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414.305

Règlement d’études concernant la filière ES (école supérieure) en soins infirmiers

du 12.05.2021 (état 01.09.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr) et son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr);

vu la loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé du 17 juin 2020;

vu l’ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures du 11 septembre 2017 (OCM-ES);

vu l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures du 22 mars 2012 (AES);

vu les statuts de la Fondation ES Santé Valais-Wallis du 21 décembre 2020;

vu le plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures en soins infirmiers de l’organisation faîtière nationale du monde du travail Santé (OdASanté) et de l’Association suisse des centres de formation santé (ASCFS) approuvé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI);

vu le règlement d’organisation et de gestion de la Fondation ES Santé Valais-Wallis du 26 mars 2021 (ROG);

sur la proposition du département en charge de la formation, *

ordonne:[1]

Annexes

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement fixe les dispositions relatives à la filière d’études menant au titre de "Infirmier diplômé ES/Infirmière diplômée ES" conduite par la Fondation ES Santé Valais-Wallis (ci-après: Fondation ES Santé).

Le présent règlement s’applique au cursus germanophone et au cursus francophone de la filière susmentionnée.

Il règle notamment l’organisation des formations, la promotion et les voies de droit. *

Il définit également les compétences décisionnelles.

Art. 2 Objectif

La filière conduit au titre reconnu au niveau fédéral de "Infirmier diplômé ES/Infirmière diplômée ES".

Art. 3 Engagement par la Fondation ES Santé - Engagement par les lieux de stages *

Sont considérés comme étudiants engagés par la Fondation ES Santé, les étudiants concluant un contrat de formation avec la Fondation ES Santé (art. 14 al. 1 et 2). La Fondation ES Santé organise les stages.

Sont considérés comme étudiants engagés par un lieu de stage reconnu par l’école, les étudiants (art. 14 al. 1 et 3) disposant d’un contrat de travail avec un lieu de stage (institution sanitaire) et ayant conclu un contrat de formation avec la Fondation ES Santé. *

2 Admission

Art. 4 Conditions d'admission

En vue d’une admission en filière ordinaire à plein temps (3 ans) les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies par le candidat:

  1. certificat fédéral de capacité, certificat d’une école de commerce, certificat d'une école de culture générale ou certificat de maturité, ou titre jugé équivalent;
  2. connaissances de base en physique, chimie et biologie ou sciences naturelles;
  3. réussite du processus de validation d’aptitudes (ci-après: validation d’aptitudes) dont les étapes sont définies par le Conseil de Fondation de la Fondation ES Santé. Ces dispositions sont communiquées aux étudiants concernés avant le début du processus d’inscription;
  4. certificat médical de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d’admission, attestant les aptitudes physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de la profession;
  5. extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d’admission.

En vue d’une admission en filière raccourcie à plein temps (2 ans) au début de la deuxième année de formation, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies par le candidat: *

  1. certificat fédéral de capacité d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC). L’apprenti ASSC CFC en dernière année de formation peut déposer son dossier avant la fin de sa formation et dans ce cas, l'admission est subordonnée à la réussite ultérieure du CFC;
  2. réussite de la validation d’aptitudes dont les étapes sont définies préalablement par le Conseil de Fondation de la Fondation ES Santé. Ces dispositions sont communiquées aux étudiants concernés avant le début du processus d’inscription;
  3. certificat médical de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d'admission attestant les aptitudes physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de la profession;
  4. extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d'admission.

… *

… *

Art. 5 * Admission des candidats âgés de plus de 22 ans

Les candidats âgés de plus de 22 ans peuvent demander une dérogation à l'exigence d'un certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme du niveau secondaire II en vue d'examiner l'équivalence. Dans ce cas, les dispositions de l'article 21 s'appliquent.

La Fondation ES Santé règle les dispositions d’application dans une directive.

Art. 6 Transferts d’autres filières de soins infirmiers du niveau ES ou HES et réadmissions

Les transferts de candidats en provenance d’autres filières d’études ou de formations en soins infirmiers du niveau ES ou HES peuvent s’effectuer en cas de places de formation disponibles. La Fondation ES Santé règle les dispositions d’application dans une directive. *

Conformément à la directive correspondante de la Fondation ES Santé, les candidats en provenance d’autres filières d’études ou de formations en soins infirmiers doivent soumettre une requête basée sur leur profil de compétences en vue d’un transfert ainsi que tous les documents relatifs aux qualifications théoriques et pratiques acquises dans une filière suivie jusqu’ici. *

Les candidats en provenance d’autres filières d’études ou de formations en soins infirmiers sont soumis à un entretien de motivation. *

Les étudiants qui n’ont définitivement pas rempli les conditions de promotion dans la filière ES en soins infirmiers fixées à l’article 24 du présent règlement peuvent être à nouveau admis moyennant le respect d’un délai de 3 ans et s’ils remplissent à nouveau les conditions d’admission définies à l’article 4 du présent règlement.

Les étudiants qui ont été exclus d’une filière ES en soins infirmiers pour des raisons disciplinaires selon les dispositions fixées aux articles 19 alinéa 3 et 34 alinéa 2 lettre a du présent règlement, peuvent être à nouveau admis moyennant le respect d’un délai de 3 ans minimum et s’ils remplissent à nouveau les conditions d’admission définies à l’article 4 du présent règlement. *

Les étudiants ayant été exclus d’une filière HES Bachelor en soins infirmiers en raison d’un échec définitif peuvent être admis au processus d’admissions de la filière ES en soins infirmiers moyennant le respect d’un délai de 3 ans minimum et s’ils remplissent les conditions d’admission définies à l’article 4 du présent règlement. *

La décision d’admission mentionne simultanément si et dans quelle mesure les prestations d’études fournies dans la formation actuelle sont prises en considération.

Art. 7 Répétitions et validité de la décision d’admission

Si une ou plusieurs étapes de la validation d’aptitudes font l’objet d’une évaluation insuffisante, chacune d’entre elles peut être répétée une fois. *

Si l'une des étapes répétées est jugée une nouvelle fois comme étant insuffisante, la validation d’aptitudes est dans son intégralité échouée. *

Les candidats qui n’ont pas réussi la validation d’aptitudes peuvent la répéter, au plus tôt après une année. Dans ce cas, ils sont exemptés de passer les parties de la validation qu’ils ont réussies lors du premier examen, si cette évaluation ne remonte pas à plus de 2 ans. Au surplus, les alinéas 1 et 2 du présent article s’appliquent pour un deuxième passage de la validation d’aptitudes.

En cas de nouvel échec, la validation d’aptitudes peut être repassée au plus tôt après un délai de 3 ans. *

Une décision positive d’admission est valable en règle générale pour une durée de 2 ans.

Art. 8 Décisions

La Fondation ES Santé, par son responsable de filière, décide, sur proposition du responsable de la validation d’aptitudes, de: *

  1. l’exemption de certains éléments de la validation d'aptitudes;
  2. l’admission sur la base d’une qualification jugée équivalente;
  3. l’étendue de la validation d’aptitude selon l’article 7 alinéa 3 du présent règlement;
  4. l’admission à la filière;
  5. la prise en considération de prestations d’études déjà réalisées.

La Fondation ES Santé, par ses responsables de filière, notifie formellement la décision à l’étudiant avec indication des voies de droit.

… *

3 Formation

Art. 9 Généralités

La présente formation est une filière de niveau tertiaire B orientée vers la pratique. Elle est basée sur le plan d’études-cadre concernant la filière ES en soins infirmiers élaboré par l’OdASanté et approuvé par le SEFRI.

… *

Art. 10 Durée de la formation

La filière ES en soins infirmiers comprend, dans sa forme ordinaire à plein temps, 5'400 heures de formation réparties sur 3 ans

Un cursus raccourci sur 2 ans à plein temps (3'600 heures) peut être suivi par les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC) ou d'un titre jugé équivalent (art. 4 al. 2). *

Art. 11 Congés

Un congé peut être accordé par les responsables de filière par une décision formelle pour des raisons majeures (notamment grossesse, maladie, accident) ainsi que sur la base d’un certificat médical pour une durée maximale de 6 mois. Les cas particuliers demeurent réservés. *

Si la formation n’est pas reprise dans un délai de 6 mois, le contrat de formation est résilié par la Fondation ES santé, par sa direction opérationnelle.

Art. 12 Déroulement de la formation

La formation est répartie en domaines de formation "école" et "pratique". Les domaines "école" et "pratique" représentent chacun le 50 pour cent du temps de la formation. *

Le domaine de formation "école" s’étend sur 70 semaines (2'700 heures de formation) réparties sur 3 ans. *

Le domaine de formation "pratique" s’étend sur 70 semaines (2'700 heures de formation) réparties sur 3 ans. Ce domaine est organisé en stages qui ont lieu dans les institutions sanitaires. *

La composante "Training et Transfer" constitue 20 pourcent des heures totales de formation, et est répartie à parts égales entre les domaines "école" et "pratique". *

Pour la formation raccourcie sur 2 ans, le déroulement de la formation est identique à celui de la formation ordinaire de 3 ans. Les étudiants intègrent le cursus en 2e année et suivent le même cursus de formation que les étudiants de la formation ordinaire à plein temps sur 3 ans. *

Art. 13 Responsabilité de la formation

La responsabilité globale de la formation est assumée pendant toute sa durée par la Fondation ES Santé. *

Dans le domaine de formation "pratique", les lieux de stages assument une co-responsabilité. Les responsables des institutions de stages sont habilités à donner des directives professionnelles et organisationnelles. *

Art. 14 Contrat de formation *

Un contrat de formation portant sur toute la durée de formation est établi. Le contrat définit notamment la durée de la formation, les droits et obligations de l’étudiant, le devoir de diligence et la promotion de la santé, les montants des indemnités, les coûts de la formation et les modalités de résiliation du contrat de formation.

En cas d'engagement de l'étudiant par l'école, le contrat de formation est conclu entre l’étudiant et la Fondation ES Santé, représentée par sa direction opérationnelle.

En cas d'engagement de l'étudiant par l'institution sanitaire, le contrat de formation est conclu entre l’étudiant et la Fondation ES Santé, représentée par sa direction opérationnelle, ainsi que l’institution sanitaire qui engage l’étudiant.

Art. 15 Conventions avec les lieux de stages *

La Fondation ES Santé, par sa direction opérationnelle, conclut une convention-cadre avec chaque lieu de stage.

La convention-cadre règle les droits ainsi que les obligations réciproques découlant de la coopération. Elle fixe également les modalités en cas de litige.

Art. 16 Obligation de présence

La présence au cours et au lieu de stage est obligatoire. Les horaires des cours et de travail sont contraignants.

Art. 17 Absences

Les modalités opérationnelles concernant les absences de courte durée font l’objet d’une directive de la Fondation ES Santé et sont rendues publiques avant le début de chaque année scolaire.

Art. 18 Absences non excusées ou non autorisées

Des congés dûment motivés de courte durée peuvent être accordés dans des cas exceptionnels par le responsable de filière. En cas d'absence de plus de 3 jours pour raison de santé, l'étudiant est tenu de présenter un certificat médical dans les 7 jours suivant le début de l’arrêt. *

Les absences non excusées ou non autorisées peuvent entraîner des mesures disciplinaires définies à l’article 19 alinéa 3 du présent règlement.

Le nombre d'absences maximales autorisées lors de la formation pratique en 3e année est défini dans le cadre d'une directive de la Fondation ES Santé au sens de l'article 17 du présent règlement. *

Art. 19 Disciplines - Mesures

Les étudiants doivent respecter les règles de la Fondation ES Santé et des milieux professionnels lors des stages. *

En cas de violations disciplinaires légères ou entraves au fonctionnement de l’école, la direction opérationnelle de la Fondation ES Santé peut, sur proposition du responsable de filière et après avoir entendu l'étudiant, lui adresser un avertissement par écrit. *

La direction opérationnelle de la Fondation ES Santé peut, sur demande du responsable de la filière, prononcer un avertissement par écrit, l’exclusion temporaire, l’exclusion de la filière et la résiliation du contrat de formation à l’encontre de l’étudiant, en cas de: *

  1. violations ou entraves au fonctionnement de l’école répétées ou graves, ou
  2. manquements graves et incompatibles avec l'exercice de la profession visée.

 Les étudiants qui ont été exclus sur la base de l’alinéa 3 peuvent être à nouveau admis moyennant le respect d'un délai de 3 ans minimum et s'ils remplissent à nouveau les conditions d'admission définies à l'article 4 du présent règlement. *

Les mesures mentionnées à l’alinéa 3 du présent article doivent être communiquées aux étudiants concernés par écrit avec indication des voies de droit. Préalablement, le droit d’être entendu leur est octroyé. *

La direction opérationnelle de la Fondation ES Santé renseigne le lieu de stage sur les mesures disciplinaires prononcées.

4 Dispositions financières

Art. 20 Taxe d’inscription

La taxe d’inscription est due pour toute nouvelle ouverture de dossier de candidature dans la filière ES en soins infirmiers.

Le montant de la taxe est de 150 francs par procédure d'admission.

Ce montant n’est pas remboursable.

Le non-paiement de la taxe d’inscription dans le délai entraîne la nullité de l’inscription du candidat.

Art. 21 Taxe pour la dérogation aux conditions d'admission

Une taxe supplémentaire peut être perçue auprès des candidats âgés de plus de 22 ans qui demandent une dérogation à l'exigence d'un CFC ou d’un diplôme du niveau secondaire II au sens de l'article 5 alinéa 1 en vue d’examiner l’équivalence. *

Le montant de la taxe est de 300 francs en sus de la taxe d’inscription. *

Ce montant n'est pas remboursable.

Le non-paiement de la taxe pour la dérogation aux conditions d’admission dans le délai entraîne la nullité de l'inscription du candidat. *

Art. 22 Taxe d’études ordinaire

Le montant de la taxe d'études est fixé à 1'500 francs par an, payable en deux tranches semestrielles de 750 francs.

La taxe d’études ne fait pas l’objet de remboursement.

Le non-paiement de la taxe d’études dans le délai imparti entraîne l'interruption de la formation. *

Tout étudiant exclu pour défaut de paiement est tenu de s’acquitter au préalable de sa dette en cas de nouvelle demande d'admission. *

Les étudiants qui ont été exclus au sens de l'alinéa 3 peuvent être à nouveau admis moyennant le respect d'un délai de 3 ans minimum et s'ils remplissent à nouveau les conditions d'admission définies à l'article 4 du présent règlement. *

Art. 22a * Taxe d’études supplémentaire

Les étudiants ne répondant pas aux critères du domicile dans un canton débiteur au sens de l’AES s’acquittent, en sus de la taxe ordinaire au sens de l’article 22 du présent règlement, d’une taxe supplémentaire par semestre destinée à couvrir les coûts qui s’élève au tiers (1/3) de la contribution AES en vigueur.

Cette taxe d’études supplémentaire est facturée au début de chaque semestre. Des aménagements peuvent être accordés par la direction opérationnelle de la Fondation ES Santé en matière de délais de paiement.

Art. 23 Contributions aux frais d'études

La contribution aux frais d'études destinée à couvrir certaines prestations fournies par les filières s'élève à 550 francs par an, payable en deux tranches semestrielles de 275 francs. Cette contribution se compose des éléments suivants: *

  1. la finance de cours de 400 francs: documentation scolaire, et
  2. les autres prestations de 150 francs: notamment voyages d'études, visites professionnelles, activités culturelles, participation aux frais d'organisation et suivi des stages pratiques.

Le montant de la contribution perçue pour les prestations fournies par la filière doit être acquitté dans le délai imparti. *

5 Procédure de promotion et de qualification

5.1 Dispositions générales

Art. 24 Principe

L’évaluation de la qualification de l’étudiant porte sur toute la période de la formation. Elle se fonde sur les exigences du plan d’études cadre ES en soins infirmiers et du programme de formation ES en soins infirmiers. Les étudiants sont formellement informés avant le début de l’année scolaire sur les modalités applicables.

Art. 25 Evaluation - Instruments d’évaluation *

Les attestations de compétences sont cumulatives et entraînent la promotion de l'étudiant.

Les attestations de compétences sont considérées comme étant remplies si 60 pour cent des critères possibles ou des points sont réalisés. *

Conformément au plan d'études cadre, l'échelle d'évaluation suivante est applicable: *

  1. Excellent 92 - 100 pour cent
  2. Très bien 84 - 91 pour cent
  3. Bien 76 - 83 pour cent
  4. Satisfaisant 68 - 75 pour cent
  5. Suffisant 60 - 67 pour cent
  6. Echec en dessous de 60 pour cent

Art. 26 Résiliation du contrat de formation

Le contrat de formation est résilié, si un stage est interrompu prématurément deux fois de suite en raison d’inaptitude à la profession concernée.

L’interruption du stage doit être justifiée par écrit par les responsables du domaine de formation "pratique".

Si l'étudiant est exclu de la filière au sens de l'article 34 du présent règlement, le contrat de formation est automatiquement résilié.

En cas d’interruption de la formation (échec, exclusion, abandon), l’école transmet à l’étudiant une attestation faisant état des qualifications théoriques et pratiques acquises dans la filière suivie jusqu’ici ainsi que tous les documents relatifs. *

5.2 Promotions en cours de formation

Art. 27 Exigences

La promotion des étudiants se base sur les attestations de compétences dans les domaines de formation "école" et "pratique". Lesdites attestations se fondent sur l’annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement.

L’attestation de compétences dans le domaine de formation "pratique" est effectuée par le responsable de la formation du lieu de stage et doit atteindre au moins la note E (suffisant). L'évaluation est effectuée deux fois par année de formation. *

Art. 28 Possibilités de répétition

Si l’étudiant ne remplit pas les conditions dans le domaine de la formation "école", la période de formation de ce domaine doit être répétée. *

La période de formation du domaine "école" ne peut être répétée qu’une seule fois pendant la durée de la formation. *

Si l’étudiant ne remplit pas les conditions dans le domaine de formation "pratique", la période de formation de ce domaine doit être répétée. *

La période de formation du domaine "pratique" ne peut être répétée qu’une seule fois pendant la durée de la formation. La procédure d’évaluation finale des qualifications fixée aux articles 29 à 33 est réservée. *

5.3 Procédure d’évaluation finale des qualifications

Art. 29 Composantes de la procédure d’évaluation finale des qualifications

La procédure d'évaluation finale des qualifications s’effectue en 3e année de formation et se compose de trois parties : *

  1. un travail de diplôme orienté vers la pratique, qui démontre un approfondissement d’un thème lié au domaine du travail. Les exigences du travail de diplôme sont décrites dans des directives, qui sont remises aux étudiants avant son élaboration;
  2. un examen oral final, qui a pour objet une réflexion concernant une situation professionnelle complexe;
  3. les deux qualifications du stage relatives à la 3e année de formation dont la moyenne doit être évaluée avec une note minimale de "E" (suffisant), qui démontre une mise en pratique correcte des compétences en lien avec des situations pratiques réelles.

La procédure d’évaluation finale des qualifications est considérée comme étant réussie, si chacune des trois parties précitées ont été évaluées au moins avec la mention "suffisant" selon l’échelle prévue à l’article 25 du présent règlement. *

Art. 30 Possibilités de répétition

Les parties non réussies de la procédure d'évaluation finale des qualifications peuvent être répétées selon les modalités suivantes:

  1. le travail de diplôme peut faire l’objet d’une remédiation unique, sans que la durée de la formation ne soit prolongée;
  2. l’examen oral final peut être répété une seule fois, sans que la durée de la formation ne soit prolongée;
  3. la qualification du stage peut être remédiée selon le plan d’études cadre au plus tôt 6 mois et au plus tard 2 ans après la première évaluation. Le contrat de formation est prolongé en conséquence.

En coordination avec la direction opérationnelle, les responsables de filières de la Fondation ES Santé définissent d’entente avec les personnes concernées le moment de la répétition.

Le contrat de travail des étudiants engagés par les institutions sanitaires est prolongé en fonction de la prolongation du contrat de formation avec la Fondation ES Santé.

Si la partie de la procédure d'évaluation finale des qualifications faisant l’objet d’une remédiation n’est à nouveau pas réussie, un échec est prononcé. Le contrat au sens de l'article 14 est alors dissous pour la fin du mois en cours. *

Art. 31 Experts aux examens

Les évaluations des trois parties de la procédure d'évaluation finale des qualifications sont effectuées chacune par deux experts. Le contenu des évaluations sont arrêtées d’un commun accord et les décisions font l’objet d’un procès-verbal.

L’examen oral est conduit en commun par un expert de l’école et un expert du lieu de stage. *

L’évaluation du travail de diplôme est effectuée par des enseignants du domaine de formation "école".

L’évaluation de la qualification du stage est effectuée par deux experts de l’institution sanitaire offrant le stage.

Les experts sont rémunérés selon les règles établies par la Fondation ES Santé.

Art. 32 Conditions pour l’obtention du diplôme

Le diplôme est délivré si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. chacune des trois parties de la procédure d'évaluation finale des qualifications a fait au minimum l’objet d’une évaluation "suffisant", et
  2. le nombre d’absences autorisées pendant la période de formation pratique de la 3e année n’est pas dépassé au sens des directives définies à l'article 18 alinéa 3 du présent règlement.

Art. 33 Titre du diplôme

Le diplôme porte le titre reconnu au niveau fédéral d'"infirmière diplômée ES / infirmier diplômé ES". *

Le diplôme est signé conjointement par le chef du département en charge de la formation et par le président de la Fondation ES Santé. Il fait l’objet d’un enregistrement auprès des instances compétentes en tant que profession réglementée, à savoir la Croix-Rouge suisse qui agit sur mandat du SEFRI. *

5.4 Exclusion

Art. 34 Exclusion

Est exclu de la filière, l’étudiant qui, sans justes motifs:

  1. ne se présente pas à l’évaluation des compétences ou à l'examen oral dans le cadre de la procédure de qualification;
  2. ne fournit pas ou incomplètement l’attestation de compétences;
  3. soumet son travail de diplôme avec retard.

Est également exclu de la filière, l'étudiant qui:

  1. adopte des comportements inappropriés selon l'article 19 alinéa 3;
  2. commet un acte grave de fraude ou de plagiat;
  3. est en échec définitif.

Les étudiants qui ont été exclus peuvent être à nouveau admis moyennant le respect d'un délai de 3 ans minimum et s'ils remplissent à nouveau les conditions d'admission définies à l'article 4 du présent règlement. *

Art. 35 Fraude et plagiat

Toute fraude y compris le plagiat ou la tentative de fraude dans les travaux d’évaluation, les examens, entraîne l’échec aux épreuves correspondantes, voire l’exclusion de la filière. *

L’usage de faux titres ou certificats par les étudiants entraîne l’annulation des décisions antérieures et l’exclusion de la filière. *

6 Voies de droit

Art. 36 Décisions

Les décisions de promotion, les décisions concernant la résiliation du contrat de formation et les décisions portant sur la procédure de qualification finale sont prises par la direction opérationnelle de la Fondation ES Santé, sur proposition du responsable la filière et sont communiquées formellement à l'étudiant avec indication des voies de droit. *

Art. 37 Procédures

La procédure de recours est fondée sur la loi sur la procédure et juridiction administratives (LPJA).

Les étudiants peuvent faire une réclamation auprès de la direction opérationnelle de la Fondation ES Santé dans les 30 jours à compter de la notification.

Les décisions de la direction opérationnelle de la Fondation ES Santé, suite à une réclamation, peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours à compter de la notification.

7 Dispositions transitoires

Art. 38 Dispositions transitoires

Les étudiants ayant débuté leur formation ES en soins infirmiers germanophone sur le site de Viège en 2019/2020 ou antérieurement restent soumis au règlement d’études concernant la filière ES (école supérieure) en soins infirmiers de langue allemande du 13 mars 2019.

T1-1 Disposition transitoire de la modification du 8 mars 2023 *

Art. T1-1 *

Les étudiants ayant débuté leur formation ES en soins infirmiers 2020/2021 ou en 2021/2022 restent soumis au règlement concernant la filière ES (école supérieure) en soins infirmiers dans sa teneur au 31 août 2022.

Egress

RCV RO/AGS 2021-067

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.05.2021 01.09.2020 Acte législatif première version RO/AGS 2021-067
08.03.2023 01.09.2022 Préambule modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 1 al. 2bis introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 3 titre modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 3 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 4 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 4 al. 1, e) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 4 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 4 al. 2, a) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 4 al. 2, c) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 4 al. 2, d) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 4 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 4 al. 4 abrogé RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 5 introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 6 al. 3 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 6 al. 5 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 6 al. 6 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 7 al. 4 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 8 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 9 al. 2 abrogé RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 12 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 12 al. 3 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 12 al. 3bis introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 12 al. 4 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 13 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 13 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 14 titre modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 15 titre modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 18 al. 3 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 19 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 19 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 19 al. 3 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 19 al. 3, b) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 19 al. 3bis introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 19 al. 4 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 21 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 21 al. 4 introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 22 al. 3 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 22 al. 4 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 22 al. 5 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 22a introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 23 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 23 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 23 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 25 titre modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 25 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 25 al. 3 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 26 al. 4 introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 27 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 28 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 28 al. 3 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 28 al. 4 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 29 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 29 al. 1, c) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 30 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 30 al. 1, c) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 30 al. 4 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 31 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 32 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 32 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 33 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 34 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 34 al. 2, b) modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 34 al. 3 introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 35 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 35 al. 2 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. 36 al. 1 modifié RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Titre T1-1 introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2023-032
08.03.2023 01.09.2022 Annexe 414.305-1 Contenu modifié RO/AGS 2023-032
17.05.2023 01.09.2022 Annexe 414.305-1 Contenu modifié RO/AGS 2023-052

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.05.2021 01.09.2020 première version RO/AGS 2021-067
Préambule 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 1 al. 2bis 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 3 08.03.2023 01.09.2022 titre modifié RO/AGS 2023-032
Art. 3 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 4 al. 1, a) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 4 al. 1, e) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 4 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 4 al. 2, a) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 4 al. 2, c) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 4 al. 2, d) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 4 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 abrogé RO/AGS 2023-032
Art. 4 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 abrogé RO/AGS 2023-032
Art. 5 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 6 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 6 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 6 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 6 al. 5 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 6 al. 6 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 7 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 7 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 7 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 8 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 8 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 abrogé RO/AGS 2023-032
Art. 9 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 abrogé RO/AGS 2023-032
Art. 10 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 11 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 12 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 12 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 12 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 12 al. 3bis 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 12 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 13 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 13 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 14 08.03.2023 01.09.2022 titre modifié RO/AGS 2023-032
Art. 15 08.03.2023 01.09.2022 titre modifié RO/AGS 2023-032
Art. 18 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 18 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 19 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 19 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 19 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 19 al. 3, b) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 19 al. 3bis 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 19 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 21 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 21 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 21 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 22 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 22 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 22 al. 5 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 22a 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 23 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 23 al. 1, a) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 23 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 25 08.03.2023 01.09.2022 titre modifié RO/AGS 2023-032
Art. 25 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 25 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 26 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 27 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 28 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 28 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 28 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 28 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 29 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 29 al. 1, b) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 29 al. 1, c) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 29 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 30 al. 1, b) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 30 al. 1, c) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 30 al. 4 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 31 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 32 al. 1, a) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 32 al. 1, b) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 33 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 33 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 34 al. 1, a) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 34 al. 2, b) 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 34 al. 3 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. 35 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 35 al. 2 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Art. 36 al. 1 08.03.2023 01.09.2022 modifié RO/AGS 2023-032
Titre T1-1 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Art. T1-1 08.03.2023 01.09.2022 introduit RO/AGS 2023-032
Annexe 414.305-1 08.03.2023 01.09.2022 Contenu modifié RO/AGS 2023-032
Annexe 414.305-1 17.05.2023 01.09.2022 Contenu modifié RO/AGS 2023-052