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414.703

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis

du 16.12.2014 (état 31.12.2017)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu la Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale du 26 mai 2011 (HES-SO);

vu la loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis du 16 novembre 2012;

sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,

ordonne:

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance précise et complète les dispositions de la loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (ci-après: HES-SO Valais/Wallis) du 16 novembre 2012 dans les domaines concernant la gestion, le contrôle des finances et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis.

La présente ordonnance règle:

  1. les compétences financières de la HES-SO Valais/Wallis et les modalités de la délégation;
  2. la procédure relative aux rapports de controlling, aux reports de crédits/fonds de réserve;
  3. les modalités des conditions locales particulières;
  4. les modalités relatives aux infrastructures nécessaires aux missions de la HES-SO Valais/Wallis.

Art. 2 Principes de la gestion financière

La gestion financière de la HES-SO Valais/Wallis est assurée par le système financier et comptable unifié au niveau de la HES-SO ainsi que par les procédures de gestion communes, transparentes, efficaces et efficientes.

La HES-SO Valais/Wallis se conforme au règlement sur les finances de la HES-SO.

La gestion financière répond aux exigences de la légalité, de l'équilibre budgétaire, de l'emploi économique et judicieux des fonds ainsi que de l'urgence.

Lors de l'exécution d'un projet, d'une tâche ou lors de la réalisation d'une prestation, la solution économique la plus efficiente, compte tenu des objectifs visés, doit être choisie.

Art. 3 Principes de la gestion des prestations

Toutes les prestations fournies par la HES-SO Valais/Wallis doivent se fonder sur une base légale.

Conformément au principe de transparence, toutes les prestations de la HES-SO Valais/Wallis doivent être clairement identifiées et définies. Dans ce but, sont notamment décrits les effets et résultats attendus des prestations, ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires à leur réalisation.

Le principe de qualité exige que les prestations répondent aux besoins et aux attentes légitimes de leurs destinataires, que leur réalisation soit planifiée, contrôlée et évaluée et que, en cas d'écart, des mesures d'amélioration soient mises en oeuvre.

Art. 4 Controlling

La HES-SO Valais/Wallis applique les méthodes de controlling définies par le rectorat de la HES-SO.

Dans ses relations avec le département en charge de la formation tertiaire (ci-après: le département), la HES-SO Valais/Wallis renseigne le service en charge de la formation tertiaire (ci-après: le service):

  1. sur le suivi de ses objectifs stratégiques et opérationnels, c'est-à-dire le suivi de la réalisation de ses objectifs, priorités et indicateurs ainsi que de l'utilisation des ressources financières et humaines;
  2. en cas de déviation significative par rapport aux mandats de prestations conclu avec la HES-SO (objectifs, indicateurs, priorités, ressources humaines et financières) et l'informe des mesures correctives envisagées.

Le controlling des contrats de prestations conclus avec l'Etat du Valais est effectué conformément à l'article 18 de la présente ordonnance.

2 Principes de la comptabilité

Art. 5 Principes de la comptabilité

La HES-SO Valais/Wallis se dote de la norme comptable de la HES-SO, reconnue par les cantons partenaires de la HES-SO.

La HES-SO Valais/Wallis tient une comptabilité analytique unifiée avec la HES-SO dont les modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique d'exploitation de la HES-SO.

3 Mesures en cas de déficit

Art. 6 Mesures en cas de déficit

En cas d'exercice déficitaire, la HES-SO Valais/Wallis soumet au département pour approbation des mesures pour la couverture des pertes d'exploitation.

Si les pertes reportées au bilan dépassent les trois pour cent du budget annuel d'exploitation, des mesures d'assainissement doivent être mises en oeuvre par la HES-SO Valais/Wallis dès l'année suivante. Ces mesures sont soumises au département pour approbation.

4 Fonds de réserve

Art. 7 Fonds de réserve

Les objectifs du fonds de réserve sont:

  1. le financement des projets de recherche de la HES-SO Valais/Wallis ainsi que des projets de recherche prioritaires d'intérêt cantonal;
  2. la compensation des fluctuations des activités liées aux différentes missions, notamment à la formation de base, aux activités de recherche appliquée et de développement, aux prestations de services ainsi qu'aux activités de transferts de compétences et de technologie de la HES-SO Valais/Wallis.

Les montants prévisibles attribués et prélevés doivent être annoncés au budget de la HES-SO Valais/Wallis.

Un compte spécifique intitulé "fonds de réserve" figure au bilan dans les fonds propres de la HES-SO Valais/Wallis.

La création d'autres réserves ou provisions à caractère général n'est pas autorisée. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.

Art. 8 Alimentation du fonds de réserve

Les excédents de recettes sont attribués au fonds de réserve.

Le fonds ne porte pas d'intérêts.

Demeurent réservées d'autres sources de financement.

Art. 9 Prélèvements sur le fonds de réserve

Les excédents de dépenses doivent être prélevés sur le fonds de réserve.

Le financement de projets spécifiques ressortant des missions de la HES-SO Valais/Wallis ainsi que des projets prioritaires d'intérêt cantonal peut faire l'objet d'un prélèvement sur le fonds de réserve.

Art. 10 Limite supérieure

L'alimentation du fonds de réserve est autorisée jusqu'à concurrence de vingt pour cent des charges brutes de fonctionnement. Au-delà de ce plafond, le bénéfice éventuel est restitué au département. *

Art. 11 Transparence

La situation financière du fonds de réserve fait l'objet d'une présentation détaillée dans les comptes annuels de la HES-SO Valais/Wallis. L'autorité de surveillance se réserve le droit de solliciter, en tout temps, un suivi financier du fonds de réserve.

Les mouvements financiers effectués sur le fonds de réserve font l'objet d'une présentation distincte dans le compte de fonctionnement de la HES-SO Valais/Wallis.

5 Contribution des communes sièges

Art. 12 Calcul et facturation des contributions communales

En application de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999 et des dispositions légales s'y rapportant, la HES-SO Valais/Wallis est responsable du calcul du montant de la contribution communale.

Le montant de la contribution communale est communiqué par la HES-SO Valais/Wallis au service d'une part, et à la commune siège pour information d'autre part.

La HES-SO Valais/Wallis facture à la commune siège les montants calculés selon l'alinéa 1 du présent article.

Les contributions des communes sièges sont encaissées par la HES-SO Valais/Wallis et figurent au compte de fonctionnement et d'investissement de la HES-SO Valais/Wallis. Elles sont utilisées dans le cadre du financement des tâches spécifiques cantonales définies par le département en charge de la formation tertiaire dans le cadre des contrats de prestations conclus.

Art. 13 Voie de droit

La commune siège qui entend contester la facturation faite par la HES-SO Valais/Wallis peut déposer un recours auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours à compter de la notification.

La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA).

6 Principes et structure de la gestion par convention d'objectifs, par mandats et contrats de prestations

Art. 14 Convention d'objectifs et mandat de prestations

Dans le cadre de l'élaboration de la convention d'objectifs quadriennale (ci-après: convention d'objectifs) conclue entre le comité gouvernemental de la HES-SO et le rectorat de la HES-SO, les propositions du département sont soumises au Conseil d'Etat conformément à l'article 5 de la Convention HES-SO du 26 mai 2011 et à l'article 24 de la loi sur la HES-SO Valais/Wallis du 16 novembre 2012.

Le service participe à la préparation et au suivi de la convention d'objectifs.

La convention d'objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le rectorat de la HES-SO, les responsables de domaines de la HES-SO et les directions générales des hautes écoles conformément à l'article 5 de la Convention HES-SO du 26 mai 2011.

Art. 15 Principes de la gestion par contrats de prestations

Pour l'exécution des tâches supplémentaires attribuées par le Conseil d'Etat, des contrats de prestations sont conclus entre le département en charge du financement de la tâche et la HES-SO Valais/Wallis. Ces tâches supplémentaires font l'objet d'un financement additionnel.

Les versements opérés par le canton à ce titre font l'objet d'un rapport du service au rectorat de la HES-SO, conformément à l'article 53 alinéa 3 lettre c de la Convention HES-SO. Ils sont annoncés au budget et sont mentionnés spécifiquement dans le mandat de prestations politique du service en charge du financement de la tâche et dans les comptes de la HES-SO Valais/Wallis.

Demeurent réservés les éléments définis dans la convention d'objectifs conclue entre le Conseil d'Etat et la HES-SO.

Art. 16 Contrats de prestations

L'Etat du Valais et la HES-SO Valais/Wallis peuvent conclure des contrats de prestations notamment dans le cadre:

  1. du financement complémentaire de la HES-SO Valais/Wallis dans le cas où les produits tels que définis à l'article 53 alinéas 1 et 2 de la convention intercantonale sur la HES-SO ne couvrent pas les charges en raison des conditions locales particulières définies par le département;
  2. du financement supplémentaire des domaines HES-SO pour les activités de recherche et d'autres missions relevant de la stratégie cantonale;
  3. du financement des filières de formations non HES confiées à la HES-SO Valais/Wallis.

Le département, par le service en charge du financement de la tâche, est compétent pour l'élaboration, le suivi et le controlling des contrats de prestations.

Un contrat de prestations peut porter sur plusieurs années, sous réserve des décisions du Grand Conseil relatives au budget. Dans ce cas, seul le Conseil d'Etat est compétent pour la conclusion du contrat de prestations.

Si nécessaire, plusieurs contrats de prestations d'un même domaine d'activité peuvent s'inscrire dans une convention cadre qui définit le cadre général des relations entre l'Etat du Valais et la HES-SO Valais/Wallis pour ce domaine d'activité.

Art. 17 Structure et contenu des contrats de prestations

Le contenu des contrats de prestations conclus entre l'Etat du Valais et la HES-SO Valais/Wallis est conforme aux dispositions de la loi sur les subventions du13 novembre 1995 ainsi qu'aux directives du Conseil d'Etat relatives à la conclusion de mandats de prestations entre le canton et les institutions du 16 mai 2012.

Dans le cas d'une résiliation d'un contrat de prestations concernant une activité de formation, les étudiants qui ont débuté leur cursus avant le terme du contrat doivent être en mesure de terminer leur formation.

Art. 18 Controlling des contrats de prestations

Le controlling des contrats de prestations est effectué annuellement par le département par l'intermédiaire du service en charge du financement de la tâche.

Le rapport de controlling annuel fait le point sur l'état de réalisation des objectifs, priorités et indicateurs fixés.

Le service en charge du financement de la tâche peut demander à la HES-SO Valais/Wallis un controlling intermédiaire des contrats de prestations.

7 Planification intégrée pluriannuelle, budget, rapport de gestion et fonds de roulement

Art. 19 Plan financier - Compétence

La HES-SO Valais/Wallis est responsable de l'élaboration d'une planification intégrée pluriannuelle portant en principe sur une période de quatre ans.

La HES-SO Valais/Wallis transmet chaque année pour information au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département une planification intégrée pluriannuelle dans les délais définis par le département.

La première année de la planification intégrée pluriannuelle correspond au budget.

Art. 20 Contenu et structure du plan financier

La planification intégrée pluriannuelle donne une vue d'ensemble sur:

  1. les objectifs, les priorités et les critères de qualité et de performance à atteindre;
  2. les charges et les revenus du compte de fonctionnement nécessaires à la réalisation des objectifs, priorités et critères fixés;
  3. l'estimation des ressources humaines, des besoins financiers et des possibilités de financement;
  4. l'inventaire des investissements et des participations aux investissements ordonnés selon leur priorité;
  5. l'évolution de la fortune et de l'endettement.

Art. 21 Budget, compétence

La HES-SO Valais/Wallis est responsable de l'élaboration de son budget.

La HES-SO Valais/Wallis soumet chaque année pour information au département un budget détaillé accompagné d'une synthèse, conformément à l'article 22 de la présente ordonnance, dans les délais définis par le département.

Le département approuve le budget de la HES-SO Valais/Wallis sous réserve de la décision du Grand Conseil relative au budget. L'approbation devient définitive lorsque le budget est approuvé par le Grand Conseil.

Le département communique au Conseil d'Etat la synthèse du budget de la HES-SO Valais/Wallis pour information, conformément aux articles 25 et 26 de la loi sur la HES-SO Valais/Wallis.

Art. 22 Contenu et structure du budget

Le budget est élaboré dans le respect des principes définis à l'article 2 de la présente ordonnance et sur la base de la planification intégrée pluriannuelle.

Il est décliné par domaine, selon la répartition en vigueur au niveau de la HES-SO. Les différentes missions, telles que définies à l'article 2 de la loi sur la HES-SO Valais/Wallis, sont présentées individuellement pour chaque domaine.

Art. 23 Comptes, compétence

La HES-SO Valais/Wallis est responsable de son bouclement comptable et de l'établissement consolidé de ses comptes et de ses annexes.

L'annexe mentionne notamment les éléments suivants:

  1. les cautionnements et autres garanties, de même que les gages constitués en faveur de tiers;
  2. les règles régissant la présentation des comptes et les justifications des divergences à celles-ci;
  3. les principes relatifs à la présentation des comptes, y compris les principes essentiels de l'établissement du bilan et de son évaluation (en particulier les méthodes et les taux d'amortissement);
  4. l'état du capital propre;
  5. le tableau des provisions;
  6. le tableau des participations et des garanties;
  7. le tableau des immobilisations;
  8. des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune, des finances et des revenus et les risques financiers (contrats de leasing, liste des crédits d'engagement, etc.).

La HES-SO Valais/Wallis soumet chaque année au département ses comptes détaillés accompagnés d'une synthèse, conformément à l'article 24 de la présente ordonnance, dans les délais définis par le département.

Le département communique au Conseil d'Etat la synthèse des comptes de la HES-SO Valais/Wallis pour information.

Art. 24 Contenu et structure des comptes

Les comptes sont établis dans le respect des principes définis à l'article 2 de la présente ordonnance.

Ils sont déclinés par domaine, selon la répartition en vigueur au niveau de la HES-SO. Les différentes missions, telles que définies à l'article 2 de la loi sur la HES-SO Valais/Wallis, sont présentées individuellement pour chaque domaine

Art. 25 Rapport de gestion, compétence et contenu

La HES-SO Valais/Wallis est responsable du rapport de gestion.

La HES-SO Valais/Wallis soumet chaque année au département un rapport de gestion dans les délais définis par le département. Le département communique le rapport de gestion pour information au Conseil d'Etat.

Le contenu du rapport de gestion est défini à l'article 26 alinéa 5 lettre c de la loi sur la HES-SO Valais/Wallis.

Art. 26 Liquidités

Le service verse à la HES-SO Valais/Wallis les forfaits étudiants HES-SO.

Les forfaits par étudiant sont déterminés par la HES-SO.

Les financements qui ne sont pas liés aux forfaits HES-SO ou aux contrats de prestations, sont perçus directement par la HES-SO Valais/Wallis.

Les versements ou demandes d'acomptes adressés par la HES-SO au service déclenchent le versement à la HES-SO Valais/Wallis d'un acompte sur les forfaits. Le montant de l'acompte versé à la HES-SO Valais/Wallis est déterminé de telle sorte qu'il représente la même proportion par rapport au montant total annuel que le montant versé ou demandé par la HES-SO.

Le versement de l'acompte sur les forfaits est effectué par le service dans un délai de 30 jours à compter de la réception du versement de la HES-SO.

Les modalités de versement liées aux tâches supplémentaires sont traitées séparément dans chaque contrat de prestations.

Tous les comptes de liquidités sont soumis à la signature collective à deux.

Art. 27 Fonds de roulement

La HES-SO Valais/Wallis suit avec diligence l'évolution du fonds de roulement et établit régulièrement un budget de trésorerie qu'elle tient à la disposition du département.

La HES-SO Valais/Wallis informe régulièrement le département, au minimum deux fois par année, sur l'évolution du fonds de roulement.

8 Compétences financières

Art. 28 Compétences financières

Le Conseil d'Etat approuve les compétences financières des organes de la HES-SO Valais/Wallis définies par la direction générale de la HES-SO Valais/Wallis.

La délégation est formalisée par la direction générale de la HES-SO Valais/Wallis au moyen de directives qui définissent les compétences financières pour chaque niveau hiérarchique et qui précisent notamment les principes généraux de l'équilibre financier, de l'emploi économique et judicieux des fonds ainsi que de l'urgence. Ces directives sont soumises au Conseil d'Etat pour approbation.

Demeurent réservés les investissements relatifs à de nouvelles constructions ou à des transformations. Les investissements annuels ne font pas l'objet de cette réserve.

En cas de création d'une personne morale ou de participation à celle-ci, la HES-SO Valais/Wallis doit obtenir l'approbation du Conseil d'Etat. La participation au sens de la présente ordonnance désigne toute participation financière ou non financière de la HES-SO Valais/Wallis à une personne morale de droit privé ou de droit public. Est également considérée comme une participation, la participation de la HES-SO Valais/Wallis à la haute direction d'une personne morale, sans engagement financier.

Tout engagement hors-bilan est soumis à l'approbation de l'Etat du Valais.

La HES-SO Valais/Wallis applique la législation sur les marchés publics.

9 Surveillance et contrôle de la gestion financière

Art. 29 Surveillance et contrôle de la gestion financière

La HES-SO Valais/Wallis est placée sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, qui l'exerce par l'intermédiaire du département.

Le département confie au service les tâches de surveillance de la HES-SO Valais/Wallis.

L'autorité de surveillance s'assure de l'exécution des dispositions relatives à la gestion financière de la HES-SO Valais/Wallis de manière conforme aux bases légales cantonales, ainsi qu'aux conventions d'objectifs avec la HES-SO et aux contrats de prestations conclus entre l'Etat du Valais et la HES-SO Valais/Wallis.

L'intervention de l'autorité de surveillance ne libère pas de leur responsabilité les organes de la HES-SO Valais/Wallis.

Art. 30 Relations de service

Dans l'exécution de son mandat, l'autorité de surveillance rapporte au chef du département, à l'intention du Conseil d'Etat, sur le résultat de ses travaux.

Elle est soumise au secret de fonction.

Art. 31 Documentation et renseignements

La direction générale communique à l'autorité de surveillance toutes les dispositions d'application relatives à la gestion financière, notamment les règlements, directives ainsi que les décisions ayant un impact sur la gestion financière.

La direction générale ainsi que les entités soumises à son contrôle sont tenues de lui apporter l'aide nécessaire à l'exécution de sa mission. A cet effet, elles sont expressément déliées du secret de fonction.

L'autorité de surveillance peut faire appel à des experts lorsqu'un mandat de contrôle nécessite des connaissances particulières, notamment les services cantonaux en charge des finances.

La direction générale communique systématiquement à l'autorité de surveillance les rapports émis par l'organe de révision ainsi que les éventuels rapports d'audit interne.

10 Mise à disposition des infrastructures

Art. 32 Mise à disposition des terrains et des bâtiments

Les terrains et les constructions nécessaires à l'activité de la HES-SO Valais/Wallis mis à disposition restent propriété du canton et font l'objet d'une rétribution financière.

Art. 33 Transfert de propriété des équipements

Le canton transfère à la HES-SO Valais/Wallis les équipements disponibles à la valeur comptable le jour de leur transfert.

L'acquisition de nouveaux équipements est à la charge de la HES-SO Valais/Wallis dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 34 Obligations de la HES-SO Valais/Wallis

La HES-SO Valais/Wallis gère, entretient, transforme et rénove les infrastructures mises à disposition par le canton. Dans ce cadre, elle supporte intégralement et exclusivement toutes les charges et les obligations incombant au propriétaire.

En principe, les projets d'études ainsi que les réalisations supérieures à 100'000 francs relatifs aux infrastructures immobilières concernant l'évaluation, la transformation, la rénovation et l'adaptation des infrastructures sont soumis préalablement au service en charge de l'entretien des bâtiments de l'Etat, puis au service en charge de la formation tertiaire pour approbation. Les modalités sont définies dans une convention ad hoc signée entre la HES-SO Valais/Wallis, le service en charge de l'entretien des bâtiments de l'Etat et le service en charge de la formation tertiaire.

La HES-SO Valais/Wallis contracte les assurances nécessaires notamment dans le cadre de la responsabilité civile.

La HES-SO Valais/Wallis tient à la disposition du service en charge de l'entretien des bâtiments de l'Etat ainsi que du service en charge de la formation tertiaire l'inventaire des infrastructures mises à sa disposition.

La HES-SO Valais/Wallis tient à la disposition du service en charge de l'entretien des bâtiments de l'Etat ainsi que du service en charge de la formation tertiaire les documents relatifs à l'ensemble des travaux.

Art. 35 Financement

La HES-SO Valais/Wallis agit comme maître d'oeuvre pour tous les travaux entrepris sur les infrastructures mises à disposition. Elle finance l'intégralité des frais d'entretien, de transformation et de rénovation des infrastructures mises à disposition par le canton.

Les charges relatives aux infrastructures, équipements lourds y compris, (entretien, loyers, amortissements, intérêts bancaires), sous déduction des recettes liées aux loyers, des contributions des communes sièges et de la HES-SO, respectivement de la Confédération font l'objet d'une subvention versée par le service. Les dépenses liées aux infrastructures et la subvention cantonale y relative font l'objet d'un accord préalable entre le service et la HES-SO Valais/Wallis.

11 Dispositions transitoires et finales

Art. 36 Liquidation du fond mandat

Lors de la clôture des comptes de l'exercice 2014, le fonds spécial de financement "mandats" de la HES-SO Valais/Wallis sera scindé de la manière suivante:

  1. un montant de 3.5 millions de francs issu du fonds spécial de financement "mandats", tel que décidé par le Conseil d'Etat, figurera au bilan de clôture du service;
  2. le solde sera affecté au bilan de clôture de la HES-SO Valais/Wallis dans le fonds spécial de financement "mandats".

Lors de la clôture des comptes de l'exercice 2014, les obligations relatives au fonds spécial de financement "mandats" seront transférées à la HES-SO Valais/Wallis.

Au bilan d'ouverture de l'exercice 2015, le montant inscrit dans le fonds spécial de financement "mandats" sera intégralement transféré sur le fonds de réserve tel que défini à l'article 7 alinéa 3 de la loi sur la HES-SO Valais/Wallis.

La part des montants inscrits dans le fonds spécial de financement "mandats" dépassant au 31 décembre 2014 la limite de 4.7 millions de francs fixée par la décision du Conseil d'Etat du 26 janvier 2011, peut, et pour quatre ans, être prélevée par le département qui les affecte exclusivement à des missions de la HES-SO Valais-Wallis.

Lors de la clôture des comptes de l'exercice 2014, si le résultat net 2014 de la HEVs2 présente un excédent de recettes qui dépasse 1'782'000 francs (excédent de recettes de la HEVs2 budgétisé par le service), la part excédentaire est transférée au Fonds spécial de financement "mandats". Si le résultat net de la HEVs2 est inférieur à un excédent de recettes de 1'782'000 francs, la différence est prélevée sur le Fonds spécial de financement "mandats".

Art. 37 Bilan de reprise

La HES-SO Valais/Wallis reprend les actifs et passifs figurant au bilan du 31 décembre 2014 sur la base d'un inventaire détaillé et signé pour chaque poste, à l'exception des terrains et des bâtiments.

Les stocks sont repris au maximum à leur prix d'acquisition. Si les prix d'acquisition sont supérieurs à la valeur vénale du bien, les diminutions de valeur économiquement nécessaires doivent être apportées avant la reprise par la HES-SO Valais/Wallis.

Le solde de la position "c/c Etat du Valais" ressortant du bilan de reprise de la HES-SO Valais/Wallis au 1er janvier 2015 devra être remboursé par la HES-SO Valais/Wallis sur une durée maximale de trois années.

Art. 38 Mise en oeuvre

Le département, par le service est chargé de l'application de la présente ordonnance. Il émet les directives utiles à ce sujet.

Art. 39 Abrogation

La présente ordonnance abroge les dispositions cantonales qui lui sont contraires.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur simultanément à la loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis du 16 novembre 2012.

Egress

RCV BO/Abl. 52/2014

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.12.2014 01.01.2015 Acte législatif première version BO/Abl. 52/2014
28.02.2018 31.12.2017 Art. 10 al. 1 modifié BO/Abl. 10/2018

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.12.2014 01.01.2015 première version BO/Abl. 52/2014
Art. 10 al. 1 28.02.2018 31.12.2017 modifié BO/Abl. 10/2018