La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses de fin d'études non universitaires dans les professions de la santé énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des titulaires des diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et qui sont titulaires d'un diplôme dans l'une des professions indiquées en annexe.
La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.
Le Comité directeur de la CDS tient à jour l'annexe.
Le registre sert à la protection et à l'information des patients, à l'information des services suisses et étrangers, à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de pratiquer.
Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 4. En font aussi partie les données personnelles sensibles citées à l'al. 7, seconde phrase. Pour identifier précisément les personnes inscrites au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le registre utilise en outre systématiquement le numéro AVS au sens de l'art. 50e, al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Comité directeur de la CDS édicte les dispositions de détail.
Les services ayant compétence pour l'octroi des diplômes suisses et pour la reconnaissance des diplômes étrangers communiquent sans délai au service qui tient le registre tout octroi ou toute reconnaissance d'un diplôme. Les autorités cantonales compétentes communiquent sans délai audit service tout octroi, refus ou retrait d'une autorisation de pratiquer et toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute autre mesure relevant du droit de surveillance, de même que les données relatives aux personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et sont habilitées à exercer leur profession. Les personnes visées à l'al. 1 livrent audit service toutes les données nécessaires au sens de l'al. 5 qui sont en leur possession, à moins que d'autres services ne soient tenus de les livrer.
Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de retrait ou de refus d'une autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions levées ou à toute autre mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne peut être consulté que par le service qui tient le registre et par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement.
Conformément à l'art. 12, les personnes visées à l'al. 1 s'acquittent d'émoluments pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'al. 5, et les personnes privées ou les services extracantonaux pour la communication de renseignements.
Toute inscription au registre est éliminée dès qu'une autorité déclare le décès de la personne concernée. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée. L'inscription d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question; l'inscription de restrictions à l'autorisation de pratiquer est éliminée cinq ans après la levée de celles-ci. L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention "radié".
Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations les concernant personnellement.
Dans tout autres cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.