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420.1

Loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche

(LEHER)

du 15.05.2024 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 20, 61a et 64 de la Constitution fédérale;

vu les articles 13, 15, 31 alinéa 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu les articles 1 à 5 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE);

vu les articles 1 à 3 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation du 14 décembre 2012 (LERI);

vu l'article 5 alinéa 1 lettre a, ainsi que les articles 11 à 13 de l'ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019;

vu la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne[1]:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

Le canton veille à la cohérence, à la qualité et à la coordination du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche. Il encourage et soutient les institutions tertiaires définies à l’article 2 alinéa 2 de la présente loi dans le cadre de leurs missions de formation et de recherche.

La présente loi règle les principes suivants:

  1. la coordination du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche;
  2. les contributions financières cantonales aux institutions tertiaires localisées sur le territoire du canton;
  3. la surveillance cantonale des institutions tertiaires du canton fondée notamment sur les prestations des institutions et l’utilisation rationnelle et efficace des fonds octroyés, dans le cadre des contributions accordées et des missions confiées par la présente loi.

Sont réservées les contributions versées aux institutions tertiaires du canton par d’autres lois ou conventions fédérales ou cantonales ainsi que par des accords cantonaux et intercantonaux.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique aux institutions tertiaires localisées sur le territoire du canton.

Sont des institutions tertiaires au sens de la présente loi:

  1. les hautes écoles ou institutions du domaine des hautes écoles, ainsi que les institutions autonomes membres d'une haute école ou d'une institution du domaine des hautes écoles, accréditées selon la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) et qui offrent un enseignement public au sens de l’article 45 alinéa 3 LEHE;
  2. les antennes des hautes écoles ou institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE;
  3. les autres institutions scientifiques reconnues par le Conseil d'Etat;
  4. les hautes écoles ou institutions du domaine des hautes écoles, ainsi que les institutions autonomes membres d'une haute école ou d'une institution du domaine des hautes écoles, accréditées selon la LEHE et qui n'offrent pas un enseignement public au sens de l’article 45 alinéa 3 LEHE.

La présente loi ne s'applique pas aux institutions délivrant un diplôme relevant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 3 Objectifs

La formation et la recherche constituent des facteurs clés et un socle pour le développement et l’épanouissement de chacun, contribuent à l’intégration et à la cohésion cantonale et à l’amélioration de la situation sociale et économique de la population ainsi que la compétitivité économique et le développement social, culturel et artistique du canton. Les institutions tertiaires concourent à la réalisation des objectifs du canton dans ce domaine.

Par ailleurs, au travers de leurs missions, les institutions tertiaires s’engagent en faveur d’un développement durable par des mesures visant à la préservation de l’environnement dans le respect des objectifs environnementaux du canton.

Pour le paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche, le canton, dans le respect de ses deux régions linguistiques ainsi que de ses trois régions constitutionnelles, poursuit notamment les objectifs suivants:

  1. encourager la formation dispensée par les hautes écoles ou institutions du domaine des hautes écoles;
  2. encourager la recherche fondamentale, la recherche orientée vers les applications ainsi que l’innovation fondée sur la science;
  3. encourager le transfert de connaissance vers les champs professionnels et les collectivités publiques et privées;
  4. créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité dans l’ensemble du canton;
  5. développer un paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche incluant différents types d’institutions tertiaires;
  6. encourager le bilinguisme français et allemand;
  7. veiller à la coordination du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche;
  8. encourager la collaboration entre les institutions tertiaires, notamment par le partage d'infrastructures et favoriser un partage des cultures académiques;
  9. encourager les institutions tertiaires à obtenir des fonds tiers compétitifs, notamment par un financement approprié permettant le développement d'activités de recherche;
  10. définir une politique cantonale des hautes écoles et de la recherche cohérente et compatible avec la politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération;
  11. disposer d’outils permettant de soutenir financièrement de façon efficiente, transparente et objective les institutions tertiaires;
  12. prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de formation des institutions tertiaires et celles offertes par les prestataires de la formation professionnelle supérieure.

Les institutions tertiaires s’engagent dans les domaines suivants:

  1. l'enseignement de base, la formation continue et l’apprentissage tout au long de la vie;
  2. la recherche et sa valorisation;
  3. le développement et le transfert de connaissances, l'innovation dans les domaines couverts par les institutions ainsi que les synergies entre la formation et la recherche;
  4. les services à la société, notamment en lien avec les politiques sectorielles cantonales.

Art. 4 Tâches et compétences du canton

Le canton assure la mise en œuvre des objectifs fixés dans la présente loi.

Il reverse aux institutions tertiaires les contributions de la Confédération et des autres cantons dans la mesure où les institutions tertiaires ne peuvent pas les percevoir directement.

Sont réservées les contributions versées aux institutions tertiaires par d’autres lois spécifiques.

Art. 5 Principes à respecter par le canton et les institutions tertiaires dans l’accomplissement de leurs tâches

Dans l’accomplissement de ses tâches, le canton:

  1. favorise et garantit l’autonomie accordée aux institutions tertiaires ainsi que les principes de liberté de l’enseignement et de la recherche;
  2. tient compte de la spécificité des institutions tertiaires;
  3. veille à assurer aux institutions des conditions-cadres ainsi qu'un financement approprié, sous réserve des disponibilités financières, permettant le développement des activités de formation et de recherche;
  4. tient compte des disponibilités budgétaires cantonales.

Dans l’accomplissement de leurs tâches, les institutions tertiaires respectent les standards en vigueur dans les dispositions fédérales sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles ainsi que sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

Art. 6 Protection des données et archivage

Les institutions tertiaires définies à l’article 2 alinéa 2 lettres a, c et d de la présente loi sont des autorités au sens de l’article 3 alinéa 1 lettre b de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) et sont soumises aux dispositions cantonales en matière de protection des données.

Les données personnelles peuvent être traitées par les institutions tertiaires définies à l’article 2 alinéa 2 lettres a, c et d de la présente loi dans l’accomplissement de leurs missions et dans les limites de la LIPDA.

Dans leurs activités, les institutions tertiaires définies à l’article 2 alinéa 2 lettre b de la présente loi respectent les standards en vigueur dans les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD).

2 Gouvernance

Art. 7 Grand Conseil

Le Grand Conseil décide, sur la base d’un rapport sur la recherche et la formation en Valais, pour une période de 4 ans, les grandes orientations en matière de formation tertiaire et de recherche ainsi que le crédit-cadre portant sur les contributions cantonales aux institutions tertiaires selon l’article 12 alinéa 1 de la présente loi.

Art. 8 Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat:

  1. assure la surveillance des institutions tertiaires par le département en charge de la formation tertiaire (ci-après: le département);
  2. accorde une reconnaissance aux institutions définies au sens de l’article 2 alinéa 2 lettre c de la présente loi selon les modalités prévues dans un règlement qu'il édicte;
  3. octroie, dans la limite des disponibilités budgétaires de l’Etat, le budget global annuel des contributions cantonales aux institutions tertiaires selon l’article 12 alinéa 1 de la présente loi;
  4. décide de la localisation des institutions tertiaires sur le territoire cantonal selon l'article 3 alinéa 3.

Art. 9 Département en charge de la formation tertiaire

Le département:

  1. veille à l'application de la présente loi;
  2. assure la coordination et la surveillance du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche par son service en charge de la formation tertiaire (ci-après: le service) dans le cadre des contributions accordées et des missions confiées aux institutions tertiaires par la présente loi;
  3. encourage et favorise le développement des collaborations interinstitutionnelles;
  4. octroie les contributions annuelles aux institutions tertiaires selon l’article 12 alinéa 1 de la présente loi;
  5. conclut, par son service, les contrats de prestations prévus à l'article 12 alinéa 2 de la présente loi avec les institutions tertiaires;
  6. représente, dans les limites de ses compétences, les institutions tertiaires auprès du Grand Conseil, du Conseil d’Etat, ainsi qu'auprès des instances fédérales ou intercantonales;
  7. autorise et surveille, par son service, l’activité sur le territoire du canton des prestataires privés offrant des formations conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école;
  8. rencontre annuellement le président de la Conférence de coordination du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche (ci-après: la conférence);
  9. définit les priorités et axes de développement du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche et élabore un programme sur la recherche et la formation en collaboration avec la conférence.

Art. 10 Conférence de coordination du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche

La conférence se compose des recteurs ou directeurs des institutions tertiaires localisées sur le territoire du canton.

La conférence se constitue elle-même et peut se doter d’un règlement d’organisation.

La conférence assume les tâches suivantes:

  1. dialoguer avec le département et le service sur des éléments de politique de formation tertiaire et de recherche, de développement du paysage de la formation tertiaire et de la recherche ainsi que des outils de financement;
  2. soutenir les intérêts collectifs des institutions tertiaires auprès de la société;
  3. assumer, le cas échéant, des tâches de coordination entre institutions tertiaires;
  4. par ses actions, œuvrer au développement du paysage valaisan des hautes écoles et de la recherche.
  5. instaurer ponctuellement des commissions d'experts en respectant notamment la représentativité des régions linguistiques;
  6. participe à l'élaboration du programme sur la recherche et la formation.

3 Contributions du canton

Art. 11 Principe

Le canton, en collaboration avec la Confédération, garantit que les pouvoirs publics fournissent aux institutions des fonds appropriés pour assurer un enseignement et une recherche de qualité, dans la limite des disponibilités budgétaires de l’Etat du Valais et de la Confédération.

Le canton octroie aux institutions tertiaires des contributions annuelles dont les montants sont déterminés par:

  1. la présente loi;
  2. les lois fédérales, les lois cantonales et les conventions cantonales et intercantonales.

Art. 12 Contributions

Le département, par son service, octroie aux institutions tertiaires, afin de leur assurer un financement approprié permettant le développement d'activités de formation et de recherche et dans la limite des disponibilités budgétaires de l’Etat du Valais, des contributions annuelles liées à:

  1. des conventions cantonales et intercantonales ou des lois spécifiques, pour les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 lettres a et b de la présente loi;
  2. une participation aux frais d’exploitation, pour les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 lettre c de la présente loi. Ces institutions tertiaires ne doivent pas entrer dans le champ d'application d'une loi cantonale spécifique ou doivent offrir un enseignement public au sens de l'article 45 alinéa 3 LEHE;
  3. des performances pluriannuelles antérieures, notamment sur les prestations de formation et de recherche, pour les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 lettres a et c de la présente loi;
  4. des projets s’inscrivant dans les missions de formation tertiaire et de recherche pour les institutions tertiaires au sens de l’article 2 alinéa 2 lettres a à d et visant les objectifs de l'article 3 de la présente loi.

Le service conclut des contrats de prestations avec les institutions tertiaires bénéficiant des contributions au sens du présent article.

Les contributions sont calculées et enregistrées selon le principe de l'annualité des comptes.

Un règlement du Conseil d'Etat précise les modalités des contributions annuelles aux institutions tertiaires.

4 Surveillance, protection des titres et protection contre les fraudes

Art. 13 Surveillance

Les institutions tertiaires font l'objet d’une surveillance de la part du département, par son service, portant sur le respect des contrats de prestations, du subventionnement et de la qualité des prestations dans le cadre des contributions accordées et des missions confiées par la présente loi.

La surveillance cantonale des institutions tertiaires du canton porte notamment sur l’utilisation rationnelle et efficace des fonds octroyés.

Sur proposition du service, le département réduit, suspend, supprime ou demande la restitution des contributions financières cantonales si les institutions tertiaires ne respectent pas les lois ou conventions fédérales ou cantonales ainsi que les accords cantonaux et intercantonaux, les règlements ou les directives du département.

Art. 14 Protection des titres

Sont protégés tous les titres des niveaux suivants délivrés par les institutions tertiaires définies à l’article 2 alinéa 2 lettres a, c et d de la présente loi:

  1. les bachelor;
  2. les master;
  3. les grades ou titres de docteur;
  4. les licences universitaires;
  5. les titres délivrés dans le cadre de la formation continue, soit les Certificate of Advanced Studies (CAS), les Diploma of Advanced Studies (DAS) ainsi que les Master of Advanced Studies (MAS) et leurs déclinaisons prévues par le droit fédéral.

Est réservée la protection des titres délivrés par la Haute école pédagogique du Valais qui est assurée par l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.

Un titre délivré par une institution tertiaire au sens de l’article 2 alinéa 2 lettres a, c et d de la présente loi est un document officiel au sens de l’article 3 alinéa 2 LIPDA.

Art. 15 Protection contre les discriminations et les fraudes

Le canton s’assure que les institutions tertiaires aient mis en place, dans leurs bases légales, les mesures nécessaires concernant les étudiants, les chercheurs et le personnel des institutions tertiaires:

  1. pour créer les conditions qui leur permettent de travailler dans un climat de respect et de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur une caractéristique personnelle;
  2. pour les protéger contre les organisations et les personnes qui s’adonnent à la commercialisation et à la promotion de services éducatifs constitutifs de fraude par le biais d’internet, des réseaux sociaux, de la publicité ou autres.

Dans le cadre de la présente loi, la fraude s’entend d’un type de comportement ou d’action survenant visant la tromperie et l’obtention d’un avantage indu. Elle englobe notamment:

  1. les activités des "usines à diplômes", "usines à accréditations", "usines à visas"," usines à dissertations" et "banques de dissertations", etc.;
  2. l’usurpation d’identité consistant à exécuter, en tout ou en partie, des travaux ou des évaluations exigés dans le cadre d’un programme à la place de l’étudiant inscrit;
  3. l’usage frauduleux ou irrégulier de documents authentiques;
  4. le plagiat;
  5. la production ou l’usage de documents falsifiés, plagiés ou contrefaits;
  6. l’offre de qualifications non reconnues ou non agréées dans l’intention de tromper.

Art. 16 Activité sur le territoire cantonal des prestataires privés offrant des formations conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école

Une autorisation d’exploiter du département est nécessaire concernant l’activité sur le territoire cantonal des prestataires privés offrant des formations conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école et ne bénéficiant pas d’une accréditation institutionnelle au sens de la LEHE.

Les dispositions y relatives sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.

Dans leurs activités, les prestataires privés offrant des formations conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école respectent les standards en vigueur dans les dispositions de la LPD.

5 Dispositions pénales

Art. 17 Autorité de poursuite pénale

La poursuite pénale des contraventions en application de la présente loi est confiée au service.

Conformément à l'article 38 alinéa 2 lettre b de la loi d'application du code de procédure pénale (LACPP), la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 18 Sanctions portant sur la protection des titres des institutions tertiaires

Le non-respect de l’article 14 alinéa 1 de la présente loi est passible d'une amende de 200'000 francs au plus si la personne concernée agit intentionnellement et de 100'000 francs au plus si elle agit par négligence, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations privées ou professionnelles, prétend être titulaire d’un titre protégé sans l’avoir dûment obtenu, ou se sert d’un titre ou d’un grade en laissant faussement croire qu’il lui a été conféré.

Sont réservées les sanctions portant sur les titres délivrés par la Haute école pédagogique du Valais selon l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.

Sont réservées les sanctions pénales prévues par le droit fédéral.

Art. 19 Sanctions portant sur la protection contre les discriminations et les fraudes

En cas de discrimination ou de fraude définie à l’article 15 alinéa 1 de la présente loi, les sanctions prévues dans les dispositifs des institutions tertiaires s'appliquent, respectivement le droit cantonal et fédéral.

Art. 20 Sanctions portant sur l'activité sur le territoire cantonal des prestataires privés offrant des formations conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école

Le non-respect de l’article 16 alinéa 1 de la présente loi par un prestataire privé offrant des formations conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école est passible d'une amende de 200'000 francs au plus s’il agit intentionnellement et de 100'000 francs au plus s’il agit par négligence.

Sont réservées les sanctions pénales prévues par le droit fédéral.

6 Recours

Art. 21 Recours contre des amendes

Un recours au Tribunal cantonal peut être déposé contre les amendes prononcées en vertu de la présente loi et selon l'article 11 alinéa 3 LACPP.

Art. 22 Recours contre les autres décisions

A l’exclusion des amendes, les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat.

Les décisions du Conseil d'Etat peuvent être déférées au Tribunal cantonal.

La LPJA règle les procédures.

Egress

RCV RO/AGS 2024-107

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.05.2024 01.01.2026 Acte législatif première version RO/AGS 2024-107

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.05.2024 01.01.2026 première version RO/AGS 2024-107