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413.113

Règlement relatif à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires *

du 24.02.2016 (état 01.09.2017)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu l'ordonnance fédérale relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires du 2 février 2011;

vu le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) relatif à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle fédérale d'être admis aux hautes écoles universitaires du 17 mars 2011;

vu les directives de la commission suisse de maturité relatives aux programmes et procédures de l'examen complémentaire de la passerelle de la maturité professionnelle à l'université de janvier 2012;

vu le règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité du 10 juin 2009;

sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,

arrête:[1]

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit les conditions d'admission et de réussite dans l'année de passerelle Dubs offerte dans le canton du Valais, passerelle d'un certificat fédéral de la maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse spécialisée aux hautes écoles universitaires. *

Il fixe les modalités de l'organisation et du déroulement de l'année scolaire.

Art. 2 Définition

L'année de passerelle Dubs offre la possibilité aux détenteurs d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse de suivre, l'espace d'une année, un cours préparatoire à l'examen complémentaire. *

La passerelle Dubs est une filière de l'enseignement secondaire du deuxième degré général.

Art. 3 Objectif de l'examen complémentaire

Le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le certificat d'examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération. *

Art. 4 Etablissements reconnus

Conformément à l'article 3 alinéa 3 de l'ordonnance fédérale relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires du 2 février 2011, la Commission suisse de maturité (ci-après: CSM) peut, à la demande d'un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l'examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d'une année. *

L'Etat du Valais reconnaît le certificat de l'examen complémentaire relevant:

  1. du Lycée-Collège Spiritus Sanctus à Brigue-Glis;
  2. du Lycée-Collège de l'Abbaye à Saint-Maurice.

Le Conseil d'Etat peut proposer d'autres établissements de formation sous réserve de reconnaissance de la CSM.

2 Admission et organisation de la formation du cours préparatoire

Art. 5 Admission

Sont admis dans la formation du cours préparatoire les candidats titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse. *

Les candidats qui n'ont pas encore obtenu leur certificat de maturité professionnelle ou spécialisée à l'échéance du délai d'inscription sont admissibles sous réserve de l'obtention du titre requis. *

Les admissions sont validées sur dossier jusqu'à concurrence des places disponibles.

Le nombre de places est en principe limité à 25 étudiants par classe. *

Le Département en charge de la formation (ci-après: le département) peut fixer, si nécessaire, des conditions d'admission supplémentaires. *

Les candidats qui ont échoué deux fois (échec définitif) aux examens passerelle de la CSM ne sont plus admissibles.

Art. 6 Organisation et durée de la formation

Le Conseil d'Etat définit les normes d'ouverture des classes.

La passerelle Dubs comporte un cours préparatoire d'une année scolaire divisée en deux semestres.

Art. 7 Langue d'enseignement

La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme Langue I.

… *

Art. 8 Disciplines enseignées

Les disciplines suivantes sont enseignées:

  1. langue I (français, respectivement allemand);
  2. langue II (allemand ou anglais, respectivement français ou anglais);
  3. mathématiques;
  4. domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie, physique);
  5. domaine des sciences humaines (géographie, histoire).

Art. 9 Programme d'études et procédures

Le canton du Valais adopte les objectifs, le programme d'études et les critères d'évaluation définis par la CSM ainsi que les conditions de réussite prévues par l'article 11 de l'ordonnance fédérale relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires du 2 février 2011. *

Art. 10 Notes obtenues durant l'année *

Des évaluations intermédiaires obligatoires ont lieu pendant l'année à des dates fixes communiquées aux candidats. Elles n'ont qu'une valeur indicative. *

… *

… *

Les notes obtenues durant l'année scolaire ne sont pas prises en compte dans le calcul des résultats obtenus aux examens finaux de certification.

3 Certification

3.1 Admission

Art. 11 Admission à l'examen complémentaire

Seuls peuvent demander leur admission à la session du certificat d'examen complémentaire les candidats qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

  1. avoir suivi tous les cours prévus au programme de l'année, et
  2. le nombre de leurs absences, quel qu'en soit la cause, ne dépasse pas le 20 pour cent des cours donnés. Chaque absence doit être justifiée et motivée.

Le département peut autoriser exceptionnellement l'admission de candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa 1 lettre c du présent règlement. *

Il incombe à la direction de l'école d'informer les candidats des dispositions relatives à la certification par écrit.

Art. 12 Inscription à l'examen

Les candidats doivent déposer auprès de la direction de l'école suivie, conformément aux directives du département:

  1. une demande écrite d'admission à l'examen complémentaire au moyen du formulaire d'inscription officiel;
  2. une attestation de paiement de la finance d'inscription dont le montant est fixé par le département.

3.2 Examens de certification

3.2.1 Organisation des examens de certification

Art. 13 Session d'examen

L'examen a lieu en une seule session dans le lycée-collège d'enseignement, en principe au cours de la session habituelle des examens finaux de maturité.

Art. 14 Supervision des examens

Les examens ont lieu sous la présidence d'un délégué de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire avec la collaboration d'experts proposés par la direction de chaque école et le département.

Le département est chargé de veiller à un niveau de difficulté et à un mode d'évaluation homogène entre les établissements cantonaux proposant la passerelle Dubs.

Art. 15 Organisation des examens

L'organisation et la surveillance des examens incombent à la direction de chaque école sous le contrôle du département.

Les dates doivent être soumises à l'approbation du département.

Si des circonstances le justifient, le département peut, sur proposition de la direction de l'école, organiser une session extraordinaire.

Art. 16 Présence de tiers

Seuls sont admis à assister aux examens les surveillants, le professeur, l'expert, le directeur de l'établissement, l'inspecteur ainsi que les délégués du département et de la CSM.

3.2.2 Modalités de passation

Art. 17 Disciplines faisant l'objet des examens de certification

Les examens finaux portent sur les disciplines suivantes:

  1. langue I (français, respectivement allemand);
  2. langue II (allemand ou anglais, respectivement français ou anglais);
  3. mathématiques;
  4. domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie et physique);
  5. domaine des sciences humaines (géographie et histoire).

Art. 18 Forme et durée de l'examen

Les examens prennent les formes et durées suivantes:

  1. langue I: épreuve écrite (4 heures) et orale (15 minutes plus 15 minutes de préparation);
  2. langue II: épreuve écrite (3 heures) et orale (15 minutes plus 15 minutes de préparation);
  3. mathématiques: épreuve écrite (3 heures) et orale (15 minutes sans temps de préparation);
  4. domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie et physique): épreuve écrite (4 heures divisées en trois parties de 80 minutes avec une pause de 15 minutes entre les différentes parties);
  5. domaine des sciences humaines (géographie, histoire): épreuve écrite (4 heures divisées en deux parties de 2 heures avec une pause de 15 minutes entre les deux parties).

Art. 19 Barème

La valeur de chaque épreuve écrite ou orale doit être exprimée par les notes suivantes:

  1. 6; 5.5; 5; 4.5 et 4 pour les prestations suffisantes;
  2. 3.5; 3; 2.5; 2; 1.5 et 1 pour les prestations insuffisantes.

La note 1 est donnée lorsque toute réponse est refusée ou en cas de fraude.

Art. 20 Calcul et attribution des notes

Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines qui ont toutes le même poids.

Dans les branches soumises à deux épreuves (écrit et oral), la note finale est la moyenne des notes attribuées à chaque épreuve. *

Les notes moyennes sont calculées au centième avant d'être arrondies au demi-point supérieur ou inférieur, suivant le système conventionnel généralement admis (p.ex. 5.24 = 5.0; 4.25 = 4.5). *

Pour les domaines des sciences expérimentales et des sciences humaines, les résultats des différentes parties déterminent à parts égales la note du domaine.

Les notes des épreuves écrites et orales sont déterminées conjointement par l'examinateur et l'expert. L'examinateur propose une note et en dernier ressort, l'expert la décide.

3.2.3 Procédure de certification

Art. 21 Examens de certification

L'obtention du certificat d'examen complémentaire est soumise à la réussite des examens finaux de certification.

Art. 22 Critères de réussite

L'examen final de certification est réussi si le candidat:

  1. a obtenu un total de 20 points au moins;
  2. n'a pas plus de deux notes en dessous de 4, et
  3. n'a aucune note en dessous de 2.

L'examen final de certification n'est pas réussi si le candidat:

  1. ne satisfait pas aux conditions fixées à l'alinéa 1;
  2. ne se présente pas aux examens sans donner à temps de motifs valables;
  3. n'a pas terminé un examen commencé, à moins qu'il en ait obtenu l'autorisation;
  4. s'est servi d'instruments de travail non autorisés ou a commis une autre fraude.

Art. 23 Fraude

Toute fraude est passible de sanction(s) et entraîne l'intervention du surveillant ou de l'expert. Tant que la sanction n'est pas prononcée, le candidat poursuit l'examen.

Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse sans délai un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci entend dès que possible le candidat. Elle transmet immédiatement le rapport et le procès-verbal d'audition, signé par le candidat, accompagné de son préavis de sanction au président de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire. Cette dernière fixe la sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion de la session d'examens ou à la perte de tout droit au certificat.

Pendant les examens écrits, il est interdit aux candidats de quitter la salle.

Les dispositions du présent article et la liste des moyens auxiliaires autorisés par le département, sur la base des directives de la CSM, sont expressément communiquées aux candidats avant la session de l'examen complémentaire.

Art. 24 Abandon en cours de session d'examen

Le candidat qui se retire en cours de session a échoué; sont réservés les cas de force majeure admis par le département.

Art. 25 Répétition de l'examen en cas d'échec

En cas d'échec, le candidat peut se présenter une seconde et dernière fois à une session ordinaire mais il ne peut pas suivre à nouveau les cours de l'année de passerelle. *

Les branches d'examen pour lesquelles il a obtenu au moins la note finale de 5 sont considérées comme acquises et entrent dans le calcul des points de la seconde et dernière session. *

Le candidat qui se représente doit à nouveau payer la finance d'inscription en entier.

Art. 26 Indications figurant sur le certificat

Le certificat d'examen complémentaire, délivré par le département, porte les indications suivantes:

  1. l'inscription "Confédération suisse";
  2. la dénomination de l'école et du canton où l'école a son siège;
  3. la mention "Certificat d'examen complémentaire établi conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires du 2 février 2011 et au règlement de la CDIP sur l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu à l'échelle suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires du 17 mars 2011";
  4. le nom, prénom, lieu d'origine (pour les étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire;
  5. le type de certificat de maturité professionnelle ou spécialisée et sa date de délivrance;
  6. l'année scolaire pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat;
  7. les notes obtenues dans les disciplines et branches évaluées;
  8. la mention indiquant que le certificat d'examen est reconnu à l'échelon national;
  9. la signature de la direction de l'école et de l'instance cantonale compétente ainsi que le lieu et la date.

Art. 27 Procès-verbal accompagnant le certificat d'examen complémentaire

Le procès-verbal qui accompagne le certificat contient les nom et prénom du candidat ainsi que la signature du directeur de l'école.

Il fait état des notes obtenues selon les articles 19, 20 et 22 du présent règlement.

4 Procédure de recours

Art. 28 Voies et procédures de recours

Les décisions du département, fondées sur le présent règlement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les 30 jours dès leur notification.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA).

Peuvent notamment faire l'objet d'un recours, les décisions concernant:

  1. l'admission à l'examen complémentaire;
  2. les sanctions en cas de fraude;
  3. le refus du certificat d'examen complémentaire.

5 Dispositions finales

Art. 29 Cas non prévus

Les candidats sont soumis aux dispositions du règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré du 17 décembre 2003 ainsi qu'aux dispositions du département.

Tous les cas non prévus sont du ressort du département.

Art. 30 Entrée en vigueur

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel et entre en vigueur au 1er février 2016.

Egress

RCV BO/Abl. 11/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
24.02.2016 01.02.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 11/2016
26.04.2017 01.09.2017 Titre de l'acte législatif modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 5 al. 1 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 5 al. 2 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 5 al. 4 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 7 al. 2 abrogé BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 8 al. 1, b) modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 9 al. 1 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 17 al. 1, b) modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 20 al. 2 modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 26 al. 1, c) modifié BO/Abl. 18/2017
26.04.2017 01.09.2017 Art. 26 al. 1, e) modifié BO/Abl. 18/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 5 al. 5 modifié BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 10 titre modifié BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 10 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 10 al. 2 abrogé BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 10 al. 3 abrogé BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 11 al. 1, a) abrogé BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 11 al. 2 modifié BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 20 al. 3 modifié BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 25 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2017
25.10.2017 01.08.2017 Art. 25 al. 2 modifié BO/Abl. 44/2017

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 24.02.2016 01.02.2016 première version BO/Abl. 11/2016
Titre de l'acte législatif 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 1 al. 1 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 1 al. 1 25.10.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 44/2017
Art. 2 al. 1 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 3 al. 1 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 4 al. 1 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 5 al. 1 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 5 al. 2 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 5 al. 4 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 5 al. 5 25.10.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 44/2017
Art. 7 al. 2 26.04.2017 01.09.2017 abrogé BO/Abl. 18/2017
Art. 8 al. 1, b) 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 9 al. 1 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 10 25.10.2017 01.08.2017 titre modifié BO/Abl. 44/2017
Art. 10 al. 1 25.10.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 44/2017
Art. 10 al. 2 25.10.2017 01.08.2017 abrogé BO/Abl. 44/2017
Art. 10 al. 3 25.10.2017 01.08.2017 abrogé BO/Abl. 44/2017
Art. 11 al. 1, a) 25.10.2017 01.08.2017 abrogé BO/Abl. 44/2017
Art. 11 al. 2 25.10.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 44/2017
Art. 17 al. 1, b) 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 20 al. 2 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 20 al. 3 25.10.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 44/2017
Art. 25 al. 1 25.10.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 44/2017
Art. 25 al. 2 25.10.2017 01.08.2017 modifié BO/Abl. 44/2017
Art. 26 al. 1, c) 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
Art. 26 al. 1, e) 26.04.2017 01.09.2017 modifié BO/Abl. 18/2017
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