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413.109

Règlement des écoles préprofessionnelles du canton du Valais

du 19.12.2007 (état 01.09.2007)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur l'instruction publiquedu 4 juillet 1962;

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: Département),

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit les conditions d'admission et de réussite dans les écoles préprofessionnelles du canton du Valais (ci-après: EPP).

Il fixe les modalités de l'organisation et du déroulement de l'examen final.

Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin.

Art. 2 Définition

L'EPP est une école de l'enseignement secondaire du deuxième degré non professionnel.

Art. 3 Objectifs

L'EPP délivre un certificat reconnu par le canton du Valais.

Le plan d'études, les programmes et les méthodes de travail préconisés reposent sur les objectifs fondamentaux suivants:

  1. objectif général: dispenser une formation qui vise principalement à préparer les jeunes à entrer rapidement dans le monde du travail ou dans les Ecoles supérieures de commerce (ci-après: ESC) et/ou les Ecoles de culture générale (ci-après: ECG) du canton;
  2. objectifs spécifiques:
  1. renforcer et approfondir les connaissances scolaires fondamentales,
  2. développer des compétences sociales en vue de favoriser l'autonomie, la responsabilité, et la recherche personnelle,
  3. construire un projet professionnel le mieux adapté aux souhaits et aptitudes des intéressés et faciliter le choix d'une formation ultérieure,
  4. développer des aptitudes spécifiques répondant aux exigences du monde professionnel et/ou des ESC-ECG du canton.

Art. 4 Organisation et durée de la formation

L'EPP comporte une année d'études après la fin de la scolarité obligatoire.

L'EPP peut fonctionner, sur proposition des établissements scolaires concernés, à partir de deux grilles horaires dont les objectifs sont identiques. Ces deux grilles horaires sont désignées ci-après:

  1. grille horaire EPP;
  2. grille horaire EPP-Alternance.

La ou les grilles horaires choisies par la direction doivent être approuvée par le département.

Art. 5 Examens de certification

A la fin de l'année scolaire, les élèves subissent des examens pour l'obtention du certificat de l'EPP.

2 Admission et transferts

Art. 6 Admission

L'élève doit avoir terminé et réussi la troisième année du cycle d'orientation pour être admis en EPP.

Art. 7 Cas spéciaux d'admission

Les candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6, peuvent être admis à l'EPP, avec l'accord du département, sur la base des résultats d'un examen ou d'une appréciation globale organisés par l'école préprofessionnelle recevant l'élève.

Art. 8 Redoublement

En principe, l'élève ne peut pas répéter l'année de programme. Les cas particuliers sont du ressort de la direction, avec l'accord du département.

Art. 9 Transferts

Les transferts entre l'EPP et l'école supérieure de commerce ou l'école de culture générale ou vice versa sont possibles.

Les conditions sont fixées par les directives du département.

3 Examens et certification

Art. 10 Etablissements reconnus

L'Etat du Valais reconnaît le certificat délivré par les écoles suivantes:

  1. l'EPP de Sion;
  2. l'EPP du Collège de la Tuilerie à Saint-Maurice;
  3. l'EPP de l'Institut Sainte-Ursule à Brigue.

Cette liste peut être modifiée par le Conseil d'Etat.

Art. 11 Conditions d'admission aux examens

Tous les élèves ayant suivi les cours prévus au programme de l'année EPP sont admis aux examens finaux.

Les élèves doivent en outre avoir effectué au moins cinq jours de stage pratique, validé par l'école.

Art. 12 Déroulement et organisation des examens

Les examens ont lieu en fin d'année scolaire à des dates proposées par chaque école et acceptée par le département.

Les examens sont organisés par les directions d'école et ont lieu sous leur responsabilité.

La passation de chaque épreuve est placée sous la responsabilité de l'enseignant de la discipline concernée et d'un expert.

Les directions peuvent choisir les experts parmi les enseignants de leur école.

Si des circonstances le justifient, le département peut, sur proposition de la direction de l'école, organiser une session extraordinaire.

Art. 13 Epreuves d'examens

Les examens ont lieu d'après des modalités fixées par le département. Ils comportent des épreuves écrites et orales.

Ces dernières doivent être établies de manière à permettre l'appréciation du savoir du candidat ainsi que de ses facultés de raisonnement et de jugement.

Art. 14 Langue d'enseignement

La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I. L'allemand ou le français est obligatoirement la langue II enseignée.

Art. 15 Examens

Font l'objet d'un examen écrit: la langue I et les mathématiques.

Fait l'objet d'un examen oral: la langue I.

Fait l'objet d'un examen écrit ou oral: une troisième branche laissée au choix de la direction de l'établissement. Cette dernière peut être différente d'une classe à l'autre.

Art. 16 Abandon avant les examens ou en cours de session

Seul le candidat qui a terminé l'année scolaire et les examens reçoit le carnet scolaire annuel et, le cas échéant, le certificat.

Le candidat qui se retire en cours de session a échoué; sont réservés les cas de force majeure admis par le département.

Seuls les certificats médicaux déposés au plus tard en cours de session peuvent être pris en considération pour examen et décision.

Art. 17 Durée

Il est accordé au candidat:

  1. pour les examens écrits:
  1. trois heures pour la langue I,
  2. deux heures pour les autres branches;
  1. pour les examens oraux: dix à 15 minutes de préparation et autant pour l'examen oral de chaque branche.

Art. 18 Moyens auxiliaires

Les moyens auxiliaires autorisés aux examens sont fixés par l'école avec l'accord du département.

Art. 19 Fraude

L'utilisation de tout moyen non autorisé ou toute fraude sont interdites et passibles de sanction.

Lorsque le candidat est surpris à tricher, le surveillant doit intervenir. Tant que la sanction n'est pas prononcée, le candidat poursuit ses examens.

Dans tous les cas de fraude, le surveillant doit adresser un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis au département; ce dernier fixe la sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion de la session d'examens ou à la perte de tout droit au certificat.

Pendant les examens écrits, il est interdit aux candidats de quitter la salle, sauf autorisation spéciale de la direction.

Les dispositions du présent article et la liste des moyens auxiliaires autorisés sont expressément communiqués aux candidats avant la session.

Art. 20 Présence de tiers

Sont seuls admis à assister aux examens les surveillants, le professeur, l'expert, le directeur de l'établissement, l'inspecteur et les délégués du département.

Art. 21 Barème

La valeur de chaque épreuve écrite et orale doit être exprimée par les notes suivantes:

  1. 6; 5.5; 5; 4.5 et 4 pour les prestations suffisantes;
  2. 3.5; 3; 2.5; 2; 1.5 et 1 pour les prestations insuffisantes.

La note 1 est attribuée lorsque toute réponse est refusée ou en cas de fraude.

Art. 22 Moyennes

Les notes moyennes sont calculées au centième avant d'être arrondies au dixième supérieur ou inférieur, suivant le système conventionnel généralement admis (p.ex. 5.29 = 5.3; 4.25 = 4.3; 3.54 = 3.5).

Art. 23 Calcul des moyennes

La note finale de chaque branche d'examen est la moyenne entre la note du premier semestre, la note du deuxième semestre et celle des résultats de l'examen final.

Dans les branches qui comportent un examen écrit et oral, les notes sont calculées avec un coefficient de 2 pour la note du premier semestre, de 2 pour la note du deuxième semestre, et 1 pour la moyenne des examens écrit et oral.

Dans les branches qui comportent un examen écrit ou oral, les notes sont calculées avec un coefficient 2 pour la note du premier semestre, de 2 pour la note du deuxième semestre, et 1 pour la note de l'examen écrit et oral.

Dans les branches où il n'y a pas d'examen, la note annuelle compte comme note de certificat.

Il incombe à la direction de l'école d'informer par écrit les élèves des dispositions qui précèdent.

Art. 24 Branches

Une note est attribuée pour chacune des branches enseignées suivantes:

  1. groupe 1 (connaissances scolaires fondamentales): langue I, langue II, anglais, mathématiques, sciences appliquées;
  2. groupe 2 (projet professionnel): approche du monde du travail, bureautique, informatique;
  3. groupe 3 (enseignement par projet interdisciplinaire et travaux personnels et/ou ateliers): arts visuels, biologie, chimie, civisme et droit, économie, éducation artistique (chant, dessin, travaux manuels), éducation physique, géographie, histoire, histoire de l'art, histoire de la musique, informatique, philosophie, physique, psychologie, sciences des religions ou religion chrétienne, travail personnel.

Dans le système Alternance, une note est attribuée pour chacune des branches suivantes:

  1. groupe 1 (connaissances scolaires fondamentales): langue I, langue II, anglais, mathématiques;
  2. groupe 2 (projet professionnel): approche du monde du travail, informatique;
  3. groupe 3: ateliers, éducation physique, sciences des religions ou religion chrétienne.

Dans le système Alternance, le travail en atelier est évalué sur la base de trois critères différents au minimum faisant chacun l'objet d'une note.

En accord avec le département, la direction de l'école choisit et annonce, parmi les branches du groupe 3, celles qui feront l'objet d'un enseignement.

L'éducation physique et l'enseignement religieux sont obligatoirement enseignés.

En accord avec le département, la direction de l'école peut compléter la liste des branches du groupe 3.

Art. 25 Exigences

Le certificat de l'EPP est accordé au candidat qui obtient cumulativement:

  1. un total général de points égal au nombre de branches enseignées fois 4;
  2. un total de 20 points pour l'ensemble des branches du groupe 1 (16 dans le système Alternance);
  3. un total de points égal au nombre de branches enseignées fois 4, pour l'ensemble des branches des groupes 2 et 3.

La note obtenue pour le travail personnel compte comme une des branches du groupe 3.

Le certificat est refusé au candidat qui obtient une note 1 (1 à 1.4) ou deux notes 2 (1.5 à 2.4) ou une note 2 et deux notes 3 (2.5 à 3.4) ou plus de trois notes 3 dans n'importe quelle branche, y compris celle attribuée au travail personnel.

Art. 26 Indications figurant sur le certificat

Le certificat de l'EPP, délivré par le département, porte les indications suivantes:

  1. canton du Valais et certificat EPP;
  2. la dénomination de l'école;
  3. les nom, prénom(s), date de naissance, lieu d'origine et domicile du récipiendaire, ainsi que l'indication qu'il a suivi les cours d'une EPP officielle;
  4. la date de son établissement, les signatures du chef du département et du directeur de l'école.

Le certificat est délivré en même temps que le carnet scolaire.

4 Procédure de recours

Art. 27 Procédure

Les décisions prises en application du présent règlement sont soumises aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA).

Art. 28 Recours

Les décisions du département sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente (art. 41 al. 2 et 42 LPJA), dans les dix jours dès sa notification.

Peuvent notamment faire l'objet de recours, les décisions concernant:

  1. l'admission à l'examen du certificat;
  2. les sanctions en cas de fraude;
  3. le refus de délivrer le certificat.

5 Dispositions finales

Art. 29 Cas imprévus

Au surplus, les élèves sont soumis aux dispositions du règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré du 17 décembre 2003 ainsi qu'aux dispositions du département.

Tous les cas non prévus sont du ressort du département.

Art. 30 Clause abrogatoire et entrée en vigueur

Le présent règlement abroge celui du 15 février 2006. Il est publié au Bulletin officiel.

Son entrée en vigueur est fixée à la rentrée scolaire 2007-2008.

Egress

RCV BO/Abl. 3/2008

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.12.2007 01.09.2007 Acte législatif première version BO/Abl. 3/2008

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.12.2007 01.09.2007 première version BO/Abl. 3/2008