Le présent règlement précise les modalités d'octroi de subventions allouées pour la construction ou la rénovation d'infrastructures ou d'installations sportives conformément à la loi cantonale sur le sport et son ordonnance.
415.102
Règlement concernant le subventionnement des installations sportives
(RSIS)
Préambule
vu l'article 57 de la Constitution cantonale;
vu les articles 21 à 23 de la loi sur le sport du 14 septembre 2012;
vu les articles 10 à 19 de l'ordonnance sur le sport du 18 avril 2018;
vu la loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 8 mai 2003;
vu l’ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003;
vu la loi sur les subventions du 13 novembre 1995;
vu l’ordonnance sur les subventions du 14 février 1996;
vu l’ordonnance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les constructions et les installations du 9 février 2011;
sur la proposition du département en charge du sport,
1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Conditions de subventionnement
Une subvention peut être octroyée sur la base des conditions suivants:
- il s'agit d'une infrastructure ou d'une installation sportive d'importance nationale, cantonale ou régionale de portée cantonale entrée dans le concept des installations sportives d’importance cantonale (CISIC Valais);
- l’Office cantonal du sport (ci-après: OCS) est consulté dès la conception du projet;
- les normes reconnues pour les personnes à mobilité réduite sont respectées;
- la législation sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les constructions et les installations est respectée, notamment les prescriptions concernant l’exemplarité des constructions nouvelles et des rénovations importantes, qui sont d'intérêt public et subventionnées par l'Etat.
2 Subvention
Art. 3 Taux de subventionnement
La subvention accordée s'élève au maximum à 30 pour cent du coût total admis pour les infrastructures et installations sportives d'importance nationale et cantonale, et au maximum à 25 pour cent du coût total admis pour les infrastructures et installations sportives d'importance régionale de portée cantonale.
Les coûts donnant droit à une subvention sont ceux définis dans l'ordonnance sur le sport, sachant qu'en principe, seuls les coûts des standards usuels donnent droit à une subvention.
Ce taux est réduit si les disponibilités financières de l’Etat le requièrent.
Ce taux peut être réduit en raison de:
- l'obtention d'autres subventions;
- l’observation partielle des normes de compétition exigées par les fédérations/associations sportives nationales ou internationales.
3 Procédure et chronologie des étapes
Art. 4 Procédure réduite
Les demandes dont le montant total de la subvention ne dépasse pas 200'000 francs sont traitées selon la procédure réduite décrite ci-après:
- requête par voie numérique auprès du département en charge du sport (ci-après: le département) via l’OCS avec justification des besoins et présentation du programme des travaux;
- décision de principe du département;
- élaboration du projet et du coût définitif sur la base des propositions d'adjudication;
- transmission du dossier par voie numérique à l’OCS;
- décision de subvention de l'autorité compétente après consultation des services concernés;
- attribution des mandats et adjudication des travaux conformément aux dispositions sur les marchés publics;
- exécution des travaux.
Art. 5 Procédure normale
Les demandes dont le montant total de la subvention est supérieure à 200'000 francs font l'objet de la procédure normale décrite ci-après:
- requête par voie numérique auprès du département via l’OCS avec justification du projet: nécessité, rationalité et exposé des motifs, accompagnée des pièces suivantes:
| 1. | des propositions quant au choix de l'emplacement (uniquement pour les nouvelles constructions et les transformations importantes), | ||
| 2. | le plan de situation (uniquement pour les nouvelles constructions et les transformations importantes), | ||
| 3. | le programme des locaux, | ||
| 4. | une estimation sommaire du coût des travaux (Code des frais de construction (CFC) à 1 chiffre); | ||
- examen préalable et approbation du programme: le département procède à un examen préalable et approuve le choix de l'emplacement et le programme de construction;
- attribution du mandat d'architecte et des mandats d'étude, la mise en concurrence est réalisée au travers de l’organisation de concours d’architecture et d’ingénierie selon le règlement SIA 142 respectivement SIA 143 pour les mandats d’étude parallèle. Le service et l’OCS collaborent à l’organisation des procédures de concours;
- avant-projet et estimation sommaire des coûts de construction: le maître d'œuvre adresse à l’OCS par voie numérique l'avant-projet et l'estimation sommaire du coût de construction, selon le détail suivant:
| 1. | un plan de situation, échelle 1:500 avec implantation de l'ouvrage projeté, | ||
| 2. | un jeu de plans, façades et coupes, échelle 1:200, comprenant: | ||
| 2.1 | la désignation des surfaces et locaux, | ||
| 2.2 | le dessin de l'ameublement, | ||
| 2.3 | le profil du terrain, | ||
| 3. | l'estimation sommaire du coût de construction (CFC à 2 chiffres); | ||
- approbation de l'avant-projet et de l'estimation sommaire du coût de construction: le Conseil d’Etat se prononce sur l'avant-projet et l'estimation sommaire des coûts de construction et détermine le montant approximatif admis au subventionnement;
- projet de l'ouvrage et devis général (CFC à 3 chiffres): le maître d'œuvre adresse à l’OCS par voie numérique le projet de l'ouvrage et le devis général, accompagnés des documents suivants:
| 1. | un plan de situation officiel à l'échelle 1:500 avec implantation de l'ouvrage et distances aux limites, | ||
| 2. | les plans - façades et coupes - à l'échelle 1:100 - 1:50 sur lesquels figurent particulièrement les indications suivantes: | ||
| 2.1 | les dimensions principales, | ||
| 2.2 | la désignation et la surface des locaux, | ||
| 2.3 | le dessin de l'ameublement, | ||
| 2.4 | le profil du terrain, | ||
| 3. | le devis général, établi selon le code des frais de construction (CFC à 3 chiffres), | ||
| 4. | le calcul du cube SIA selon la norme 416, accompagné d'un schéma de calculation contrôlable, | ||
| 5. | le descriptif de la construction et des matériaux prévus, | ||
| 6. | le formulaire des directives énergétiques s’appliquant aux bâtiments subventionnés par l’Etat du Valais signé par les requérants et mandataires (formulaire rédigé par le service, disponible sur le site du canton), | ||
| 7. | le plan de financement ainsi que les attestations prouvant que les crédits nécessaires ont été accordés et que leur consolidation est assurée; | ||
- décision de subvention: la décision de subvention de l'autorité compétente porte sur le projet de l'ouvrage et le devis général;
- attribution des mandats et adjudication des travaux conformément aux dispositions sur les marchés publics;
- exécution des travaux: en aucun cas, le chantier ne doit être ouvert avant l'approbation du projet de l'ouvrage, de la décision d'octroi de la subvention et de l'obtention de l'autorisation de construire par l'autorité compétente.
Art. 6 Modification du programme de construction
Toute modification du programme de construction en cours d'exécution doit être soumise au préalable à l’OCS, sous peine d'une réduction partielle ou totale de la subvention promise.
Si la modification du programme de construction entraîne des coûts supplémentaires, elle doit faire l'objet d'une demande préalable de crédit complémentaire suivant la procédure réduite ou normale, selon le montant de la modification.
Art. 7 Présentation du décompte final
Les travaux terminés et les comptes bouclés, le maître d'œuvre adresse par voie numérique les documents suivants à l’OCS:
- la récapitulation des frais d'après CFC;
- une attestation du maître d'œuvre (compte bancaire ou CCP) de même que les factures originales correspondantes, classées par CFC;
- les dates du début et de l'achèvement des travaux;
- un jeu de plans, façades et coupes selon exécution;
Le décompte final doit être présentés au département au plus tard dans un délai de 2 ans après la mise en service de l'œuvre. En cas de non respect de ce délai, le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer la subvention.
Art. 8 Approbation du décompte final
Le décompte final de la subvention est approuvé par l’autorité cantonale compétente après contrôle et reconnaissance des travaux par l'office cantonal du sport.
Les variations de l'indice suisse des prix à la construction sont prises en considération de la manière suivante:
- évolution intégrale de l'indice entre la date de la décision de subventionnement et la date du début des travaux;
- tiers de l'évolution de l'indice entre la date du début des travaux et la date de la fin des travaux.
Art. 9 Paiement de la subvention
Sur présentation d'une situation détaillée des travaux et des paiements accomplis, selon les disponibilités budgétaires de l'Etat, des acomptes de subventions peuvent être versés en cours d'exécution de l'œuvre. Ils ne peuvent cependant excéder le 80 pour cent du montant de la subvention promise.
Le solde de la subvention est payé après la décision d'approbation des comptes selon l'échéance déterminée lors de la promesse de subvention de l'Etat.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 01.01.2024 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2023-125 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 06.12.2023 | 01.01.2024 | première version | RO/AGS 2023-125 |