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419.107

Ordonnance sur la formation à l'enseignement du degré secondaire I et/ou du degré secondaire II

(OFES)

du 21.04.2021 (état 01.08.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu les articles 22 à 24 de la loi sur la Haute école pédagogique du 4 octobre 1996 (LHEP);

vu la loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 11 mai 1995;

vu le règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier 1995 (RRM);

vu le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) du 28 mars 2019;

sur la proposition du département en charge de la formation,

ordonne: [1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance fixe les dispositions relatives aux buts, à l'admission, à l'organisation des études et aux modalités d'évaluation et de certification de la formation à l'enseignement dans les écoles du degré secondaire I et/ou du degré secondaire II à la Haute école pédagogique du Valais (ci-après: la HEP-VS).

Elle comprend également l'organisation des études pour l'obtention d'un diplôme additionnel pour enseigner des disciplines supplémentaires ou les mêmes disciplines dans des degrés d'enseignement supplémentaires.

Les modalités d'application de la présente ordonnance sont précisées dans un règlement interne de la HEP-VS.

Art. 2 But de la formation

Les filières de formation à l'enseignement dans les écoles du degré secondaire I et pour les écoles de maturité sont consécutives à une formation scientifique (bachelor et/ou master). Elles permettent aux étudiants d'acquérir les compétences professionnelles pour l'enseignement d'une ou deux disciplines et d'obtenir un premier diplôme d'enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après: la CDIP).

Les filières menant à l'obtention d'un diplôme additionnel permettent d'ajouter des disciplines ou des degrés d'enseignement à un premier diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP.

Les objectifs de formation sont déclinés dans les plans d'études dont le contenu est conforme aux exigences de la reconnaissance intercantonale des diplômes d’enseignement édictées par la CDIP.

Art. 3 Modalités de formation

La formation s'effectue à temps partiel.

Le Conseil d'Etat peut, sur proposition de la HEP-VS, proposer d'organiser également certaines filières à plein temps.

Art. 4 Durée de la formation

La durée de la formation dépend du diplôme visé. Elle dure:

  1. 6 semestres pour la filière menant au diplôme d'enseignement du degré secondaire I;
  2. 4 semestres pour la filière menant au diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité;
  3. 6 semestres pour la filière menant au diplôme d'enseignement du degré secondaire I et pour les écoles de maturité;
  4. entre 2 et 4 semestres pour la filière menant à un diplôme additionnel.

La durée complète de la formation peut être prolongée de 2 semestres au maximum. Un dépassement de cette durée entraîne un échec définitif. En cas de dépassement, l'étudiant est exclu de la formation et exmatriculé. Les cas particuliers sont réservés.

Un congé d'études peut être octroyé pour un semestre et renouvelable une fois. Il est comptabilisé dans la durée maximale de la formation. Le règlement d'études en précise les modalités.

Une interruption provisoire des études est possible en cas d'absence liée à un accident, une maladie, un congé maternité, une obligation militaire ou un cas de force majeure avéré. Elle n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de la formation. Le règlement d'études en précise les modalités.

Art. 5 Crédits ECTS (European Credit Transfer System)

Le nombre de crédits ECTS requis dépend du diplôme visé:

  1. 110 ECTS sont requis pour la formation à l'enseignement dans les écoles du degré secondaire I, qui délivre un titre de Master;
  2. 60 crédits ECTS sont requis pour la formation qui délivre un certificat comportant la mention "diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité";
  3. 110 ECTS sont requis pour la formation qui délivre un diplôme comportant la mention "diplôme d'enseignement du degré secondaire I et pour les écoles de maturité".

En cas d'exmatriculation en cours de formation, les crédits obtenus restent valables pour une durée de 5 ans à compter de la date de notification de l'exmatriculation.

Art. 6 Collaboration

La HEP-VS peut collaborer avec les institutions de même vocation tels que d'autres HEP ou universités, notamment pour l'organisation de modules de formation.

La HEP-VS collabore avec les directions des écoles et des établissements scolaires dans lesquels enseignent les étudiants de la HEP-VS, ainsi qu'avec ceux qui accueillent des stagiaires.

Art. 7 Commission de la formation à l'enseignement du degré secondaire I et II

La commission de la formation à l'enseignement du degré secondaire I et II (ci-après la commission) est composée des membres suivants:

  1. un membre de la direction de la HEP-VS qui préside la commission et le responsable de la formation à la HEP-VS;
  2. un représentant des directeurs des écoles du degré secondaire I;
  3. deux représentants des directeurs des écoles du degré secondaire II, soit un pour les Lycées-Collèges et un pour les Ecoles de commerce et de culture générale et les écoles pré-professionnelles;
  4. un représentant des associations professionnelles des enseignants du degré secondaire I et un représentant des associations professionnelles des enseignants du degré secondaire II;
  5. un représentant du Service de l’enseignement.

Sur demande de la HEP-VS, les entités composant la commission désignent leur-s représentant-s. Elles assurent le remplacement de leurs représentants en cas de démission en cours de mandat.

Le mandat des membres est de 4 ans. Il peut être renouvelé une fois, à l’exception des personnes membres de la commission en raison de leur fonction.

La commission:

  1. veille au respect des procédures concernant les admissions et les examens finaux;
  2. préavise sur demande de la direction les réclamations en cas d'échec définitif.

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction.

2 Admission

Art. 8 Conditions générales

Les conditions d'admission dépendent du diplôme visé:

  1. pour la filière menant au diplôme d'enseignement du degré secondaire I, le candidat à une formation monodisciplinaire doit être titulaire d'un bachelor qui comptabilise au minimum 110 crédits ECTS dans une des disciplines enseignables prévue à l'annexe du règlement de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité;
  2. pour la filière menant au diplôme d'enseignement du degré secondaire I, le candidat à une formation bi-disciplinaire, le bachelor doit comptabiliser au minimum 100 crédits ECTS cumulés dans deux disciplines enseignables. Dans ce cas, chaque discipline doit comptabiliser au minimum 30 crédits ECTS;
  3. pour la filière menant au diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité, le candidat à une formation monodisciplinaire doit être titulaire d'un Master, la discipline enseignable, prévue dans le Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM), comptabilisant 120 crédits ECTS dont 30 crédits ECTS au minimum obtenus dans le cursus de Master;
  4. pour la filière menant au diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité, le candidat à une formation bi-disciplinaire, la discipline enseignable A doit comptabiliser 120 crédits ECTS dont 30 crédits ECTS au minimum obtenus dans le cursus de Master et la discipline enseignable B doit comptabiliser au minimum 90 crédits ECTS dont 30 ECTS au minimum obtenus dans le cursus de Master;
  5. pour la filière menant au diplôme d'enseignement du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, le candidat à cette formation doit remplir les conditions fixées aux lettres c ou d du présent article;
  6. l'admission à une filière menant à un diplôme additionnel nécessite, en plus, un premier diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP.

La liste des disciplines enseignables menant à un diplôme reconnu sur le plan fédéral est publiée par la CDIP.

Art. 9 Disciplines à reconnaissance cantonale

D'autres disciplines que celles prévues par la CDIP peuvent être reconnues comme disciplines enseignables dans l'ordonnance concernant les diplômes (OTES). Elles permettent l'obtention d'une reconnaissance cantonale.

Art. 10 Exigences de connaissance de la langue d'enseignement principale

Pour être admis à la formation offerte à la HEP-VS dans les filières prévues par la présente ordonnance, le candidat doit être en mesure de prouver leur maîtrise du français. Le candidat n'étant pas de langue maternelle française et ayant suivi un cursus universitaire non francophone doit produire un certificat de niveau C2 daté de moins de 3 ans au moment de l'admission, selon la classification du portfolio européen des langues.

Le candidat qui se destine exclusivement à l'enseignement d'une langue étrangère vivante au degré secondaire II doit attester d'une maîtrise du français d'un niveau B2 minimum.

Le candidat à l'enseignement d'une langue étrangère vivante et possédant un bachelor ou un master antérieur à 2015 doit présenter un certificat de maîtrise de la langue à enseigner. Selon la classification du portfolio européen des langues, le niveau attendu est C1 pour un candidat visant un diplôme d'enseignement du degré secondaire I et C2 pour un candidat visant un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité.

Art. 11 Equivalence des titres étrangers

Les candidats titulaires de titres académiques étrangers doivent remplir les conditions fixées par les  recommandations de la Conférence des recteurs des Universités suisses (CRUS), représentée par swissuniversities.

Art. 12 Conditions formelles

Le dossier de candidature à la formation doit répondre aux conditions et délais fixés par la HEP-VS.

Les candidats n'ayant pas déposé de candidature à la HEP-VS dans les délais prévus et obtenant un engagement en Valais sont admis, si toutes les conditions sont remplies, l'année académique qui suit leur engagement.

Art. 13 Priorités à l'admission

L'accès à la formation est destiné en premier lieu à des candidats au bénéfice d'un engagement dans une école du degré concerné par le diplôme visé.

L'accès à la formation à temps partiel à des candidats ne disposant pas d'un engagement dans un établissement scolaire se règle de la manière suivante:

  1. sont admis prioritairement les candidats qui ont achevé leurs études scientifiques et sont titulaires d'un titre de bachelor ou de master, selon la filière d'études visée. Si leur nombre dépasse les capacités d'accueil de la HEP-VS (notamment le personnel enseignant ou les praticiens formateurs), les candidats au bénéfice d'une expérience dans l'enseignement sont prioritaires;
  2. si les capacités d'accueil de la HEP-VS le permettent, sont admis ensuite les candidats visant l'obtention d'un bachelor ou d'un master avant leur immatriculation à la HEP-VS. Dans ce cas, les candidats se destinant à l'enseignement de disciplines pour lesquelles une pénurie d'enseignants est prévisible sont privilégiés.

La HEP-VS communique par écrit aux candidats non admis les motifs fondant la décision.

3 Organisation de la formation

Art. 14 Année académique

L'année académique est organisée selon le cadre fixé par Swissuniversities et le calendrier valaisan en matière de jours fériés et de vacances scolaires.

La formation de terrain s'adapte au calendrier scolaire valaisan.

Selon les filières et les années de formation, les études représentent une activité comprise entre 40 et 50 pour cent. Le règlement d'études de la formation précise le pourcentage pour chaque année de formation.

La formation à plein temps représente une activité de 100 pour cent.

Art. 15 Dispositions d'exécution

La formation est régie par un règlement d'études, des plans d'études et des directives édictées par la HEP-VS. Ces documents fixent les modalités d'application des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 16 Plans d'études

Les plans d'études des différentes filières s'articulent autour des domaines de formation suivants:

  1. l'introduction à la profession;
  2. la formation en sciences de l'éducation;
  3. la formation didactique;
  4. la formation de terrain;
  5. la formation à la recherche et le mémoire professionnel, prévus uniquement dans le plan d'études de la formation à l'enseignement pour le degré secondaire I;
  6. la formation optionnelle professionnalisante;
  7. le certificat de formation complémentaire à la pédagogie professionnelle, pour personnes autorisées à enseigner dans les écoles de maturité, proposé facultativement aux étudiants du cursus pour l'enseignement au degré secondaire II.

Les plans d'études sont organisés par modules, en principe répartis par semestre.

Les plans d'études précisent le nombre de crédits attribués à chacun des modules.

Pour des raisons d'organisation, la HEP-VS peut regrouper des modules de différents plans d'études.

Art. 17 Organisation particulière de certains domaines de formation

Les modules confiés à d'autres hautes écoles peuvent être organisés dans leurs infrastructures et peuvent être anticipés ou retardés d'une ou deux semaines par rapport au calendrier académique de la HEP-VS et au calendrier scolaire valaisan.

Les modules de la formation de terrain, réalisés sous la forme de stages, sont accomplis sous la responsabilité de praticiens formateurs.

Art. 18 Prises en compte des études déjà effectuées

L'étudiant peut présenter auprès de la HEP-VS une demande de prise en compte des études déjà effectuées.

En règle générale, la prise en compte des études déjà effectuées se fonde sur les normes de la CDIP en la matière.

 Les demandes doivent être déposées conformément à la procédure décrite dans le règlement d'études.

La HEP-VS statue sur les demandes.

Les crédits ECTS obtenus dans le cadre d'études antérieures et pour lesquelles l'étudiant demande une prise en compte doivent avoir été obtenus, depuis 5 ans au plus, à la date du dépôt de la candidature à l'admission à la HEP-VS.

Art. 19 Validation d'acquis de l'expérience

La validation d'acquis de l'expérience est possible pour les étudiants de la filière d'enseignement pour le degré secondaire I et est définie dans une directive de la HEP-VS.

4 Certification des modules

Art. 20 Certification des modules

Chaque module est évalué et validé par l'obtention de crédits ECTS dont le nombre est fixé dans les plans d'études.

Les modules faisant l’objet d’une évaluation certificative reçoivent une note ou une appréciation:

  1. en cas de note, celle-ci est attribuée selon l’échelle de 1 à 6. La note 1 correspond à l’absence de maîtrise, la note 4 à un niveau de maîtrise suffisant et la note 6 à un excellent niveau de maîtrise. Les notes sont attribuées par demi-point, ou
  2. en cas d'appréciation, le module est "validé" ou "échec".

Sauf cas de force majeure, la non-participation ou la non restitution de documents de certification dans les délais prescrits entraîne la notification d'un premier échec sanctionné par la note 1, ou "échec".

Toute fraude ou plagiat, avéré ou tenté, est immédiatement sanctionné par la note 0, ou un "échec". Les sanctions prévues à l'article 32 de la présente ordonnance sont réservées.

Art. 21 Conditions de réussite

Pour obtenir les crédits d'un module, les étudiants doivent, dans les délais prévus par le règlement des études par la HEP-VS, obtenir:

  1. une note égale ou supérieure à 4, ou
  2. l'appréciation "validé"

En cas d'échec, soit une note inférieure à 4 ou une appréciation "échec", la remédiation d'un module n'est autorisée qu'une seule fois, en principe au plus tard pour la fin du semestre suivant.

L'échec définitif à un module est prononcé lorsque les performances de l'étudiant dans ce module demeurent insuffisantes après la remédiation. Sont réservées des circonstances particulières documentées.

Art. 22 Echec définitif et exclusion

L'étudiant est exclu de la formation dans les cas suivants:

  1. échec définitif à un module du plan d'études;
  2. non-obtention des crédits nécessaires exigés dans le plan d'études;
  3. dépassement du nombre maximal de semestres autorisés;
  4. inaptitude avérée ou répétée à garantir l'intégrité des élèves confiés dans le cadre de la formation.

5 Examens finaux

Art. 23 Contenu des examens finaux

Pour les candidats au diplôme d'enseignement du degré secondaire I, les examens finaux comprennent:

  1. l'examen sur le terrain;
  2. la production écrite et la soutenance d'un bilan de compétences;
  3. la production écrite d'un mémoire professionnel et sa soutenance.

Pour les candidats au diplôme d'enseignement du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, les examens finaux comprennent:

  1. l'examen sur le terrain;
  2. la production écrite et la soutenance d'un bilan de compétences.

Pour les candidats au diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité, les examens finaux comprennent:

  1. l'examen sur le terrain;
  2. la production écrite et la soutenance d'un bilan de compétences.

Pour les candidats à un diplôme additionnel, l'exigence de l'une ou l'autre des parties des examens finaux est annoncée dans le plan d'études remis en début de formation.

Les modalités des différentes parties des examens finaux sont précisées par la HEP-VS dans des documents dédiés.

Les conditions de réussite prévues pour la certification des modules s'appliquent également à chaque partie des examens finaux.

Art. 24 Conditions d'admission aux examens finaux

Pour pouvoir se présenter à la soutenance du bilan de compétences et du mémoire professionnel, l'étudiant doit:

  1. avoir obtenu à la date arrêtée par la HEP-VS tous les crédits prévus jusqu'à ce stade dans le plan d'études de sa filière, y compris ceux de l'examen de terrain;
  2. avoir déposé dans les délais fixés par la HEP-VS, les documents écrits relatifs à ces deux parties des examens finaux.

Art. 25 Déroulement des examens finaux

L'examen de terrain a lieu lors du dernier semestre d'études.

La soutenance du mémoire professionnel et du bilan de compétences ont lieu lors des sessions d'examens organisées par la HEP-VS.

L'étudiant qui souhaite différer la passation de l'une ou l'autre des parties des examens finaux en informe la HEP-VS. Une prolongation d'études d'un, voire de 2 semestres, est alors organisée. Il n'est pas possible de repousser les examens finaux plus d'une fois.

Art. 26 Jurys des examens finaux

La composition des jurys diffère selon la partie des examens finaux concernée.

Le jury de l'examen de terrain est composé de:

  1. un formateur de la HEP-VS, qui assume la présidence du jury;
  2. un représentant du département qui, par son service compétent, le désigne;
  3. un praticien formateur de la ou des disciplines concernées.

Le jury de la soutenance du bilan de compétences est composé de deux formateurs HEP dont l'un assume la présidence.

Le jury du mémoire professionnel est composé du directeur du mémoire, qui assume la présidence du jury, et d'un lecteur externe.

Les délibérations des jurys ont lieu à huis clos. Pour l'examen de terrain, la décision est prise à la majorité. Pour les deux autres parties, la voix du président du jury est prépondérante.

Art. 27 Rôle de la commission de la formation dans les examens finaux

La commission veille à ce qu'une procédure d'évaluation uniforme soit appliquée à l'appréciation des prestations et au déroulement des examens. A ce titre, la HEP-VS est tenue de l'informer d'éventuelles irrégularités de procédure.

6 Certificats de diplôme et titres

Art. 28 Désignation

Les certificats de diplôme, décernés par la HEP-VS à la fin de la formation sont les suivants:

  1. le diplôme d'enseignement du degré secondaire I; il est accompagné du titre de "Master of Arts in Secondary Education";
  2. le diplôme d'enseignement du degré secondaire I et pour les écoles de maturité;
  3. le diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité;
  4. le diplôme additionnel.

Les diplômes susmentionnés précisent la ou les disciplines de spécialisation dans lesquelles le diplômé est habilité à enseigner.

En fonction du certificat de diplôme obteniu, le diplômé est habilité à porter le titre de:

  1. enseignant diplômé du degré secondaire I (CDIP);
  2. enseignant diplômé pour les écoles de maturité (CDIP);
  3. enseignant diplômé du degré secondaire I et les écoles de maturité (CDIP).

7 Etudiants

Art. 29 Présence et participation aux différents modules

La présence est obligatoire aux modules désignés dans les plans d'études. Il s'agit notamment des stages et des didactiques disciplinaires.

Les demandes de congé sont réglées par les directives de la HEP-VS.

Art. 30 Taxes et frais

Le Conseil d'Etat fixe le montant semestriel d'écolage ainsi que celui des frais divers dans un règlement spécifique.

Art. 31 Droit de participation

Les étudiants participent à la réflexion sur le fonctionnement et le développement de l'institution, en particulier pour ce qui concerne leur formation.

Ils participent également au processus d'évaluation de la qualité.

Art. 32 Sanctions

La direction de la HEP-VS peut prononcer des sanctions:

  1. en cas de fraude ou de plagiat tenté ou avéré;
  2. si l'étudiant refuse de se conformer aux règlementations et directives de la HEP-VS;
  3. si l'étudiant a un comportement incompatible avec la fonction d'enseignant, notamment s'il est inapte à garantir l'intégrité des élèves confiés dans le cadre de la formation.

En fonction de la gravité, la sanction peut être:

  1. un avertissement;
  2. un avertissement assorti d'une menace de suspension;
  3. la suspension des études durant une année ou l'exclusion.

8 Praticiens formateurs

Art. 33 Formation

La HEP-VS évalue  les besoins en praticiens formateurs. Elle fixe le nombre d'admissions à la formation et le nombre de sessions annuelles de formation.

La HEP-VS dispense la formation de base et la formation continue nécessaires à l'exercice du mandat de praticien formateur.

Ces formations sont régies par des dispositions spécifiques édictées par la HEP-VS, en concertation avec le service compétent du département.

Le département veille à favoriser et faciliter le recrutement et la formation des praticiens formateurs.

Art. 34 Admission à la formation de praticien formateur

Peut être admis à la formation de praticien formateur, l'enseignant en poste qui est:

  1. porteur des titres d'enseignement reconnus par le canton, et
  2. au bénéfice d'une expérience professionnelle en principe d'au moins 5 ans.

La demande d'admission à la formation de praticien formateur exige l'accord de la direction des établissements dans lesquels il enseigne.

Art. 35 Missions

Pour leur activité, les praticiens formateurs sont mandatés par la HEP-VS. Ils remplissent leur mission conformément aux objectifs fixés par l'institution.

Les praticiens formateurs accueillent des stagiaires uniquement dans les disciplines d'enseignement figurant sur leur diplôme. En cas de pénurie de praticiens formateurs dans une discipline d'enseignement, des exceptions sont possibles.

Les tâches de formation et d'évaluation des praticiens formateurs sont fixées dans les directives de la HEP-VS.

Outre leurs missions de formation et d'évaluation sur le terrain, les praticiens formateurs peuvent être appelés à fonctionner comme experts dans le cadre de l'examen de terrain.

Art. 36 Prise en charge des coûts de formation

Les coûts de la formation dispensée par la HEP-VS aux praticiens formateurs sont pris en charge par cette dernière.

Les coûts liés aux éventuels remplacements des praticiens formateurs dans leurs poste d’enseignant pour le suivi de cette formation sont pris en charge par le département conformément aux dispositions y relatives.

Art. 37 Disponibilités

Une fois formés, les praticiens formateurs sont tenus d'accepter deux stagiaires consécutifs au degré secondaire I et trois stagiaires consécutifs au degré secondaire II (durée d'accueil de 6 ans). Une pause d'un, voire de 2 ans, est possible entre les stagiaires.

En cas de non respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le département se réserve le droit d'exiger le remboursement des coûts de formation.

Les directions d'écoles/établissements veillent au recrutement des praticiens formateurs et au renouvellement de l'effectif. Les besoins en termes de couverture des disciplines sont communiqués par la HEP-VS aux directions d'écoles/établissements.

Art. 38 Contrat de suivi d'un stagiaire et rétribution

Le suivi d'un stagiaire fait l'objet d'un contrat entre la HEP-VS et le praticien formateur concerné.

Le règlement sur la rétribution des intervenants par la Haute école pédagogique du Valais fixe la rétribution des praticiens formateurs.

9 Dispositions finales

Art. 39 Réclamation et voies de recours

Les décisions relatives aux résultats des évaluations certificatives des modules et aux sanctions prononcées peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de la direction de la HEP-VS. La procédure est fixée dans un règlement de la HEP-VS.

La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès du Conseil d'Etat. La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Les décisions du Conseil d'Etat peuvent être déférées au Tribunal cantonal. La procédure est réglée par la LPJA.

10 Dispositions transitoires

Art. 40 Certifications par qualification

Jusqu'au 31 juillet 2022, les certifications prévues à l'article 20 alinéa 2 de la présente ordonnance sont exprimées par les qualifications suivante: A: Excellent, B: Très bien, C: Bien, D: Satisfaisant, E: Passable, F: Insuffisant.

Jusqu'au 31 juillet 2022, la non-participation ou la non restitution de documents de certification dans les délais prescrits, sauf cas de force majeure, entraîne la notification d'un premier échec sanctionné par un "F".

Jusqu'au 31 juillet 2022, toute fraude ou plagiat, avéré ou tenté, est immédiatement sanctionné par un "F". Les sanctions prévues à l'article 32 de la présente ordonnance restent réservées.

Art. 41 Conditions de réussite

Jusqu'au 31 juillet 2022, pour obtenir les crédits d'un module, les étudiants doivent, dans les délais prévus par le règlement des études par la HEP-VS, obtenir une qualification de A à E.

Jusqu'au 31 juillet 2023, en cas d'échec sanctionné par l'appréciation "F", la remédiation d'un module n'est autorisée qu'une seule fois, en principe au plus tard pour la fin du semestre suivant.

Egress

RCV RO/AGS 2021-052

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
21.04.2021 01.08.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2021-052

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 21.04.2021 01.08.2021 première version RO/AGS 2021-052