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412.510

Règlement concernant le fonds cantonal de la formation continue des adultes *

(RFCFCA)

du 18.11.2020 (état 22.04.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la formation continue du 20 juin 2014 (LFCo);

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr);

vu la loi sur la formation continue des adultes du 13 mars 2020 (LFCA);

vu l'article 88 de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPR);

vu la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle du 17 juin 2005 (LFFP);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales du 11 septembre 2008 (LALAFam);

vu le règlement d’exécution de la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle du 3 mai 2006;

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du département en charge de la formation,

ordonne[1]:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement détermine:

  1. les modalités de perception des contributions annuelles versées par l’Etat, les communes, les employeurs, les indépendants et les employés, au fonds cantonal de la formation continue des adultes (ci-après: fonds);
  2. les conditions de prise en charge des prestations du fonds;
  3. l’organisation de la commission de gestion et ses compétences;
  4. l’administration du fonds.

2 Modalités de perception des contributions annuelles au fonds

Art. 2 Perception des contributions et transfert au fonds

La contribution est validée chaque année par le Conseil d’Etat sur proposition de la commission de gestion du fonds en pour mille de la masse salariale déclarée à l’AVS.

Le taux de la contribution ne peut dépasser:

  1. 0,04 pour mille de la masse salariale pour la part employeurs/indépendants;
  2. 0,02 pour mille de la masse salariale pour la part employés.

Le Conseil d’Etat fixe annuellement la contribution du Canton à la formation continue des adultes conformément à l’article 29 alinéa 1 lettre a de la loi sur la formation continue des adultes (LFCA).

Les communes participent au financement de la formation continue des adultes pour 1/5 du montant défini à l’alinéa 3 du présent article. Les contributions communales sont réparties en fonction du nombre de résidents sur leur terrritoire au 31 décembre de l'année précédente.

La perception des contributions annuelles est en principe effectuée par le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle qui reverse les montants dévolus au fonds de la formation continue.

La part employeurs/indépendants est déjà comprise dans la contribution au fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle. *

Lorsqu’une branche professionnelle dispose de son propre fonds et que celui-ci perçoit la contribution annuelle, les modalités de perception sont régies par son propre règlement.

Pour les indépendants, en ce qui concerne la part du revenu maximum qui doit être pris en compte, elle se base également, comme pour les allocations familiales, sur l’article 16 alinéa 4 de la loi fédérale sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam).

Art. 3 Indemnités pour les frais administratifs des organes chargés de la perception de la contribution au fonds

Les indemnités pour les frais administratifs relatifs à la part employés sont fixées à un pour cent des montants encaissés au titre de la contribution au fonds.

Les indemnités pour les frais administratifs relatifs à la part employeurs/indépendants sont réglées conformément à l'article 2 alinéa 1 du règlement d’exécution de la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle. Les indemnités pour les frais administratifs relatifs à la part employé sont fixées hauteur de 1,5 pour cent des montants encaissés au titre de la contribution au fonds. *

Les entreprises autorisées, l’Etat et les institutions de droit public autorisées n’ont pas droit à des indemnités pour les frais administratifs.

Art. 4 Exercice comptable

L’exercice comptable porte sur l’année civile.

Art. 5 Collaboration entre les organes chargés de la perception et l’administration du fonds

Les organes chargés de la perception et l’administration du fonds collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.

3 Conditions de prise en charge des prestations du fonds

Art. 6 Principes

L’article 28 de la LFCA définit les prestations financées par le fonds et la commission de gestion fixe l’ordre de priorité de ces prestations.

La commission de gestion du fonds peut fixer des plafonds et/ou des franchises par type de prestations.

Les prestations sont modulables en fonction de l’apport contributif des bénéficiaires au sens de l’article 6 alinéa 2 de la LFCA.

Art. 7 Conditions d’octroi

La commission de gestion du fonds établit les directives concernant les conditions de prise en charge des prestations ainsi que les procédures y relatives, notamment:

  1. tout document attestant de la qualité de la formation;
  2. l’établissement d’un lien de la prestation financée avec le marché du travail;
  3. les pièces justificatives détaillées pour bénéficier des prestations;
  4. les délais à respecter pour présenter les dossiers;
  5. les types de frais pris en charge ainsi que les bénéficiaires potentiels;
  6. la présentation et la formulation des requêtes.

Art. 8 Prestations

Les prestations sollicitées sont accordées au requérant conformément aux directives établies par la commission de gestion.

Art. 9 Restitution des prestations

Les prestations financières sont annulées ou font l'objet d'une restitution notamment lorsque:

  1. son bénéficiaire en modifie l’affectation;
  2. son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant de signaler certains faits.

4 Commission de gestion du fonds

Art. 10 Nomination et composition

La commission de gestion du fonds (ci-après: commission) est composée de neuf membres nommés par le Conseil d’Etat pour une période administrative de quatre ans. Le mandat de chaque membre est renouvelable deux fois au maximum, à l’exception des personnes membres de la commission en raison de leur fonction.

Elle se compose de:

  1. deux membres des syndicats ouvriers;
  2. quatre représentants des employeurs, dont un de l’association valaisanne des entrepreneurs (AVE) et un du fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (FCFP);
  3. deux représentants de l’Etat du Valais, dont le chef de service en charge de la formation continue des adultes;
  4. un représentant des communes valaisannes.

Le Conseil d’Etat consulte les associations professionnelles et la Fédération des Communes valaisannes avant de nommer leurs représentants.

Art. 11 Compétences

La commission est responsable de la gestion du fonds. A cet effet, elle doit, en particulier:

  1. définir le cahier des charges de l'administrateur;
  2. ratifier le budget du fonds;
  3. proposer au Conseil d'Etat le taux de la contribution au fonds négocié entre les partenaires;
  4. traiter les affaires en relation avec les fonds existants;
  5. établir des directives internes d’application;
  6. s'assurer de l’application des directives émises;
  7. statuer sur les demandes d’aides financières dans des cas particuliers ou qui ne sont pas prévus ans les directives émises;
  8. approuver les comptes du fonds;
  9. remettre, à la fin de chaque exercice, son rapport de gestion et les comptes approuvés par l’organe de contrôle au Conseil d'Etat.

Elle accomplit sa tâche dans l’intérêt global de la formation continue des adultes.

Art. 12 Séances

La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par semestre.

Trois de ses membres peuvent en demander la convocation.

La commission siège valablement quand au moins cinq membres sont présents.

Art. 13 Procédure de vote

Tous les membres ont un droit de vote égal. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents.

Art. 14 Présidence et vice-présidence

La commission se constitue elle-même.

Elle désigne son président et son vice-président.

Art. 15 Groupes de travail et experts

La commission peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers.

La commission peut faire appel à des experts.

Art. 16 Indemnités

Les membres de la commission ainsi que les membres des groupes de travail reçoivent une indemnité fixée par l’arrêté du Conseil d’Etat sur les indemnités de commissions du 18 juin 2008 et qui est prise en charge par le fonds.

Art. 17 Organe de contrôle

L’organe de contrôle est désigné par le Conseil d’Etat.

5 Administration du fonds

Art. 18 Compétences de l’administrateur

L'administrateur est chargé de la gestion du fonds. Il a pour tâches, notamment, de:

  1. établir les factures et encaisser les montants;
  2. traiter les demandes ordinaires conformément aux directives établies;
  3. exécuter les ordres de paiements;
  4. assurer le suivi des dossiers des bénéficiaires des prestations;
  5. tenir la comptabilité du fonds;
  6. élaborer le rapport annuel de gestion du fonds;
  7. préparer le budget annuel et le soumettre à la commission de gestion;
  8. transmettre au Conseil d'Etat le taux de la contribution annuelle employeurs/indépendants, celui des employés ainsi que le montant de la part de l’Etat et des communes, chaque année au mois de mai;
  9. soumettre à la commission de gestion les demandes particulières.

L'administrateur est chargé de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires. Il a notamment pour attributions de:

  1. représenter et promouvoir le fonds;
  2. informer les organisations du monde du travail, l’Etat et les Communes.

L’administrateur convoque la commission de gestion, participe aux séances avec voix consultative et tient le procès-verbal.

Art. 19 Relations avec les bénéficiaires

L'administrateur assure le lien avec les bénéficiaires.

6 Voies de recours

Art. 20 Recours

Les décisions de l’administrateur peuvent faire l’objet d’un recours à la commission de gestion dans les 30 jours dès la notification de la décision.

Les décisions de la commission de gestion peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dans les 30 jours dès la notification de la décision, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

T1 Dispositions transitoires

Art. T1-1

L’éventuel solde à disposition de la Commission cantonale de formation continue des adultes (COFCA) au 31 décembre 2020 sera reversé au Fonds cantonal pour la formation continue des adultes dès qu’il sera opérationnel. Dans l’intervalle, ce solde reste au canton.

En 2021, la contribution cantonale au Fonds cantonal en faveur de la formation continue des adultes est fixée à 500'000 francs.

En 2021, les communes contribuent  au Fonds cantonal en faveur de la formation continue des adultes pour 100'000 francs. Les contributions communales sont réparties en fonction du nombre de résidents sur leur territoire au 31 décembre 2019.

La contribution au Fonds cantonal en faveur de la formation continue des adultes est perçue dès le 1er janvier 2021 aux taux suivants:

  1. 0,02 pour mille de la masse salariale pour la part employeurs/indépendants;
  2. 0,01 pour mille de la masse salariale pour la part employés.

Les prestations accordées par la Commission cantonale de formation continue des adultes (COFCA) au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables.

Les frais de mise en œuvre du fonds sont à charge de ce dernier.

Egress

RCV RO/AGS 2020-100

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.11.2020 01.01.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2020-100
14.09.2022 22.04.2022 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2022-066
14.09.2022 22.04.2022 Art. 1 al. 1, a) modifié RO/AGS 2022-066
14.09.2022 22.04.2022 Art. 2 al. 2, a) modifié RO/AGS 2022-066
14.09.2022 22.04.2022 Art. 2 al. 6 modifié RO/AGS 2022-066
14.09.2022 22.04.2022 Art. 3 al. 2 modifié RO/AGS 2022-066
14.09.2022 22.04.2022 Art. 10 al. 2, c) modifié RO/AGS 2022-066
14.09.2022 22.04.2022 Art. 18 al. 1, h) modifié RO/AGS 2022-066
14.09.2022 22.04.2022 Art. T1-1 al. 4, a) modifié RO/AGS 2022-066

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.11.2020 01.01.2021 première version RO/AGS 2020-100
Titre de l'acte législatif 14.09.2022 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-066
Art. 1 al. 1, a) 14.09.2022 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-066
Art. 2 al. 2, a) 14.09.2022 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-066
Art. 2 al. 6 14.09.2022 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-066
Art. 3 al. 2 14.09.2022 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-066
Art. 10 al. 2, c) 14.09.2022 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-066
Art. 18 al. 1, h) 14.09.2022 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-066
Art. T1-1 al. 4, a) 14.09.2022 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-066