Le Conseil d'Etat fixe chaque année au mois de septembre le taux de contribution pour l'année suivante.
Les caisses d'allocations familiales perçoivent la contribution auprès des employeurs comme un supplément à celle prévue par la législation sur les allocations familiales aux salariés.
La contribution pour les salariés agricoles est prélevée sur les contributions dues à la Caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants.
Pour les cas mentionnés à l'article 10 alinéa 2 de la LFFP (branches professionnelles disposant de leur propre fonds), les modalités de perception sont régies par leur propre règlement.
Les caisses d'allocations familiales perçoivent la contribution au fonds de la formation continue des adultes telle que prévue à l'article 9 alinéa 2 de la LFFP. *
Les décisions de cotisations établies par les caisses d'allocations familiales doivent mentionner de manière distincte la base légale relative à la contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle, à celle au fonds en faveur de la formation continue des adultes et à celle concernant les allocations familiales aux salariés. *
Le fonds pour la formation professionnelle facture, une fois par année au mois d'août, sur la base des dernières données salariales transmises au fonds cantonal pour la famille, les contributions aux caisses d'allocations familiales reconnues et autorisées, aux entreprises autorisées, à l'Etat du Valais et aux institutions de droit public autorisées au sens de la législation sur les allocations familiales.
Pour les indépendants, en ce qui concerne la part du revenu maximum qui doit être pris en compte, elle se base également, comme pour les allocations familiales, sur l'article 16 alinéa 4 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (Loi sur les allocations familiales, LAFam). *
Si les ressources financières l'exigent et en vue de rembourser plus rapidement les différents frais relatifs aux entreprises formatrices, la commission de gestion peut décider de demander à l'administration du fonds cantonal de facturer un acompte (au maximum 30%) au mois de mars, sur la base des données salariales transmises l'année précédente au fonds cantonal pour la famille, des contributions à ces mêmes organismes cités dans l'article 1 alinéa 6. La facture finale, déduction faite de l'acompte, sera adressée au mois d'août. *