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411.3

Loi sur l'enseignement spécialisé

(LES)

du 12.05.2016 (état 01.12.2016)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007;

vu la loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 8 octobre 2008;

vu la convention intercantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002 (CIIS);

vu la loi d'adhésion à la convention intercantonale relative aux institutions sociales du 10 février 2005 (CIIS);

vu l'article 20 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand);

vu la loi fédérale sur les institutions destinées à favoriser l'intégration des personnes invalides du 6 octobre 2006 (LIPPI);

vu l'article 13 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu la loi sur l'enseignement primaire du 15 novembre 2013 (LEP);

vu la loi sur le cycle d'orientation du 10 septembre 2009;

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008;

vu la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;

vu la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées du 14 septembre 2011;

vu la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991;

vu la loi en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000;

vu le plan stratégique en faveur des personnes en situation de handicap de février 2010;

vu le concept cantonal sur la pédagogie spécialisée du 10 décembre 2014;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Définition et champ d'application

L'enseignement spécialisé se définit comme une prestation de pédagogie spécialisée à l'intention des enfants ou des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers. Il fait partie intégrante du mandat public de formation.

Les autres mesures de pédagogie spécialisée (éducation précoce spécialisée, mesures pédago-thérapeutiques, telles la logopédie et la psychomotricité) ainsi que le conseil et le soutien psychologiques sont définis dans la loi en faveur de la jeunesse.

La présente loi fixe les mesures de prévention et celles propres à assurer la formation et l'éducation des enfants et des jeunes dont les difficultés ou la situation de handicap entravent leur développement.

Art. 2 Principes

La présente loi prévoit le cadre des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé favorisant l'intégration scolaire et professionnelle des enfants et des jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers.

Les instances spécialisées consultées, les mesures prévues à l'alinéa 1 sont prises en étroite collaboration avec les détenteurs de l'autorité parentale, les autorités scolaires ou les responsables de la formation professionnelle ainsi que les enseignants.

Les solutions intégratives et les solutions séparatives font l'objet d'une analyse individualisée, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné, en tenant compte de l'environnement, de l'organisation scolaire et de l'avis des détenteurs de l'autorité parentale.

En application de l'article 3 de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les mesures prévues dans la présente loi sont applicables, en principe de la naissance à l'âge de 20 ans révolus.

Pour les élèves en mesures renforcées d'enseignement spécialisé, les détenteurs de l'autorité parentale sont informés régulièrement de la possibilité de recourir aux conseils et soutiens d'un service social pour enfants et jeunes en situation de handicap et aux diverses associations actives dans le domaine.

Les Eglises reconnues peuvent intervenir dans les classes et dans les écoles spécialisées, aux mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires valaisans.

Art. 3 Autorité compétente

Le Département en charge de la formation (ci-après: Département), par l'Office de l'enseignement spécialisé, est responsable sur le plan cantonal de l'application des mesures visées à l'article 1.

L'Office de l'enseignement spécialisé coordonne et approuve les actions à entreprendre pour le développement des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers de la naissance à 20 ans et les activités des différents organes appelés à intervenir dans le domaine de l'enseignement spécialisé.

L'Office de l'enseignement spécialisé collabore avec les services, les offices et les instances spécialisées, notamment celles responsables de la jeunesse et des personnes en situation de handicap.

Art. 4 Enseignement spécialisé aux degrés primaire et secondaire I et II en école publique

L'enseignement spécialisé aux degrés primaire et secondaire I en école publique, incombe, conformément à l'article 8 alinéa 1 lettre b de la loi sur l'instruction publique et des articles 11 et suivants de la présente loi:

  1. à l'Etat pour la partie pédagogique;
  2. aux communes pour les questions d'organisation et les tâches de proximité, telles que le lien avec les détenteurs de l'autorité parentale, les transports, les repas, les journées scolaires, les locaux.

Les mesures particulières et spécialisées au degré secondaire II incombent au canton.

Art. 5 Qualifications du personnel enseignant

Conformément à l'article 21 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO), les personnes auxquelles sont confiées les responsabilités de l'enseignement spécialisé ou l'application des mesures scolaires particulières doivent être au bénéfice d'un titre "d'enseignant spécialisé diplômé (CDIP)" ou d'un titre jugé équivalent par le Département. Celui-ci statue sur les cas particuliers.

Les mesures d'aide, telles que définies à l'article 13 de la présente loi, sont dispensées, en principe, par des enseignants généralistes ou de branches.

Art. 6 Conseillers pédagogiques

L'Office de l'enseignement spécialisé est assisté de conseillers pédagogiques nommés par le Conseil d'Etat.

Les articles 79 et 80 LPSO s'appliquent.

Art. 7 Organes spécialisés

Les différents organes spécialisés chargés de l'enfance, de la jeunesse ou des personnes en situation de handicap travaillent en étroite collaboration avec les détenteurs de l'autorité parentale et l'école.

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat établit la liste des organes spécialisés reconnus pour le suivi et l'évaluation diagnostique.

Ces organes spécialisés reconnus fonctionnent selon leur propre réglementation.

2 Signalement, examen et décision de mesures

Art. 8 Signalement

Toutes les personnes responsables de la prise en charge d'un enfant signalent d'abord aux détenteurs de l'autorité parentale les déficiences physiques, psychiques et autres troubles qu'elles observent dans le cadre de leur fonction.

Les enfants et les jeunes sont informés du processus de signalement et de décision les concernant.

Selon le principe du guichet unique, au moment de la préparation de la scolarisation ou en cours de scolarité, lorsqu'un besoin éducatif particulier peut requérir la mise en place de mesures d'enseignement spécialisé ou de mesures pédago-thérapeutiques, les détenteurs de l'autorité parentale adressent leur demande à la Direction d'école.

Les détenteurs de l'autorité parentale peuvent être soutenus dans leur démarche par des organes spécialisés, en particulier, pour les enfants en situation de handicap, par un service social pour enfants et jeunes en situation de handicap ou des associations actives dans le domaine.

Dans les cas exceptionnels, non couverts par l'alinéa 3, la demande est déposée auprès de l'Office de l'enseignement spécialisé.

Art. 9 Examen et mesures

Avec l'accord des détenteurs de l'autorité parentale et la collaboration de tous les professionnels suivant l'enfant ou le jeune, l'examen pour la mise en place des mesures fait l'objet d'une analyse pluridisciplinaire coordonnée sous la responsabilité:

  1. de la Direction d'école pour les mesures d'aide et les mesures ordinaires d'enseignement spécialisé;
  2. des conseillers pédagogiques de l'Office de l'enseignement spécialisé, pour les mesures renforcées d'enseignement spécialisé, dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, conforme à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée;
  3. dans les situations particulièrement complexes, le Département, par l'Office de l'enseignement spécialisé, peut faire appel à des experts externes pour compléter l'analyse.

L'analyse et la mise en place des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé sont coordonnées avec les autres mesures de pédagogie spécialisée (éducation précoce, logopédie, psychomotricité) ainsi que le, conseil et le soutien psychologiques et prennent en compte les besoins de l'enfant ou du jeune sur le plan pédagogique, thérapeutique, social et médical, ainsi que le contexte familial et scolaire.

Art. 10 Décisions

La décision de mise en place des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé ordinaire incombe à la Direction d'école. Demeurent réservés les cas particuliers selon l'article 45 alinéa 2 de la loi sur le cycle d'orientation.

Les mesures renforcées d'enseignement spécialisé font l'objet d'une décision individuelle de l'Office de l'enseignement spécialisé.

Chacune des décisions quant à la mise en place de mesures d'aide ou d'enseignement spécialisé à l'intention d'un élève requiert préalablement l'accord de l'autorité parentale.

L'ensemble des mesures fait l'objet d'une réévaluation régulière.

3 Définition et organisation des mesures scolaires et éducatives

Art. 11 Conditions particulières de passation des épreuves

Sur demande des détenteurs de l'autorité parentale et sur la base d'un rapport diagnostic d'une instance spécialisée reconnue, la Direction d'école peut autoriser la mise en place de conditions particulières de passation des épreuves pour les élèves présentant un trouble ou en situation de handicap.

L'ordonnance sur l'évaluation pour la scolarité obligatoire et les directives du Département pour le degré secondaire II précisent les modalités d'application.

Art. 12 Nature des mesures

Les types de mesures scolaires et éducatives sont les suivants:

  1. les mesures d'aide;
  2. les mesures ordinaires d'enseignement spécialisé;
  3. les mesures renforcées d'enseignement spécialisé.

Art. 13 Mesures d'aide

Les mesures d'aide comprennent:

  1. les études dirigées aux degrés primaire et secondaire I;
  2. le soutien pédagogique pour élèves allophones, au degré primaire, secondaire I et secondaire II;
  3. le soutien hors classe au degré primaire ou secondaire I;
  4. le soutien pour l'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier pour les élèves dont l'état de santé ne permet pas de suivre la classe;
  5. les mesures particulières au secondaire II.

Art. 14 Mesures ordinaires d'enseignement spécialisé

Les mesures ordinaires d'enseignement spécialisé sont organisées en:

  1. appuis pédagogiques intégrés aux degrés primaire et secondaire I;
  2. classes d'observation au degré secondaire I;
  3. classes de préapprentissage au degré secondaire I.

Des formes de regroupement d'élèves au bénéfice de mesures ordinaires d'enseignement spécialisé peuvent être décidées par le Département, sur proposition des Directions d'école.

Art. 15 Mesures renforcées d'enseignement spécialisé et transports

En application des critères définis par l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les mesures renforcées d'enseignement spécialisé comprennent:

  1. les appuis pédagogiques renforcés, y compris pour le domaine du handicap sensoriel et des autres troubles spécifiques;
  2. les classes d'adaptation du degré primaire et du degré secondaire, y compris les classes pour enfants ou jeunes avec handicap sensoriel et les classes de transition pour les jeunes âgés de 15 à 20 ans en situation de handicap;
  3. les écoles spécialisées, y compris les placements hors canton;
  4. la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une école ou structures spécialisées;
  5. les aides à la vie scolaire pour le soutien aux gestes de la vie quotidienne;
  6. les transports ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap ou de leurs troubles, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens ou par les transports publics ou autorisés entre leur domicile et l'établissement scolaire. L'Office de l'enseignement spécialisé autorise le transport et décide des frais admis.

Art. 16 Organisation des mesures

Les mesures d'aide et d'enseignement spécialisé ordinaires prévues aux articles 13 et 14 sont organisées sous la responsabilité des Directions d'école.

Les mesures renforcées d'enseignement spécialisé prévues à l'article 15 lettres a, c, e et f en école publique sont organisées sur le plan régional. La responsabilité de leur mise en place est confiée en principe à des centres pédagogiques spécialisés placés sous la responsabilité d'une Direction d'école. La Direction du Centre pédagogique spécialisé coordonne l'engagement du personnel enseignant spécialisé avec la Direction d'école locale, en visant la limitation du nombre d'intervenants spécialisés par classe.

Les mesures renforcées d'enseignement spécialisé en écoles spécialisées, prévues à l'article 15 lettres b, d, e et f sont organisées sur le plan cantonal. La responsabilité de la mise en place des mesures peut être confiée par le canton à des associations, des fondations ou des établissements autonomes de droit public, dans le cadre de mandats de prestations établis en conformité avec la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

En cas de besoin, l'Etat crée des structures, des établissements cantonaux ou effectue des placements hors canton, conformément à la CIIS.

Art. 17 Choix de l'organisation des mesures d'enseignement spécialisé

Sur la proposition de l'autorité communale ou intercommunale du ou des établissements concernés, les enseignants consultés, le Département choisit l'organisation des mesures d'enseignement spécialisé la mieux adaptée.

Art. 18 Choix des mesures scolaires

Sous réserve de l'article 17 de la présente loi et sur préavis des instances spécialisées reconnues, la Direction d'école propose aux détenteurs de l'autorité parentale, qui décident en dernier ressort, la mise en place des mesures scolaires et éducatives à l'intention de l'enfant ou du jeune en difficulté.

Art. 19 Orientation scolaire et professionnelle et mesures de transition

Le Département favorise l'orientation scolaire et professionnelle des élèves en difficulté et s'assure que celle-ci soit coordonnée avec les instances spécialisées concernées.

Il coordonne la mise en place de mesures scolaires de transition vers les structures de formation professionnelles ordinaires ou spécialisées ou vers les structures pour adultes en situation de handicap.

L'ordonnance relative à la présente loi précise les modalités d'application.

Art. 20 Locaux et matériel

Les dispositions légales relatives aux locaux et au matériel scolaires prévues pour l'enseignement ordinaire sont applicables à l'enseignement spécialisé.

Les communes fournissent les locaux adéquats intégrés aux bâtiments scolaires ainsi que le matériel nécessaire à l'enseignement spécialisé.

3.1 Descriptif et but des mesures scolaires et éducatives

3.1.1 Mesures d'aide et mesures ordinaires d'enseignement spécialisé

Art. 21 Mesures d'aide aux degrés primaire et secondaire I et II

Les mesures d'aide au degré primaire prévues à l'article 13 de la présente loi, dispensées par des enseignants généralistes, sont mises en place selon la LEP.

Les mesures d'aide au degré secondaire I prévues à l'article 13 de la présente loi, dispensées par des enseignants de branches, sont mises en place selon la loi sur le cycle d'orientation.

Ces mesures d'aide peuvent être poursuivies au degré secondaire II, notamment pour les jeunes qui ont bénéficié de ces mesures dans le cadre de leur scolarité obligatoire.

Art. 22 Appui pédagogique intégré

L'appui pédagogique intégré, dispensé par des enseignants spécialisés, apporte une aide aux élèves en difficulté qui fréquentent les classes du degré primaire ou secondaire I et pour qui des mesures spécialisées sont nécessaires.

La prise en charge a lieu individuellement, en petits groupes ou en classe.

Les enseignants d'appui pédagogique intégré collaborent étroitement avec les enseignants titulaires ainsi qu'avec les autres intervenants auprès de l'enfant ou du jeune.

Art. 23 Classes d'observation du degré secondaire I

Les classes d'observation du degré secondaire I regroupent des élèves mis au bénéfice d'un programme adapté.

L'intégration partielle ou totale des élèves de classe d'observation dans les classes ordinaires est recherchée.

Art. 24 Classes de préapprentissage du degré secondaire I

Conformément à l'article 58 de la loi sur le cycle d'orientation, la formation dispensée dans les classes de préapprentissage a pour but de répondre aux besoins des élèves qui, au terme du cycle d'orientation, doivent bénéficier d'une année complémentaire de formation en milieu scolaire et en entreprise, afin de pouvoir accéder plus facilement au monde professionnel.

L'Etat peut confier l'organisation de classes de préapprentissage à des institutions privées.

3.1.2 Mesures renforcées d'enseignement spécialisé

Art. 25 Mesures renforcées d'enseignement spécialisé

Conformément à l'article 5 de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les mesures renforcées d'enseignement spécialisé se caractérisent par une longue durée, une intensité soutenue, un haut niveau de spécialisation des intervenants ainsi que des conséquences sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.

En application de l'article 2 de la présente loi, les mesures renforcées d'enseignement spécialisé peuvent être mises en place, en principe de la naissance à l'âge de 20 ans.

Pour les aspects financiers, elles sont considérées comme faisant partie de la scolarité obligatoire.

Art. 26 Appuis pédagogiques renforcés

Les appuis pédagogiques renforcés répondent aux besoins des élèves du degré primaire ou secondaire I, intégrés en classe ordinaire et présentant un retard de développement, en situation de handicap sensoriel ou souffrant d'autres troubles spécifiques.

Art. 27 Classes d'adaptation

Les classes d'adaptation, rattachées au degré primaire ou secondaire I, répondent aux besoins des élèves présentant un retard de développement, en situation de handicap sensoriel ou souffrant d'autres troubles spécifiques.

Ces élèves peuvent être intégrés partiellement en classe ordinaire.

Les classes d'adaptation de transition, assurant des activités théoriques et pratiques, sont mises en place pour les élèves de 16 à 20 ans en mesures renforcées, dans le but d'assurer un passage vers les formations professionnelles spécialisées ou les structures pour adultes en situation de handicap. Pour les aspects administratifs et financiers, ces classes sont assimilées aux classes d'adaptation du degré secondaire I.

3.1.3 Mesures renforcées en écoles spécialisées

Art. 28 Principe

Les enfants et les jeunes qui ne peuvent suivre l'école ordinaire et qui doivent bénéficier d'un soutien scolaire, éducatif et thérapeutique à court, moyen ou long terme sont placés, avec l'accord des détenteurs de l'autorité parentale et sur décision de l'Office de l'enseignement spécialisé, dans des écoles spécialisées.

Art. 29 Prestations en écoles spécialisées

Les écoles spécialisées peuvent offrir les prestations prévues à l'article 15 lettres b, c, d, e et f de la présente loi ainsi que des mesures pédago-thérapeutiques et médicales, selon le type et la gravité des troubles des élèves accueillis.

Les écoles spécialisées se développent en centre de compétences pour l'ensemble des professionnels et pour l'accueil à temps partiel d'enfants ou de jeunes de l'école publique.

Art. 30 Organisation

L'organisation et l'exploitation des écoles spécialisées sont réglées par des mandats de prestation, conformément à l'article 16 alinéa 3 de la présente loi.

4 Financement des mesures d'enseignement spécialisé

Art. 31 Contributions respectives du canton et des communes pour le traitement du personnel enseignant

Les contributions cantonales et communales pour le personnel enseignant chargé des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé ordinaire et renforcé en école publique sont déterminées selon la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées.

Art. 32 Prise en charge financière des placements en écoles spécialisées et en centres pédagogiques spécialisés

Les contributions respectives du canton et des communes aux traitements du personnel enseignant et aux charges d'exploitation des écoles spécialisées sont fixées dans la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées.

Les centres pédagogiques spécialisés, assurant l'organisation des mesures renforcées d'enseignement spécialisé en école publique, sont également soumis à la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées.

Pour les enfants et les jeunes de la naissance à 20 ans au bénéfice de mesures renforcées d'enseignement spécialisé, les contributions respectives du canton et des communes sont également déterminées selon la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées.

Art. 33 Contribution des détenteurs de l'autorité parentale

Lorsqu'un établissement d'enseignement spécialisé offre des prestations de nature hôtelière, les frais de pension sont supportés en premier lieu par les détenteurs de l'autorité parentale, subsidiairement par les corporations responsables, selon les dispositions cantonales régissant l'intégration et l'aide sociale.

Le montant correspondant à la participation des détenteurs de l'autorité parentale est fixé par une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 34 Transports

L'Etat assure le financement des frais de transports prévus à l'article 15 lettre f de la présente loi et les facture entièrement à l'ensemble des communes du canton, au prorata de leur population.

Le financement et la facturation prévus à l'alinéa précédent s'appliquent aux élèves et étudiants des degrés primaire et secondaire I et II.

Art. 35 Prise en charge financière des investissements des écoles spécialisées

L'Etat alloue des subventions pour l'achat, la construction, l'agrandissement, la rénovation, l'adaptation, la transformation et l'équipement des écoles spécialisées.

Le taux de subventionnement est de 75 pour cent des montants admis, le solde de ceux-ci étant amorti par le compte d'exploitation des écoles spécialisées.

5 Voies de recours

Art. 36 Recours

Les décisions fondées sur la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

6 Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Art. 37 Ordonnance

Une ordonnance du Conseil d'Etat fixe les modalités d'application concernant notamment:

  1. les tâches et compétences du Département et des communes;
  2. le cahier des charges des conseillers pédagogiques;
  3. la procédure relative au choix des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé ordinaire et renforcé;
  4. les modalités d'application des diverses mesures;
  5. les effectifs des classes spécialisées ainsi que la composition de celles-ci;
  6. la transition vers la formation professionnelle et les structures pour adultes;
  7. la participation financière des détenteurs de l'autorité parentale en cas de prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel.

Art. 38 Procédures pendantes

Les procédures déjà introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon l'ancien droit.

Art. 39 Modifications du droit en vigueur

La loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 est modifiée.

La loi sur l'enseignement primaire du 15 novembre 2013 est modifiée.

La loi sur le cycle d'orientation du 10 septembre 2009 est modifiée.

Art. 40 Abrogation

La présente loi abroge la loi sur l'enseignement spécialisé du 25 juin 1986.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le présent acte législatif est soumis au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent acte législatif.

Egress

RCV BO/Abl. 24/2016, 42/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.05.2016 01.12.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 24/2016, 42/2016

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.05.2016 01.12.2016 première version BO/Abl. 24/2016, 42/2016