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420.100

Règlement portant application de la loi sur la formation et la recherche universitaires

du 27.03.2002 (état 26.04.2002)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l'article 29 alinéa 1 de la loi sur la formation et la recherche universitaires du 2 février 2001 (LFRU);

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport (DECS),

arrête:

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement précise l'application de la LFRU dans les six domaines suivants:

  1. compétences et processus de décision;
  2. personnel académique;
  3. réglementation des formations;
  4. reconnaissance des certificats et diplômes: règlements, plans d'études et titres;
  5. dispositions financières;
  6. reconnaissances fédérale et cantonale.

Art. 2 Compétences et processus de décision

Toute requête déposée au DECS est soumise au Conseil de la formation et de la recherche universitaires (CoFRU) avant décision du chef du DECS ou du Conseil d'Etat.

Les reconnaissances, les mandats publics et les partenariats conclus avec des privés ou des organismes publics sont régis selon le présent règlement et les directives ad hoc du chef du DECS, approuvés par le Conseil d'Etat, conformément aux principes fixés par la LFRU, article 2.

Art. 3 Personnel académique

Les instituts sont tenus de préciser les procédures de nomination du personnel académique conformément aux pratiques universitaires.

Les instituts édictent leurs règlements soumis à l'approbation du DECS sur préavis du CoFRU.

Art. 4 Réglementation des formations - Tarifs

Les instituts communiquent au DECS les conditions et titres fixés par les instituts, en application de leurs règlements.

Les instituts conforment leurs règlements spécifiques de formation aux standards suisses, européens ou internationaux (conditions d'admission, durée, évaluation, qualifications des enseignants, etc.).

Les attestations relèvent de la compétence des instituts.

Les tarifs sont conformes à ceux des universités cantonales ou des EPF pour les filières de même type, compte tenu des subventions fédérales et cantonales.

Le CoFRU est chargé des préavis nécessaires.

Art. 5 Reconnaissance des certificats et diplômes: règlements, plans d'études et titres

Les instituts doivent mentionner dans leur règlement:

  1. les titres ou certifications:
  1. décernés sous leur propre et entière responsabilité,
  2. décernés en collaboration ou en partenariat avec une ou plusieurs universités ou instituts universitaires,
  3. décernés par une université avec coresponsabilité de l'institut;
  1. les titres de fin de:
  1. 1er cycle,
  2. 2e cycle,
  3. 3e cycle ou d'autres formations postgrades,
  4. bachelor ou master selon les normes européennes ou des prescriptions d'organisations internationales, publiques ou privées.

Le DECS assume la surveillance des activités.

Les procédures de reconnaissance sont fixées par des directives approuvées par le chef du DECS; le Conseil d'Etat en prend acte.

Art. 6 Dispositions financières

Sur la base du montant global quadriennal alloué par le Grand Conseil, le canton peut apporter sa contribution financière selon les règles suivantes:

  1. institut de recherche: jusqu'à 150'000 francs à titre de subventions forfaitaires annuelles de base selon le nombre de personnes salariées par l'institution et le volume financier des programmes;
  2. instituts subventionnés en application de la loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU): selon les exigences et les contributions fédérales;
  3. instituts reconnus en application de la loi fédérale sur la recherche (LR) et pôles nationaux de recherche: montant fixé de cas en cas selon le statut et la fonction de l'institut dans le pôle;
  4. élaboration et dépôt de requêtes au niveau national, programmes européens et internationaux: jusqu'à 40'000 francs par requête conforme aux priorités admises par le CoFRU et selon les disponibilités budgétaires.

Les échelles salariales des instituts subventionnés, doivent se conformer à celles pratiquées par des instituts similaires.

Art. 7 Reconnaissances fédérale et cantonale

La reconnaissance cantonale est accordée aux instituts reconnus sur le plan fédéral.

Art. 8 Autorités de recours

Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Les décisions du DECS fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 9 Dispositions transitoires et finales

Les cas en suspens sont traités selon les dispositions du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 17/2002

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
27.03.2002 26.04.2002 Acte législatif première version BO/Abl. 17/2002

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 27.03.2002 26.04.2002 première version BO/Abl. 17/2002