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413.106

Règlement des écoles des métiers du commerce

(REC)

du 19.04.2023 (état 01.08.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr);

vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);

vu l'ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 9 février 2011 (OLALFPr);

vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 (OMPr);

vu le plan d'études cadre du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: SEFRI) pour la maturité professionnelle du 18 décembre 2012 (PEC-MP);

vu l'ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle du 10 septembre 2014;

vu le plan d'études romand pour la maturité professionnelle du 18 septembre 2014 (PER-MP);

vu l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat de capacité (CFC) du 16 août 2021;

vu le plan de formation relatif à l’ordonnance du SEFRI du 16 août 2021 sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) de la Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales (ci-après: CSBFC) du 24 juin 2021;

vu le plan d'études national pour l'enseignement à l'école professionnelle Employée / Employé de commerce CFC, Focus FIEc CFC avec MP de la CSBFC du 6 mai 2022;

sur la proposition du département en charge de la formation,

ordonne:[1]

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit la mission des écoles des métiers du commerce du canton du Valais.

Il fixe les modalités de l'organisation et décrit les particularités de cette filière qui conduit à l'obtention simultanée du certificat fédéral de capacité d'employée de commerce/employé de commerce (CFC) et du certificat fédéral de maturité professionnelle Economie et services, type économie.

Art. 2 Définition

Les écoles de commerce sont des écoles des métiers de l'enseignement secondaire du deuxième degré professionnel qui:

  1. dispensent une formation professionnelle initiale en école (FIEc) selon l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), avec l'option "finances" mentionnée à son article 6 alinéa 5 lettre a;
  2. dispensent la formation de la maturité professionnelle (MP) Economie et services, type économie, dans le cadre de la variante FIEc CFC en 4 ans avec MP et stage de longue durée, soit 3 années d'école à plein temps et une année de pratique professionnelle en entreprise. Dans les filières pour sportifs et artistes (SAF), la partie scolaire de la formation est répartie sur 4 années;
  3. préparent aux études dans les Hautes Ecoles spécialisées (HES) et les Ecoles supérieures (ES) ainsi qu'aux formations professionnelles supérieures;
  4. permettent d'accéder directement au marché de l'emploi, au terme de la formation;
  5. favorisent le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et personnelles.

Art. 3 Certificats délivrés

Les écoles des métiers du commerce délivrent un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce CFC / employé de commerce CFC et un certificat fédéral de maturité professionnelle, orientation Economie et services, type économie, conformes aux dispositions fédérales y relatives.

L'obtention du certificat fédéral de maturité professionnelle est subordonnée à la réussite du CFC.

Art. 4 Ouverture d'une filière d'enseignement

Le département en charge de la formation (ci-après: le département) décide l'ouverture d'une filière d'enseignement conduisant à la maturité professionnelle Economie et services, type économie, d'une filière bilingue ou d'une filière réservée aux sportifs et artistes (SAF).

Art. 5 Langue d'enseignement

La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme première langue nationale.

L'autre langue cantonale, l'allemand ou le français, est obligatoirement la deuxième langue nationale enseignée.

Demeure réservée la situation des classes concernées par l'enseignement multilingue.

2 Organisation de la formation

Art. 6 Durée de la formation

La durée de la formation pour l'obtention simultanée du CFC et de la MP Economie et services, type économie, est de 4 ans.

Pour les sportifs et artistes admis dans une structure SAF, la durée de la formation pour l'obtention simultanée du CFC et de la MP Economie et services, type économie, est de 5 ans, voire de 6 ans lorsque le stage est réparti sur 2 années.

Les années de formation doivent se dérouler consécutivement, sans interruption, sous réserve de motifs médicaux ou d'une dérogation accordée par le service en charge de l'enseignement (ci-après: SE).

Art. 7 Contrat d'apprentissage

Un contrat d'apprentissage, soumis pour approbation au service en charge de la formation professionnelle (ci-après: SFOP), doit être conclu entre l'école et l'apprenti.

Il engage les parties pour la durée de la formation.

Art. 8 Plan d'études

La formation est régie par un plan d'études cantonal approuvé par le SE et valable pour toutes les écoles de commerce.

Le plan d'études cantonal intègre le plan d'études romand pour la maturité professionnelle (PER-MP), conforme au PEC-MP et reconnu par le SEFRI.

Il se fonde également sur:

  1. le plan de formation relatif à l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) de la CSBFC;
  2. le plan d'études national pour l'enseignement à l'école professionnelle Employée / Employé de commerce CFC, Focus FIEc CFC avec MP de la CSBFC.

Le tableau des périodes d'enseignement permettant la mise en œuvre du plan d'études est validé par le département, sur proposition du SE.

Art. 9 Enseignement scolaire et formation à la pratique professionnelle

L'enseignement scolaire est dispensé conformément au plan d'études, défini à l'article 8 du présent règlement.

Les objectifs et exigences figurant à l'article 8 alinéa 1 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce CFC sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles (ci-après: DCO) dénommés comme suit:

  1. travail au sein de structures d'activité et d'organisation dynamiques;
  2. interaction dans un milieu de travail interconnecté;
  3. coordination des processus de travail en entreprise;
  4. gestion des relations avec les clients et les fournisseurs;
  5. utilisation des technologies numériques du monde du travail.

Dans les écoles de commerce, l'enseignement des connaissances professionnelles dans les DCO B à D se fait dans le cadre des unités d’exercice pratique correspondant à ces DCO et des mandats pratiques scolaires.

L'enseignement du DCO E se fonde sur les objectifs évaluateurs du plan de formation relatif à l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) établi par la CSBFC.

S'agissant d'une filière avec MP en cours d'apprentissage, les objectifs du DCO A sont considérés comme couverts par le programme de la MP et les personnes en formation sont dispensées de la partie correspondante dans l'examen final CFC.

La formation à la pratique professionnelle est dispensée sous la forme d'un stage de longue durée en entreprise ainsi que dans le cadre des cours interentreprises.

Art. 10 Cours interentreprises

Des cours interentreprises (CIE) sont organisés par les associations professionnelles des branches de formation et d'examens accréditées.

Ces cours servent à transmettre les compétences de base et les connaissances spécifiques à la branche de formation et d’examens. Ils complètent la formation à la pratique professionnelle ou la formation scolaire, et préparent les personnes en formation au travail pratique de la procédure de qualification.

Entre 10 et 16 jours sont consacrés aux cours interentreprises durant la formation.

Art. 11 Stage de longue durée

Un stage de longue durée de 12 mois à plein temps, incluant 5 semaines de vacances, est effectué en  4e année de formation dans une entreprise formatrice. Pour les personnes qui suivent la formation dans le cadre de la filière dédiée aux sportifs et artistes (SAF), ce stage est effectué en 5e année de formation et peut être réparti sur 2 années.

Seuls peuvent entrer en stage de longue durée les apprentis qui sont en situation de réussite de la procédure de qualification de la partie MP, sans tenir compte, à ce stade, du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP). Si la répétition des examens finaux MP aboutit à un second échec, l'apprenti a la possibilité d'effectuer un stage pour obtenir le CFC.

Un contrat de stage, soumis pour approbation au SFOP, doit être conclu entre l'école, l'apprenti ou son représentant légal et l'entreprise formatrice.

Les établissements scolaires veillent à proposer un nombre de places de stage suffisant; la responsabilité d'obtenir une place de stage auprès d'une entreprise formatrice, reconnue comme telle par le SFOP, incombe toutefois à l'apprenti.

Les entreprises de stage sont soumises aux dispositions et aux exigences posées aux entreprises formatrices conformément à l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC).

Le département peut préciser les règles relatives au stage dans des directives.

3 Admissions et transferts

Art. 12 Admissions

L'apprenti peut accéder à l'école des métiers du commerce aux conditions fixées à l'article 6 de l'ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle.

Dans les filières pour sportifs et artistes (SAF), des conditions complémentaires, décrites dans les directives y relatives du département, réglementent l'admission.

Art. 13 Transferts

Les transferts entre les écoles du secondaire du deuxième degré général ou professionnel et l'école des métiers du commerce sont possibles.

Les conditions sont fixées par les directives du département relatives aux promotions et passerelles des écoles de métiers du commerce vers le système dual ou par les directives du département relatives aux transferts et passerelles entre les différentes voies de formation de l'enseignement du secondaire II général.

4 Conditions de promotion semestrielle

Art. 14 Barème

La valeur de chaque épreuve écrite ou orale doit être exprimée au dixième par les notes suivantes:

  1. de 4,0 à 6,0 pour les prestations suffisantes;
  2. de 1,0 à 3,9 pour les prestations insuffisantes.

La note 1 est donnée en l'absence de toute réponse ou en cas de fraude.

Art. 15 Appréciation des prestations et établissement des notes

Le calcul des notes et des résultats obtenus par les apprentis est fixé par l'article 16 de l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle (OMPr) et l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC).

L'enseignement dans le cadre des unités d’exercice pratique correspondant aux DCO B à D ainsi que dans le DCO E fait l'objet de notes. Une note figure au bulletin semestriel pour chaque DCO enseigné; cette note est indicative et n'est prise en compte ni pour la promotion, ni pour les procédures de qualification.

Art. 16 Promotion semestrielle

Est promu l'apprenti qui, par semestre de programme, et selon les branches de maturité professionnelle prévues à la grille horaire, remplit les conditions cumulatives suivantes:

  1. la note globale est de 4,0 au minimum;
  2. pas plus de deux notes de branche sont insuffisantes;
  3. la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0.

L'apprenti qui ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle est promu provisoirement. S'il ne remplit pas une seconde fois, durant le cursus scolaire, les conditions de promotion, il est exclu de la formation en école des métiers du commerce, sous réserve de l'alinéa 3 du présent article.

En cas de double échec semestriel en fin de première année, l'apprenti doit répéter l'année, s'il souhaite poursuivre la formation, à la condition qu'il n'ait pas plus de 3 branches de maturité inférieures à 4,0. Si l'apprenti a plus de 3 branches de maturité inférieures à 4,0, il est exclu de la formation en école des métiers du commerce.

L'apprenti qui répète la 1re année dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est considéré en promotion provisoire. Un nouvel échec semestriel provoque l'exclusion de la formation.

Tous les semestres de la formation font l'objet d'un bulletin de notes. S'il n'est pas possible d'établir valablement un bulletin de notes semestriel, la formation ne peut être poursuivie. Sont réservés les cas particuliers, notamment pour des raisons médicales attestées, qui sont traités par le SE.

Art. 17 Promotion annuelle pour les sportifs et artistes (SAF)

Est promu l'apprenti qui, par année de programme, et selon les branches de maturité prévues à la grille horaire, remplit les conditions cumulatives suivantes:

  1. la note globale est de 4,0 au minimum;
  2. pas plus de deux notes de branche sont insuffisantes;
  3. la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0.

En cas d'échec en fin de 1re année, l'apprenti doit répéter l'année, s'il souhaite poursuivre la formation, à la condition qu'il n'ait pas plus de 3 branches de maturité inférieures à 4,0. Si l'apprenti a plus de 3 branches de maturité inférieures à 4,0, il est exclu de la formation en école des métiers du commerce.

L'apprenti qui répète l'année dans les conditions prévues à l'alinéa 2 est considéré en promotion provisoire. Un nouvel échec annuel provoque l'exclusion de la formation.

S'il ne remplit pas une seconde fois, durant le cursus scolaire, les conditions de promotion, il est exclu de la formation en école des métiers du commerce.

Toutes les années de la formation font l'objet d'un bulletin de notes. S'il n'est pas possible d'établir valablement un bulletin de notes annuel, la formation ne peut être poursuivie. Sont réservés les cas particuliers, notamment pour des raisons médicales attestées, qui sont traités par le SE.

Art. 18 Branches comptant pour la promotion semestrielle, respectivement annuelle pour les sportifs et artistes (SAF)

Seules les branches suivantes sont prises en compte lors de la promotion semestrielle, respectivement annuelle pour les sportifs et artistes (SAF), conformément à la grille-horaire en vigueur:

  1. domaine fondamental:
  1. première langue nationale (français/allemand),
  2. deuxième langue nationale (français/allemand),
  3. anglais,
  4. mathématiques;
  1. domaine spécifique:
  1. finances et comptabilité,
  2. économie et droit;
  1. domaine complémentaire:
  1. histoire et institutions politiques,
  2. technique et environnement.

5 Procédure de qualification

Art. 19 Sessions d'examens

Les examens finaux de maturité professionnelle ont lieu à l'issue de la dernière année de formation en école, avant le stage. Le TIP est rédigé durant l'année de stage. Les examens sont préparés à l'échelle cantonale et sont validés par le SE; ils doivent être identiques au sein d'une même région linguistique.

La procédure de qualification avec examen final relative à la formation professionnelle initiale a lieu vers la fin de l'année scolaire durant laquelle se termine le stage. Les examens sont rédigés et organisés au niveau national.

Art. 20 Conditions d'admission

Seuls peuvent demander leur admission aux examens finaux de la MP les apprentis qui ont suivi la formation conformément au présent règlement et aux bases légales dont ce dernier dépend.

Seuls peuvent demander leur admission à la procédure de qualification avec examen final relative à la formation professionnelle initiale les apprentis qui, de plus, sont au bénéfice d'un contrat de stage exécuté conformément aux dispositions du présent règlement et aux directives du département.

Art. 21 Supervision des examens

Les examens ont lieu sous l'autorité du département en application de l'ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr).

Les experts sont nommés par le département.

Pour la partie "travail pratique" de l'examen final CFC, les associations professionnelles intéressées peuvent proposer des experts.

Art. 22 Organisation des examens

Les examens se déroulent selon les modalités prévues par la réglementation fédérale relative à la formation professionnelle initiale d'employé de commerce et à la maturité professionnelle.

L'organisation des examens de la partie scolaire incombe à la direction de chaque école sous le contrôle du SE.

L'organisation des parties de la procédure de qualification CFC liée à la pratique professionnelle en entreprise incombe aux associations professionnelles concernées, en collaboration avec la direction de chaque école et sous le contrôle du département.

Si des circonstances le justifient, le département peut, sur proposition de la direction de l'école, organiser une session extraordinaire.

Art. 23 Conditions de réussite de la partie MP de la formation

Le calcul des notes finales des branches MP est fixé par l'article 24 de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr).

La procédure de qualification de la partie MP est réussie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies par les notes finales:

  1. la note globale, moyenne prenant en compte les notes finales des branches des trois domaines (fondamental, spécifique et complémentaire) prévus à l'article 18 du présent règlement ainsi que la note finale du travail interdisciplinaire, incluant le travail interdisciplinaire dans les branches de formation (TIB) et le TIP, est égale ou supérieure à 4,0;
  2. deux notes finales au maximum sont inférieures à 4,0;
  3. la somme des écarts entre les notes finales de branches insuffisantes et la note de 4,0 est inférieure ou égale à 2.

Art. 24 Conditions de réussite de la partie CFC de la formation

Le contenu de la procédure de qualification de la partie CFC est décrit dans l'article 23 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce / employé de commerce.

Le calcul des notes et les conditions de réussite de la procédure de qualification avec examen final du CFC sont déterminés dans l'article 24 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce / employé de commerce.

Art. 25 Abandon avant ou pendant la session d'examens

Le candidat qui se retire avant ou en cours de session a échoué, sont réservés les cas de force majeure admis par le département.

Seuls les certificats médicaux déposés au plus tard avant la session ou l'examen peuvent être pris en considération, sous réserve des conditions restrictives admises par la jurisprudence fédérale en la matière.

Art. 26 Communication des résultats

En raison des conditions énoncées à l'article 11 alinéa 2 les directions des écoles des métiers du commerce sont autorisées à communiquer les résultats des examens finaux de la MP aux apprentis ou à leur représentant légal au terme de la partie scolaire de la formation.

En cas d'échec aux examens finaux, la direction de l'école communique au candidat concerné les conditions exactes dans lesquelles la répétition peut avoir lieu.

Art. 27 Répétition au terme des examens finaux de la maturité professionnelle

L'apprenti qui, au terme de la partie scolaire, est en situation d'échec aux examens finaux de la maturité professionnelle, sans tenir compte, à ce stade, du TIP, ne peut se représenter qu'une seule fois selon l'une des alternatives suivantes:

  1. l'apprenti refait la dernière année de formation scolaire en suivant tous les cours et en refaisant tous les examens. Dans ce cas, seules les nouvelles notes d'école et d'examen sont prises en compte;
  2. l'apprenti refait la dernière année de formation scolaire en ne suivant que les branches dans lesquelles il était en échec. Dans ce cas, les notes de branches réussies sont conservées et, dans les branches refaites, seules les nouvelles notes d'école et d'examen sont prises en compte, ou
  3. l'apprenti choisit de ne pas suivre les cours et de ne se présenter qu'aux examens finaux lors de la prochaine session.

Dans la situation où l'apprenti choisit de ne pas suivre les cours et de ne se présenter qu'aux examens finaux, les modalités de répétition figurant dans l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale s'appliquent.

Le choix de l'une ou l'autre des possibilités mentionnées à l'alinéa 1 lettres a, b et c du présent article fait l'objet d'une demande formelle écrite de l'apprenti et de ses représentants légaux auprès de la direction de l'école.

Art. 28 Répétition à l'issue des procédures de qualification

La répétition de la procédure de qualification relative au CFC est réglée par l'article 25 de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce / employé de commerce. La répétition de la procédure de qualification relative au CFC ne peut être effectuée plus de deux fois.

Si la note attribuée au TIP conduit l'apprenti à un échec pour la maturité professionnelle, les modalités de répétition figurant dans l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale s'appliquent.

Art. 29 Fraude

L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou toute fraude entraînant l'intervention du surveillant ou de l'expert est passible de sanctions. Tant que la sanction n'est pas prononcée par le département, le candidat poursuit l'examen.

Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis de sanction au département. Ce dernier fixe la sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion de la session d'examens.

Les dispositions du présent article et la liste des moyens auxiliaires autorisés sont expressément communiquées aux candidats avant la session.

Art. 30 Présence de tiers

Les examens ne sont pas publics.

Sont admis à assister aux examens uniquement les surveillants, les enseignants, les experts, les directions des écoles des métiers du commerce, les délégués du département et du SEFRI.

Art. 31 Obtention du CFC et de la MP Economie et services, type économie

Le CFC d'employé de commerce est accordé au candidat qui répond aux conditions prévues par l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC).

Le certificat fédéral de maturité professionnelle Economie et services, type économie, est accordé au candidat qui a obtenu son CFC d'employé de commerce et qui, de plus, répond aux conditions prévues par l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr).

6 Procédure de recours

Art. 32 Recours

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle, les décisions de l'école concernant les notes semestrielles, reprises pour l'examen de maturité professionnelle, sont susceptibles de recours auprès du département dans les 30 jours dès la remise du bulletin.

La décision du Chef de département est définitive au sens de l'article 74 LALFPr. En cas de seule violation des droits constitutionnels au sens de l'article 116 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours devant le Tribunal cantonal est toutefois ouvert.

Les décisions du département concernant l'obtention de la maturité professionnelle peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours dès leur notification.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA).

7 Disposition transitoire

Art. 33 Disposition transitoire

Les apprentis ayant débuté la formation jusqu'en août 2022 l'achèvent conformément au règlement de l'école des métiers du commerce du 19 août 2015, mais au plus tard le 31 décembre 2028.

Egress

RCV RO/AGS 2023-047

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.04.2023 01.08.2023 Acte législatif première version RO/AGS 2023-047

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.04.2023 01.08.2023 première version RO/AGS 2023-047