Lorsqu’un poste est supprimé ou qu’une modification structurelle est intervenue au point que le collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, le collaborateur est transféré, dans la mesure des places disponibles, dans une fonction correspondant à sa formation et à ses aptitudes.
Si aucun poste correspondant à la formation et aux aptitudes du collaborateur n’est disponible, les rapports de service sont résiliés, sous réserve d'un transfert à une fonction inférieure, avec l'accord du collaborateur.
Le délai de résiliation est fixé à l'article 45 alinéa 1 de la présente ordonnance.
Sous réserve de l’alinéa suivant, le collaborateur dont les rapports de service sont résiliés a droit à une indemnité calculée en fonction de l’âge et du nombre d’années de service et dont le montant maximal est égal à une année de traitement.
L’indemnité n’est pas due lorsque le collaborateur a refusé une offre de poste équivalent au poste supprimé sur le plan de la rémunération, ou si l’autorité d'engagement a procuré au collaborateur un emploi auprès d’un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il bénéficiait.
En cas de suppression de plusieurs postes dans une même unité organisationnelle, l'autorité d'engagement, après négociation avec les partenaires sociaux reconnus, établit un plan social avec des mesures d’accompagnement financières adéquates.