La présente ordonnance précise et complète les dispoisitions de la loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale Valais/Wallis en ce qui concerne l'usage du français et/ou de l'allemand dans l'enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et dans ses relations avec les étudiants.
414.705
Ordonnance concernant l'usage du français et/ou de l'allemand dans l'enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et dans ses relations avec les étudiants
(O-Langues HES-SO Vs/Ws)
Préambule
vu la Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale du 26 mai 2011 (HES-SO);
vu la loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis du 16 novembre 2012, en particulier les articles 3 et 20 alinéa 1;
vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);
vu l'ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014;
vu les articles 12 alinéa 1 et 57 alinéa 2 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907;
sur la proposition du département en charge de la formation,
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Buts
La présente ordonnance:
- définit la notion du bilinguisme;
- règle l'usage des langues cantonales dans l'enseignement et les relations avec les étudiants;
- règle les conditions-cadres dans lesquelles s'inscrit l'offre de formation dans les deux langues cantonales, à savoir la masse critique et le financement.
Ces dispositions sont applicables aux filières HES Bachelor dont le règlement sur la formation de base est adopté par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (ci-après: HES-SO).
2 Définitions
Art. 3 Définitions
L'enseignement bilingue est l'enseignement complet ou partiel d'une ou de plusieurs unités d'enseignement (hors cours de langue) dans la langue complémentaire.
La langue d'étude principale est la langue dans laquelle l'étudiant obtient la majorité de crédits ECTS dans le cadre de l'obtention de son diplôme de Bachelor. L'autre langue d'étude est définie comme étant la langue complémentaire.
L'enseignement bilingue repose en principe sur les deux modèles linguistiques suivants:
- le bilinguisme parallèle: les unités d'enseignement sont offertes en parallèle en français et en allemand, ou
- le bilinguisme intégré: la langue complémentaire est utilisée partiellement dans les unités d'enseignement.
La masse critique est le nombre d'étudiants par filière nécessaire pour couvrir les coûts.
La masse critique est déterminée sur la base du coût moyen hors infrastructures par étudiant et par domaine d'étude, calculés par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).
3 Modalités de mise en oeuvre des langues cantonales dans l'enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et dans ses relations avec les étudiants
Art. 4 Communication
La HES-SO Valais/Wallis adresse ses communications et réponses en français ou en allemand selon la langue d'inscription du destinataire.
Les services en relation avec les études sont mis à disposition des étudiants dans les deux langues officielles du canton.
Art. 5 Usage du français et/ou de l'allemand dans l'enseignement
La HES-SO Valais/Wallis informe les étudiants au sujet des langues d'enseignement utilisées et du modèle linguisitique des différentes filières.
Les conditions relatives à la formation bilingue sont réglées par les dispositions élaborées par la HES-SO.
Art. 6 Collaborations intercantonales
La HES-SO Valais/Wallis évalue la possibilité de développer des collaborations intercantonales afin de dispenser un enseignement dans les deux langues officielles du canton.
Art. 7 Contrat de prestations
Un contrat de prestations quadriennal est établi entre le département en charge de la formation (ci-après: le département) et la HES-SO Valais/Wallis et ses hautes écoles.
Le contrat de prestations définit notamment l'usage différencié des langues officielles du canton dans les filières de la HES-SO Valais/Wallis ainsi que le financement correspondant, le Conseil d'Etat définissant la part des contributions communales affectée aux formations soumises à la présente ordonnance.
Le contrat de prestations y relatif est soumis aux dispositions de l'ordonnance concernant la gestion et le contrôle des prestations de la HES-SO Valais/Wallis.
Le service en charge des hautes écoles est responsable de l'élaboration, de la négociation et du suivi du contrat de prestations.
Art. 8 Droit des étudiants
Dans le cas d'une résiliation du contrat de prestations concernant une activité de formation, la HES-SO Valais/Wallis doit garantir que les étudiants qui ont débuté leur cursus avant le terme du contrat soient en mesure de terminer leur formation.
4 Financement de l'usage du français et/ou de l'allemand dans l'enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et dans ses relations avec les étudiants
Art. 9 Financement par contrat de prestations
Le canton détermine, par le contrat de prestations conclu avec la HES-SO Valais/Wallis, l'utilisation des contributions communales ainsi que, cas échéant, des subventions cantonales nécessaires à la réalisation des dispositions de l'article 5 de la présente ordonnance.
Lors d'une résiliation de contrat de prestations, les conditons de financement définies dans le contrat demeurent valables jusqu'à la fin du cursus.
Art. 10 Contributions communales
Le Conseil d'Etat définit la part des contributions communales, au sens de la loi fxant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges, affectée aux formations soumises à la présente ordonnance qui sont utilisées afin de financer les surcoûts engendrés par les langues d'enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et en règle les modalités d'utilisation.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2019 | 01.09.2019 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2019-076 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 14.08.2019 | 01.09.2019 | première version | RO/AGS 2019-076 |