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417.4

Loi sur la formation continue des adultes

(LFCA)

du 13.03.2020 (état 22.04.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la formation continue du 20 juin 2014 (LFCo);

vu l'article 88 de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);

vu les articles 31 alinéa 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi vise à promouvoir et à renforcer la formation continue, en tant que partie intégrante de l’apprentissage tout au long de la vie et favorisant l’employabilité.

La présente loi:

  1. détermine les principes applicables à la formation continue et reprend ceux fixés dans la LFCo;
  2. détermine les différents organes et acteurs de la formation continue et arrête leurs compétences;
  3. fixe les principes du financement de la formation continue;
  4. règle l’encouragement de l’acquisition et du maintien des compétences de base chez l’adulte;
  5. règle l’encouragement des formations qualifiantes non subventionnées par la Confédération et ayant un intérêt pour l’économie cantonale;
  6. règle l’encouragement de la formation continue non formelle;
  7. crée le fonds cantonal en faveur de la formation continue et fixe son organisation, ses objectifs, ses prestations ainsi que ses ressources.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s'applique à tous les domaines de la formation continue des adultes qui ne sont pas régis par des dispositions spécifiques fédérales ou cantonales.

Art. 3 Définition

La formation continue se définit comme l’ensemble des mesures utiles professionnellement et socialement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses de maintenir leur niveau de compétences, d’améliorer leur niveau de formation, de développer leurs connaissances générales ou leurs qualifications professionnelles. Elle permet de développer leur employabilité et de la conserver.

La formation continue tient compte des activités économiques, socio-culturelles et environnementales du Canton.

Art. 4 Objectifs

L’Etat poursuit en matière de formation continue les objectifs suivants:

  1. soutenir les initiatives individuelles et collectives de formation continue;
  2. créer des conditions permettant à chacun de suivre des formations continues;
  3. améliorer les chances des personnes peu qualifiées sur le marché de l’emploi;
  4. créer des conditions cadres favorables aux prestataires de formation continue tant publics que privés;
  5. garantir la coordination des offres de formation continue réglementées et soutenues par la Confédération, les cantons, les communes et les associations professionnelles;
  6. promouvoir les innovations, les développements et l’implication des différents partenaires;
  7. favoriser les mesures de formation continue destinées aux personnes issues de catégories sociales ou professionnelles désavantagées ou celles souhaitant intégrer ou réintégrer le monde professionnel;
  8. garantir l'accès à la palette d'offres de formation continue au travers d'un portail unique.

2 Principes

Art. 5 Responsabilités

La formation continue relève d’abord de la responsabilité individuelle.

Les employeurs, tant publics que privés, favorisent et s’impliquent dans la formation continue de leurs collaborateurs.

Les associations professionnelles et les organisations du monde du travail contribuent à ce que la formation continue soit accessible à chacun en fonction de ses capacités.

Les communes participent à la mise en place de mesures de formation continue adéquates aux besoins régionaux identifiés.

L’Etat facilite l’accès à la formation continue des adultes.

Le Conseil d’Etat peut mettre sur pied des mesures particulières facilitant l’accès à la formation continue des adultes.

Art. 6 Financement

L'Etat participe au financement de la formation continue des adultes, son soutien est subsidiaire et tient compte de l’offre du secteur privé.

La participation de l'Etat est liée à l'existence d'un intérêt public, à la qualité de l'action de formation et à une contribution du bénéficiaire dont les modalités sont fixées dans un arrêté.

Le Grand Conseil fixe les crédits budgétaires sur la base d'une planification financière pluriannuelle.

S'il est nécessaire et opportun, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures spéciales limitées dans le temps pour un public cible.

Les communes ainsi que les employeurs et les employés participent également à ce financement selon les dispositions fixées à l'article 29.

Art. 7 Intégration au système suisse de formation

L’Etat priorise les mesures de formation continue qui s’inscrivent dans le système suisse de formation.

Art. 8 Assurance et développement de la qualité

Les prestataires de formation continue sont responsables de l’assurance et du développement de la qualité.

L’Etat peut soutenir les procédures d’assurance et de développement de la qualité en vue d’instaurer la transparence et la comparabilité des cursus et des titres de la formation continue.

L’assurance et le développement de la qualité des offres de formation continue réglementées et soutenues par l’Etat doivent être garantis dans les domaines suivants, notamment:

  1. informations relatives aux offres;
  2. qualification des formateurs;
  3. programmes d’enseignement;
  4. procédures d’examens.

Art. 9 Prise en compte des acquis de l’expérience

L'Etat promeut la mise en place de dispositifs de prise en compte des acquis de l'expérience en collaboration avec les associations professionnelles et les organes officiels.

L’Etat met en place des procédures de certifications diversifiées ainsi que des modalités de formations adaptées à un public d’adultes.

Art. 10 Egalité des chances

Dans les offres de formation continue qu'il réglemente ou qu'il soutient, l'Etat s'efforce notamment:

  1. de réaliser l’égalité effective entre les femmes et les hommes;
  2. de tenir compte des besoins particuliers des personnes en situation de handicap;
  3. de faciliter l’intégration des étrangers;
  4. de faciliter l’accès des personnes de catégories sociales et professionnelles désavantagées;
  5. de faciliter la réinsertion professionnelle.

Art. 11 Concurrence

L'organisation, l'encouragement et le soutien de la formation continue par l'Etat ne doivent pas entraver la concurrence.

La concurrence n'est pas entravée au sens de l'alinéa 1 si, compte tenu de la qualité, du contenu de l'offre et de l'orientation spécifique, la formation continue remplit l'une des conditions suivantes:

  1. est proposée à un prix permettant au moins de couvrir les coûts effectifs, ou
  2. n’est pas en concurrence avec des offres non subventionnées proposées par des prestataires privés.

Des entraves à la concurrence sont admissibles dans la mesure où elles se justifient par un intérêt public prépondérant, sont proportionnées au but visé et se fondent sur une base légale.

Art. 12 Promotion et soutien de la formation continue

Afin de mieux concilier vie professionnelle et formation continue, les mesures suivantes sont notamment prises:

  1. mise à disposition de portails d’information, de conseil et de suivi des procédures individuelles;
  2. diversification des modalités de formation, notamment centres de formation pour adultes, classes d’adultes, e-learning;
  3. certifications intermédiaires segmentant le parcours de formation;
  4. aides financières directes ou indirectes aux candidats en formation et aux prestataires;
  5. coordination avec les commissions professionnelles existantes;
  6. synergies entre les partenaires de l’emploi et de la collaboration interinstitutionnelle (CII) permettant de rendre disponibles des mesures combinées.

3 Organes, acteurs et leurs compétences

Art. 13 Conseil d’Etat

En vue de favoriser la formation continue, le Conseil d'Etat prend les mesures suivantes:

  1. il prend en compte les besoins et encourage les mesures qui revêtent une utilité publique;
  2. il assure la promotion avec les organes publics et privés de formation et de conseil;
  3. il prend l’initiative d’adhérer à des organisations interrégionales, intercantonales ou internationales de formation continue et de s’associer à leurs projets;
  4. il encourage le développement de méthodes et de projets innovants en lien avec les besoins du marché du travail et des personnes;
  5. il met à disposition des acteurs certaines infrastructures cantonales;
  6. il encourage les formations de formateurs et leur perfectionnement.

Art. 14 Département en charge de la formation

Le département en charge de la formation (ci-après: le département) a les compétences suivantes:

  1. il assure la coordination et le monitorage des mesures de formation;
  2. il assure, de manière concertée, l’évaluation des besoins des entreprises et des personnes;
  3. il met en place un portail cantonal assurant l’information et le conseil aux personnes et aux entreprises;
  4. il assure la liaison avec les différents partenaires de la formation, du conseil, de l’emploi et du marché du travail;
  5. il applique les principes et pratiques découlant de la collaboration interinstitutionnelle (CII);
  6. il peut déléguer à des antennes régionales un rôle de coordination dans certains domaines;
  7. il assure la coordination avec les services de la Confédération et avec les autres départements des cantons compétents;
  8. il délègue au service en charge de l'orientation et de la formation continue des adultes l'élaboration des programmes cantonaux prévus par l’ordonnance fédérale sur la formation continue (OFCo).

Art. 15 Etablissements et institutions de formation continue

En principe, la formation continue au sens de l’article 3 de la présente loi est dispensée par:

  1. les institutions privées reconnues d’intérêt public et agréées par l’Etat;
  2. les associations professionnelles représentatives de professions et/ou formations réglementées au plan fédéral, intercantonal ou cantonal;
  3. d’autres institutions reconnues par les partenaires de la collaboration interinstitutionnelle (CII);
  4. les collectivités publiques et les établissements de droit public;
  5. les établissements de l’enseignement public post-obligatoire.

Tous les établissements et institutions dispensant de la formation continue sont soumis aux exigences des articles 8 à 12 de la présente loi.

Art. 16 Communes

Les communes participent à l’évaluation des besoins et des mesures de formation continue ainsi qu’à leur promotion.

Les communes développent une approche proactive de la gestion des mesures de formation continue, notamment en concluant des accords avec d’autres collectivités publiques ou avec des organisations privées ayant pour but la formation continue des adultes.

Les communes sont tenues de mettre à disposition leurs infrastructures, dans la mesure de leurs possibilités.

Les communes transmettent, à la demande de la commission de gestion du fonds cantonal de formation continue des adultes, les informations nécessaires en matière de formation continue, notamment s’agissant des mesures entreprises ou à entreprendre.

4 Acquisition et maintien des compétences de base chez l'adulte

Art. 17 Définition

Les compétences de base représentent les conditions minimales requises pour l’apprentissage tout au long de la vie. Elles couvrent des connaissances et compétences fondamentales dans les domaines suivants:

  1. lecture, écriture et expression orale dans une langue nationale;
  2. mathématiques élémentaires;
  3. utilisation des technologies de l’information et de la communication;
  4. compétences sociales permettant la participation autonome à la vie professionnelle.

La maîtrise des compétences de base constitue, pour les adultes comme pour les jeunes, le prérequis essentiel à l’accès au système suisse de formation.

L'acquisition des compétences de base chez l'adulte a pour objectif l'intégration professionnelle dans le premier marché du travail.

Art. 18 Objectifs

L’Etat poursuit les objectifs suivants en matière de formation continue:

  1. intégrer les compétences de base des adultes comme premier niveau de formation qualifiante;
  2. s’engager pour que les adultes puissent acquérir et maintenir leur maîtrise des compétences de base, ceci en lien avec le marché de l’emploi et en partenariat avec la collaboration interinstitutionnelle (CII) et les associations professionnelles;
  3. évaluer les besoins, coordonner les offres et mettre en place des mesures d’encouragement permettant d’accéder aux prestations;
  4. mettre en place un système de certification officielle permettant l’accès au système suisse de formation.

L'Etat soutient financièrement l'acquisition et le maintien de compétences de base chez l'adulte.

5 Encouragement aux formations qualifiantes non subventionnées par la Confédération

Art. 19 Définition

Les formations qualifiantes non subventionnées constituent tous les cours et examens non pris en compte par le système de financement de la Confédération.

Art. 20 Objectifs

L’Etat soutient financièrement les formations qualifiantes aboutissant à un certificat ou à une attestation de formation et ayant un intérêt pour l'économie cantonale.

6 Encouragement de la formation non formelle

Art. 21 Définition

La formation continue (formation non formelle) rassemble l'ensemble des activités d'apprentissage tout au long de la vie, structurées et favorisant l'employabilité des individus.

Art. 22 Objectifs

L’Etat soutient financièrement les formations continues telles que des cours, des séminaires, workshops, e-learning, dans le but d’améliorer les connaissances, les aptitudes et les compétences des participants.

7 Fonds cantonal en faveur de la formation continue des adultes

Art. 23 Principe

La présente loi crée un fonds cantonal spécifique en faveur de la formation continue des adultes (ci-après: le fonds) doté de la personnalité juridique.

Art. 24 Organisation

Les organes du fonds sont:

  1. la commission de gestion;
  2. un organe de contrôle défini par le Conseil d’Etat.

Art. 25 Commission de gestion

La commission de gestion est l'organe de décision et de gestion du fonds.

Elle est nommée par le Conseil d'Etat et se compose de représentants de l'Etat, des organisations du monde du travail et d'autres milieux compétents.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.

Le règlement d'exécution du Conseil d'Etat fixe le nombre et la répartition des membres, les compétences et le fonctionnement de cet organe.

Art. 26 Administration du fonds

L’administration du fonds est confiée à l’administrateur du fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (FCFP).

Il est subordonné fonctionnellement à la commission de gestion prévue à l’article 25 de la présente loi.

Il est chargé de l'administration du fonds et de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels.

Art. 27 Objectifs du fonds

Le fonds vise à:

  1. répartir la charge liée aux différentes mesures de formation continue entre tous les partenaires;
  2. faciliter l’implication des entreprises et des associations professionnelles dans la gestion de la formation continue;
  3. encourager, pour tous les secteurs professionnels et les entreprises, les actions innovantes dans le domaine de la formation continue;
  4. stimuler les démarches collectives concertées en n’accordant, en principe, pas d’aide individuelle.

Le fonds ne se substitue notamment pas:

  1. au régime ordinaire des subventions fédérales;
  2. aux prestations de la loi sur les allocations de formation (LAF);
  3. aux mesures de prise en charge de réinsertion professionnelle prévues par d’autres bases légales.

Art. 28 Prestations du fonds

Le fonds peut financer, dans les limites du règlement du Conseil d’Etat, notamment:

  1. des actions entreprises par les associations professionnelles et les collectivités publiques, seul ou paritairement, pour améliorer la formation continue des employés;
  2. à titre exceptionnel, des entreprises privées dont le secteur n’est pas couvert par des associations professionnelles pour autant qu’elles formulent leur demande par une organisation paritaire;
  3. l’innovation et la coordination de projets de formation et de certification qui fédèrent les différents partenaires;
  4. la promotion de la formation de spécialistes et experts dans les domaines de l’évaluation, de construction et de réalisation de projets;
  5. la mise en place de nouvelles méthodes de formation continue, telles que e-learning, blended learning, accompagnement individualisé, moyens auxiliaires, digitalisation;
  6. des actions de promotion et d’information pour la formation continue et la qualification professionnelle.

Lorsque le taux régional de chômage atteint 5 pour cent, le fonds et l’Etat accentuent fortement l’effort de soutien à la formation continue en allouant au budget annuel un montant extraordinaire supplémentaire, dans la limite des ressources disponibles.

Art. 29 Ressources du fonds

Les ressources du fonds sont constituées par une contribution annuelle négociée entre les différentes parties, soit l’Etat, les communes, les employeurs, les indépendants et les employés: *

  1. l’Etat, par le département, conformément aux principes fixés à l’article 6, pour un montant annuel variant entre 500'000 et 700'000 francs, sous réserve des disponibilités financières;
  2. les communes pour 1/5 du montant défini à l'article 29 alinéa 1 lettre a;
  3. les employeurs, les indépendants et les employés via le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (FCFP) selon la répartition prévue à l’article 9 alinéa 3 de la LFFP ou via les branches professionnelles disposant de leur propre fonds de formation, selon le même pourcentage.

8 Voies de droit

Art. 30 Autorités de recours et procédure

Les décisions de la commission de gestion du fonds prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours à compter de leur notification.

La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) règle la procédure.

9 Disposition finale

Art. 31 Dispositions d’exécution

Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance et de règlement toutes les dispositions utiles en vue de l'application de la présente loi.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1

Les procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur de la loi sont poursuivies conformément à l’ancien droit.

Egress

RCV RO/AGS 2020-101, 2020-102

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.03.2020 01.01.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2020-101, 2020-102
16.12.2021 22.04.2022 Art. 14 al. 1, h) modifié RO/AGS 2022-057, 2022-058
16.12.2021 22.04.2022 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2022-057, 2022-058
16.12.2021 22.04.2022 Art. 29 al. 1, c) modifié RO/AGS 2022-057, 2022-058

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.03.2020 01.01.2021 première version RO/AGS 2020-101, 2020-102
Art. 14 al. 1, h) 16.12.2021 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-057, 2022-058
Art. 29 al. 1 16.12.2021 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-057, 2022-058
Art. 29 al. 1, c) 16.12.2021 22.04.2022 modifié RO/AGS 2022-057, 2022-058