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413.112

Règlement concernant les voyages d'études pour les écoles du secondaire II général

(RVE)

du 23.11.2011 (état 01.09.2011)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu le règlement général concernant les établissements de l’enseignement secondaire du deuxième degré du 17 décembre 2003;

vu le règlement concernant l’octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l’instruction publique du 13 janvier 1988;

sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et du sport,

arrête:

1 Définition et principes

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement fixe les conditions cadre pour la préparation et la réalisation des voyages d’études des élèves des écoles du secondaire II général. Elles concernent la préparation et la réalisation des voyages d’études ainsi que les responsabilités inhérentes et les directives régissant les comportements des élèves.

Art. 2 Définition

Tout projet organisé par l’école, voyage d’études et/ou culturel, séjour et/ou échange linguistique (ci-après: voyage d’études) de plus d’un jour et au cours duquel l’élève passe la nuit à l’extérieur de son domicile est soumis au présent règlement.

Art. 3 Conditions et modalités

Chaque établissement du secondaire II général a la possibilité d’organiser ce type de projet pour ses élèves dès la 3e année de maturité gymnasiale, dès la 2e année des filières ECCG et pendant l’unique année EPP.

Tout projet de voyage d’études doit poursuivre des objectifs pédagogiques qui s’inscrivent dans la mission générale de l’école concernée et qui prennent en compte ses plans d’études.

Durant un voyage d’étude organisé par l’école, les jeunes sont soumis au règlement général concernant les établissements du secondaire du deuxième degré du 17 décembre 2003 et au règlement spécifique concernant les voyages d’études de l’école qu'ils fréquentent.

Le voyage d’études peut se dérouler sur le temps d’école, en partie sur le temps d’école ou complètement en dehors du temps d’école. S'il est organisé par l’établissement scolaire et annoncé comme tel, la responsabilité de l’école s’étend sur la durée complète de celui-ci.

Toute demande dépassant le cadre de ce règlement, qu'il s'agisse de projets d'établissement, de camps de réflexion, ou de voyages organisés par une société liée à l'école, nécessite une autorisation préalable du Département de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après: le DECS).

2 Organisation

Art. 4 Participation

Sauf motifs ou empêchements dûment justifiés, ou réserves émises par la direction de l’école, tous les élèves sont tenus de prendre part aux excursions et manifestations organisées par l’établissement (cf. art. 21 al. 1 du règlement général concernant les établissements de l’enseignement secondaire du deuxième degré).

Art. 5 Elèves dispensés

L’élève qui ne participe pas au voyage d’études est pris en charge par l’école.

Art. 6 Durée maximale

La durée maximale d’un voyage d’étude est d’une semaine.

Art. 7 Accompagnement

Par groupe d’élèves ou par classe, deux enseignants accompagnants doivent au minimum être prévus. A partir de 40 élèves, un enseignant supplémentaire est à prévoir par tranche de dix élèves.

Les enseignants n’ont pas l’obligation d’accepter la tâche d’accompagnement d’un voyage d’études.

Art. 8 Périmètre géographique

Le périmètre couvert par la responsabilité civile de l’Etat du Valais qui assure les enseignants, selon le contrat d’assurance responsabilité civile, est à prendre en compte. Le Service de l’enseignement en informe les directions d’école chaque année par le biais d’une liste desdits pays. *

Les "Conseils aux voyageurs" émis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sont également à considérer.

Art. 9 Coûts

Les coûts par élève pour un voyage d’études, couvrant les frais de transport, les nuitées et les entrées ne doivent pas dépasser 150 francs par jour au maximum et sont à la charge des parents.

Les frais de l’enseignant accompagnant sont pris en charge par la Direction de l'école sur la base d'un montant forfaitaire (maximum Fr. 500 pour un voyage d’une semaine à l’étranger). La Direction d’école prévoit dans son budget les montants nécessaires.

3 Responsabilités

Art. 10 Le Département de l'éducation, de la culture et du sport

Le DECS demande à chaque établissement cantonal du secondaire II général un règlement spécifique réglant les détails concernant les voyages d’études. Ledit règlement est homologué par le DECS et entrera en vigueur dès son homologation.

Si l’enseignant a commis un acte illicite dans l’exercice de sa fonction, la direction d’école, subsidiairement l’Etat, se substitue à l’enseignant. En cas de faute intentionnelle ou de négligence grave cependant, l’Etat peut se retourner contre l’enseignant fautif.

Art. 11 La Direction de l'école

La Direction de l’école porte la responsabilité générale de l’organisation des voyages d’études.

Elle prévoit dans son budget l’indemnisation forfaitaire des frais pour le déplacement et les nuitées des enseignants accompagnants.

Elle émet un règlement spécifique fixant tous les détails propres aux voyages d’études et le soumet pour l’homologation au DECS.

Elle analyse et autorise la réalisation des projets. Elle contrôle l’application des règlements et des directives.

Elle se réserve le droit, pour des justes motifs, d’interdire à un élève de participer à un voyage d’études.

Art. 12 L'enseignant

L’enseignant prend en charge les élèves sous sa responsabilité et il a un devoir de garant et de diligence à leur égard pendant la durée du voyage. Sa responsabilité ne sera cependant pas mise en cause si, en cas d’accident, il a agi en faisant preuve de prudence et d’une attention adaptée aux circonstances, notamment en prenant les mesures de sécurité qui s’imposent.

L’enseignant doit soumettre à la Direction de l’école tout projet pour autorisation. Dans le cadre de la préparation et la réalisation du voyage d’études, il peut compter sur le soutien de la Direction de l’école et en cas de difficultés de tout ordre pendant et après le voyage.

La responsabilité de l'enseignant est engagée du début à la fin du voyage d’études, en général à partir du lieu du rendez-vous de départ jusqu'au lieu de rendez-vous d’arrivée.

L’enseignant donne aux élèves toutes les consignes portant sur les règles d’organisation et de précaution d’usage. Il vérifie la compréhension des consignes et signifie clairement comment le respect de celles-ci sera contrôlé.

Art. 13 Les parents

Pour un déplacement de plus d’un jour et/ou selon la nature et le coût des activités prévues, l’accord des parents est nécessaire (cf art. 21 al. 2 du règlement général concernant les établissements de l’enseignement secondaire du deuxième degré).

Les parents sont responsables de la couverture d’assurance maladie et accident ainsi que de la couverture d’assurance responsabilité civile de leur enfant, que le voyage ait lieu en Suisse ou à l’étranger. *

Art. 14 L'élève

Avec le soutien des enseignants et dans un cadre défini, les élèves ont le droit, sous réserve de dispositions émises par la direction de l’école, et le devoir de participer à la préparation du voyage d’études.

L’élève doit faire preuve d’un comportement respectueux et discipliné selon les règlements cantonaux et internes de l’école. Il obéit aussi de façon stricte aux directives données par les enseignants responsables.

Lors d’un comportement inadapté, les élèves peuvent être soumis, par les autorités compétentes, à des sanctions disciplinaires, et ceci indépendamment d’une procédure civile ou pénale qui serait ouverte à leur encontre (voir art. 25 et 26 du règlement général concernant les établissements de l’enseignement secondaire du deuxième degré).

4 Dispositions finales

Art. 15 Droit supérieur

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 demeure réservée.

Art. 16 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2011-2012.

Egress

RCV BO/Abl. 50/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
23.11.2011 01.09.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 50/2011
15.02.2012 01.09.2011 Art. 8 al. 1 modifié BO/Abl. 8/2012
15.02.2012 01.09.2011 Art. 13 al. 2 modifié BO/Abl. 8/2012

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 23.11.2011 01.09.2011 première version BO/Abl. 50/2011
Art. 8 al. 1 15.02.2012 01.09.2011 modifié BO/Abl. 8/2012
Art. 13 al. 2 15.02.2012 01.09.2011 modifié BO/Abl. 8/2012