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419.101

Ordonnance concernant l'admission et la formation initiale à la Haute école pédagogique

(OHEP)

du 14.08.2002 (état 01.09.2019)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 13 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu la loi sur la Haute école pédagogique du 4 octobre 1996;

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance régit les conditions d'admission et la formation initiale à la Haute école pédagogique (HEP) des candidats à l'enseignement dans les écoles enfantine et primaire.

Art. 2 Durée de la formation

La formation est donnée en école (à la HEP) et sous forme de stages sur le terrain professionnel (ci-après: stages). Elle se déroule en principe sur six semestres, dont deux dans l'autre partie linguistique du canton. Les dispositions concernant la formation bilingue sont réservées. *

La durée maximale de formation pour l'obtention du diplôme est fixée à dix semestres d'immatriculation. Les cas exceptionnels sont réservés. *

Un congé de 4 semestres au maximum pendant lequel l'étudiant n'est plus immatriculé à la HEP peut être accordé par la direction. *

Art. 3 Langues d'enseignement

L'enseignement dispensé sur les sites de la HEP se donne en principe en français à Saint-Maurice et en allemand à Brigue. *

Art. 4 * Formation langagière ou bilingue

La HEP porte une attention particulière aux compétences langagières de ses étudiants.

La HEP peut offrir une formation bilingue et le diplôme délivré à l'issue de cette formation mentionne cette particularité.

La HEP établit des directives pour la formation langagière et la formation bilingue. Ces directives sont approuvées par le Département.

Art. 5 Report de la formation

Si le nombre d'admissions à la formation excède sa capacité d'accueil, notamment en termes de places de stage, la HEP peut reporter d'une année le début de la formation d'une partie des candidats admis. *

La commission d'admission à la formation arrête des critères de sélection tels que notamment des années d'études réussies dans les domaines de l'enseignement ou apparentés et/ou des expériences dans le domaine éducatif, notamment dans l'encadrement d'enfants. *

Les candidats dont l'entrée en formation a été différée sont prioritaires pour la session suivante, pour autant qu'ils maintiennent par écrit leur inscription dans les délais fixés. *

Art. 6 Gestion de la qualité

La direction de la HEP élabore et applique un système de gestion de la qualité.

2 Admission à la formation

Art. 7 Conditions

Les candidats à la formation s'inscrivent dans les délais et selon les modalités fixés par la HEP.

L'admission à la formation est fonction:

  1. des titres requis ou d'équivalences reconnues;
  2. de l'analyse du dossier de candidature dont les critères sont définis dans le guide du candidat;
  3. de l'extrait du casier judiciaire;
  4. d'un éventuel entretien d'admission.

Une finance d'inscription dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat est perçue lors du dépôt de la demande d'admission. *

La candidature à l'admission peut être présentée deux fois à l'exception des candidats ayant dû reporter leur entrée à la HEP en vertu de l'article 5 de la présente ordonnance. *

La HEP édite chaque année un guide du candidat. *

Le candidat à l’admission ayant subi un échec définitif à la HEP-VS ou dans une autre institution de formation d’enseignant reconnue CDIP peut être admis en formation après un délai de carence de 2 ans. La HEP-VS édicte des directives qui règlent les conditions particulières d’admission ainsi que les modalités de reprise des études de ces candidats. *

Art. 8 Accès à la formation bilingue

L'accès à la formation bilingue est fonction des résultats d'un test de connaissances dans les langues 1 et 2. *

La direction valide le site d'inscription des candidats à la formation bilingue, l'examen final devant se dérouler dans la deuxième langue. *

Art. 9 Titres requis

Les titres requis à l'article 7 sont:

  1. un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou fédéral reconnu par la Confédération ou un titre équivalent reconnu par le canton du Valais ou la Conférence des directeurs de l'instruction publique (CDIP);
  2. un diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP;
  3. un titre d'une haute école universitaire ou spécialisée;
  4. une maturité spécialisée, orientation pédagogie, délivré par le canton du Valais ou reconnue par la CDIP;
  5. une maturité professionnelle avec réussite de l'examen défini dans le règlement de la CDIP relatif à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle fédérale d'être admis aux hautes écoles universitaires du 17 mars 2011;
  6. un titre étranger d'études secondaires de formation générale, reconnu comme admissible dans les universités suisses sur la base de l'évaluation annuelle des certificats étrangers de fin d'études établie par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) et des recommandations de la CRUS relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers du 7 septembre 2007;
  7. une maturité professionnelle reconnue par la Confédération;
  8. un diplôme obtenu après une formation professionnelle reconnue d'au moins trois ans et suivie d'une activité professionnelle de trois ans au minimum (300% de taux d'engagement) à partir de la délivrance du titre.

Les porteurs d'un des titres prévus aux lettres g et h de l'alinéa 1 doivent en outre réussir un examen d'admission qui vise à vérifier que le niveau de compétences en culture générale est équivalent à celui acquis dans le cadre de la maturité spécialisée, orientation pédagogie. *

Les porteurs d'un des titres prévus aux lettres c et f de l'alinéa 1 peuvent être soumis à un examen qui vise à vérifier que le niveau de connaissances dans les disciplines à enseigner est égal à celui acquis dans le cadre de la maturité spécialisée, orientation pédagogie. *

Art. 10 Commission d'admission à la formation

Le Conseil d'Etat nomme une commission d'admission à la formation composée de cinq membres. La Direction de la HEP la préside et le Département y est représenté. *

La commission d'admission statue sur l'admission à la formation sur la base des éléments prévus aux articles 7 et 9 de la présente ordonnance. *

3 Période probatoire *

Art. 11 * Période probatoire

Après l'admission, les candidats sont astreints à une période probatoire qui s'étend jusqu'à la fin du premier semestre. *

La période probatoire sert à évaluer les candidats sur:

  1. leurs compétences préalables à la formation professionnelle telles que définies par la HEP sur la base des codes de déontologie des enseignants;
  2. leurs aptitudes physiques et psychiques;
  3. leurs motivations à l'enseignement;
  4. leurs capacités dans la langue d'enseignement et la langue 2.

La HEP établit des directives pour la période probatoire. Ces directives sont approuvées par le Département.

4 Organisation de la formation et plan d'études

Art. 13 Année scolaire

Le programme de formation comprend deux semestres correspondant au calendrier académique universitaire. *

La direction de la HEP fixe la date de début et de fin des cours conformément aux recommandations des instances intercantonales. *

Art. 14 Domaines de formation

Le programme d'enseignement, qui s'articule entre formation en école et pratique sur le terrain, comprend les domaines suivants:

  1. la formation pédagogique, psychologique et sociologique;
  2. la formation en didactique générale et en didactique des disciplines;
  3. la formation scientifique aux diverses disciplines;
  4. la formation artistique et culturelle;
  5. l'initiation à la recherche en sciences humaines et de l'éducation.

Art. 15 Modes de formation

La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu'enseignement et recherche. *

La formation comprend:

  1. une partie à acquérir à l'école;
  2. une partie à effectuer sous forme de stages sur le terrain professionnel.

Le nombre de crédits ECTS des parties de la formation est conforme aux normes édictées par le Règlement de reconnaissance de la CDIP. *

La formation bilingue s'effectue pour moitié dans la deuxième langue.

Art. 16 * Stages sur le terrain professionnel *

L'organisation des stages sur le terrain professionnel (ci-après: stages) incombe à la HEP qui édicte des directives spécifiques. *

La HEP définit les objectifs de chaque stage.

Ils se déroulent dans des écoles et des classes différentes sous l'encadrement d'un enseignant formé à cet effet. *

Pendant ces stages, l'encadrement et le suivi du stagiaire sont assurés selon les directives et sous la responsabilité de la HEP.

Art. 17 * Crédits/qualification des cours et des stages

Chaque cours et chaque stage sont validés par des crédits.

Le crédit est l'unité quantifiant le volume de travail que représentent notamment la participation aux enseignements et aux stages ainsi que celui des tâches qui leur sont inhérentes.

Les cours sont crédités en conformité avec la norme régissant l'ECTS, soit de A à F, F étant insuffisant.

Les crédits ECTS des stages sont évalués: acquis ou non acquis.

Art. 18 Evaluation en cours d'études

Tout au long de la formation, les étudiants font l'objet d'évaluations portant sur les connaissances (savoirs à enseigner, scientifiques, disciplinaires et professionnels) et sur les compétences sociales et professionnelles. *

Les modalités d'évaluation des cours et des stages sont soumises à des directives spécifiques édictées par la HEP. *

Pour obtenir les crédits d'un cours ou d'un stage, les étudiants doivent, dans les délais prévus par la HEP, obtenir la qualification minimale (E ou acquis). *

Les étudiants qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'alinéa précédent sont autorisés à présenter une deuxième et dernière fois leurs travaux à l'évaluation du cours ou du stage concerné. Dans ce cas, les modalités et les délais pour la nouvelle passation sont fixés par l'enseignant de la HEP responsable de l'enseignement ou du stage et communiqués à la direction de la HEP. *

La direction de la HEP est responsable de la gestion des évaluations. *

En cas de fraude ou de tentative de fraude et en cas de plagiat, l'étudiant se voit attribuer la qualification F ou non acquis à l'évaluation du cours ou du stage. *

Art. 19 Choix de la mention

Au terme du premier semestre, les étudiants déposent une préinscription pour l'une ou l'autre des options de formation à choix dès le troisième semestre - mention "degré élémentaire" (1E à 2P) ou mention "degré moyen" (3P à 6P).

Le choix définitif de la mention intervient à la fin du deuxième semestre de formation.

Art. 20 Mémoire de fin d'études

La HEP définit les modalités de la production du mémoire de fin d'études.

L'étudiant propose le sujet de son mémoire dans le cadre du cours d'accompagnement au mémoire. *

Un directeur de mémoire, proposé par l'étudiant, suit les travaux de préparation et de réalisation du mémoire. *

… *

Dans son principe, le mémoire se fonde sur l'expérience d'enseignement de l'étudiant. Celui-ci doit, sur le sujet déterminé, confronter situations de classe et outils théoriques.

Art. 21 * Plan d'études cadre

Le Conseil d'Etat définit dans un règlement le plan d'études cadre qui précise notamment:

  1. le programme d'enseignement;
  2. les champs professionnels propres à l'enseignement;
  3. l'organisation des cours obligatoires, des cours à option et facultatifs ainsi que des stages;
  4. les délais concernant les principales étapes du développement du mémoire de fin d'études;
  5. les cours et les stages par semestre et le nombre de crédits ECTS affectés à chacun d'eux.

5 Evaluation finale

Art. 22 * Examen final - Conditions de réussite

L'examen final comprend les éléments suivants:

  1. la soutenance du mémoire de fin d'études;
  2. l'évaluation sur le terrain;
  3. la présentation critique du portfolio.

Chacun des éléments de l'examen final prévus à l'alinéa précédent doit être au minimum suffisant (E) pour que l'examen soit réussi.

L'examen final pour l'obtention du diplôme bilingue se déroule dans la deuxième langue.

En cas de fraude ou de tentative de fraude et en cas de plagiat, l'étudiant se voit attribuer la qualification F à l'évaluation de l'élément de l'examen final concerné. *

Art. 22a * Admission à l'examen final

Pour pouvoir se présenter à l'examen final, l'étudiant doit:

  1. s'être inscrit à la session d'examen dans les délais impartis par la HEP;
  2. avoir déposé son mémoire dans les délais impartis par la HEP;
  3. avoir eu son mémoire de fin d'études accepté par le directeur de mémoire (critères formels);
  4. avoir obtenu tous les crédits prévus dans le plan d'études pour les cinq premiers semestres avant le début du semestre 6;
  5. si les conditions prévues aux lettres c ou d du présent article ne sont pas réalisées, l'étudiant est automatiquement désinscrit de la session d'examen final. Cette désinscription n'est pas considérée comme un échec.

Si un étudiant ne dépose pas son mémoire dans les délais impartis après s'être inscrit à la session d'examen, il obtient F à son mémoire et il est désinscrit de la procédure d'examen final. *

Art. 23 Répétition de l'examen final

En cas de qualification insuffisante de l'un ou de plusieurs des éléments de l'examen final (art. 22 al. 2 let. a, b, c), la répétition de l'examen doit intervenir au plus tard avant la fin du semestre suivant.

Chacun des éléments de l'examen final ne peut être répété qu'une fois. Un deuxième échec est éliminatoire.

… *

Art. 24 Commissions d'experts aux examens

Les commissions d'experts pour l'évaluation sur le terrain et la présentation critique du portfolio sont composées:

  1. d'un enseignant de la HEP;
  2. d'un membre désigné par le Département;
  3. d'un praticien-formateur désigné par la HEP.

Pour la soutenance du mémoire de fin d'études, les commissions d'experts sont composées:

  1. du directeur de mémoire;
  2. d'un lecteur désigné par la HEP;
  3. d'un expert extérieur désigné par la HEP et agréé par le Département.

Art. 25 Présence de tiers aux examens

Outre les membres de la commission d'experts, peuvent assister aux examens, un membre de la direction de la HEP, un représentant du Département et un/des représentant(s) de la CDIP.

Art. 26 Commission d'examens

Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission d'examens; celle-ci se compose:

  1. d'un représentant de la direction de la HEP;
  2. d'un représentant du Département;
  3. d'un praticien-formateur;
  4. d'un représentant d'une autre HEP;
  5. d'un directeur d'une école de la scolarité obligatoire.

La commission a notamment pour attribution de traiter toute question liée à l'examen final. A ce titre il lui incombe en particulier de veiller à ce qu'une procédure d'évaluation uniforme soit appliquée à l'appréciation des prestations et au déroulement des examens.

Elle seule est habilitée, le cas échéant, à modifier une évaluation; elle ne peut le faire qu'après avoir entendu la commission d'experts concernée.

6 Diplômes

Art. 27 Diplômes décernés

Un diplôme d'enseignement conforme à la réglementation de la CDIP est décerné par le Département à l'étudiant qui a réussi l'examen final. Son intitulé est "Diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et primaire" valable pour les années scolaires (1E à 6P). *

La mention "bilingue" est ajoutée pour les étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article 22. En cas d'insuffisance imputable uniquement à la maîtrise de la deuxième langue le diplôme délivré ne porte pas la mention précitée.

7 Etudiants

Art. 29 Mentor

Dès le début de sa formation, l'étudiant est encadré et suivi par un mentor qui va l'accompagner et le conseiller pendant toute la durée de ses études.

Le mentor de chaque étudiant est désigné par la direction de la HEP.

Art. 30 Portfolio d'études

Au début de la formation, la HEP remet à chaque étudiant un portfolio qui l'accompagne durant tout son cursus de formation. Ce document recense les compétences élaborées et développées durant la formation. Il précise la qualification acquise pour chaque module.

Le portfolio atteste que l'étudiant a obtenu l'ensemble des crédits/qualifications exigées, au fur et à mesure de sa progression dans les études.

Au-delà de la formation initiale le portfolio peut servir comme document d'organisation des compétences acquises ultérieurement, notamment dans le cadre de la formation continue.

Art. 31 Obligations

L'étudiant admis à la HEP s'engage à respecter les réglementations et directives de l'école.

Les possibilités de congés hors plan de scolarité et les sanctions pour les manquements aux règles de comportement sont prévues par le règlement. Ces sanctions peuvent aller jusqu'au renvoi de l'école.

Art. 32 Présence

La présence aux enseignements prévus par le plan d'études et aux stages pratiques est obligatoire.

Les étudiants qui, sur la base d'un dossier, prouvent des connaissances/compétences reconnues équivalentes à celles dispensées dans le cadre d'un module donné, peuvent être dispensés des cours concernés par la direction de la HEP.

8 Praticiens-formateurs

Art. 33 Formation

La HEP définit régulièrement les besoins en praticiens-formateurs. Elle fixe le nombre et le rythme des admissions à la formation.

La HEP dispense la formation de praticien-formateur et la formation continue nécessaires à leurs mandats. Sur présentation d'un dossier, la direction décide d'éventuelles équivalences.

Au terme de la formation de base, il est délivré une attestation aux personnes qui remplissent les conditions exigées.

Un certificat de praticien-formateur est délivré après trois ans de pratique aux personnes qui ont en outre suivi l'ensemble du programme de formation continue pour praticien-formateur et réussi le test final.

Art. 34 Admission

Peuvent être admis à la formation de praticien-formateur, les enseignants:

  1. porteurs des titres officiels d'enseignement;
  2. au bénéfice d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans;
  3. qui ont régulièrement suivi une formation continue.

Ils doivent en outre avoir l'accord de leur autorité de nomination tant pour la formation que pour l'accueil de stagiaires.

Art. 35 Missions

Pour les stages les praticiens-formateurs sont mandataires de la HEP. Ils remplissent leurs missions de formation (stages pratiques) et d'évaluation (stages probatoires) en partenariat avec la HEP et ses représentants aux stages, conformément aux objectifs fixés par la HEP.

Au terme de chaque stage, les praticiens-formateurs remettent un rapport à la HEP.

Outre leurs missions d'évaluation et de formation, les praticiens-formateurs peuvent être appelés à fonctionner comme experts aux examens.

Art. 36 Frais de formation

Les coûts de l'enseignement dispensé par la HEP aux candidats praticiens-formateurs sont pris en charge par l'Etat. Il en va de même des frais de remplacement.

Le praticien-formateur est tenu d'accueillir des stagiaires durant trois années, en principe à raison de sept semaines par année scolaire. Un remboursement des coûts d'enseignement, proportionnel à son temps de fonction, est exigé en cas de rupture de contrat par le praticien-formateur. Les cas particuliers sont réservés.

Art. 37 Contrat

Chaque stage fait l'objet d'un contrat entre la HEP et le praticien-formateur concerné. La rétribution est fixée conformément au barème décidé par le Conseil d'Etat.

9 Dispositions finales

Art. 38 Défraiement

Les défraiements des représentants de la HEP pour les visites aux stagiaires sont pris en charge par l'Etat conformément aux dispositions sur les indemnités de déplacement.

Art. 39 Contestations

Les contestations pouvant survenir dans l'application de la présente ordonnance font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif au 24 septembre 2001.

Egress

RCV BO/Abl. 35/2002

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.08.2002 24.09.2001 Acte législatif première version BO/Abl. 35/2002
28.04.2004 01.09.2003 Art. 11 al. 1 modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 16 titre modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 16 al. 1 modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 16 al. 3 modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 18 al. 3 modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 18 al. 4 modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 20 al. 2 modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 20 al. 3 modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 20 al. 4 abrogé BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 22 révisé totalement BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 22a introduit BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 24 al. 1, a) modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 27 al. 1 modifié BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 27 al. 1, a) abrogé BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 27 al. 1, b) abrogé BO/Abl. 19/2004
28.04.2004 01.09.2003 Art. 28 abrogé BO/Abl. 19/2004
14.08.2013 01.09.2013 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 2 al. 3 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 4 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 5 al. 1 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 5 al. 2 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 5 al. 3 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 7 al. 2, b) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 7 al. 2, c) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 7 al. 2, d) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 7 al. 3 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 7 al. 4 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 7 al. 5 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 8 al. 1 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 8 al. 2 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 1, a) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 1, b) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 1, c) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 1, d) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 1, e) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 1, f) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 1, g) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 1, h) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 2 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 9 al. 3 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 10 al. 1 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 10 al. 2 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Titre 3 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 11 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 12 abrogé BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 13 al. 2 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 15 al. 1 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 15 al. 2, a) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 15 al. 2, b) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 15 al. 3 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 16 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 17 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 18 al. 1 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 18 al. 2 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 18 al. 3 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 18 al. 4 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 18 al. 5 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 18 al. 6 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 21 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 22 al. 4 introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 22a al. 1, a) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 22a al. 1, b) modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 22a al. 1, c) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 22a al. 1, d) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 22a al. 1, e) introduit BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 22a al. 2 modifié BO/Abl. 35/2013
14.08.2013 01.09.2013 Art. 23 al. 3 introduit BO/Abl. 35/2013
02.10.2019 01.09.2019 Art. 7 al. 6 introduit RO/AGS 2019-084
02.10.2019 01.09.2019 Art. 23 al. 3 abrogé RO/AGS 2019-084

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.08.2002 24.09.2001 première version BO/Abl. 35/2002
Art. 2 al. 1 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 2 al. 2 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 2 al. 3 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 3 al. 1 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 4 14.08.2013 01.09.2013 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
Art. 5 al. 1 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 5 al. 2 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 5 al. 3 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 7 al. 2, b) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 7 al. 2, c) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 7 al. 2, d) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 7 al. 3 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 7 al. 4 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 7 al. 5 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 7 al. 6 02.10.2019 01.09.2019 introduit RO/AGS 2019-084
Art. 8 al. 1 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 8 al. 2 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 1, a) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 1, b) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 1, c) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 1, d) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 1, e) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 1, f) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 1, g) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 1, h) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 2 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 9 al. 3 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 10 al. 1 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 10 al. 2 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Titre 3 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 11 14.08.2013 01.09.2013 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
Art. 11 al. 1 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 12 14.08.2013 01.09.2013 abrogé BO/Abl. 35/2013
Art. 13 al. 1 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 13 al. 2 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 15 al. 1 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 15 al. 2, a) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 15 al. 2, b) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 15 al. 3 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 16 28.04.2004 01.09.2003 titre modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 16 14.08.2013 01.09.2013 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
Art. 16 al. 1 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 16 al. 3 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 17 14.08.2013 01.09.2013 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
Art. 18 al. 1 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 18 al. 2 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 18 al. 3 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 18 al. 3 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 18 al. 4 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 18 al. 4 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 18 al. 5 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 18 al. 6 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 20 al. 2 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 20 al. 3 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 20 al. 4 28.04.2004 01.09.2003 abrogé BO/Abl. 19/2004
Art. 21 14.08.2013 01.09.2013 révisé totalement BO/Abl. 35/2013
Art. 22 28.04.2004 01.09.2003 révisé totalement BO/Abl. 19/2004
Art. 22 al. 4 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 22a 28.04.2004 01.09.2003 introduit BO/Abl. 19/2004
Art. 22a al. 1, a) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 22a al. 1, b) 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 22a al. 1, c) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 22a al. 1, d) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 22a al. 1, e) 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 22a al. 2 14.08.2013 01.09.2013 modifié BO/Abl. 35/2013
Art. 23 al. 3 14.08.2013 01.09.2013 introduit BO/Abl. 35/2013
Art. 23 al. 3 02.10.2019 01.09.2019 abrogé RO/AGS 2019-084
Art. 24 al. 1, a) 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 27 al. 1 28.04.2004 01.09.2003 modifié BO/Abl. 19/2004
Art. 27 al. 1, a) 28.04.2004 01.09.2003 abrogé BO/Abl. 19/2004
Art. 27 al. 1, b) 28.04.2004 01.09.2003 abrogé BO/Abl. 19/2004
Art. 28 28.04.2004 01.09.2003 abrogé BO/Abl. 19/2004