La présente ordonnance fixe les modalités d’application de la loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE).
416.100
Ordonnance sur les bourses et prêts d'études
(OBPE)
Préambule
vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu la loi sur les bourses et prêts d'études du 18 novembre 2010 (LBPE);
sur la proposition du département en charge de la formation,
Annexes
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d'application
Art. 2 Formations reconnues
Les personnes suivant une formation reconnue au sens des articles 7 et 8 de la LBPE d’une durée d’au moins un semestre peuvent bénéficier d’une aide à la formation (ci-après: aide).
La fréquentation d'une classe de l'enseignement secondaire I tel que défini à l'article 7 alinéa 1 lettre b LBPE est assimilée à une formation post-obligatoire. *
Le service en charge des bourses et prêts d'études (ci-après: le service) tient à jour:
- la liste des filières reconnues offrant des mesures de transition, et
- la liste des filières reconnues offrant des cours préparatoires à une formation, à condition qu'elles débutent après l'achèvement de la scolarité obligatoire, l'apprentissage ou la formation secondaire du deuxième degré.
Sont considérées comme perfectionnement professionnel au sens de l'article 12 alinéa 1 lettre c chiffre 1 LBPE, les formations postgrades, de type Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) et Master of Advanced Studies (MAS).
Art. 3 Collecte et traitement des données
La section des bourses et prêts d'études (ci-après: la section) dispose des données fiscales suivantes:
- le nom, le prénom et le numéro du contribuable;
- le type d'imposition (standard ou à la source);
- le statut de la taxation (provisoire, ordinaire, définitive, office, etc.);
- la décision ou le procès-verbal de taxation et en particulier les rubriques suivantes de la taxation:
| 1. | le revenu net (2400), | ||
| 2. | la fortune/total des actifs (3500), | ||
| 3. | la fortune dans un autre canton (4200), | ||
| 4. | la fortune à l’étranger (4300), | ||
| 5. | la valeur des bâtiments privés sur la commune de domicile (2920), | ||
| 6. | la valeur des bâtiments privés sur d'autres communes (2922), | ||
| 7. | la valeur des biens fonds privés sur la commune de domicile (2921), | ||
| 8. | la valeur des biens fonds privés sur d'autres communes (2923), | ||
| 9. | le total des dettes et de la déduction forfaitaire (4000), | ||
| 10. | les cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) du contribuable (2210), | ||
| 11. | les cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) du conjoint (2220), | ||
| 12. | les revenus de la fortune immobilière en Valais (1110), | ||
| 13. | les revenus de la fortune immobilière sis dans un canton confédéré (1120), | ||
| 14. | les revenus de la fortune immobilière sis à l'étranger (1130), | ||
| 15. | les pensions alimentaires ou indemnités en capital en cas de divorce ou séparation pour l'ex-conjoint(e) (1410), | ||
| 16. | les pensions alimentaires ou indemnités en capital en cas de divorce ou séparation pour les enfants (1420), | ||
| 17. | les pensions alimentaires versées, rentes et charges durables et revenus non soumis au canton (2531), | ||
| 18. | les prestations en capital touchées du contribuable 1 (1010), | ||
| 19. | les prestations en capital touchées du contribuable 2 (1020). | ||
Elle est autorisée à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une requête d'aide à la formation.
Les données mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont également accessibles par communication en ligne.
Art. 4 Limite d'accès aux données
Seules les personnes traitant une demande d'aide à la formation ont accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle-ci.
Art. 4a * Concubins
Sont concubins au sens de la présente ordonnance, deux personnes vivant ensemble et ayant au moins un enfant commun.
Le concubin est assimilé au conjoint dans la présente ordonnance.
2 Mode de calcul
2.1 Principes
Art. 5 Calcul de l'aide
L’aide est calculée sur la base du budget de la personne en formation qui résulte de la différence entre:
- les ressources de la personne en formation, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et celles de ses parents ou d’autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation ainsi que les prestations fournies par des tiers, et
- les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation.
Art. 6 Taxations fiscales déterminantes
Les ressources financières des parents ou d’autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation sont déterminées sur la base de la taxation fiscale qui précède de 2 ans le début de l'année scolaire pour laquelle une demande est déposée.
La fortune nette de la personne en formation, de son conjoint ou de son partenaire enregistré est déterminée sur la base de la taxation fiscale qui précède d’un an le début de l'année scolaire pour laquelle une demande est déposée.
En cas de taxation d'office, cette dernière sert de base pour le calcul de l'aide.
Si la taxation fiscale déterminante n'est pas entrée en force, les revenus pris en compte sont établis sur la base de la taxation ordinaire ou provisoire ou, en l’absence de celle-ci, sur la base de la dernière taxation entrée en force.
En l'absence de taxation fiscale ou lorsque celle-ci mentionne un revenu négatif ou nul, les ressources sont déterminées sur la base des dernières attestations de revenus (salaires, rentes ou autres) et des attestations de fortune. Les revenus bruts sont pris en compte à hauteur de 80 pour cent. *
Pour les taxations fiscales émanant d'autres cantons ou d'autres pays, les éléments nécessaires au calcul de l'aide sont repris dans la mesure utile.
Art. 7 Montant annuel d'une aide complète
Le montant annuel d'une aide complète au sens de l'article 17 alinéa 1 LBPE est de:
- 12'000 francs pour une formation de degré secondaire;
- 16'000 francs pour une formation de degré tertiaire.
Pour les formations s'effectuant à l'étranger et lorsque le niveau de vie y est inférieur à celui de la Suisse, le montant annuel d’une aide complète prévu à l’alinéa 1 est adapté au niveau de vie du lieu de formation.
En cas d'octroi d'une aide, le montant annuel minimal d'une bourse ou d'un prêt d'études est de 500 francs.
Art. 8 Personne en formation avec enfant
Un forfait de 4'000 francs par enfant à la charge de la personne en formation est ajouté aux montant annuel d’une aide complète mentionnés à l’article 7 de la présente ordonnance.
Art. 9 Répartition de l'aide
La répartition de l'aide entre les bourses et les prêts d'études est fixée à l'article 12 LBPE. Pour les formations initiales du degré tertiaire, cette répartition est déterminée par le département, la bourse devant représenter les 2/3 au moins de l'aide à la formation.
Lorsque la fortune revalorisée nette, calculée selon l’article 15 alinéa 1 de la présente ordonnance est supérieure à 1'000'000 francs, l’aide pour une formation initiale du degré tertiaire est versée pour 2/3 sous forme de bourses et pour 1/3 sous forme de prêt d'études.
Art. 10 Calcul partiellement indépendant des prestations parentales
Pour les personnes en formation qui satisfont aux dispositions de l'article 18 de la LBPE, l'aide pour une formation initiale du degré tertiaire est versée pour 2/3 sous forme de bourses et pour 1/3 sous forme de prêts d'études.
La prise en compte de la part contributive des parents dans les cas visés à l'alinéa 1 est de 10 pour cent.
2.2 Budget de la famille
Art. 11 Principes
Le budget de la famille sert à déterminer la situation financière des parents ou des autres personnes légalement tenues à l’entretien de la personne en formation, en prenant en compte les enfants à charge de la famille (mineur ou en formation post-obligatoire) qui vivent dans le même ménage.
Si les parents sont mariés, en partenariat enregistré ou en ménage commun sans être mariés, un budget commun est établi.
Si les parents ne vivent pas en ménage commun et ne sont pas mariés ou en partenariat enregistré, s'ils vivent séparés de fait ou suite à une décision judiciaire, sont divorcés ou sont remariés, un budget séparé est établi pour chacun d’eux.
Si l’un des parents verse à la personne en formation une contribution d’entretien et/ou une contribution de prise en charge (ci-après: pension alimentaire) fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour ce parent, pour autant que la personne en formation ne vive pas chez ce parent. *
Art. 12 Revenu déterminant des parents ou d’autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation
Le revenu déterminant des parents ou d’autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation est calculé sur la base de la taxation fiscale déterminante définie à l'article 6 de la présente ordonnance. Il se compose:
- du revenu net avant les déductions personnelles (chiffre 2400);
- s'ajoutent:
| 1. | le 5 pour cent de la fortune revalorisée nette, | ||
| 2. | les cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) jusqu'à concurrence du montant maximal admis pour les salariés, | ||
| 3. * | les revenus acquis à l'étranger, | ||
| 4. * | les revenus négatifs de la fortune immobilière, et | ||
| 5. * | les cotisations à des formes reconnues de prévoyance professionnelle dans la mesure où elles ne sont pas déjà déduites fiscalement, en particulier le rachat des années d'assurance (2100); | ||
- se déduisent:
| 1. | les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille ou d'une convention, et | ||
| 2. | les prestations en capital reçues (chiffres 1010 et 1020). | ||
Pour les personnes imposées à la source, le revenu déterminant correspond aux 80 pour cent du revenu brut soumis à l'impôt pour l'année de la taxation fiscale déterminante, auquel s'ajoute le 5 pour cent de la fortune revalorisée nette et les pensions alimentaires reçues.
Sur présentation de la taxation fiscale déterminante entrée en force pour l’année de formation, le droit aux aides et le montant de l'aide sont réexaminés et la décision est révisée si nécessaire.
Le droit aux aides ainsi que le montant de l'aide peuvent être réexaminés d'office lorsque la taxation fiscale déterminante est entrée en force.
Demeure réservée la période fiscale retenue en cas de changement important dans la situation personnelle au sens de l’article 33 de la présente ordonnance.
Art. 13 Frais couvrant les besoins de la famille
Les frais couvrant les besoins de la famille sont les suivants:
- le forfait pour l’entretien qui est calculé en fonction du nombre de personne dans le ménage et des montants forfaitaires définis par le département en charge de la formation (ci-après: le département). Le forfait pour l’entretien couvre notamment les besoins de base pour la nourriture, les vêtements et les loisirs;
- les frais de logement qui sont calculés en fonction du nombre de personne dans le ménage et des montants forfaitaires définis par le département;
- le supplément d’intégration qui s'élève à 1'200 francs et qui est octroyé dans le budget de la famille pour chaque enfant en formation post-obligatoire;
- le supplément de formation qui s'élève à 1'800 francs et qui est octroyé dans le budget de la famille pour chaque enfant en formation post-obligatoire;
- le forfait d'assurance maladie pour chaque personne du ménage qui est défini par le département;
- le forfait pour frais divers pour chaque personne du ménage qui est déterminé par le département par catégorie d'âge et en fonction des disponibilités financières du canton.
Lorsqu'un parent est domicilié à l'étranger et lorsque le niveau de vie y est inférieur à celui de la Suisse, les frais couvrant les besoins de la famille sont adaptés au niveau de vie du lieu de domicile des parents. *
Art. 14 Budget de la famille
Le budget de la famille s'obtient par la différence entre le revenu déterminant des parents et les frais couvrant les besoins de la famille.
Si le budget présente un excédent de ressources, la part contributive des parents est calculée en divisant cet excédent par le nombre d’enfants en formation post-obligatoire et elle est prise en considération dans le calcul du budget de la personne en formation. Un coefficient, déterminé par le département, peut être appliqué à la part contributive des parents en fonction des enveloppes budgétaires disponibles. Lorsque l’un ou les deux parents sont remariés, leur(s) part(s) contributive(s) est réduite de 50 pour cent.
Si le budget présente un excédent de charges et si la personne en formation est intégrée au budget de la famille, la part contributive des parents est nulle et la part de la personne en formation au découvert de la famille est calculée en divisant la valeur absolue de cet excédent par le nombre de personnes qui composent le ménage. Un coefficient, déterminé par le département, peut être appliqué à la part de la personne en formation au découvert de la famille en fonction des enveloppes budgétaires disponibles. La part de la personne en formation au découvert de la famille est considérée comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation. *
Art. 15 Fortune revalorisée brute et nette
La fortune revalorisée brute se base sur le total des actifs (chiffre 3500), de la fortune dans un autre canton (chiffre 4200) et de la fortune à l'étranger (chiffre 4300) de la taxation fiscale déterminante auquel une réévaluation de la valeur des bâtiments privés (chiffres 2920 et 2922) et des biens fonds privés (chiffres 2921 et 2923) est appliquée sur la base d'un coefficient de 150 pour cent. Les premiers 100'000 francs des bâtiments privés et des biens fonds privés ne sont pas revalorisés et sont pris en compte à leur valeur fiscale.
La fortune revalorisée nette correspond à la fortune revalorisée brute diminuée des dettes et de la déduction forfaitaire (chiffre 4000).
2.3 Budget de la personne en formation
Art. 16 Ressources financières de la personne en formation
Les ressources financières de la personne en formation sont:
- les revenus personnels, soit:
| 1. | les revenus bruts ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire enregistré notamment les salaires, gains accessoires, rentes, contributions d'entretien, autres bourses, acquis pendant l'année de formation pour laquelle il demande une aide, | ||
| 2. | sont déduits de ces revenus bruts, une franchise de 30 pour cent, mais au minimum 6'000 francs, | ||
| 3. | lorsque les revenus personnels après déduction de la franchise sont négatifs, la valeur prise en compte pour le calcul de l’aide est de 0; | ||
- le 5 pour cent de la fortune nette imposable lorsqu’elle est positive. Elle est calculée sur la base de la taxation fiscale déterminante de la personne en formation définie à l’article 6 alinéa 2 de la présente ordonnance.
Art. 17 Part contributive des parents
La part contributive des parents est déterminée conformément à l’article 14 alinéas 2 et 3 de la présente ordonnance et est ajoutée aux ressources financières de la personne en formation.
Art. 18 Frais reconnus engendrés par la formation
Les frais reconnus engendrés par la formation sont déterminés dans le budget de la personne en formation. Font partie des frais reconnus engendrés par la formation:
- les frais de formation;
- les frais de déplacement;
- les frais complémentaires pour les repas, et
- les frais de logement hors famille lorsqu’ils sont justifiés.
Art. 19 Frais de formation
Les frais annuels de formation pris en compte pour le calcul de l'aide sont définis sur une base forfaitaire et sont fixés à 2'500 francs pour le degré secondaire, classes préparatoires au degré tertiaire comprises, et à 3'000 francs pour le degré tertiaire, quel que soit le lieu de formation.
Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation.
Si les frais annuels de formation dans un établissement en Suisse sont supérieurs à 6'000 francs, les frais annuels de formation définis à l’alinéa 1 sont augmentés de la part dépassant 6'000 francs. Cette part ne peut être supérieure à 5'000 francs.
Pour les formations du degré tertiaire remplissant les conditions de l’alinéa 3 et lorsqu’une aide est allouée, la part supplémentaire de frais définie à l’alinéa 3 est octroyée sous forme de prêt d’études.
Art. 20 Frais de déplacement
Les frais de transport correspondent au prix de l’abonnement des transports publics en 2e classe entre le domicile et le lieu de formation mais au maximum au prix de l'abonnement général pour la catégorie de personnes concernée, y compris pour les formations à l'étranger.
… *
Les subventions publiques sont déduites des frais de déplacement pris en compte.
Art. 21 Frais complémentaires pour les repas
Lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer à domicile, une participation aux frais de repas de midi est prise en compte sur une base forfaitaire de 2'200 francs.
Lorsque la personne en formation a un logement hors famille et que ses frais d’entretien sont intégrés dans le budget de la famille, une participation supplémentaire de 1'400 francs pour les frais de repas du soir est également prise en compte.
Art. 22 Frais de logement
Les frais de logement qui sont justifiés par l'éloignement du lieu de formation lorsque la personne ne peut raisonnablement pas rentrer quotidiennement à son domicile et que le logement se trouve à proximité du lieu de formation. Exceptionnellement et pour des motifs dûment justifiés, un logement à l’extérieur du domicile familial peut être pris en compte même s’il n’est pas justifié par l’éloignement du lieu de formation.
Les frais de logement, charges comprises, sont pris en considération selon les frais effectifs (loyer ou charges hypothécaires pour les propriétaires de leur logement) jusqu'à concurrence des forfaits maximaux définis par le département, qui sont déterminés en fonction du nombre de personnes dans le ménage. *
Art. 23 Frais couvrant les besoins de la personne en formation
Les frais reconnus engendrés par l’entretien sont les frais couvrant les besoins de la personne en formation. Ils sont intégrés dans le budget de la famille sauf lorsque la personne en formation a son domicile légal distinct de celui de ses parents et qu’elle remplit au moins une des conditions suivantes: *
- être mariée ou en partenariat enregistré;
- avoir des enfants à charge;
- être orpheline;
- pouvoir justifier de 2 ans d’indépendance financière après une première formation, ou
- …
- avoir 35 ans révolus.
Lorsqu’au moins une des conditions de l'alinéa 1 est remplie, les frais suivants couvrant les besoins de la personne en formation sont pris en compte dans le budget de la personne en formation:
- le forfait pour l’entretien qui est calculé en fonction du nombre de personne dans le ménage et des montants forfaitaires définis par le département. Le forfait pour l’entretien couvre notamment les besoins de base pour la nourriture, les vêtements et les loisirs;
- le supplément d’intégration de 1'200 francs par personne en formation post-obligatoire;
- le supplément de formation de 1'800 francs par personne en formation post-obligatoire;
- le forfait d'assurance maladie défini par le département;
- le forfait pour frais divers pour chaque personne du ménage qui est déterminé par le département par catégorie d'âge et en fonction des disponibilités financières du canton.
Art. 24 Part de la personne en formation au découvert de la famille
La part de la personne en formation au découvert de la famille est déterminée conformément à l’article 14 alinéa 3 de la présente ordonnance.
Art. 25 Budget de la personne en formation
Le budget de la personne en formation résulte de la différence entre:
- d'une part:
| 1. | les ressources financières de la personne en formation, de son conjoint ou de son partenaire enregistré, et | ||
| 2. | la part contributive des parents de la personne en formation, celle d’autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation ainsi que les prestations fournies par des tiers, et | ||
- d'autre part :
| 1. | les frais reconnus engendrés par la formation, | ||
| 2. | les frais reconnus engendrés par l’entretien de la personne en formation, et | ||
| 3. | la part de la personne en formation au découvert de la famille. | ||
2.4 Formations particulières
Art. 26 Cours de langue ou séjours linguistiques
Les cours de langue ou les séjours linguistiques donnant droit à une aide doivent avoir une durée, dans la même langue, d’au moins un semestre de 16 semaines avec au minimum 20 heures de cours hebdomadaires.
Art. 27 Durée du droit à l'aide pour les doctorats
La durée de formation donnant droit à une aide est de 3 ans au maximum pour les doctorats.
Art. 28 Perfectionnements, formations postgrades et formations continues
Les personnes fréquentant notamment des cours de perfectionnement, de réinsertion ou de réorientation professionnelle, des formations postgrades et des formations continue peuvent bénéficier d'une aide sous forme de prêt d'études.
Les cours suivis doivent être des formations reconnues au sens de l'article 2 de la présente ordonnance. L'aide correspond aux frais à la charge de la personne en formation pour les taxes ou finances d'inscription, les livres, le matériel scolaire ou instruments de travail, les repas, les transports et les autres frais éventuels liés aux cours, à l'exception notamment des pertes de salaire. La participation de l’employeur ou de tiers à ces frais est déduite.
Aucune aide n'est allouée si les frais prévus à l’alinéa 2 du présent article sont inférieurs à 4'000 francs. La limite maximale annuelle des prêts accordés se monte à 16'000 francs.
Aucune aide n'est accordée si la personne en formation dispose d'un revenu brut supérieur à 40'000 francs acquis pendant l'année de formation pour laquelle il demande une aide. Pour les personnes mariées ou en partenariat enregistré, le revenu brut du couple ne doit pas dépasser 60'000 francs. Ces deux limites sont augmentées de 4'000 francs par enfant à charge de la personne en formation.
3 Prêts d'études
Art. 28a * Contrat
Le contrat de prêt d'études doit être signé avant la fin de l'année de formation pour laquelle le prêt d'études a été accordé.
Art. 29 Remboursement des prêts d'études
L'obligation de remboursement des prêts d'études débute dès le 1er janvier de la 3e année civile suivant la fin des études. La fin des études est fixée à l'article 21b de la LBPE. *
Après la durée maximale admise de formation de 3 ans pour les doctorants, le doctorat est considéré comme terminé.
Le remboursement des prêts d'études doit être effectué dans un délai maximum de 10 ans. Le montant minimal à rembourser annuellement est fixé par le service. Il est calculé sur la base d'un remboursement linéaire sur 10 ans mais est d'au moins 3'600 francs les 3 premières années et d'au moins 4'800 francs par la suite.
En cas de reprise de formation, le remboursement des prêts d'études peut être reporté sur demande dûment motivée.
Art. 30 Intérêts sur les prêts d’études
Les prêts sont accordés sans intérêt jusqu’au début de l’obligation de remboursement fixé à l’article 21a alinéa 2 de la LBPE. Dès le début de l’obligation de remboursement, le taux d’intérêt est fixé à 1,5 pour cent.
L’intérêt est calculé à la fin de chaque année civile et est facturé à l’intéressé.
En cas de reprise de formation, les intérêts des prêts d'études dont le remboursement a été suspendu continuent à courir.
Art. 31 Remise des prêts d'études
Sur demande du bénéficiaire, le solde de ses prêts d'études peut lui être remis s'il est ou a été au bénéfice d'une rente entière invalidité pendant au moins 3 ans consécutifs.
En cas de décès d'un bénéficiaire de prêts d'études, ses héritiers peuvent demander la remise du solde de la dette.
La demande doit être adressée au service et la décision est rendue par le département.
4 Procédure
Art. 32 Présentation des demandes
Les demandes d'aides doivent être adressées au moyen du guichet virtuel des bourses et prêts d’études ou au moyen du formulaire officiel de l'année de formation au service, à partir du 1er juillet précédant l'année de formation, mais au plus tard dans les délais suivants:
- jusqu'au 31 décembre pour l'année scolaire complète ou pour le semestre d'automne;
- jusqu'au 30 avril pour le semestre de printemps.
Le délai faisant foi pour les demandes formulées via le guichet virtuel est la transmission de la demande d'aide dans le système.
Le délai faisant foi pour les demandes adressées au moyen du formulaire est la date du timbre postal, respectivement celle du dépôt du formulaire au guichet. *
Les demandes d'aides déposées hors des délais mentionnés à l'alinéa 1 ne sont pas recevables.
Les demandes d'aides doivent être renouvelées annuellement.
Les justificatifs mentionnés sur le guichet virtuel ou sur le formulaire officiel doivent être transmis avec la demande.
En principe, les demandes sont traitées dans leur ordre d’arrivée.
Art. 33 Changement important dans la situation personnelle
Lors de l'établissement du calcul d'aide, il est tenu compte de tout changement important dans la situation personnelle survenant jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle l'aide est demandée. *
Constitue un changement important dans la situation personnelle:
- le décès d'un parent;
- le mariage, la séparation judiciaire ou le divorce d'au moins un parent;
- la naissance d'un enfant pour la personne en formation ou pour ses parents;
- un changement de formation;
- la prise en compte de frais de logement hors de la famille;
- la fin du délai-cadre de l'assurance-chômage d'un parent;
- la modification du revenu déterminant des parents ou des autres personnes tenues légalement à l'entretien de la personne en formation d'au moins 20 pour cent par rapport à celui ressortant de l'article 12 de la présente ordonnance.
Les frais de logement hors de la famille ou un changement de formation peuvent être pris en compte même s'ils sont postérieurs au 31 décembre de l'année pour laquelle l'aide est demandée.
Si la demande d'aide pour l'année de formation concernée a été traitée avant la survenance du changement important dans la situation personnelle, la décision peut être révisée.
Art. 34 Notification des décisions et versement
En principe, les décisions sont notifiées dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande complète.
L'aide est versée au bénéficiaire, à son représentant légal ou à ses parents, à l'exception des personnes au bénéfice de l'aide sociale pour lesquelles l'aide peut être versée à l'institution sociale qui les suit et qui est au bénéfice d'une cession de créance renouvelée annuellement.
Les décisions peuvent être notifiées par voie électronique. *
5 Dispositions transitoires
Art. 35 Dispositions transitoires
Les prêts d'études octroyés avant l'entrée de la présente ordonnance demeurent soumis aux conditions de remboursement en vigueur au moment de leur octroi, sous réserve de l'alinéa 2.
Pour les bénéficiaires de prêts d'études dont le remboursement n'a pas débuté avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui obtiennent un prêt d'études en vertu des nouvelles dispositions en vigueur au 1er juillet 2021, les intérêts sont calculés à la fin de chaque année civile, sauf si ces bénéficiaires demandent qu'ils le soient à la fin de leur remboursement.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2021 | 01.07.2021 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2021-078 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 2 al. 2 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 4a | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 6 al. 5 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 11 al. 4 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 12 al. 1, b), 3. | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 12 al. 1, b), 4. | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 12 al. 1, b), 5. | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 13 al. 1, a) | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 13 al. 1, b) | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 13 al. 1, e) | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 13 al. 1, f) | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 13 al. 2 | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 14 al. 3 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 20 al. 2 | abrogé | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 22 al. 2 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 23 al. 1 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 23 al. 1, d) | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 23 al. 1, e) | abrogé | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 23 al. 2, a) | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 23 al. 2, d) | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 28a | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 29 al. 1 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 32 al. 3 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 33 al. 1 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 33 al. 2, g) | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Art. 34 al. 3 | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Annexe 416.100.1 | abrogé | RO/AGS 2023-086 |
| 19.07.2023 | 01.07.2023 | Annexe 416.100.2 | abrogé | RO/AGS 2023-086 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 16.06.2021 | 01.07.2021 | première version | RO/AGS 2021-078 |
| Art. 2 al. 2 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 4a | 19.07.2023 | 01.07.2023 | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 6 al. 5 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 11 al. 4 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 12 al. 1, b), 3. | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 12 al. 1, b), 4. | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 12 al. 1, b), 5. | 19.07.2023 | 01.07.2023 | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 13 al. 1, a) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 13 al. 1, b) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 13 al. 1, e) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 13 al. 1, f) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 13 al. 2 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 14 al. 3 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 20 al. 2 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | abrogé | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 22 al. 2 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 23 al. 1 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 23 al. 1, d) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 23 al. 1, e) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | abrogé | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 23 al. 2, a) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 23 al. 2, d) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 28a | 19.07.2023 | 01.07.2023 | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 29 al. 1 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 32 al. 3 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 33 al. 1 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 33 al. 2, g) | 19.07.2023 | 01.07.2023 | modifié | RO/AGS 2023-086 |
| Art. 34 al. 3 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | introduit | RO/AGS 2023-086 |
| Annexe 416.100.1 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | abrogé | RO/AGS 2023-086 |
| Annexe 416.100.2 | 19.07.2023 | 01.07.2023 | abrogé | RO/AGS 2023-086 |