Lexipedia

411.2

Loi sur le cycle d'orientation

(LCO)

du 10.09.2009 (état 01.08.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 13, 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

La présente loi organise l’enseignement du degré secondaire I dispensé dans les écoles du cycle d’orientation (ci-après: CO).

Elle fixe la structure, les conditions d’admission et de promotion, les missions d’orientation du CO ainsi que l’accès à l’enseignement du degré secondaire II.

Elle prévoit les mesures adaptées à l’enseignement spécialisé au CO en complément de celles arrêtées dans la loi sur l’enseignement spécialisé.

Art. 2 Egalité

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.

Art. 3 Définition

Le CO fait suite à la huitième année de l'école primaire. Il comprend les trois dernières années de la scolarité obligatoire. *

L’élève en âge de scolarité obligatoire qui fréquente la première année du lycée-collège est soumis aux dispositions relatives à l'enseignement du degré secondaire II général.

L’élève qui fréquente le CO, même s’il n’est plus en âge de scolarité obligatoire, est soumis aux dispositions relatives à l’enseignement du degré secondaire I.

Art. 4 Missions et buts

Le CO, en poursuivant la formation de base confiée à l’école primaire, a pour mission fondamentale de renforcer les connaissances et compétences nécessaires à une progressive orientation du jeune vers les choix qu’il est appelé à effectuer.

Le CO a notamment pour buts de:

  1. consolider et compléter les savoirs acquis par l'élève à travers un enseignement exigeant et de qualité;
  2. l'orienter progressivement vers la voie qui correspond le mieux à ses aptitudes et à ses goûts;
  3. former chez lui la capacité de discernement utile à sa perception de la société et du monde du travail et permettre le développement des compétences de collaboration et de communication;
  4. développer chez lui, de manière équilibrée, structurée et par souci d'unité fondamentale de l'homme, à la fois l'intelligence, le sens des responsabilités, la volonté, la créativité, la mémoire, l'affectivité, la spiritualité et les dispositions physiques.

Intégré au tissu social communal ou régional, le CO est également un lieu de rayonnement culturel.

Art. 5 Plans d'études et moyens d'enseignement

Les plans d’études sont conçus en fonction des objectifs généraux du CO. Ils définissent et harmonisent les objectifs à atteindre sur le plan cantonal et intercantonal.

Ils sont établis de manière à ce que des transferts soient possibles pendant et jusqu’au terme de la scolarité obligatoire. Dans ce sens, ils veillent à garantir la continuité et la coordination de l’enseignement au cours des années de CO et à favoriser le passage du primaire au CO et du CO à l’enseignement du degré secondaire II général ou professionnel.

Les moyens d’enseignement sont adaptés aux objectifs et aux plans d’études et peuvent être imposés par le Département de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après: le Département).

Art. 6 Région scolaire

Les écoles du CO dispensent leur enseignement aux élèves provenant d’un bassin délimité.

Selon l’importance du bassin, ces écoles peuvent être communales ou intercommunales associant également, le cas échéant, le degré primaire. Dans ce sens, plusieurs communes peuvent créer des écoles intercommunales. La collaboration intercommunale est régie par la loi sur les communes, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.

Art. 7 Création - Extension

La création et l’extension/agrandissement d’écoles du CO communales/intercommunales doivent répondre aux critères de pédagogie et de rationalité, à la loi sur les subventions ainsi qu’aux normes et directives en matière de constructions scolaires.

Art. 8 Structure supra-régionale

Le Conseil d’Etat peut créer, dans certains cas, une structure supra-régionale répondant à des missions particulières. Une ordonnance, qui comprend au moins les classes de préapprentissage, les structures sport-arts-formation, arrête les conditions pédagogiques et matérielles d’une telle structure.

Les communes sont appelées à y participer financièrement.

Art. 9 Information - Collaboration

L’autorité scolaire a la responsabilité d’informer régulièrement les parents d’élèves ou le représentant légal (ci-après: les parents) notamment sur les questions de structure du CO, les conditions d’admission et de progression à l’intérieur de la structure ainsi que sur l’ensemble des questions liées à l’orientation scolaire et professionnelle.

La collaboration entre parents, enfants, enseignants et autorités scolaires est nécessaire pour toute question en rapport avec l’enseignement, le développement et le comportement de l’élève.

L’école collabore avec les associations de parents reconnues par les autorités scolaires.

2 Organes du CO

Art. 10 Responsabilité générale et délégation de compétences

Le Département assure la responsabilité pédagogique scolaire par délégation de compétences aux inspecteurs, aux collaborateurs des services cantonaux concernés, puis aux conseils de direction d’école et aux enseignants.

La mise en place et la gestion des infrastructures telles que bâtiments, équipement et la conduite du personnel administratif du CO sont de la compétence de l’autorité communale ou intercommunale, et ce selon les directives spéciales en la matière.

Le CO comprend:

  1. organes responsables administratifs:
  1. le conseil municipal ou le conseil d'administration,
  2. la commission scolaire communale ou intercommunale. Cet organe peut déléguer certaines de ses compétences au directeur;
  1. organe de direction:
  1. le conseil de direction.

Art. 11 Le conseil municipal ou le conseil d'administration

Au niveau communal, au respect des responsabilités et compétences citées à l’article 10, l'autorité politique de décision est le Conseil municipal, au niveau intercommunal, le Conseil d'administration, dans les limites fixées par les statuts ou la convention. Demeurent réservées les compétences constitutionnelles ou légales respectivement de l'assemblée primaire ou du Conseil général.

Le Conseil municipal ou le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences à une Commission scolaire communale ou intercommunale.

Le Conseil d'administration d'un CO intercommunal assume les responsabilités et les tâches qui lui sont confiées en lieu et place des communes associées ou partenaires.

Art. 12 La Commission scolaire communale ou intercommunale

Un règlement spécial définit ses différentes missions relatives aux responsabilités et compétences citées à l’article 10.

Art. 13 Le Conseil de direction

Le Conseil de direction se compose:

  1. du directeur;
  2. du ou des adjoints.

Sur la base des critères arrêtés par le Département, les ressources nécessaires sont octroyées pour la constitution d’un Conseil de direction et la réalisation des tâches définies dans un cahier des charges cantonal.

Selon un cadre défini par le Département, la gestion des ressources (pour cent d’activité) doit assurer une judicieuse répartition des tâches entre les membres du Conseil de direction.

Art. 14 Le directeur

Son statut est régi par la législation spéciale en la matière.

Le directeur exerce en principe une activité directoriale à plein temps. Celle-ci peut couvrir, cas échéant, l’ensemble de la scolarité obligatoire. Le directeur est entouré du ou des adjoints auxquels il délègue des tâches spécifiques.

Art. 15 Le ou les adjoints du directeur

Le statut du ou des adjoints du directeur est régi par la législation spéciale en la matière.

Le ou les adjoints bénéficient d’un taux d’activité défini lors de l’organisation mise en place au sein du Conseil de direction.

Art. 16 Les enseignants et les élèves

Le CO comprend également:

  1. les enseignants:
  1. ils sont membres de:
  1.1. la conférence générale des enseignants,
  1.2. les conseils de classe,
  1.3. les groupes de disciplines;
  2. ils peuvent être appelés à exercer des fonctions de:
  2.1. titulaire de classe,
  2.2. médiateur scolaire,
  2.3. responsable d'activités spécifiques;
  3. le statut des enseignants est régi par la législation spéciale.
  1. les élèves: la législation spéciale régit les droits et devoirs des élèves. Un Conseil des élèves peut être constitué.

3 Transition Primaire - CO

Art. 17 Mesures particulières

Pour assurer un passage harmonieux entre la 8e primaire et le CO, des mesures particulières sont prévues, notamment les conditions et missions spécifiques définies par le Département pour les maîtres concernés. *

Art. 18 Entretiens d'appréciation

En vue de l'admission au CO, des entretiens individuels entre le titulaire de 8e primaire, l'élève et les parents sont organisés. L'appui d'un intervenant spécialisé peut être demandé.  *

Art. 19 Rapport d'évaluation

Le titulaire de 8e primaire établit un rapport d'évaluation de fin d'année scolaire fondé sur divers éléments d'appréciation. Il indique également les niveaux qui seront suivis par l'élève en première année du CO (1CO). Ce document officiel est présenté aux parents qui le signent. Il est transmis à la direction du CO. *

Art. 20 Inscriptions en 1CO

Les communes, par l'entremise des commissions scolaires ou des directions d'écoles primaires, ont l'obligation d'annoncer aux centres du CO les effectifs probables puis définitifs de première année avec indication des niveaux selon un calendrier établi par le Département.

4 Organisation générale du CO

4.1 Admission

Art. 21 Elèves admis

Au terme de la 8e année de l'école primaire, est admis au CO: *

  1. l'élève promu, soit celui dont la moyenne des notes du premier groupe et la moyenne générale sont égales ou supérieures à 4.0;
  2. l'élève non promu mais auquel il ne reste que deux années de scolarité obligatoire;
  3. l'élève au bénéfice d'un programme adapté dans une ou plusieurs disciplines de 8e primaire.

L’inspecteur scolaire, sur préavis de la direction, les parents entendus, statue sur les cas particuliers. Cas échéant, une décision du Département est requise.

Art. 22 Exception à l'admission - Responsabilité des parents

En se fondant sur l'évaluation de fin de la 8e primaire, les parents peuvent décider sous leur responsabilité de faire redoubler la 8e primaire à leur enfant promu, si sa moyenne annuelle dans les branches du 1er groupe et/ou sa moyenne générale se situent entre 4.0 et 4.2, pour autant qu'il lui reste trois ans de scolarité obligatoire à accomplir. *

4.2 Structure générale

Art. 23 Principe

Le CO est organisé sur trois ans en classes hétérogènes. Les disciplines expressément prévues dans la présente loi sont dispensées en cours à deux niveaux.

Pour les disciplines en question, les élèves sont répartis année après année dans des niveaux différenciés afin de favoriser au mieux une orientation progressive en fonction de leurs goûts et aptitudes.

Les critères de répartition par niveaux sont définis ci-après par année de cursus.

Art. 24 Première année du CO (1CO) - Caractéristiques - Répartition des élèves

La première année regroupe tous les élèves en classes hétérogènes sauf pour la langue d'enseignement (L1) et les mathématiques qui sont enseignées à deux niveaux.

Le Département accorde, sauf pour les cours à niveaux et en priorité pour la L2, jusqu’à huit périodes/semaine par classe de base pour le dédoublement ou la réorganisation de certains cours. Cela peut être mis en place pour des raisons pédagogiques, de ressources humaines ou matérielles. La direction en propose l'organisation au Département pour approbation.

La répartition dans les niveaux en 1CO se fait en fonction de la moyenne annuelle en fin de 8e primaire dans chacune des branches considérées: *

  1. moyenne annuelle de 5.0 ou plus: possibilité de suivre l'enseignement en niveau I;
  2. moyenne annuelle de 4.7 ou moins: niveau II;
  3. moyenne annuelle à 4.8 ou 4.9: niveau I si au moins deux des trois critères ci-après sont favorables, sinon niveau II:
  1. résultat de l'examen cantonal: 5.0 et plus: niveau I; 4.9 et moins: niveau II,
  2. avis des parents,
  3. * avis du maître de 8e primaire fondé sur une évaluation globale.

Art. 25 Deuxième année du CO (2CO) - Caractéristiques - Répartition des élèves

La deuxième année regroupe tous les élèves en classes hétérogènes sauf pour la langue d'enseignement (L1), la première langue étrangère (L2), les mathématiques et les sciences naturelles qui sont enseignées à deux niveaux.

Le Département accorde, sauf pour les cours à niveaux et en priorité pour la L3, jusqu’à sept périodes/semaine par classe de base pour le dédoublement ou la réorganisation de certains cours. Cela peut être mis en place pour des raisons pédagogiques, de ressources humaines ou matérielles. La direction en propose l'organisation au Département pour approbation.

Pour les nouvelles disciplines enseignées à niveaux (L2 et sciences naturelles), la répartition s’effectue en fonction de la moyenne annuelle dans chacune des deux disciplines considérées à la fin de la 1CO, soit:

  1. 5.0 ou plus: possibilité de suivre l'enseignement en niveau I;
  2. 4.7 ou moins: niveau II;
  3. 4.8 ou 4.9: décision du directeur sur préavis du conseil de classe, les parents entendus.

Art. 26 Troisième année du CO (3CO) - Caractéristiques

La troisième année regroupe tous les élèves en classes hétérogènes sauf pour la langue d'enseignement (L1), la première langue étrangère (L2), les mathématiques et les sciences naturelles qui sont enseignées à deux niveaux.

Le département accorde, sauf pour les cours à niveaux et en priorité pour la L3, jusqu’à six périodes/semaine par classe de base pour le dédoublement ou la réorganisation de certains cours. Cela peut être mis en place pour des raisons pédagogiques, de ressources humaines ou matérielles. La direction en propose l'organisation au Département pour approbation.

Art. 27 Particularités de la 3CO

La 3CO offre un choix obligatoire entre deux disciplines accentuées (L1 ou mathématiques) dont l’enseignement a pour objectifs, selon les besoins de l’élève, de renforcer ses connaissances de base ou de lui offrir des développements liés aux programmes d’études.

Des périodes d’enseignement sont réservées dans la grille horaire pour la mise en place d’un projet personnel conduit par l’élève et en principe lié à ses visées professionnelles.

Des blocs de cours définis au niveau cantonal offrent des orientations spécifiques au choix de l’élève.

Le bilan d’orientation effectué en milieu de 2CO et prévu à l’article 53 aide l’élève à faire son choix, en accord avec ses parents, entre les deux disciplines accentuées, pour son projet personnel et entre les blocs de cours proposés.

Art. 28 Regroupement d'élèves

Dans les cas où l’organisation de classe-s par année de programme et/ou par niveaux n’est plus possible en raison d’effectifs insuffisants, les élèves de différentes années de programme ou de différents niveaux peuvent être regroupés dans une seule classe. Les niveaux et les programmes des différentes années sont respectés.

Le Département décide de ces regroupements.

4.3 Progression au CO - Conditions de promotion

Art. 29 Promotion

La promotion à l'intérieur du CO est effectuée sur la base des prestations scolaires de l'élève faisant l'objet d'une évaluation périodique communiquée à l'élève et à ses parents.

En principe, toutes les branches du programme d'études font l'objet d'une appréciation semestrielle et annuelle. Il en est de même pour la détermination de la promotion.

Une moyenne générale des appréciations chiffrées est calculée. Elle est la moyenne de toutes les disciplines sauf celles enseignées à niveaux qui sont prises en compte séparément.

Des épreuves cantonales peuvent être organisées par le Département dans toutes les classes et à tous les niveaux du CO. Dans les disciplines où une épreuve cantonale est organisée, le résultat est pris en compte dans une proportion déterminée par le Département.

À la fin de chaque année scolaire, le conseil de classe donne son préavis au directeur qui décide de la promotion de l’élève.

Sur proposition du directeur, le conseil de classe entendu, l'inspecteur peut, dans des cas particuliers (maladie, traitements spéciaux, congés particuliers, etc.), déroger à ce mode de calcul.

Art. 30 Promotion de 1CO à 2CO et de 2CO à 3CO

Au terme de la 1CO et de la 2CO, est promu en classe supérieure l’élève:

  1. qui a une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0, et
  2. qui a une note égale ou supérieure à 4.0 dans chacune des disciplines suivies à niveaux ou qui a une note inférieure à 4.0 dans une seule discipline suivie en niveau II.

Art. 31 Promotion de 1CO à 2CO et de 2CO à 3CO avec transfert(s) de niveau(x)

Au terme de la 1CO et de la 2CO, est promu en classe supérieure mais avec un transfert en niveau(x) II pour la (les) disciplines concernée(s) l’élève:

  1. qui a une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0, et
  2. qui a une note inférieure à 4.0 dans une ou plusieurs discipline(s) suivie(s) en niveau I.

Art. 32 Non promotion

Au terme de la 1CO et de la 2CO n’est pas promu l’élève:

  1. qui a une moyenne générale inférieure à 4.0, ou
  2. qui a des notes inférieures à 4.0 dans deux disciplines ou plus suivies en niveau II.

L’élève non promu redouble ou, sur proposition du directeur, passe avec transfert en programme adapté (enseignement spécialisé). En dernière instance, les parents décident.

Art. 33 Réussite de la 3CO

Est considéré comme ayant réussi la 3CO, l’élève qui a une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 et une note égale ou supérieure à 4.0 dans trois disciplines à niveaux.

Art. 34 Notes excluant la promotion

N’est pas promu l’élève qui a obtenu, quelles que soient la discipline et l’année de programme, une note 1 (1.0 à 1.4) ou deux notes 2 (1.5 à 2.4) ou une note 2 et deux notes 3 (2.5 à 3.4) ou plus de trois notes 3.

Art. 35 Transfert en cours d'année scolaire

En cours d’année scolaire, selon les aptitudes et résultats de l’élève, un transfert peut avoir lieu en principe à la fin du premier semestre mais entre la deuxième moitié du premier semestre et la fin mars au plus tard.

En cours d’année scolaire, un transfert de niveau II en niveau I n’est possible que si la note dans la discipline considérée est égale ou supérieure à 5.0.

Les demandes de transfert(s) en cours d’année sont adressées par le titulaire, sur éventuelle proposition des parents, au directeur qui décide.

Les parents peuvent refuser ce transfert.

Art. 36 Transfert en fin d'année scolaire

Lorsque, en fin d’année scolaire, l’élève a une note de 5.0 et plus dans une discipline suivie en niveau II, il peut être transféré en niveau I dans la classe supérieure pour autant que les parents aient donné leur accord.

Les transferts de niveau I au niveau II sont réglementés aux articles 31 et 32. Les parents sont associés au processus de décision.

Le directeur notifie la décision aux parents.

Art. 37 Redoublement d'un élève promu

En principe, un élève promu ne peut pas redoubler une année.

Sur demande motivée des parents et dans des cas particuliers (maladie, traitements spéciaux, congés particuliers, etc.), l’inspecteur scolaire peut autoriser exceptionnellement le redoublement d’un élève promu, sous la responsabilité des parents.

L'élève ne peut répéter qu'une fois la même année de programme.

Art. 38 Saut de classe

Le Département émet une directive qui règle le saut de classe au CO.

4.4 Aides aux élèves

Art. 39 Soutien pédagogique hors du temps de classe

L’élève de niveau I ou II qui rencontre des difficultés passagères dans une ou plusieurs branches à niveaux ou qui aurait comme objectif réalisable d’intégrer un niveau supérieur peut bénéficier d’un soutien pédagogique hors du temps de classe, dans le but de l’aider à combler son déficit scolaire.

Le Département détermine le nombre de périodes affectées à ce soutien pédagogique.

Le soutien pédagogique hors du temps de classe est intégré à l’horaire de travail d’enseignants de branches.

L’L’organisation du soutien pédagogique hors du temps de classe est placée sous la responsabilité du directeur qui autorise l’élève à fréquenter les cours, sur préavis du titulaire ou du conseil de classe et avec l’accord des parents.

Art. 40 Etudes dirigées

Des études dirigées sont proposées à l’élève ayant besoin d’une aide particulière pour effectuer les tâches à domicile, indépendamment du fait qu’il soit dans les niveaux I, II ou qu’il relève de mesures de l’enseignement spécialisé.

Le Département détermine le nombre de périodes affectées aux études dirigées.

L’organisation des études dirigées est placée sous la responsabilité du directeur qui autorise l’élève à les fréquenter, sur préavis du titulaire ou du conseil de classe et avec l’accord des parents.

Les études dirigées, organisées hors du temps de classe, sont intégrées à l’horaire de travail d’enseignants de branches.

Art. 41 Soutien pédagogique pour les élèves allophones

L’élève allophone bénéficie d’un soutien pédagogique, sous forme permanente ou non permanente, en principe durant le temps de classe et en principe durant deux ans; il est scolarisé dans sa classe d’âge, dans les niveaux I ou II.

L’enseignement est dispensé par un enseignant de branche ayant, en principe, une formation complémentaire spécifique pour l’enseignement aux élèves allophones.

Art. 42 Etudes surveillées

Le directeur peut organiser des études surveillées répondant aux besoins des élèves. *

Art. 43 Placement particulier

Pour l’élève particulièrement difficile et pour lequel toutes les mesures prises n’ont pas de résultats, le Département, sur proposition de l’inspecteur, peut exiger un placement dans une autre structure.

4.5 Enseignement spécialisé

Art. 44 Nature des mesures d'enseignement spécialisé

Les mesures d’enseignement spécialisé à l’intention des élèves ayant des besoins particuliers comprennent:

  1. les appuis pédagogiques intégrés;
  2. les classes d'observation;
  3. les mesures renforcées: les classes d'adaptation et les écoles spécialisées;
  4. les classes de préapprentissage, prévues à l'article 58.

Ces différentes mesures sont dispensées par des enseignants au bénéfice d’un titre reconnu pour l’enseignement spécialisé.

Les cas non prévus dans la présente loi sont traités conformément à la loi sur l’enseignement spécialisé.

Art. 45 Elèves concernés par les mesures d'enseignement spécialisé

Les élèves au bénéfice de mesures d’enseignement spécialisé sont les suivants:

  1. l'élève n'ayant plus que deux années de scolarité obligatoire à accomplir et qui n'a pas satisfait aux exigences pour l'entrée au cycle d'orientation;
  2. l'élève qui, au degré primaire, était au bénéfice d'un programme adapté dans une ou plusieurs branches;
  3. l'élève qui n'a pas réussi la 1CO et à qui il reste une seule année de scolarité obligatoire à accomplir.

Sur la base d’un signalement spécifique du directeur, le conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé et l’inspecteur scolaire statuent sur les autres cas particuliers.

Art. 46 Elèves concernés par les mesures renforcées d'enseignement spécialisé

A la suite d’une procédure d’évaluation particulière, l’élève présentant un retard de développement ou d’autres formes graves de déficits peut bénéficier de mesures renforcées d’enseignement spécialisé, décrites à l’article 51.

Art. 47 Principe

L’intégration des élèves ayant des besoins particuliers est recherchée.

A son entrée au CO, l'élève répondant à un des critères décrits aux articles 45 et 46 peut accéder au niveau II dans la ou les branches concernées si au moins deux des trois critères ci-après sont favorables:

  1. réussite à l'examen cantonal dans la ou les branches concernées;
  2. avis des parents;
  3. avis du maître de 8e primaire fondé sur une évaluation globale.

Sinon des mesures d'enseignement spécialisé sont en principe prévues à son intention.

En 2CO et en 3CO, si un élève répondant à un des critères décrits aux articles 45 et 46 a les capacités de suivre un niveau II dans l’une ou l’autre discipline, il y est intégré.

Art. 48 Organisation

Les mesures d’enseignement spécialisé sont organisées prioritairement sous forme d’appui pédagogique intégré. Cette mesure vise à apporter une aide aux élèves ayant des besoins particuliers. Elle réclame une étroite collaboration entre l’enseignant de branche et l’enseignant spécialisé.

L’intervention a lieu dans ou hors de la classe régulière, individuellement ou en petits groupes et peut couvrir tout ou partie des périodes organisées en branches à niveaux.

De plus, des périodes d’appui pédagogique intégré sont dévolues au suivi global de l’élève ayant des besoins particuliers, notamment en ce qui concerne son avenir professionnel et la gestion générale de ses apprentissages dans les branches enseignées en classe hétérogène.

L’enseignement spécialisé peut également être organisé sous forme de classes d’observation conformes à l’article 23 de la loi sur l’enseignement spécialisé. Chaque fois que cela est possible, l’intégration des élèves de classes d’observation dans les branches à niveaux ou/et dans les classes hétérogènes est favorisée.

Art. 49 Choix de l'organisation scolaire

Sur proposition de l’autorité scolaire responsable, les enseignants consultés, l’organisation des mesures d’enseignement spécialisé est soumise à l’accord du Département.

Art. 50 Attribution des heures

L’attribution des heures d’enseignement spécialisé est basée sur le nombre d’élèves par CO devant bénéficier de mesures d’enseignement spécialisé et sur une analyse qualitative des difficultés rencontrées, conduite par le conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé, en collaboration avec le directeur et l’inspecteur scolaire.

Art. 51 Mesures renforcées d'enseignement spécialisé

Les mesures renforcées d’enseignement spécialisé comprennent:

  1. les classes d'adaptation intégrées ou centralisées, conformes à l'article 23 de la loi sur l'enseignement spécialisé;
  2. la scolarisation en école spécialisée.

4.6 Missions d'orientation

Art. 52 Offre de l'orientation scolaire et professionnelle

L’office d’orientation scolaire et professionnelle constitue la structure cantonale spécifique d’aide à l’orientation. Il collabore étroitement avec les associations professionnelles et les écoles du secondaire II afin d’offrir aux élèves du CO des informations complètes sur les différentes possibilités de formation.

Il gère des permanences décentralisées dans chaque CO régies par un règlement qui arrête le temps de présence minimal d’un conseiller en orientation dans chaque établissement.

Le conseiller en orientation affecté à la permanence d’un CO est associé aux questions relevant de l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et à la coordination des tâches qui y sont liées.

Les prestations des offices d’orientation scolaire et professionnelle sont gratuites pour les élèves des CO.

L’orientation est de la responsabilité première des parents. Afin d’aider l’élève à définir son parcours professionnel, une collaboration étroite entre ces derniers, les enseignants et le conseiller en orientation est établie.

Art. 53 Orientation progressive

La structure du CO et l'enseignement qui y est dispensé visent à permettre à l'élève de choisir progressivement la voie de formation qui convient le mieux à ses aptitudes et à ses goûts. Dans ce sens:

  1. l'élève reçoit une éducation aux choix professionnels dispensée, en règle générale, par le titulaire de classe. Cette éducation lui permet de connaître les différents profils de métiers qui composent le monde du travail et de découvrir les divers types de formation et de parcours scolaires possibles;
  2. l'élève a un enseignant référent pour l'aider et le soutenir dans les étapes liées à des choix entre ses projets et la réalité qui s'offrent à lui, voire pour l'aider dans ses démarches en cas de besoins avérés;
  3. l'élève peut effectuer un ou des stages en milieu professionnel pendant la durée du CO;
  4. un portfolio d'orientation, défini à l'article 54, aide l'élève à établir un bilan continu de ses choix de formation(s) future(s);
  5. un conseiller en orientation est à la disposition de l'élève et de ses parents ainsi que des établissements scolaires pour une orientation individualisée;
  6. l'élève réalise un bilan de son orientation scolaire et professionnelle en milieu de 2CO en collaboration avec le titulaire et les parents et, en cas de besoin, avec le conseiller en orientation.

Art. 54 Portfolio d'orientation

Le portfolio d’orientation, en complément du livret scolaire, est un document officiel du Département fourni à l’élève. Il suit celui-ci durant tout son parcours au CO.

Il inclut notamment un document rempli par le titulaire, sur avis du conseil de classe, indiquant les compétences générales du jeune ainsi que des attestations et documents propres à chaque élève.

Art. 55 Stages pratiques en milieu professionnel

Les stages sont encouragés afin d'aider l’élève à découvrir ses aptitudes, à s'orienter et à s'intégrer dans la vie active. Ils peuvent se dérouler durant les vacances scolaires ou sur le temps de classe.

Un stage en milieu professionnel, dans un cadre défini par l’office de l’orientation scolaire et professionnelle, est recommandé avant la fin de la 2CO. Il est coordonné par le titulaire, avec le soutien des parents, en concertation avec l’entreprise concernée et, si nécessaire, avec le conseiller en orientation.

Les stages sont favorisés en dernière année de scolarité obligatoire.

Art. 56 Enseignement immersif

Le Département encourage l’enseignement immersif à l’intérieur et à l’extérieur du canton, afin d'améliorer la compréhension des particularités culturelles et linguistiques.

Les communes sont appelées à y participer financièrement.

Une ordonnance définit:

  1. les types d'enseignement autorisés: échanges linguistiques, séjours linguistiques, classes d'immersion, filières bilingues, etc.;
  2. les ayants droit et le statut des élèves concernés;
  3. les modalités organisationnelles et financières.

4.7 Fin de scolarité - Diplôme - Attestation

Art. 57 Diplôme et attestation en fin de scolarité obligatoire au CO

L'élève qui arrive au terme de son obligation de scolarisation (en principe 15 ans révolus au 31 juillet et 11 ans de scolarité) reçoit une attestation de libération de la scolarité obligatoire. *

L’élève qui a réussi la 3CO obtient un diplôme.

L’élève relevant de l’enseignement spécialisé et ayant réussi sa dernière année de programme de scolarité obligatoire obtient une attestation.

Art. 58 Classe de préapprentissage

La classe de préapprentissage, qui relève du degré secondaire I, a pour but de développer les compétences scolaires et professionnelles de l’élève qui au terme de sa scolarité obligatoire doit bénéficier d’une année complémentaire de prise en charge afin de pouvoir accéder plus facilement au monde professionnel.

Elle s’adresse en priorité aux élèves relevant des mesures de l’enseignement spécialisé (ou ayant achevé leur scolarité obligatoire par un échec en 2CO). Les jeunes concernés ont en principe un projet professionnel défini et sont motivés à suivre un complément scolaire et professionnel adapté à leurs besoins et à leur niveau.

Une directive du Département régit ce type de classe.

L’élève qui a suivi un programme en classe de préapprentissage reçoit une attestation spécifique.

Art. 59 Prolongement de la scolarité obligatoire

A la demande des parents, le directeur, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à:

  1. un élève n'ayant pas encore suivi le programme de 3CO;
  2. un élève ayant échoué la 3CO et n'ayant pas les résultats suffisants pour un passage en école préprofessionnelle;
  3. un élève qui a terminé la 3CO en obtenant dans au moins deux disciplines suivies en niveau II une note annuelle égale ou supérieure à 5.0 lui permettant d'être transféré en niveau I.

A la demande des parents et sur préavis du directeur de l'établissement où l'élève a effectué ses années de CO, le directeur de l'établissement d'accueil peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un élève qui suit une dixième année en 3CO en immersion dans l'autre partie linguistique du canton.

Art. 60 Libération anticipée de la scolarité obligatoire

Exceptionnellement et sur préavis du directeur, le conseil de classe entendu, le Département peut libérer totalement ou partiellement un élève astreint à la scolarité obligatoire.

5 Scolarité et congés

Art. 61 Durée de l'année scolaire

La durée de l'année scolaire est régie par les dispositions spécifiques en la matière.

Art. 62 Congés

Les congés des élèves du CO sont régis par une ordonnance du Conseil d'Etat. *

Art. 63 Congés pour activités sportives, artistiques, culturelles ou spirituelles

Les directives du Département règlent les conditions de l'octroi de congés pour la participation à des activités sportives, artistiques, culturelles ou spirituelles. 

Art. 64 Excursions, manifestations

Les excursions et  les manifestations organisées par l'école pendant le temps scolaire sont obligatoires et gratuites. Seuls les frais de repas peuvent être facturés aux parents. *

Les parents, pour des motifs légitimes, peuvent demander une dispense. *

Pour un déplacement de plus d'un jour, l'accord préalable des parents est exigé. *

Dans tous les cas, les élèves dispensés sont tenus de se rendre en classe où des activités scolaires ou parascolaires doivent être prévues à leur intention.

6 Accès aux formations subséquentes

Art. 65 Principe

Les notes de l'année et les niveaux suivis sont pris en considération pour l’accès aux formations du degré secondaire II général.

Art. 66 Admission à la formation gymnasiale

Au terme de la 2CO, l'élève peut accéder aux écoles préparant à la maturité gymnasiale aux conditions suivantes:

  1. année réussie avec une moyenne générale minimale de 4.5, et
  2. quatre niveaux I, dont trois à 4.5 au moins et aucune note insuffisante dans les branches à niveaux.

Au terme de la 3CO, l’élève peut accéder aux écoles préparant à la maturité gymnasiale aux conditions suivantes: diplôme obtenu en ayant suivi quatre niveaux I ou en ayant suivi trois niveaux I et un niveau II à 5.0 au moins.

Les élèves qui ne satisfont pas à ces exigences dans une des quatre branches à niveaux, respectivement dans un seul niveau peuvent se présenter à un examen dans cette discipline. Cet examen est organisé par le Département.

Art. 67 Admission à la formation en école de commerce et de culture générale

Au terme de la 3CO, l'élève peut accéder aux écoles de commerce ou de culture générale aux conditions suivantes:

  1. diplôme du CO et au plus;
  2. une seule note de niveau II inférieure à 5 mais supérieure ou égale à 4.5.

Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les conditions d’accès aux formations débouchant sur une maturité professionnelle.

Les élèves qui ne satisfont pas à ces exigences dans une des quatre branches à niveaux, respectivement dans un seul niveau peuvent se présenter à un examen dans cette discipline. Cet examen est organisé par le Département.

Art. 68 Admission à la formation professionnelle

L'accès à la formation professionnelle et à la maturité professionnelle est réglé par les dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Art. 69 Admission à la formation en école préprofessionnelle

L’élève qui a réussi la 3CO peut accéder à l’école préprofessionnelle.

Après la 3CO, peut également accéder à l’école préprofessionnelle l’élève en échec qui remplit les conditions cumulatives suivantes:

  1. une moyenne générale de 4.0 ou plus;
  2. au maximum un niveau II à moins de 4.0;
  3. aucune combinaison de notes insuffisantes excluant la promotion.

Le Département règle les cas particuliers.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 70 Litiges

Les litiges résultant de décisions fondées sur la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au Département. Le recours au Conseil d’Etat est réservé.

La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 71 Abrogations

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment:

  1. la loi concernant le cycle d'orientation du 13 mai 1987;
  2. les articles 16 et 46 à 56 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962.

Art. 71a * Application par analogie

Les articles 3 à 15, 17, 18, 19 alinéas 1 à 4, 20, 21, 23 à 26, 28 à 34, 37, 38, 40, 42 à 44 et 66 à 72 de la loi sur l'enseignement primaire s'appliquent également au cycle d'orientation.

Art. 72 Dispositions transitoires

La présente loi s’applique à la volée d’élèves admis en 1CO lors de son entrée en vigueur.

Les volées d’élèves de deuxième, troisième et quatrième années de CO lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises à l’ancien régime.

Art. 73 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d’Etat arrête la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 39/2009, 37/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.09.2009 01.09.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 39/2009, 37/2010
15.11.2013 01.08.2015 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 17 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 18 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 19 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 21 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 21 al. 1, c) modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 22 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 24 al. 3 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 24 al. 3, c), 3. modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 42 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 47 al. 2, c) modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 57 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 62 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
15.11.2013 01.08.2015 Art. 71a introduit BO/Abl. 51/2013, 8/2015
12.05.2016 01.12.2016 Art. 44 al. 1, c) modifié BO/Abl. 24/2016, 42/2016
12.05.2016 01.12.2016 Art. 51 al. 1, b) modifié BO/Abl. 24/2016, 42/2016
10.09.2020 01.08.2021 Art. 64 al. 1 modifié RO/AGS 2021-111, 2021-112
10.09.2020 01.08.2021 Art. 64 al. 1bis introduit RO/AGS 2021-111, 2021-112
10.09.2020 01.08.2021 Art. 64 al. 2 modifié RO/AGS 2021-111, 2021-112

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.09.2009 01.09.2011 première version BO/Abl. 39/2009, 37/2010
Art. 3 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 17 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 18 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 19 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 21 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 21 al. 1, c) 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 22 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 24 al. 3 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 24 al. 3, c), 3. 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 42 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 44 al. 1, c) 12.05.2016 01.12.2016 modifié BO/Abl. 24/2016, 42/2016
Art. 47 al. 2, c) 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 51 al. 1, b) 12.05.2016 01.12.2016 modifié BO/Abl. 24/2016, 42/2016
Art. 57 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 62 al. 1 15.11.2013 01.08.2015 modifié BO/Abl. 51/2013, 8/2015
Art. 64 al. 1 10.09.2020 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-111, 2021-112
Art. 64 al. 1bis 10.09.2020 01.08.2021 introduit RO/AGS 2021-111, 2021-112
Art. 64 al. 2 10.09.2020 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-111, 2021-112
Art. 71a 15.11.2013 01.08.2015 introduit BO/Abl. 51/2013, 8/2015