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413.110

Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité

du 10.06.2009 (état 01.08.2017)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM);

vu le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier 1995 (RRM);

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement fixe les dispositions régissant les études dans les collèges cantonaux (ci-après: collège(s)) préparant à la maturité gymnasiale.

Il arrête les conditions d'examens et d'obtention du certificat de maturité.

Art. 2 Objectifs des études gymnasiales

L'objectif des écoles délivrant des certificats est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement indépendant. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société actuelle. Elles évitent la spécialisation ou l'anticipation de connaissances ou d'aptitudes professionnelles. Les écoles développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.

Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.

Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales et étrangères. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.

Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se prépareront à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Art. 3 Attitude de l'élève

Les études gymnasiales doivent promouvoir l'autonomie des élèves, leur sens des responsabilités et de la solidarité. Une attention particulière est portée à leur capacité de travailler en groupe.

Dans cet esprit, chaque élève prend une part active à la vie du collège et s'engage à assumer ses responsabilités en travaillant avec sérieux et régularité.

Chaque élève s'engage aussi à adopter un comportement conforme au respect de la personne et à favoriser le maintien d'un climat propice à l'étude dans le collège et dans sa classe.

Art. 4 Autres prescriptions

Les dispositions concernant la fréquentation des cours, la conduite, la discipline, les congés, les absences et les sanctions font l'objet d'autres normes du Conseil d'Etat.

Chaque collège édicte un règlement interne; il est soumis à l'approbation du Département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: Département).

2 Admission, passages et répartition des élèves dans les collèges

Art. 5 Demandes d'admission

Les demandes d'admission en première année pour les élèves ayant accompli leur scolarité dans le canton sont adressées par les directions des cycles d'orientation ou par les écoles privées autorisées à la direction des collèges concernés.

Le Département émet les directives relatives aux demandes d'admission et aux délais d'inscription.

Art. 6 Conditions d'admission en première année

Sont admis au collège les élèves des cycles d'orientation du canton qui remplissent les conditions fixées à l'article 66 de la loi concernant le cycle d'orientation du 10 septembre 2009. *

Les élèves provenant de cycles d'orientation privés et autorisés par le canton sont admis aux mêmes conditions que ceux provenant de l'école publique.

Sont admis les élèves provenant d'écoles publiques préparant à la maturité gymnasiale d'autres cantons avec lesquels le Valais a établi une convention réglementant les conditions d'admission.

Les élèves provenant d'écoles publiques préparant à la maturité gymnasiale d'autres cantons sont admis. En fonction de leur cursus précédent, ils peuvent être soumis à un examen.

Art. 7 Cas spéciaux d'admission

Les candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 mais justifiant d'une formation suffisante peuvent être admis, sur la base des résultats d'un examen ou d'une appréciation globale.

L'année d'études dans laquelle ils sont admis est déterminée de cas en cas en fonction de leur cursus précédent et, le cas échéant, par les résultats de l'examen.

Art. 8 Passages

Les passages entre les autres écoles du secondaire II et le collège sont possibles.

Les conditions sont fixées par des directives du Département.

Art. 9 Répartition des élèves

Les élèves peuvent choisir librement le lieu de leurs études gymnasiales.

En ville de Sion, les élèves sont répartis entre les collèges de la Planta et des Creusets sous la responsabilité des recteurs.

Art. 10 Confirmation de l'admission

Le recteur concerné confirme aux parents ou à l'élève majeur son inscription au collège.

3 Organisation des études

Art. 11 Organisation

Les études gymnasiales sont organisées dans les collèges sur une durée de cinq ans selon un déroulement et un enseignement fondés sur l'ordonnance fédérale (ORM) et sur le règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM), respectivement sur le plan d'études cadre de la CDIP.

Art. 12 Disciplines

Au cours des cinq ans qui précèdent les examens de maturité, l'enseignement comporte:

  1. les disciplines fondamentales, soit:
  1. * la langue I: le français pour le Valais romand et l'allemand pour le Haut-Valais,
  2. * la langue II: l'allemand ou le français selon la région linguistique,
  3. * la langue III: l'anglais, l'italien ou le grec,
  4. les mathématiques,
  5. les arts visuels,
  6. la biologie,
  7. la chimie,
  8. la géographie,
  9. l'histoire,
  10. l'introduction à l'économie et au droit,
  11. la musique,
  12. la philosophie,
  13. la physique;
  1. l'option spécifique, à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:
  1. anglais,
  2. arts visuels,
  3. biologie et chimie,
  4. économie et droit,
  5. espagnol,
  6. grec,
  7. italien,
  8. latin,
  9. musique,
  10. physique et applications des mathématiques;
  1. l'option complémentaire, à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:
  1. arts visuels,
  2. applications des mathématiques,
  3. biologie,
  4. chimie,
  5. économie et droit,
  6. enseignement religieux,
  7. géographie,
  8. histoire,
  9. informatique,
  10. musique,
  11. pédagogie/psychologie,
  12. philosophie,
  13. physique,
  14. sport;
  1. les disciplines cantonales:
  1. enseignement religieux,
  2. informatique,
  3. choix de première année: latin ou italien-économie (disciplines combinées, cf. art. 13) pour les collèges francophones; latin ou italien pour le collège germanophone;
  1. l'éducation physique;
  2. le travail de maturité.

Le Département, en accord avec chaque collège, fixe les options spécifiques et complémentaires ainsi que la langue III qui sont offertes aux élèves. *

Art. 13 Disciplines combinées

Sont appelées disciplines combinées celles qui font l'objet d'une seule moyenne pondérée selon le mode de calcul présenté à l'article 25.

Art. 14 Ouverture de cours

Le Département fixe dans une directive le nombre minimal d'élèves donnant droit à l'ouverture d'un cours.

Art. 15 Choix des options spécifiques

Durant le second semestre de la première année de collège, l'élève effectue le choix de l'option spécifique. Toutes les offres proposées lui sont accessibles moyennant, le cas échéant, un rattrapage du programme de première année. Les frais de rattrapage sont à la charge des élèves.

Dans les collèges francophones, au terme de la première année de collège, deux niveaux de mathématiques sont prévus. Le cours de mathématiques fortes est réservé aux élèves choisissant les options spécifiques (groupe de disciplines) suivantes: physique et applications des mathématiques ainsi que biologie et chimie.

Art. 16 Limites dans le choix des options

Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas être choisie comme option spécifique.

La même discipline ne peut pas être choisie à titre d'option spécifique et d'option complémentaire.

Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

Art. 17 Travail de maturité

Sur la base de thèmes généraux se rattachant aux disciplines enseignées, chaque élève choisit selon son intérêt un sujet spécifique, proposé par les enseignants ou accepté par la direction de l'établissement, et le traite comme travail de maturité.

Le travail de maturité fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.

Les modalités d'exécution du travail de maturité, la conduite de ce travail ainsi que les critères d'évaluation sont fixés dans les directives du Département.

Le travail de maturité fait partie des disciplines de maturité mentionnées à l'article 34. Il est noté. *

Art. 18 Mention "bilingue"

Selon les possibilités, une formation bilingue répondant aux conditions fixées par la Commission suisse de reconnaissance des maturités est offerte aux élèves qui le souhaitent. Elle débouche sur un certificat de maturité portant la mention bilingue.

Art. 19 Facilités pour sportifs et artistes

Des mesures permettant aux artistes de talent et aux sportifs d'élite de concilier leurs activités avec la poursuite harmonieuse de leurs études sont prises par les recteurs conformément aux directives du Département.

Art. 20 Filière gymnasiale pour sportifs et artistes

La filière HSK+M du Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue propose un cursus particulier aux élèves sportifs et artistes désireux d'obtenir une maturité gymnasiale.

Les élèves répondant aux exigences permettant l'admission dans les écoles de maturité gymnasiale peuvent, après l'obtention du diplôme de commerce, se présenter aux examens de maturité après avoir suivi une cinquième année dans une classe ordinaire du Lycée-Collège Spiritus Sanctus Brigue.

Les élèves suivent les cours de la 5e année dans l'option spécifique économie et droit.

Les élèves sont dispensés de l'enseignement de la philosophie.

Les mesures d'appui, en particulier celles destinées aux élèves francophones, font l'objet d'une autorisation du Département.

Les élèves francophones suivent l'enseignement bilingue de la 5e année bilingue du collège Spiritus Sanctus Brigue dans l'option spécifique économie et droit.

4 Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année

Art. 21 Disciplines de promotion

Entrent en considération pour la promotion annuelle toutes les disciplines enseignées durant l'année scolaire concernée et qui comptent également toutes pour le calcul de la moyenne générale.

Parmi celles-ci, un premier groupe de disciplines comporte:

  1. la langue I;
  2. la langue II;
  3. la langue III;
  4. les mathématiques;
  5. l'option spécifique, dès la 2e année.

Dans les collèges francophones, les disciplines figurant dans le choix de première année (latin ou italien/économie) sont également intégrées dans le premier groupe.

… *

Art. 22 Echelle des notes

Les performances et le travail de l'élève sont évalués de façon régulière et exprimés par les notes suivantes:

  1. 6: excellent;
  2. 5.5: très bien;
  3. 5: bien;
  4. 4.5: assez bien;
  5. 4: suffisant;
  6. 3.5;
  7. 3: insuffisant;
  8. 2.5;
  9. 2: faible;
  10. 1.5;
  11. 1: nul.

La note 1 est donnée lorsque toute réponse est refusée ou en cas de tricherie.

Chacune des disciplines mentionnées à l'article 21 fait l'objet d'une note.

Art. 23 Remise des travaux aux élèves

Les professeurs doivent, dans un délai raisonnable, remettre aux élèves les travaux corrigés et la donnée des épreuves. Ils doivent leur communiquer toutes les notes obtenues.

Art. 24 Moyenne annuelle

Durant les cinq ans du collège, dans chaque discipline enseignée, la note annuelle est la moyenne arrondie au dixième entre les résultats du premier et du second semestre.

La moyenne de chaque discipline est calculée au centième avant d'être arrondie au dixième supérieur ou inférieur suivant le système conventionnel généralement admis (p.ex. 5.25 = 5.3; 5.24 = 5.2).

La moyenne du premier groupe et la moyenne générale sont arrondies au dixième.

Art. 25 Calcul de la moyenne semestrielle et annuelle des disciplines combinées.

La moyenne semestrielle des disciplines combinées s'obtient en faisant la moyenne pondérée des notes des disciplines concernées en fonction de la dotation horaire. *

La moyenne annuelle s'obtient en calculant d'abord la moyenne annuelle de chacune des disciplines, puis en faisant leur moyenne pondérée en fonction de la dotation horaire. *

Art. 26 Conditions de promotion annuelle

La promotion au terme de l'année est obtenue si:

  1. la moyenne du premier groupe (art. 21) est de 4.0 au moins;
  2. la moyenne générale comprenant toutes les disciplines est de 4.0 au moins.

Art. 27 Non-promotion

N'est pas promu, l'élève qui, au terme de l'année considérée, a obtenu une note 1 (1 à 1.4) ou deux notes 2 (1.5 à 2.4) ou une note 2 et deux notes 3 (2.5 à 3.4) ou plus de trois notes 3.

Pour les disciplines combinées, seule la moyenne pondérée des disciplines concernées est prise en considération pour le décompte des notes 1 (1 à 1.4), 2 (1.5 à 2.4) ou 3 (2.5 à 3.4)

Art. 28 Promotion

Sur la base des résultats et après délibération des maîtres enseignant dans la classe concernée, le recteur officialise par sa signature la promotion ou la non-promotion.

Exceptionnellement, le recteur peut accorder la promotion lorsque, en cas de maladie ou d'autres événements indépendants de la volonté de l'élève, les résultats ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 21, 26, et 27.

Art. 29 Redoublement d'une classe

L'élève ne peut répéter qu'une fois la même année de programme. *

Le Département peut accorder des dérogations. *

Art. 30 Changement d'option et saut d'une classe

Les changements d'options spécifiques, de branches dans les disciplines fondamentales (langue III, domaine des arts) ou de niveau de mathématiques ainsi que le passage du bilingue au non-bilingue ou inversement sont de la compétence du recteur, l'élève et son représentant légal entendus. *

L'élève qui se distingue par d'excellents résultats scolaires et qui possède en même temps les ressources morales et les aptitudes adéquates peut demander à la fin d'une année scolaire, de sauter une année d'études. Dans ce cas le recteur décide sur préavis des maîtres intéressés. Le Département doit être informé de la décision.

Art. 31 Attestation de fin de scolarité obligatoire

A la fin de la 1re année d'études, chaque élève de 1re libérable de la scolarité obligatoire, selon l'article 14 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962, reçoit de la direction de l'établissement fréquenté une attestation de fin de scolarité.

Le Département définit la forme et le contenu de cette attestation.

5 Maturité

Art. 32 Admission à la session d'examens de maturité

Sont admis à cette session les candidats ayant suivi le collège comme élèves réguliers au moins pendant toute la dernière année. Le Département peut accorder des dérogations.

Art. 33 Disciplines d'examen *

Chaque année, l'Etat organise une session officielle des examens de maturité. Font l'objet d'un examen oral et écrit les disciplines suivantes:

  1. la langue I;
  2. la langue II;
  3. les mathématiques;
  4. l'option spécifique;
  5. la langue III.

Art. 34 Disciplines de maturité *

Sont prises en considération pour l'obtention de la maturité les disciplines suivantes: *

  1. la langue I;
  2. la langue II;
  3. les mathématiques;
  4. l'option spécifique;
  5. la langue III;
  6. les arts;
  7. la biologie;
  8. la chimie;
  9. l'histoire;
  10. la géographie;
  11. l'option complémentaire;
  12. la philosophie;
  13. la physique;
  14. le travail de maturité tel que décrit à l'article 17.

Art. 35 Calcul des notes de maturité

Les notes dans les disciplines qui font l'objet d'un examen de maturité sont données sur la base de la moyenne annuelle de la 5e année (calculée au dixième de point) et des résultats obtenus aux examens de maturité (donnés par point ou demi-point). Ces deux éléments ont le même poids, soit 50 pour cent la note de l'année, 25 pour cent la note de l'examen écrit de maturité, 25 pour cent la note de l'examen oral de maturité. La note finale comptant pour la maturité est arrondie au point ou au demi-point.

Lorsqu'il n'y a qu'une note d'examen (oral ou écrit), celle-ci a le même poids que la note de l'année.

Dans les autres disciplines (art. 34), les notes sont données sur la base des résultats obtenus lors de la dernière année où la discipline est enseignée. La note est arrondie au point ou au demi-point.

Les disciplines arts visuels et musique font l'objet d'une seule note de maturité, appelée arts. Celle-ci est calculée selon la part d'enseignement de chacune des disciplines. La note est arrondie au point ou au demi-point.

Art. 36 Calcul de la note de maturité de l'option spécifique "Physique et applications des mathématiques"

Pour le calcul de la note de maturité de la discipline "Applications des mathématiques", la note de l'année et la note de l'examen écrit de maturité ont le même poids. La note moyenne est arrondie au dixième.

Dans les collèges francophones, pour le calcul de la note de maturité de la discipline "Physique", la note de l'année compte pour le 50 pour cent, l'examen écrit de maturité pour le 25 pour cent et l'examen oral de maturité pour le 25 pour cent. La note moyenne est arrondie au dixième.

Dans le collège germanophone, pour le calcul de la note de maturité de la discipline "Physique", la note de l'année et la note de l'examen oral de maturité ont le même poids. La note moyenne est arrondie au dixième.

La note finale de maturité de l'option spécifique "Physique et applications des mathématiques" est obtenue en calculant d'abord la moyenne pondérée des notes de maturité des deux disciplines selon leur part d'enseignement dans l'établissement, puis en arrondissant la moyenne pondérée au point ou au demi-point.

Art. 37 Calcul de la note de maturité de l'option spécifique "Biologie et Chimie"

Pour le calcul de la note de maturité de la discipline "Biologie", la note de l'année et la note de l'examen oral de maturité ont le même poids. La note moyenne est arrondie au dixième.

Pour le calcul de la note de maturité de la discipline "Chimie", la note de l'année et la note de l'examen écrit de maturité ont le même poids. La note moyenne est arrondie au dixième.

La note finale de maturité de l'option spécifique "Biologie et chimie" est obtenue en calculant d'abord la moyenne pondérée des notes de maturité des deux disciplines selon leur part d'enseignement dans l'établissement, puis en arrondissant la moyenne pondérée au point ou au demi-point.

Art. 38 Moyens auxiliaires

Le Département, sur proposition des recteurs, fixe les moyens auxiliaires dont l'utilisation est autorisée pendant les examens de maturité.

Art. 39 Critères de réussite

Le certificat de maturité est obtenu si pour l'ensemble des disciplines de maturité (art. 34) le double de la somme de tous les écarts inférieurs à la note 4.0 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note. *

Dans les 14 disciplines (art. 34), le candidat ne peut avoir plus de quatre notes inférieures à 4.0. *

La somme des points des disciplines du premier groupe (art. 21 al. 2) doit être de 20 points au moins.

Art. 40 Abandon en cours de session

Le candidat qui se retire en cours de session est considéré comme ayant échoué à l'examen de maturité. Les cas particuliers sont réservés.

Art. 41 Conditions de répétition des examens de maturité

Un candidat qui a échoué, selon les articles 39 et 40 du présent règlement ne peut être admis une seconde fois aux examens, dans la même école ou dans une autre, que lorsqu'il a répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire. Cependant, les notes 5 ou plus, obtenues dans les disciplines ne faisant pas l'objet d'un examen lors de la session officielle de maturité lui sont acquises. Il est dispensé de suivre les cours dans les disciplines concernées.

La note du travail de maturité obtenue par le candidat pendant l'année où il a échoué lui reste acquise.

Le candidat qui redouble peut demander de refaire un examen dans deux disciplines dont l'enseignement a pris fin avant la cinquième année, pour autant que la note obtenue soit inférieure à 4.0. Le résultat de cet examen est retenu comme note finale de cette discipline.

Le travail de maturité peut être une des deux disciplines prévues à l'alinéa 3. Le candidat peut, s'il le désire, exécuter un nouveau travail de maturité selon les directives prévues par le Département.

Il doit déposer une nouvelle demande d'admission à la session officielle d'examens.

Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

Art. 42 Experts

Les examens ont lieu avec la collaboration des membres de la Commission de l'enseignement secondaire (ci-après: Commission) et d'experts désignés par le Département.

La mission de l'expert consiste à apprécier l'étendue des connaissances des candidats, la manière de saisir les problèmes posés et d'en présenter les solutions. Il veille également au respect des dispositions formelles édictées par le Département et contrôle que la plus grande équité prévale dans la manière d'interroger, de corriger, de noter la valeur des prestations orales et des travaux écrits. L'expert fixe la note sur proposition du professeur et il est tenu au secret de fonction.

Art. 43 Compétences de la Commission

Au terme de la session, la Commission est seule compétente pour traiter des cas limites et modifier une note fixée par un expert. Elle prend sa décision sur la base d'une appréciation globale présentée par le recteur.

Dans le cas d'une demande de reconsidération des résultats, la Commission donne son préavis au chef du Département après avoir consulté le recteur, les experts et les professeurs concernés.

Art. 44 Fraude

Toute fraude est passible de sanction et entraîne l'intervention du surveillant ou de l'expert. Tant que la sanction n'est pas prononcée, le candidat poursuit l'examen.

Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis au président de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire. Cette dernière fixe la sanction qui peut aller de l'exclusion de la session d'examens à la perte de tout droit de se présenter aux examens de maturité dans un collège valaisan. *

Pendant les examens écrits, il est interdit aux candidats aux candidats de communiquer entre eux et de quitter la salle sauf autorisation.

Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant la session.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 45 Refus du certificat de maturité au terme de la session d'examens de juin 2011 respectivement juin 2012 dans le Haut-Valais *

L'élève auquel le certificat de maturité est refusé pour la première fois au terme de la session d'examens de maturité de 2011, respectivement 2012, peut choisir, soit de se représenter à la session exceptionnelle d'examens organisée en septembre 2011 respectivement 2012, soit de répéter la cinquième année d'études durant l'année scolaire 2011-2012 respectivement 2012-2013. Le choix de l'une des possibilités exclut l'autre. *

Les examens de la session exceptionnelle telle que prévue à l'alinéa 1 et les conditions d'obtention du certificat de maturité sont régis par le règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité dans le canton du Valais du 10 avril 2002 concernant les examens de maturité dans le canton du Valais. L'élève qui n'obtient pas le certificat de maturité au terme de cette session est en échec définitif.

L'élève qui choisit de répéter la cinquième année d'études se présente à la session d'examens de maturité 2012 respectivement 2013. Les conditions auxquelles est soumise la répétition et la réussite de cette cinquième année sont celles prévues par le règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité dans le canton du Valais du 10 juin 2009. En outre: *

  1. l'élève sera examiné lors des examens finaux sur la matière de la quatrième année qu'il a fréquentée et sur la cinquième année redoublée;
  2. l'élève peut demander de refaire un examen dans l'une des disciplines dont l'enseignement a pris fin avant la 5e année, pour autant que la note obtenue soit inférieure à 4.0. Le résultat de cet examen est retenu comme note de maturité pour cette discipline.

Art. 46 Voies et procédure de recours

Les décisions du Département, fondées sur le présent règlement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les 30 jours dès leur notification.

La procédure de recours est régie par la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Peuvent notamment faire l'objet d'un recours, les décisions concernant:

  1. l'admission à l'examen de maturité;
  2. les sanctions en cas de fraude;
  3. le refus du certificat de maturité.

Art. 47 Entrée en vigueur - Abrogation

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif au début de l'année scolaire 2008-2009. Il s'applique:

  1. aux élèves rentrés en première et deuxième année d'études des collèges francophones au début de l'année scolaire 2008-2009;
  2. aux élèves rentrés en première année d'études du collège germanophone au début de l'année scolaire 2008-2009;
  3. aux élèves qui, notamment suite au redoublement d'une année d'études, ne sont plus régis par le règlement du 10 avril 2002.

L'article 29 du présent règlement n'est pas applicable aux élèves fréquentant la 1er et la 2e année d'études en 2008-2009 et qui seront en situation d'échec en juin 2009.

Egress

RCV BO/Abl. 36/2009

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.06.2009 01.09.2008 Acte législatif première version BO/Abl. 36/2009
16.02.2011 01.09.2010 Art. 45 titre modifié BO/Abl. 8/2011
16.02.2011 01.09.2010 Art. 45 al. 1 modifié BO/Abl. 8/2011
16.02.2011 01.09.2010 Art. 45 al. 3 modifié BO/Abl. 8/2011
08.02.2017 01.08.2017 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 12 al. 1, a), 1. modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 12 al. 1, a), 2. modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 12 al. 1, a), 3. modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 12 al. 2 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 17 al. 4 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 21 al. 2, a) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 21 al. 2, b) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 21 al. 2, c) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 21 al. 4 abrogé BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 25 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 25 al. 2 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 29 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 29 al. 2 introduit BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 30 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 33 titre modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 33 al. 1, a) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 33 al. 1, b) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 33 al. 1, e) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 34 titre modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 34 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 34 al. 1, a) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 34 al. 1, b) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 34 al. 1, e) modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 39 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 39 al. 2 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 44 al. 2 modifié BO/Abl. 7/2017
08.02.2017 01.08.2017 Art. 45 al. 3, b) modifié BO/Abl. 7/2017

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.06.2009 01.09.2008 première version BO/Abl. 36/2009
Art. 6 al. 1 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 12 al. 1, a), 1. 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 12 al. 1, a), 2. 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 12 al. 1, a), 3. 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 12 al. 2 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 17 al. 4 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 21 al. 2, a) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 21 al. 2, b) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 21 al. 2, c) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 21 al. 4 08.02.2017 01.08.2017 abrogé BO/Abl. 7/2017
Art. 25 al. 1 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 25 al. 2 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 29 al. 1 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 29 al. 2 08.02.2017 01.08.2017 introduit BO/Abl. 7/2017
Art. 30 al. 1 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 33 08.02.2017 01.08.2017 titre modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 33 al. 1, a) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 33 al. 1, b) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 33 al. 1, e) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 34 08.02.2017 01.08.2017 titre modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 34 al. 1 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 34 al. 1, a) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 34 al. 1, b) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 34 al. 1, e) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 39 al. 1 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 39 al. 2 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 44 al. 2 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017
Art. 45 16.02.2011 01.09.2010 titre modifié BO/Abl. 8/2011
Art. 45 al. 1 16.02.2011 01.09.2010 modifié BO/Abl. 8/2011
Art. 45 al. 3 16.02.2011 01.09.2010 modifié BO/Abl. 8/2011
Art. 45 al. 3, b) 08.02.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 7/2017