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414.70

Loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis

du 16.11.2012 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 13 alinéa 1, 15 alinéa 1 lettre b, 31 alinéa 1 lettre a, 38 alinéa 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées du 6 octobre 1995 (LHES);

vu la Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale du 26 mai 2011;

vu la loi d'adhésion du canton du Valais à la Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale du 16 novembre 2011;

vu la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Forme juridique et autonomie

La Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (ci-après: HES-SO Valais/Wallis) est membre de la Haute Ecole Sécialisée de Suisse occidentale (ci-après: HES-SO), dont elle constitue une haute école, au sens de l’article 39 de la Convention intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale du 26 mai 2011 (ci-après: convention intercantonale).

La HES-SO Valais/Wallis est un établissement autonome de droit public à but non lucratif, doté de la personnalité juridique.

En se fondant sur la convention d’objectifs quadriennale passée entre le comité gouvernemental de la HES-SO et la HES-SO (ci-après: la convention d’objectifs), la HES-SO Valais/Wallis réalise les missions HES qui lui sont attribuées via un mandat de prestations.

La HES-SO Valais/Wallis est au bénéfice d’une enveloppe budgétaire globale destinée au financement de la réalisation des missions HES.

Le Conseil d’Etat peut attribuer à la HES-SO Valais/Wallis des tâches supplémentaires, qui sont arrêtées dans un contrat de prestations et qui font l’objet d’un financement additionnel, notamment la conduite des filières des écoles supérieures.

Le Conseil d'Etat peut, par conventions particulières, associer ou intégrer à la HES-SO Valais/Wallis des hautes écoles ou d’autres institutions disposant de statuts spécifiques.

Art. 2 Missions

La HES-SO Valais/Wallis dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s’inscrit prioritairement dans le prolongement d’une formation professionnelle initiale.

Les formations sont sanctionnées par un diplôme de Bachelor et/ou de Master HES-SO. L’offre comprend également des études postgrades et du perfectionnement professionnel.

La HES-SO Valais/Wallis réalise, seule ou en partenariat, des projets de recherche appliquée et de développement, dont elle intègre les résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la pratique.

La HES-SO Valais/Wallis encourage le transfert de compétences et de technologies. Elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiants et de la société. A cette fin, elle peut soutenir la création d’entreprises.

Pluridisciplinaire, la HES-SO Valais/Wallis est orientée vers l’innovation et la créativité.

Dans l’accomplissement de ses missions, la HES-SO Valais/Wallis contribue à un développement économique, social, environnemental et culturel durable pour l’ensemble du canton.

La HES-SO Valais/Wallis s’attache à soutenir le bilinguisme qu'elle considère comme une plus-value pour ses étudiants et collaborateurs.

Art. 3 Langues

L’enseignement dans les filières de la HES-SO Valais/Wallis est dispensé en français et/ou en allemand. Le Conseil d’Etat en fixe les modalités par voie d’ordonnance.

La HES-SO Valais/Wallis encourage en particulier les études bilingues en français et en allemand.

Des cours peuvent être donnés dans une autre langue, notamment en anglais, avec l’approbation de la direction générale.

La HES-SO Valais/Wallis offre en principe la possibilité d’obtenir un diplôme "Bachelor" et/ou "Master" avec mention "bilingue" (allemand/français) pour toutes les filières proposées.

Art. 4 Haute surveillance de l'Etat

La HES-SO Valais/Wallis est placée sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, qui l'exerce par l'intermédiaire du département en charge de l’éducation (ci-après: département).

Le département assure la surveillance des activités déployées par la HES-SO Valais/Wallis dans le cadre de la convention d’objectifs et des contrats de prestations conclus entre l’Etat du Valais et la HES-SO Valais/Wallis.

Sont réservées les dispositions de la loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche (LEHER) relatives à la surveillance, la protection des titres et la protection contre les discriminations et les fraudes. *

2 Principes de fonctionnement

Art. 5 Autonomie

Dans le cadre des dispositions de la présente loi, de la convention intercantonale et de la convention d'objectifs, du mandat de prestations conclu avec le rectorat de la HES-SO, la HES-SO Valais/Wallis:

  1. s'organise elle-même;
  2. fixe ses priorités et ses plans d'action;
  3. assume la responsabilité de sa gestion.

Art. 6 Liberté académique

La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions du personnel de la HES-SO Valais/Wallis.

Art. 7 Equité et égalité

La HES-SO Valais/Wallis applique le principe d’équité dans son fonctionnement.

Elle promeut l’égalité des chances.

Art. 8 Collaborations

La HES-SO Valais/Wallis collabore avec les Hautes Ecoles de la HES-SO.

La HES-SO Valais/Wallis coopère avec les milieux scientifiques, en Suisse et à l'étranger, notamment avec les institutions du même degré, les hautes écoles et les instituts universitaires.

Dans ses secteurs d’activité, elle collabore avec les différents acteurs concernés, dont les milieux professionnels, les collectivités publiques et leurs administrations, sous forme notamment de prestations de service, de recherche appliquée et de développement.

La HES-SO Valais/Wallis collabore en outre avec les institutions d'autres degrés et avec les entreprises et établissements socio-sanitaires et artistiques qui préparent des candidats à une formation Bachelor.

Art. 9 Soutien à l'économie, aux collectivités et institutions socio-sanitaires, culturelles et scientifiques

La HES-SO Valais/Wallis contribue au renforcement du tissu économique et au développement du réseau socio-sanitaire, culturel et scientifique du canton par ses activités de recherche appliquée-développement, de formation continue et de prestations de service, qu'elle fournit, le cas échéant, en collaboration avec d'autres partenaires.

Elle veille à ce que les entreprises, les institutions, ainsi que les administrations et d'autres milieux intéressés puissent bénéficier des connaissances, des expériences et du savoir-faire acquis au sein des HES et profitent ainsi de l'évolution la plus récente des techniques et méthodes dans les domaines concernés.

La HES-SO Valais/Wallis encourage son personnel à s’impliquer dans le tissu régional, notamment socio-économique, à titre particulier pour autant que ces engagements ne lui portent pas préjudice. L’ordonnance sur le statut du personnel de la HES-SO Valais/Wallis en arrête les modalités.

Art. 10 Participation des étudiants et du personnel

La participation des étudiants et du personnel dans la HES-SO Valais/Wallis est garantie.

Elle se concrétise en particulier par la participation de représentants aux organes participatifs de la HES-SO et de la HES-SO Valais/Wallis conformément à l’article 14 de la convention intercantonale.

Art. 11 Propriété intellectuelle

Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle découlent de la convention intercantonale. Le Conseil d’Etat les précise par voie de règlement.

Art. 12 Systèmes qualité et de contrôle

La HES-SO Valais/Wallis applique le système de qualité de la HES-SO et respecte les standards de qualité édictés par la HES-SO.

Elle met en œuvre les dispositions édictées par la HES-SO en matière de contrôle interne.

3 Organisation

Art. 13 Principes

La HES-SO Valais/Wallis est structurée en domaines qui regroupent les filières de même type.

Un domaine représente une entité organisationnelle, dont la direction générale fixe l'appellation et l’organisation.

Art. 14 Organes

Les organes de la HES-SO Valais/Wallis sont:

  1. la direction générale;
  2. le conseil représentatif.

Art. 15 Direction générale

La direction générale de la HES-SO Valais/Wallis est composée du directeur de la HES-SO Valais/Wallis (ci-après: directeur) et des directeurs de domaine.

Le directeur est engagé, sur préavis du rectorat de la HES-SO, par le Conseil d’Etat, qui fixe ses compétences et son cahier des charges.

Les directeurs de domaine sont engagés, sur préavis du directeur, par le Conseil d’Etat, qui fixe leurs compétences et leurs cahiers des charges.

La direction générale veille à la coordination entre les domaines en promouvant l’interdisciplinarité et les collaborations entre ceux-ci.

Elle s’organise elle-même et dispose de services centraux pour réaliser les tâches qui lui sont confiées.

Art. 16 Attributions et compétences de la direction générale

Conformément à l’article 40 de la convention intercantonale, la direction générale exerce les attributions et les compétences qui lui sont octroyées par la HES-SO.

La direction générale a notamment le devoir d'assurer, pour la HES-SO Valais/Wallis:

  1. la réalisation des objectifs et la mise en œuvre du mandat de prestations qui lie l'établissement à la HES-SO;
  2. l'accomplissement des missions et mandats conférés directement par l'Etat du Valais.

La direction générale contribue à l'élaboration de la convention d'objectifs quadriennale conclue entre les cantons et la HES-SO et du plan financier et de développement qui y est prévu.

Le directeur assure la représentation de la HES-SO Valais/Wallis, en particulier au comité directeur de la HES-SO et auprès de l’Etat du Valais.

Chaque directeur de domaine de la HES-SO Valais/Wallis représente l’entité organisationnelle au sein du conseil de domaine HES-SO correspondant.

La direction générale est chargée de l’engagement du personnel dans la limite des budgets accordés par les autorités compétentes, à l’exception des cas prévus à l’article 15 alinéas 2 et 3 de la présente loi.

La direction générale peut constituer pour chaque domaine un conseil de direction. Celui-ci se compose du directeur, du directeur de domaine concerné et des responsables d’entité.

La direction générale prend toute décision sur recours, sous réserve de dispositions particulières.

Art. 17 Conseil représentatif

Le conseil représentatif de la HES-SO Valais/Wallis est composé de membres représentant le personnel, toutes catégories et tous domaines confondus, et les étudiants. Les membres sont élus par leurs pairs. Le nombre de membres et leur répartition sont fixés par le Conseil d’Etat.

Le directeur et les directeurs de domaine participent aux séances avec voix consultative.

Le conseil représentatif s’organise lui-même par un règlement approuvé par la direction générale.

Il se réunit au minimum deux fois par année et se prononce à titre consultatif sur les objets dont il est saisi par la direction générale, notamment les options stratégiques.

Le conseil représentatif peut émettre des propositions à l’intention de la direction générale.

4 Etudiants

Art. 18 Organisation des études

La HES-SO Valais/Wallis applique les règlements et les directives de la HES-SO concernant les formations Bachelor et Master qu’elle dispense, soit elle-même ou en collaboration avec d'autres hautes écoles.

Dans la limite de sa capacité d'accueil, la HES-SO Valais/Wallis peut accepter des auditeurs, qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.

Art. 19 Taxes d'études - Contributions aux frais

La direction générale applique les dispositions réglementaires de la HES-SO relatives aux taxes perçues auprès des candidats à l’admission dans les filières Bachelor et Master et auprès des étudiants qui y sont immatriculés.

La HES-SO Valais/Wallis perçoit également des contributions aux frais d’études pour certaines prestations. La direction générale en fixe les montants et les publie.

Art. 20 Bilinguisme et mobilité

La HES-SO Valais/Wallis soutient le bilinguisme et assure un enseignement dispensé dans les deux langues officielles lorsque la masse critique des étudiants l’autorise.

Elle soutient la mobilité des étudiants au sein de la HES-SO, en Suisse et à l'étranger.

Art. 21 Titres

Les titres de Bachelor et de Master délivrés par la HES-SO Valais/Wallis sont signés par le recteur de la HES-SO et par un membre de la direction générale de la HES-SO Valais/Wallis.

5 Personnel

Art. 22 Principes

La HES-SO Valais/Wallis est l’employeur du personnel de l’établissement, dont l’effectif comprend:

  1. le personnel d'enseignement et de recherche;
  2. le personnel administratif et technique.

Elle affilie son personnel à la Caisse de retraite de l’Etat du Valais (CPVAL).

Art. 23 Personnel d'enseignement et de recherche

Le personnel d’enseignement et de recherche de la HES-SO Valais/Wallis est formé:

  1. du corps professoral;
  2. du corps intermédiaire.

Le statut et le traitement de ce personnel sont fixés en fonction des catégories par voie d'ordonnance du Conseil d’Etat en se fondant sur les principes prévus notamment dans la loi sur le personnel de l’Etat du Valais, sous réserve des dispositions de la HES-SO concernant les qualifications à l’engagement, les fonctions ainsi que les missions du personnel d’enseignement et de recherche.

La direction générale engage les membres du corps professoral et du corps intermédiaire, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat.

Elle peut, en accord avec le Conseil d’Etat, prolonger leur engagement au-delà de l’âge de la retraite.

Art. 24 Personnel administratif et technique

Le statut et le traitement du personnel administratif et technique sont fixés en fonction des catégories par voie d’ordonnance du Conseil d’Etat en se fondant sur les principes prévus dans la loi sur le personnel de l’Etat du Valais et ses dispositions d’application.

La direction générale engage le personnel administratif et technique, les stagiaires ainsi que les apprentis.

Art. 25 Partenariat social

Le Conseil d’Etat, respectivement la direction de la HES-SO Valais/Wallis consultent et informent les représentants des partenaires sociaux reconnus dans les décisions et les dispositions légales ayant un impact notable sur le personnel.

La HES-SO Valais/Wallis peut conclure des conventions de partenariat avec les associations de personnel, par analogie à l’article 7 de la loi sur le personnel de l’Etat du Valais.

6 Dispositions financières

Art. 26 Principes

Le financement de la HES-SO Valais/Wallis s’inscrit dans le modèle financier défini dans le cadre de la convention intercantonale.

La HES-SO Valais/Wallis est régie par un mandat de prestations, qui lui est attribué par le rectorat de la HES-SO, d’une part, et par un contrat de prestations cantonal qui lui est attribué par l’Etat du Valais, d’autre part. Le mandat de prestations porte sur l’accomplissement des missions HES et le contrat de prestations cantonal sur les tâches supplémentaires au sens de l’article 1 alinéa 5 de la présente loi, ainsi que sur la réalisation de projets relevant de la stratégie cantonale.

La HES-SO Valais/Wallis gère ses ressources et respecte, dans son budget et dans ses comptes, la répartition des moyens entre les différents domaines et les services centraux.

Le Conseil d'Etat promulgue par voie d'ordonnance les dispositions concernant les modalités d'application du mandat de prestations. Il précise notamment la procédure relative aux rapports de controlling, aux reports de crédits/fonds de réserve et fixe les compétences financières respectives.

La HES-SO Valais/Wallis établit en particulier les documents suivants, qui sont transmis pour information au Conseil d’Etat par l’intermédiaire du département:

  1. un plan stratégique à long terme, périodiquement actualisé;
  2. un budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;
  3. un rapport annuel de gestion comprenant les comptes de l'exercice écoulé et le bilan financier ainsi que des informations sur la mise en œuvre du contrat de prestations conclu entre l'Etat du Valais et la HES-SO Valais/Wallis.

Art. 27 Compétences financières des organes de la HES-SO Valais/Wallis

Le Conseil d’Etat, sur proposition de la direction générale, définit les compétences financières des organes de la HES-SO Valais/Wallis, dans le cadre de l’autonomie conférée à cet établissement en vertu de son statut.

Art. 28 Gestion financière et comptabilité

La HES-SO Valais/Wallis, pour sa gestion financière, applique les procédures et la norme comptable arrêtées par la HES-SO. Son système comptable est indépendant de la comptabilité cantonale conformément à l’article 51 alinéa 3 de la convention intercantonale.

Elle se dote des outils nécessaires à sa gestion et informe le département sur ses orientations, sa gestion et ses résultats.

Elle est responsable de la gestion de sa trésorerie. Elle peut contracter des emprunts bancaires, l'autorisation du Conseil d'Etat étant toutefois nécessaire pour les emprunts supérieurs à un million de francs au total. Le Conseil d’Etat garantit les emprunts de la HES-SO Valais/Wallis jusqu’à concurrence de quatre millions au total. L'autorisation du Grand Conseil est indispensable pour la garantie des emprunts dépassant au total cette limite.

La HES-SO Valais/Wallis peut disposer d'une réserve, notamment pour des projets stratégiques et pour compenser des fluctuations liées aux activités. Cette réserve est alimentée par des excédents antérieurs de recettes ou de charges qui lui sont imputés, reportés sur l'exercice suivant et comptabilisés au bilan dans un compte spécifique intitulé "fonds de réserve" figurant dans ses fonds propres.

Elle enregistre dans ses comptes l’intégralité des charges et produits, dépenses et recettes relatifs à son exploitation, et ceux relatifs aux investissements faits au profit de l’Etat.

Elle tient une comptabilité analytique unifiée, dont les modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique et d’exploitation édicté par la HES-SO.

Art. 29 Révision

La comptabilité de la HES-SO Valais/Wallis est révisée annuellement par l’Inspection cantonale des finances, en complément à la révision de la comptabilité effectuée par l’organe de contrôle mandaté par la HES-SO.

Le Conseil d’Etat peut faire appel à un organe de révision externe.

Art. 30 Ressources

Les ressources de la HES-SO Valais/Wallis sont les suivantes:

  1. sommes provenant de la HES-SO:
  1. montants pour la formation de base,
  2. montants destinés aux autres missions HES,
  3. montants destinés à la mise à disposition des bâtiments;
  1. sommes versées par le canton selon les contrats de prestations au titre du:
  1. financement des coûts liés aux conditions locales particulières, notamment le bilinguisme, et aux missions spécifiques cantonales,
  2. financement des activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale;
  1. sommes perçues directement par la HES-SO Valais/Wallis:
  1. taxes d'études et contributions payées par les étudiants,
  2. revenus des activités déployées hors du champ de l'enseignement de base,
  3. dons et legs,
  4. autres produits de mécénat et sponsoring.

Les financements prévus à l'alinéa 1 lettre b sont annoncés au budget de la HES-SO.

La HES-SO Valais/Wallis recherche activement des sources de financement complémentaires, publiques, institutionnelles et privées.

Art. 31 Contributions des communes sièges *

Les contributions des communes sièges sont arrêtées par la loi fixant la localisation des institutions cantonales de formation et de recherche du degré tertiaire et la contribution des communes sièges. *

Art. 32 Investissements

Les investissements, dont les équipements, sont à la charge de l'Etat du Valais, sous déduction des contributions des communes sièges et de la HES-SO, respectivement de la Confédération. La notion d’investissements est définie par voie d’ordonnance du Conseil d’Etat.

Les dépenses afférentes à ce poste sont soumises au Grand Conseil dans le cadre du budget.

Art. 33 Financement des filières Bachelor et Master proposées dans les deux langues officielles

L’Etat du Valais assure la prise en charge financière des éventuels surcoûts résultant de l’offre en formation HES de base dans les deux langues officielles.

7 Compétences réservées au canton

Art. 34 Compétences du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce toutes les compétences qui sont réservées aux cantons par la convention intercantonale, dans la mesure où le droit cantonal ne désigne pas une autre autorité.

Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour:

  1. approuver les propositions du département dans le cadre de l'élaboration de la convention d'objectifs quadriennale;
  2. confier, cas échéant, la réalisation de tâches supplémentaires à la HES-SO Valais/Wallis;
  3. engager le directeur de la HES-SO Valais/Wallis, sur préavis du rectorat de la HES SO;
  4. engager les autres membres de la direction générale, sur préavis du directeur de la HES-SO Valais/Wallis;
  5. approuver le montant des contributions financières du canton du Valais au budget de la HES-SO;
  6. approuver le montant des contributions financières du canton du Valais à la HES-SO Valais/Wallis.

Le Conseil d’Etat constitue pour des tâches particulières un Conseil stratégique et en désigne les membres.

Le Conseil d'Etat peut déléguer au département certaines de ses compétences, en vertu d’une ordonnance, à l’exception de celles mentionnées à l’alinéa 2 lettres a à f.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités des conditions locales particulières par voie d’ordonnance.

Art. 35 Budget

Les contributions financières cantonales à la HES-SO et à la HES-SO Valais/Wallis sont soumises à l’approbation du Grand Conseil dans le cadre du budget.

Art. 36 Rapports du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat adresse chaque année au Grand Conseil un rapport de gestion portant sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, l'évaluation des résultats de la convention d'objectifs, le budget annuel, les comptes et les résultats de la HES-SO.

8 Voies de recours

Art. 37 Instance et procédure

Les candidats et étudiants peuvent saisir l’autorité de décision par la voie d’une réclamation.

Les recours liés aux missions de la HES-SO sont traités en première instance par la direction générale de la HES-SO Valais/Wallis, puis par la commission de recours HES-SO.

Les autres recours découlant de l’application de la présente loi sont soumis en première instance au Conseil d’Etat. La loi sur la procédure et la juridiction administratives règle la procédure.

9 Dispositions transitoires et finales

Art. 38 Dispositions transitoires

Les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l’ancien droit.

Le montant inscrit dans le fonds "mandats" lors de l’entrée en vigueur de la présente loi est transféré dans le fonds de réserve mentionné à l’article 28 alinéa 4 de la présente loi.

Art. 39 Dispositions d'exécution

Le Conseil d’Etat édicte par voie d’ordonnance et de règlement toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 40 Modifications

La loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999 est modifiée.

La loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure du 17 novembre 1988 est modifiée.

Le Conseil d’Etat est chargé de procéder aux modifications correspondantes des dispositions cantonales de rang inférieur.

Art. 41 Abrogations

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment:

  1. la loi d'application sur la Haute école spécialisée Valais (HES-Valais) du 22 septembre 1999;
  2. la loi créant la Haute école spécialisée santé-social Valais (HEVs2) du 22 mars 2002;
  3. la loi sur le statut du personnel de la Haute école spécialisée Valais (HES-Valais) du 26 juin 2000.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut prévoir une entrée en vigueur différenciée selon les diverses composantes de ladite loi.

Egress

RCV BO/Abl. 50/2012, 52/2014

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.11.2012 01.01.2015 Acte législatif première version BO/Abl. 50/2012, 52/2014
15.05.2024 01.01.2026 Art. 4 al. 3 introduit RO/AGS 2024-107
15.05.2024 01.01.2026 Art. 30 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-107
15.05.2024 01.01.2026 Art. 31 titre modifié RO/AGS 2024-107
15.05.2024 01.01.2026 Art. 31 al. 1 modifié RO/AGS 2024-107

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.11.2012 01.01.2015 première version BO/Abl. 50/2012, 52/2014
Art. 4 al. 3 15.05.2024 01.01.2026 introduit RO/AGS 2024-107
Art. 30 al. 1, b) 15.05.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-107
Art. 31 15.05.2024 01.01.2026 titre modifié RO/AGS 2024-107
Art. 31 al. 1 15.05.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-107