Lexipedia

412.500

Règlement d'exécution de la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle

du 03.05.2006 (état 01.01.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002;

vu la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle du 17 juin 2005 (LFFP);

vu la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants du 6 février 1958 (LAFI);

vu la loi sur les allocations familiales aux salariés et sur le fonds cantonal pour la famille du 20 mai 1949;

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

arrête:

1 Modalités de perception

Art. 1 Perception des contributions et transfert au fonds cantonal

Le Conseil d'Etat fixe chaque année au mois de septembre le taux de contribution pour l'année suivante.

Les caisses d'allocations familiales perçoivent la contribution auprès des employeurs comme un supplément à celle prévue par la législation sur les allocations familiales aux salariés.

La contribution pour les salariés agricoles est prélevée sur les contributions dues à la Caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants.

Pour les cas mentionnés à l'article 10 alinéa 2 de la LFFP (branches professionnelles disposant de leur propre fonds), les modalités de perception sont régies par leur propre règlement.

Les caisses d'allocations familiales perçoivent la contribution au fonds de la formation continue des adultes telle que prévue à l'article 9 alinéa 2 de la LFFP. *

Les décisions de cotisations établies par les caisses d'allocations familiales doivent mentionner de manière distincte la base légale relative à la contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle, à celle au fonds en faveur de la formation continue des adultes et à celle concernant les allocations familiales aux salariés. *

Le fonds pour la formation professionnelle facture, une fois par année au mois d'août, sur la base des dernières données salariales transmises au fonds cantonal pour la famille, les contributions aux caisses d'allocations familiales reconnues et autorisées, aux entreprises autorisées, à l'Etat du Valais et aux institutions de droit public autorisées au sens de la législation sur les allocations familiales.

Pour les indépendants, en ce qui concerne la part du revenu maximum qui doit être pris en compte, elle se base également, comme pour les allocations familiales, sur l'article 16 alinéa 4 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (Loi sur les allocations familiales, LAFam). *

Si les ressources financières l'exigent et en vue de rembourser plus rapidement les différents frais relatifs aux entreprises formatrices, la commission de gestion peut décider de demander à l'administration du fonds cantonal de facturer un acompte (au maximum 30%) au mois de mars, sur la base des données salariales transmises l'année précédente au fonds cantonal pour la famille, des contributions à ces mêmes organismes cités dans l'article 1 alinéa 6. La facture finale, déduction faite de l'acompte, sera adressée au mois d'août. *

Art. 2 Indemnités pour les frais administratifs des organes chargés de la perception de la contribution au fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle

Les indemnités pour les frais administratifs sont fixées à trois francs par employeur affilié, mais au moins à un pour cent des montants encaissés au titre de la contribution au fonds.

Ces indemnités sont déduites directement de la facture adressée par le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle.

Les entreprises autorisées, l'Etat du Valais et les institutions de droit public autorisées n'ont pas droit à des indemnités pour les frais administratifs.

Art. 3 Exercice comptable

L'exercice comptable porte sur l'année civile.

Art. 4 Collaboration entre administration et organes chargés de la perception

L'administration du fonds et les organes chargés de la perception collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.

2 Conditions de prise en charge des prestations du fonds

Art. 5 Principes

L'article 4 de la LFFP définit l'ordre de priorité des prestations.

La commission de gestion du fonds peut fixer des plafonds et/ou des franchises par type de prestations.

Les prestations sont modulables en fonction de l'apport contributif des bénéficiaires au sens de l'article 16 alinéa 2 de la LFFP.

Art. 6 Conditions d'octroi

La commission de gestion du fonds établit les directives concernant les conditions de prise en charge des prestations ainsi que les procédures y relatives, notamment:

  1. les pièces justificatives détaillées pour bénéficier des prestations;
  2. les délais à respecter pour présenter les dossiers;
  3. les types de frais pris en charge ainsi que les bénéficiaires potentiels;
  4. la présentation et la formulation des requêtes.

Art. 7 Prestations

Les prestations sollicitées sont accordées au requérant conformément aux directives établies par la commission de gestion.

Art. 8 Restitution des prestations

Les prestations financières sont annulées ou font l'objet d'une restitution notamment lorsque:

  1. son bénéficiaire en modifie l'affectation;
  2. son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant de signaler certains faits.

3 Commission de gestion

Art. 9 Nomination et composition

La commission de gestion est composée de sept ou neuf membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative de quatre ans. Le mandat de chaque membre est renouvelable deux fois au maximum (excepté le chef du Service de la formation professionnelle). *

Elle se compose de:

  1. deux représentants de l'Etat, dont le chef de Service de la formation professionnelle;
  2. quatre ou six représentants des associations professionnelles;
  3. un représentant des autres organisations du monde du travail.

Le Conseil d'Etat consulte les associations professionnelles avant de nommer leurs représentants.

Art. 10 Compétences

La commission de gestion est responsable de la gestion du fonds. A cet effet, elle doit, en particulier:

  1. ratifier le budget du fonds;
  2. proposer au Conseil d'Etat le taux de la contribution au fonds;
  3. traiter les affaires en relation avec les fonds existants;
  4. prendre des directives d'application;
  5. nommer l'administrateur et définir son cahier de charge;
  6. s'assurer de l'application des directives émises;
  7. traiter les recours;
  8. statuer sur les demandes d'aides financières dans des cas particuliers ou qui dérogent aux directives émises;
  9. approuver les comptes;
  10. remettre, à la fin de chaque exercice, son rapport de gestion et les comptes approuvés par l'organe de contrôle au Conseil d'Etat.

Elle accomplit sa tâche dans l'intérêt global de la formation des jeunes.

Art. 11 Séances

La commission se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par semestre.

Trois de ses membres peuvent en demander la convocation.

La commission siège valablement quand au moins cinq membres sont présents.

Art. 12 Procédure de vote

Tous les membres ont un droit de vote égal.

La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents.

Art. 13 Présidence et vice-présidence

La commission se constitue elle-même.

Elle désigne son président et son vice-président.

Art. 14 Groupes de travail et experts

La commission peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers.

Elle peut faire appel à des experts.

Art. 15 Indemnités

Les membres de la commission ainsi que les membres des groupes de travail reçoivent une indemnité fixée par l'arrêté sur les indemnités de commissions du 18 juin 2008 et prise en charge par le fonds. *

Art. 16 Organe de contrôle

L'organe de contrôle est désigné par le Conseil d'Etat.

4 Administration

Art. 17 Compétences

L'administrateur est chargé de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires. A cet effet, il a notamment pour attributions de:

  1. représenter et promouvoir le fonds;
  2. informer les organisations du monde du travail.

L'administrateur est chargé de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires. A cet effet, il a notamment pour attribution de: *

  1. établir les factures aux organes de perception sur la base des données communiquées par la Caisse de compensation du canton du Valais et encaisser les montants;
  2. traiter les demandes conformément aux directives établies;
  3. exécuter les ordres de paiements;
  4. assurer le suivi des dossiers des bénéficiaires des prestations;
  5. tenir la comptabilité du fonds;
  6. élaborer le rapport annuel de gestion du fonds;
  7. préparer le budget annuel et le soumettre à la commission de gestion;
  8. proposer à la commission de gestion le taux de la contribution;
  9. transmettre la proposition du taux de contribution de la Commission de gestion pour l'année suivante au Conseil d'Etat chaque année au mois de mai.

L'administrateur convoque la commission de gestion, participe aux séances avec voix consultative et tient le procès-verbal.

Art. 18 Relations avec les bénéficiaires

L'administrateur assure le lien avec les bénéficiaires. *

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 19 Recours

Les décisions de l'administrateur peuvent faire l'objet d'un recours à la commission de gestion dans les 30 jours dès la notification de la décision.

Les décisions de la commission de gestion peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dans les 30 jours dès la notification de la décision conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 20 Dispositions transitoires

La contribution est perçue dès le 1er janvier 2006.

Les prestations prises en charge pour l'année scolaire 2005-2006 couvrent celles prévues à l'article 4 alinéa a, d et g de la LFFP et seront indemnisées dès l'encaissement des contributions par le fonds.

Les frais de mise en oeuvre du fonds sont à charge de ce dernier.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel et entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Egress

RCV BO/Abl. 20/2006

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
03.05.2006 01.01.2006 Acte législatif première version BO/Abl. 20/2006
18.12.2013 01.01.2013 Art. 1 al. 7 introduit BO/Abl. 52/2013
18.12.2013 01.01.2013 Art. 1 al. 8 introduit BO/Abl. 52/2013
18.12.2013 01.01.2013 Art. 9 al. 1 modifié BO/Abl. 52/2013
18.12.2013 01.01.2013 Art. 9 al. 2, a) modifié BO/Abl. 52/2013
18.12.2013 01.01.2013 Art. 15 al. 1 modifié BO/Abl. 52/2013
18.12.2013 01.01.2013 Art. 17 al. 2 modifié BO/Abl. 52/2013
18.12.2013 01.01.2013 Art. 17 al. 2, i) introduit BO/Abl. 52/2013
18.11.2020 01.01.2021 Art. 1 al. 4bis introduit RO/AGS 2020-100
18.11.2020 01.01.2021 Art. 1 al. 5 modifié RO/AGS 2020-100
18.11.2020 01.01.2021 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 2020-100

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 03.05.2006 01.01.2006 première version BO/Abl. 20/2006
Art. 1 al. 4bis 18.11.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-100
Art. 1 al. 5 18.11.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-100
Art. 1 al. 7 18.12.2013 01.01.2013 introduit BO/Abl. 52/2013
Art. 1 al. 8 18.12.2013 01.01.2013 introduit BO/Abl. 52/2013
Art. 9 al. 1 18.12.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 52/2013
Art. 9 al. 2, a) 18.12.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 52/2013
Art. 15 al. 1 18.12.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 52/2013
Art. 17 al. 2 18.12.2013 01.01.2013 modifié BO/Abl. 52/2013
Art. 17 al. 2, i) 18.12.2013 01.01.2013 introduit BO/Abl. 52/2013
Art. 18 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-100