épreuve bilan de quatrième année porte sur la Langue 1 et les Mathématiques.

Art. 18 Modalités de redoublement de la première à la troisième année de programme

Un redoublement durant le premier cycle n'est décidé que dans des situations exceptionnelles.

La décision de redoublement est de la compétence de l'inspecteur scolaire.

Les préavis du titulaire, de la direction d'école, du conseiller pédagogique et des parents sont requis.

Art. 19 Modalité de promotion au cycle

Au terme du cycle 1, une évaluation globale est effectuée par le titulaire. Cette évaluation prend en compte les résultats de l'année scolaire, le résultat de l'épreuve bilan selon l'article 17 et l'attitude de l'élève en classe.

Un élève qui a obtenu un résultat supérieur ou égal à 4 à la moyenne du premier groupe et à la moyenne générale est promu.

Si l'élève nécessite une attention particulière au cycle 2 ou si un redoublement est envisagé, un entretien avec les parents a lieu au terme du cycle 1.

Art. 20 Non promotion au terme du cycle

La décision de non promotion est de la compétence de la direction d'école, les parents entendus.

3.3 Spécificités du cycle 2

Art. 21 Disciplines du premier groupe au cycle

Au cycle 2, les disciplines du premier groupe sont la Langue 1 et les Mathématiques.

Le Département définit les modalités de calcul de la moyenne générale.

Art. 22 Promotion à l'intérieur du cycle

L'élève est promu s'il a obtenu un résultat supérieur ou égal à 4 à la moyenne du premier groupe et à la moyenne générale.

Art. 23 Modalités de promotion au cycle

Les dispositions relatives à la transition de l'école primaire au cycle d'orientation ainsi que les modalités d'admission au cycle d'orientation et relatives aux niveaux suivis en Langue 1 et en Mathématiques sont prévues par les articles 19, 21, 22, 24, 45 et 47 LCO.

3.4 Spécificités du cycle 3

Art. 24 Promotion - Transferts de niveau et conditions d'admission aux écoles du secondaire II

La LCO régit les conditions de promotion, de transferts de niveau et d'admission aux écoles du secondaire II.

Art. 25 Enseignement immersif

L'article 29 de l'ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation du 12 janvier 2011 règle les spécificités de l'évaluation et des conditions de promotion en classe d'immersion.

Si, durant son année d'immersion, l'élève a obtenu une note supérieure ou égale à 4 en Langue 1 en niveau 2, cette note est assimilée à un 4.5 en niveau 1 de Langue 2 de sa région linguistique.

Art. 26 Conseil de classe

Le conseil de classe réunit, sauf circonstances particulières, tous les enseignants de l'élève.

Le conseil de classe est convoqué par la direction d'école ou le titulaire de la classe et présidé par le titulaire de la classe.

Le conseil de classe établit l'évaluation intermédiaire du premier semestre et remplit les autres tâches prévues par la LCO.

4 Mesures particulières et d'enseignement spécialisé

4.1 Mesures particulières

Art. 27 Saut de classe

Pour un élève qui dépasse très largement les objectifs et les compétences attendus et qui dispose clairement de la maturité sociale et du potentiel d'intégration nécessaires au degré supérieur, un saut de classe peut être envisagé.

Les parents entendus et sur préavis du titulaire, la direction d'école peut décider un saut de classe.

Cette mesure n'est décidée que si elle apporte une plus-value globale et durable à l'élève.

Le préavis d'un organe spécialisé est requis par la direction d'école.

Art. 28 Double échec

En cas d'un deuxième échec, un passage au degré supérieur avec des mesures particulières telles que définies aux articles 32 à 35 de la présente ordonnance est proposé par le directeur et décidé par l'inspecteur.

Art. 29 Conditions de passation particulière des épreuves

Un élève souffrant de graves troubles attestés peut, lors des épreuves, bénéficier de conditions particulières.

Les parents entendus, la décision d'appliquer des conditions de passation particulières est de la compétence de la direction d'école, sur préavis du titulaire et de l'enseignant spécialisé.

L'élève passe les épreuves cantonales selon les mêmes modalités que celles appliquées durant l'année scolaire et leurs résultats entrent dans le processus de décision de promotion et d'orientation.

Les exigences de promotion prévues aux articles 19 et 22 à 24 de la présente ordonnance sont maintenues.

Art. 30 Dispense de notes

Toute dispense de note, pour une discipline ou pour une composante de discipline, est de la compétence de l'inspecteur scolaire. Cette dispense s'applique à des situations particulières attestées.

Toute dispense de note, respectivement de moyenne, pour une discipline ou pour une composante de discipline, est mentionnée dans le livret scolaire à l'exception du cours d'éthique et cultures religieuses. Dans ce cas, aucune mention n'est faite dans le livret scolaire.

Art. 31 Élèves allophones

Un élève allophone bénéficie d'un statut particulier en principe durant les deux premières années qui suivent son arrivée.

L'élève allophone est dispensé de notes pour les branches dans lesquelles les connaissances en Langue 1 ont une influence significative.

Une évaluation spécifique définie par le Département des objectifs d'apprentissage est effectuée au terme de chaque semestre et est insérée dans le dossier d'évaluation.

Au terme de sa première année, l'élève allophone n'est pas promu et, sauf cas particulier soumis à l'inspecteur, passe au degré supérieur.

Au terme de sa période de soutien pour élève allophone, une évaluation globale conduite par la direction d'école, en présence du conseiller pédagogique, du titulaire et de l'enseignant de soutien, détermine la promotion, le redoublement ou le passage à la classe supérieure avec d'éventuelles mesures particulières.

4.2 Mesures d'enseignement spécialisé

Art. 32 Programme adapté

Le programme adapté est une mesure permettant à l'élève rencontrant des difficultés importantes dans une ou plusieurs disciplines et n'atteignant pas les exigences minimales de promotion d'effectuer ses apprentissages scolaires selon une progression individualisée.

En accord avec les parents et sur proposition du titulaire, les préavis de la direction d'école et du conseiller pédagogique sont requis, l'inspecteur scolaire décide de la mise en place du programme adapté.

La décision de programme adapté est mentionnée dans le livret scolaire. Elle n'est valable que pour une année scolaire.

Art. 33 Formes de programmes adaptés au cycle

Les formes suivantes de programme adapté sont possibles au cycle d'orientation:

  1. programme adapté dans une discipline à niveaux;
  2. programme adapté dans une discipline à niveaux et les disciplines associées;
  3. programme adapté généralisé.

Art. 34 Passage en classe supérieure pour les élèves au bénéfice d'un programme adapté

Les parents entendus, la décision de passage dans une classe supérieure est prise par la direction d'école, sur la base d'une évaluation globale de l'élève.

Aux cycles 1 et 2, un élève au bénéfice d'un programme adapté n'est pas promu en classe supérieure mais passe dans cette classe avec des mesures particulières. Il n'est pas mentionné de moyenne du premier groupe et de moyenne générale.

Au cycle 3, un programme adapté dans une discipline à niveaux est à considérer, par analogie, comme une discipline de niveau 2 inférieure à 4. En application de l'article 30 lettre b LCO, l'élève est, en principe, promu en classe supérieure.

Au cycle 3, un élève au bénéfice d'un programme adapté dans plusieurs disciplines n'est pas promu au degré supérieur mais passe avec des mesures particulières. Il n'est pas mentionné de moyenne générale.

Art. 35 Mesures renforcées d'enseignement spécialisé

L'évolution des élèves au bénéfice de mesures renforcées d'enseignement spécialisé au sens de l'article 63 LEP et de l'article 18 OLEP est évaluée dans le cadre d'un projet pédagogique individualisé.

5 Communication des résultats

5.1 Supports cantonaux en lien avec l'évaluation

Art. 36 Supports cantonaux officiels

Le livret scolaire et le dossier d'évaluation sont les documents officiels liés à l'évaluation.

Le Département élabore ces documents et en précise les visées, respectivement l'emploi.

Art. 37 Livret scolaire

Le livret scolaire est le document attestant de l'accomplissement de la scolarité de chaque élève. Il est conservé en classe durant l'année scolaire.

Il contient le bulletin des notes annuelles, les décisions de promotion, de passage avec des mesures particulières, de dispenses de notes, de mesures pour élèves allophones et, au cycle 3, des décisions de transfert de niveau. Le total des absences par semestre est mentionné.

Les annotations inscrites dans le livret scolaire sont strictement factuelles. Les remarques concernant l'attitude face au travail et le comportement en classe ne font pas l'objet d'une annotation dans ce document.

Au terme de l'année scolaire, les parents, par leur signature, attestent qu'ils ont pris connaissance des résultats et des décisions mentionnés dans le livret scolaire.

En cas de contestation, les décisions du livret scolaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'inspecteur scolaire.

Le livret scolaire est définitivement remis à l'élève au terme de sa scolarité obligatoire.

Art. 38 Dossier d'évaluation

Le dossier d'évaluation est établi pour chaque élève dès le début de sa scolarité.

Il rassemble les documents officiels relatifs à l'évaluation élaborés durant l'année scolaire comme les évaluations intermédiaires, le bulletin de semestre, les rapports de transfert de niveau, les décisions et rapports relatifs à des mesures d'enseignement spécialisé, à des élèves allophones ou aux conditions de passation particulières des épreuves. D'autres documents en lien avec l'évaluation peuvent y être insérés, sur décision de l'inspecteur ou de la direction d'école.

Le dossier d'évaluation sert de support lors des entretiens avec les parents.

Le dossier d'évaluation est conservé obligatoirement à l'école. Il est remis définitivement à l'élève au terme de sa scolarité.

Le dossier d'évaluation est consultable uniquement par l'élève, les parents, les enseignants, la direction d'école et les représentants du Département.

Pour des besoins liés à l'orientation scolaire et professionnelle ou dans des situations particulières, des documents du dossier d'évaluation peuvent être extraits ou, s'ils sont remis uniquement à l'élève ou à ses parents, dupliqués.

Le dossier d'évaluation garantit le suivi entre les différents degrés et cycles des informations importantes concernant un élève.

Les prescriptions contenues dans la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA) doivent être observées.

5.2 Collaboration avec les parents

Art. 39 Entretien avec les parents

Afin d'informer les parents sur les résultats scolaires de l'élève, un entretien obligatoire entre les parents et le titulaire a lieu au moins une fois par année. La date de l'entretien est mentionnée dans un document signé et inséré dans le dossier d'évaluation.

A l'exception des première, deuxième et dixième années de programme, l'entretien obligatoire a lieu avant la fin du premier semestre.

La rencontre obligatoire de la dixième année de programme s'effectue après le premier semestre et permet d'effectuer un bilan d'orientation au sens des articles 27 alinéa 4 et 53 lettre f LCO.

En cas de nécessité, d'autres rencontres peuvent être sollicitées par les parents ou l'école.

Art. 40 Tâches spécifiques du titulaire de la huitième année de programme

En sus du rapport d'évaluation prévu à l'article 19 LCO, les missions et les tâches particulières du titulaire de la huitième année de programme sont les suivantes:

  1. une information aux parents en début d'année sur les conditions d'accès au cycle d'orientation;
  2. lors de la rencontre individuelle du premier semestre, la situation de l'élève, dans la perspective du passage au cycle d'orientation, sera abordée;
  3. une évaluation intermédiaire durant le deuxième semestre sera communiquée aux parents;
  4. une rencontre concernant les décisions des disciplines à niveaux au cycle d'orientation est proposée aux parents durant le deuxième semestre. Cette rencontre est obligatoire pour les élèves dont la moyenne est 4.9 et/ou 4.8 en Langue 1 et/ou en Mathématiques.

Art. 41 Evaluations intermédiaires de la troisième à la onzième année de programme

Dès la troisième année de programme, une évaluation intermédiaire est obligatoirement communiquée à l'élève et à ses parents durant le premier semestre.

Le bulletin intermédiaire du premier semestre comprend deux parties, une première relative aux résultats scolaires de l'élève, une seconde relative au comportement en classe et à l'attitude face au travail. Il sert de référence lors l'entretien avec les parents.

Durant le deuxième semestre, une évaluation intermédiaire est obligatoire dès la huitième année de programme. Elle est recommandée dans les autres degrés.

Art. 42 Changement de domicile

Les parents informent la direction d'école de chaque changement de domicile de leur enfant, au plus tard dix jours avant le déménagement.

La direction d'école, respectivement la commission scolaire, transmet le livret scolaire et le dossier d'évaluation à la direction d'école, respectivement la commission scolaire, du nouveau domicile.

6 Dispositions particulières

Art. 43 Archivage

La direction d'école tient une formule d'archive contenant le nom, le prénom, l'âge de tous les enfants de chaque classe ainsi que tous les résultats contenus dans le livret scolaire.

Cette formule d'archive est conservée durant 15 années.

Conformément à la LIPD, tout document archivé par la direction d'école a été porté à la connaissance des parents de l'élève.

Art. 44 Litiges

Les difficultés qui peuvent résulter de l'interprétation ou de l'application de la présente ordonnance sont tranchées par le Département sous réserve de recours au Conseil d'État dans les 30 jours.

La procédure de recours est régie par la LPJA.

7 Dispositions finales

Art. 45 Abrogation

L'arrêté concernant l'évaluation du travail des élèves de la scolarité obligatoire et de l'école enfantine du 22 juin 2011 est abrogé.

Art. 46 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er août 2015.

Egress

RCV BO/Abl. 26/2015

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.06.2015 01.08.2015 Acte législatif première version BO/Abl. 26/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.06.2015 01.08.2015 première version BO/Abl. 26/2015