Le droit à des contributions fondé sur l’accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 reste acquis jusqu’à l’octroi de l’accréditation d’institution (art. 4 al. 2 et art. 5 al. 1) conformément à la LEHE et/ou jusqu’au constat du respect des conditions de reconnaissance supplémentaires conformément à l’article 4 alinéa 3 et à l’article 5 alinéa 2, mais au plus durant les 8 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LEHE.
L’indemnisation des cantons n’ayant pas ou pas encore adhéré au présent accord s’effectue sur la base de l’accord intercantonal universitaire du 20 février 1997, mais au plus durant les 2 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. Une fois ce délai échu, l’article 15 s’applique à tous les cantons non membres de l’accord.
Tant que les coûts validés des études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire ne seront pas disponibles, les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s’élèveront au double des contributions pour le groupe de coûts II. La Conférence des cantons membres de l’accord décide à partir de quelle année comptable les contributions pour le groupe de coûts III sont versées sur la base des coûts validés.