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440.100

Règlement sur la promotion de la culture

(RPrC)

du 10.11.2010 (état 01.04.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996 (LPrC);

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et compétences

Le présent règlement fixe les modalités d'application de la loi sur la promotion de la culture (LPrC).

L'exécution de la LPrC est confiée au département chargé de la culture (ci-après: le département).

Le département peut déléguer ses compétences à ses services et faire appel à la collaboration d'autres services de l'Etat.

Art. 2 Mission de l'Etat (art. 3 à 5 LPrC)

L'Etat exerce un rôle prioritaire en matière d'aide à la création et assure la gestion des institutions culturelles cantonales.

Il peut encourager une animation culturelle lorsque son rayonnement est supralocal et que des personnes privées et/ou les collectivités publiques concernées la soutiennent.

Il prend l'initiative d'organiser lui-même ou par délégation à ses institutions ou à des tiers, des manifestations ayant un caractère cantonal.

Il conseille et encourage les communes et leurs associations en vue d'un développement cohérent des activités et équipements culturels dans le canton.

Il conseille les institutions publiques et privées en vue d'une conservation et d'une mise en valeur optimale des biens culturels qu'elles détiennent.

Art. 3 Mission des communes (art. 6 LPrC)

Les communes exercent un rôle prioritaire dans le soutien aux activités culturelles qui se déroulent sur leur territoire.

Les communes coopèrent entre elles lors d'animations culturelles d'importance régionale de même que pour la création et la gestion d'institutions culturelles telles que bibliothèques de lecture publique, musées, ludothèques ou salles de spectacles d'importance intercommunale ou régionale.

Art. 4 Le Conseil de la culture (art. 18 LPrC)

Sur proposition du département, le président, le vice-président et les autres membres du conseil de la culture (ci-après: le conseil) sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative. Leur mandat est renouvelable deux fois.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que son président l'estime nécessaire. Il doit être convoqué si cinq de ses membres en font la demande.

Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote; en cas d'égalité des voix, il départage. A la demande d'un membre, le vote a lieu au bulletin secret.

Le conseil statue sur dossier. Il peut, à titre exceptionnel, entendre un requérant.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail non permanents qui soumettent leurs propositions au conseil pour décision. Le secrétariat du conseil est assuré par le département.

Il peut consulter un ou plusieurs experts. Les membres et les experts du conseil sont indemnisés par le département conformément aux prescriptions en vigueur.

Pendant la durée de leur mandat, les membres du conseil ne peuvent, à titre personnel, bénéficier d'aucune des subventions prévues par la LPrC. En cas de vote concernant une association ou une institution au sein de laquelle ils exercent des responsabilités, ils doivent se récuser.

Art. 5 Fonds pour les manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire (art. 7 LPrC)

Le fonds spécial pour la promotion de manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire au sens de l'article 7 al. 1 de la LPrC a pour but de soutenir les manifestations culturelles:

  1. dont la qualité et la notoriété contribuent de manière importante à la promotion du tourisme valaisan;
  2. qui sont susceptibles d'acquérir une notoriété contribuant de manière importante à la promotion du tourisme valaisan;
  3. qui contribuent à diversifier de manière innovative et/ou importante l'offre touristique valaisanne.

Le fonds est alimenté par:

  1. les legs, dons et libéralités consentis en sa faveur;
  2. les montants prévus à cet effet au budget du département et à celui du département en charge du tourisme;
  3. le produit de la fortune du fonds;
  4. toutes les autres sources qui peuvent lui être affectées.

Le département fixe, en accord avec le département en charge du tourisme, les directives quant à l'utilisation des ressources du fonds.

Le département, en accord avec le département en charge du tourisme et dans le respect des dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton, décide de l'utilisation du fonds.

2 Promotion des activités culturelles par l'Etat

2.1 Forme (art. 8 à 15 LPrC)

Art. 6 Subventions

Après consultation du Conseil de la culture, le département fixe dans des directives les types de subventions qu'il peut octroyer ainsi que la forme, le contenu et les délais pour la remise des requêtes en vue de leur obtention. Le requérant a l'obligation de fournir, sur demande, tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires.

Après consultation du Conseil de la culture ou d'un autre organe prévu dans ses directives, le département décide de l'octroi et du montant de la subvention.

Une demande de subvention concernant le projet dont la réalisation a déjà commencé au moment du dépôt de la requête est irrecevable.

Art. 7 Achats et commandes

Après consultation du Conseil de la culture ou d'un autre organe prévu dans ses directives, le département peut procéder à des achats ou a des commandes au titre de l'aide à la création.

Les oeuvres d'art ainsi acquises font partie du Fonds cantonal de décoration.

Art. 8 Fonds cantonal de décoration

Le Fonds cantonal de décoration est constitué des:

  1. oeuvres d'art acquises par le département conformément aux dispositions de l'article 7 du présent règlement;
  2. oeuvres d'art acquises par l'Etat au titre de l'animation artistique des bâtiments;
  3. de tout autre oeuvre d'art qui peut lui être affectée.

Les oeuvres d'art du Fonds cantonal de décoration servent à orner les bâtiments et les locaux publics à caractère représentatif.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les oeuvres du fonds cantonal de décoration sont inventoriées et gérées par le Musée d'art du Valais de manière distincte de ses propres collections

Les oeuvres d'art acquises par l'Etat au titre de l'animation artistique des bâtiments sont inventoriées et gérées par le département en charge des bâtiments. Une copie de l'inventaire est régulièrement communiquée au Musée d'art du Valais.

2.2 Moyens

Art. 9 Activités ordinaires

Les moyens nécessaires aux activités ordinaires en matière de promotion de la culture sont arrêtés dans le cadre du budget annuel du canton.

Art. 10 Fonds cantonal de la culture (art. 14 LPrC)

Le fonds cantonal de la culture a pour buts:

  1. de subventionner des manifestations ou animations culturelles qui revêtent un caractère extraordinaire;
  2. de contribuer au financement de manifestations culturelles qui revêtent un caractère extraordinaire et qui sont organisées par l'Etat;
  3. de financer des achats ou des commandes d'oeuvres de nature extraordinaire.

Le fonds est alimenté par:

  1. les legs, dons et libéralités consentis en sa faveur;
  2. les montants prévus au budget du département à cet effet;
  3. les montants découlant de l'application de l'article 11 alinéa 4 du présent règlement;
  4. le produit de la fortune du fonds;
  5. toutes les autres sources qui peuvent lui être affectées.

Le département décide de l'utilisation du fonds.

Art. 11 Intervention artistique sur les constructions (art. 15 LPrC) *

Pour toutes les constructions de bâtiments ou de travaux de génie civil édifiées ou rénovées par l’Etat dont les crédits doivent figurer au budget d’investissement, un montant proportionnel au coût de construction ou de rénovation proprement dit est réservé pour une Intervention Artistique sur la Construction (IAC). *

Une intervention artistique consiste dans l’intégration, à l’intérieur ou à l’extérieur de la construction, d’œuvres, de gestes, de marquages ou de toutes formes artistiques qui entrent en interaction avec son architecture, sa fonction, ses utilisateurs et le public en général. *

Lorsque l’Etat fait construire un bâtiment ou ordonne un travail de génie civil ou fait procéder à des travaux de rénovation d’un coût supérieur à 500'000 francs, il réserve de 0,5 à 2 pour cent du coût des travaux à l’intervention artistique. Le plafond de la somme réservée à cette intervention est de 600'000 francs. Le devis général des travaux comporte un poste spécifique à cet effet. *

Les services en charge de la maîtrise d’ouvrage et le Service de la culture, dans le respect des dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton, définissent les procédures applicables à l’intervention artistique. *

Le Service de la culture, en collaboration avec les services en charge de la maîtrise d’ouvrage, tient à jour un inventaire des interventions artistiques. *

Compte tenu de la localisation, de l’usage ou de la nature de la construction concernée, l’Etat peut renoncer à réaliser une intervention artistique sur la construction elle-même. Dans ce cas, une somme correspondant au 0,5 pour cent du coût des travaux est versé au Fonds cantonal de la culture pour l’achat d’œuvres d’art pour le Fonds cantonal d’art contemporain. De plus, si la somme prévue pour l’intervention artistique n’est pas utilisée dans sa totalité, le solde est transféré dans le Fonds cantonal de la culture. *

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux institutions de droit public et aux communes qui bénéficient d’une subvention de l’Etat pour la construction ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil d’utilité publique. *

Art. 12 Institutions culturelles de formation (art. 22 LPrC)

La participation de l'Etat au financement ou à la gestion d'une institution de formation culturelle peut prendre la forme d'un mandat, d'un partenariat ou d'une reconnaissance de la formation. L'Etat réserve son soutien aux institutions déployant leur activité à l'échelle d'une région au sens de loi sur la politique régionale.

Pour déterminer la nature et l'importance de sa participation, l'Etat tient compte:

  1. des besoins et des attentes de formation dans le canton et hors canton;
  2. de la complémentarité de la formation concernée par rapport aux filières de formation existantes et de sa cohérence par rapport au système éducatif général;
  3. de l'intérêt général du canton sur les plans culturel, éducatif et socio-économique;
  4. de la nature, des modalités et du niveau des enseignements dispensés;
  5. de la participation des communes de domicile des élèves;
  6. de la participation des bénéficiaires de la formation ou de leur parents ou de leurs représentants légaux.

La participation de l'Etat fait l'objet d'une convention limitée dans le temps entre l'institution bénéficiaire et le département.

2.3 Prix d'encouragement et prix culturel de l'Etat du Valais

Art. 13 But

Dans le but d'encourager de jeunes talents, le Conseil d'Etat décerne chaque année un ou plusieurs "prix d'encouragement" à des personnes ou à des groupes engagés dans la création, l'interprétation ou la recherche.

Dans le but d'honorer des personnes qui se sont distinguées dans le domaine de la culture, le Conseil d'Etat décerne chaque année le "Prix culturel de l'Etat du Valais" à une personnalité ou à un groupe pour l'ensemble de son oeuvre.

Dans le but de reconnaître et d'encourager les métiers au service du développement culturel, le Conseil d'Etat peut décerner un prix spécial à une personne ou à un groupe innovant en matière de médiation ou de réalisation culturelles.

Art. 14 Compétence

Le Conseil d'Etat désigne les lauréats des prix mentionnés à l'article 13 sur proposition du Conseil de la Culture. A la demande de ce dernier, il peut surseoir à leur attribution.

Les prix sont attribués à un ou des lauréats qui sont originaires ou domiciliés dans le canton, ou qui entretiennent des relations étroites avec lui.

Art. 15 Montants

Les prix comportent:

  1. la remise d'un diplôme;
  2. un montant fixé par le département sur proposition du Conseil de la culture;
  3. une publication sur le lauréat.

Les montants nécessaires à l'attribution des prix et à leur organisation sont prélevés sur le crédit budgétaire d'encouragement aux activités culturelles.

Les prix sont délivrés dans le cadre d'une manifestation organisée par les soins du département; leur remise est présidée par le chef du département.

3 Institutions culturelles

3.1 Dispositions générales

Art. 16 Fonds (art. 28 LPrC)

Les institutions culturelles cantonales, à savoir les Archives cantonales, la Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) et les Musées cantonaux sont dotées, chacune séparément et pour elle-même, d'un fonds qui a pour but de faciliter des acquisitions, des mesures de traitement, conservation ou restauration des collections, des publications, des recherches ainsi que l'organisation de manifestations culturelles ayant un caractère exceptionnel et qui n'ont pas été prévues au budget annuel. Ces fonds ont également pour but de gérer le financement de projets annuels ou pluriannuels partiellement financés par des tiers.

Les fonds sont alimentés par:

  1. les legs, dons et libéralités consentis en leur faveur;
  2. les montants prévus au budget du département à cet effet;
  3. les recettes qui leur sont affectées par le Conseil d'Etat;
  4. le produit de la fortune des fonds;
  5. toutes les autres sources qui peuvent leur être affectées.

Le fonds est géré par l'institution bénéficiaire qui décide de son affectation dans le respect des dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

Art. 17 Partenariat

Lorsqu'ils sont sur le point de se séparer d'un objet ou de documents qui pourraient avoir une importance culturelle ou historique, les services et établissements cantonaux informent:

  1. les Archives cantonales lorsqu'il s'agit de fonds d'archives;
  2. la Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) lorsqu'il s'agit de documents imprimés ou audiovisuels;
  3. les Musées cantonaux lorsqu'il s'agit d'un objet mobilier.

Les services cantonaux en charge de la conservation et de la restauration ou de l'intervention sur le patrimoine immobilier privé ainsi que les communes et autres corporations de droit public agissent de même concernant des objets, partie de mobilier ou documents destinés à disparaître, afin que l'institution culturelle compétente puisse se prononcer sur l'acquisition éventuelle de ces objets ou documents.

Les institutions culturelles cantonales travaillent en collaboration avec les services cantonaux, les communes et les particuliers. Elles s'emploient à promouvoir leur domaine d'activité et collaborent avec les organisations nationales de leur secteur.

Les institutions culturelles recherchent entre elles une étroite collaboration, notamment en matière de mandat de collection.

Les institutions culturelles cantonales peuvent abriter des activités d'associations scientifiques, culturelles et/ou patrimoniales poursuivant des buts similaires aux leurs.

Art. 18 Dépôt d'une publication

Un ou plusieurs exemplaires justificatifs des travaux et publications qui se fondent entièrement ou partiellement sur les collections ou fonds d'une institution cantonale seront remis gratuitement à l'institution concernée ainsi qu'à la Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale).

3.2 Archives cantonales (art. 29 à 31 LPrC)

Art. 19 Organisation

Les Archives cantonales conservent:

  1. les archives historiques de la République des sept dizains et des époques de la République helvétique, de la Médiation, du Département du Simplon et de la Transition;
  2. les archives des organismes de l'Etat dès 1815;
  3. des archives et documents provenant de personnes de droit privé ou publique et qui revêtent un intérêt cantonal ou régional.

Art. 20 Consultation

La consultation des archives par le public est gratuite, elle intervient conformément aux dispositions de directives d'utilisation arrêtées par le département.

Conformément à un tarif approuvé par le département, les Archives cantonales peuvent percevoir des émoluments pour des prestations particulières, tels que recherches généalogiques, transcriptions et traductions, renseignements scientifiques exigeant des recherches approfondies.

Les Archives cantonales peuvent imposer des conditions particulières à la consultation de documents originaux pour assurer leur sauvegarde ou pour des raisons touchant à l'organisation de leurs activités.

Art. 21 Dépôts

Le traitement et la consultation de documents légués ou déposés par des personnes physiques ou morales (fonds de familles, d'associations, de communes, etc.) sont régies par les dispositions des contrats de reprise.

Si de telles dispositions font défaut, celles qui régissent les Archives cantonales sont applicables.

Art. 22 Vallesia

Les Archives cantonales assurent l'édition de "Vallesia", bulletin annuel destiné à mettre en valeur les documents et les trésors conservés dans les collections publiques et privées du canton, et à réunir des matériaux pour servir à l'histoire du Valais.

3.3 Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) (art. 32 à 34 LPrC)

Art. 23 Organisation

La dénomination publique de la Bibliothèque cantonale est Médiathèque Valais. Elle a son siège à Sion et dispose d‘offices décentralisés à Brigue, Martigny et Saint-Maurice.

Les collections patrimoniales, au sens de l'article 33 lettre a de la LPrC, dont la Médiathèque est détentrice ou dépositaire sont conservées, gérées et mises en valeur à la Médiathèque de Martigny lorsqu'il s'agit de documents audiovisuels et au siège de Sion pour les autres documents.

A son siège de Sion et dans ses sites décentralisés de Brigue et Saint-Maurice, la Médiathèque Valais offre les prestations d'une bibliothèque/médiathèque d'information et de culture générale, notamment à travers les prestations prévues à l'article 33 lettre b de la LPrC.

Les sites de Brigue et Saint-Maurice assurent la coordination et le soutien aux bibliothèques de lecture publique et aux bibliothèques scolaires situées, pour le premier, dans la partie germanophone et, pour le second, dans la partie francophone du canton.

Le département peut conclure une convention avec des communes ainsi que des institutions afin de fixer les modalités de coopération en vue de leur assurer des prestations particulières de la Médiathèque.

Art. 24 Développement des collections

Dans le respect du mandat de collection défini à l'article 33 de la LPrC, le directeur de la Médiathèque Valais est responsable de la sélection et de l'acquisition des documents et des sources d'information mises à disposition du public. Il accomplit cette tâche conformément aux pratiques et normes professionnelles en vigueur.

Art. 25 Prestations

La Médiathèque Valais fournit ses prestations conformément à des directives d'utilisation arrêtées par le département.

La consultation et le prêt à domicile des documents de la Médiathèque Valais sont gratuits. Demeurent réservés les cas particuliers mentionnés aux alinéas suivants.

Afin d'en garantir la conservation, la bibliothèque Médiathèque Valais peut restreindre ou interdire le prêt à domicile de certains documents ou fixer des conditions particulières pour l'accès à certains types d'information.

Conformément à des directives arrêtées par le département, la bibliothèque Médiathèque Valais peut percevoir des émoluments pour la mise à disposition de documents qui ne sont pas en sa possession, qui requièrent une prestation particulière de la part de la bibliothèque Médiathèque Valais telle que la mise à disposition d'appareils ou de personnel ou pour la fourniture de renseignements exigeant un recherche approfondie.

Art. 26 Traitement et conservation des collections

Les collections de la bibliothèque Médiathèque sont traitées et conservées conformément aux pratiques et normes professionnelles en vigueur.

Le traitement et la consultation des documents légués ou déposés par des personnes physiques ou morales sont régis par les dispositions d'un contrat passé entre le légataire ou le déposant et la Médiathèque Valais.

Si de telles dispositions font défaut, celles qui régissent la Médiathèque Valais sont applicables.

Art. 27 Coordination des bibliothèques et centres de documentation

Le département arrête:

  1. les principes d'organisation et de gestion applicables aux bibliothèques, aux centres de documentation et aux fonds iconographiques qui sont propriétés du canton ou subventionnés par lui;
  2. le plan directeur des bibliothèques, centres de documentation et fonds iconographiques qui sont propriétés du canton ou subventionnés par lui.

La Médiathèque Valais est chargée de veiller à l'application des directives arrêtées par le département et de la mise en oeuvre du plan directeur.

3.4 Musées cantonaux (art. 35 et 36 LPrC)

Art. 28 Désignation

Les Musées cantonaux du Valais sont:

  1. le Musée d'histoire du Valais à Sion et son annexe le Musée gallo-romain d'Octodure à Martigny;
  2. le Musée d'art du Valais à Sion;
  3. le Musée de la nature du Valais à Sion.

Art. 29 Organisation

Les trois musées cantonaux sont réunis dans une structure centralisée placée sous la responsabilité d'un directeur. Ils disposent d'une logistique administrative, technique et documentaire commune.

Le directeur est responsable de la conduite générale de l'institution sur les plans déontologique, administratif et scientifique. Il élabore les politiques, fixe les objectifs, programmes et budgets, assure la coordination des activités et la direction du personnel. Il représente l'institution.

Chaque musée est pourvu d'un ou de plusieurs conservateurs suivant son importance. Le conservateur en charge du musée assume devant le directeur la responsabilité de l'état de conservation des collections et de la qualité scientifique de leur mise en valeur. Il participe à l'élaboration des instruments de direction, gère le budget, le personnel et les équipements qui sont attribués au musée. Il représente le musée.

Chaque musée est régi par une charte approuvée par le département.

Dans le but de renforcer la coopération et la complémentarité avec les musées, propriétés de tiers, qui détiennent des collections d'intérêt cantonal, les Musées cantonaux organisent et gèrent le Réseau Musées Valais selon la charte adoptée par le Département.

Art. 30 Gestion des collections

Les collections des Musées cantonaux sont développées, inventoriées, conservées, étudiées et mises en valeur selon les pratiques et les normes professionnelles en vigueur dans la communauté des musées. Les dépôts et prêts faits par des tiers sont traités avec le même soin que les collections propriété de l'Etat. Ils font l'objet de contrats spécifiques.

Les collections propriété de l'Etat et conservées par les Musées cantonaux sont en principe inaliénables. D'éventuels doublets peuvent faire l'objet d'échanges avec d'autres institutions comparables.

Les Musées cantonaux ne peuvent accepter de dépôts ou de donations assorties de charges autres qu'usuelles (conservation, sécurité, mise en valeur scientifique).

Le directeur des Musées cantonaux peut autoriser la consultation des collections en réserve, des inventaires, des fonds spéciaux, de la documentation scientifique et administrative à des fins scientifiques, sur présentation d'une demande motivée.

Les collections sont présentées au public ou rendues accessibles en principe au siège des musées, selon l'horaire officiel. Des prêts peuvent être envisagés, de cas en cas, dans les locaux d'institutions aux buts comparables. Ils feront l'objet de contrats ad hoc. Ces prêts sont liés à l'examen des conditions de conservation des locaux en question. Aucune institution ne peut prétendre à des prêts de droit.

Les collections propriété ou confiées à l'Etat selon l'article 36 lettre c de la LPrC, et placées sous la responsabilité des Musées cantonaux font l'objet d'un inventaire et d'une gestion séparée.

Art. 31 Châteaux de Valère et de Tourbillon

Les châteaux de Valère et de Tourbillon sont confiés à la garde des Musées cantonaux, cas échéant d'une fondation, selon des conventions passées avec les propriétaires.

Art. 32 Directives sur les prestations spéciales

Le département arrête des directives sur:

  1. l'utilisation des locaux des musées par des tiers;
  2. la perception des émoluments pour des prestations qui requièrent un engagement particulier de l'institution tels que prêt de matériel, conseils, recherches, expertises scientifiques, participation à des jurys;
  3. l'utilisation, à titre publicitaire, de reproductions d'objets des collections des Musées cantonaux; cette utilisation est réservée aux associations culturelles à caractère public.

Art. 33 Dispositions finales

Le présent règlement annule et remplace le règlement sur la promotion de la culture du 7 juillet 1999.

Il entre en vigueur avec sa publication dans le Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 46/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.11.2010 19.11.2010 Acte législatif première version BO/Abl. 46/2010
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 titre modifié RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 2 modifié RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 3 modifié RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 4 modifié RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 5 modifié RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 5, a) abrogé RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 5, b) abrogé RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 5, c) abrogé RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 5, d) abrogé RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 6 introduit RO/AGS 2021-050
21.04.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 7 introduit RO/AGS 2021-050

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.11.2010 19.11.2010 première version BO/Abl. 46/2010
Art. 11 21.04.2021 01.04.2021 titre modifié RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 1 21.04.2021 01.04.2021 modifié RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 2 21.04.2021 01.04.2021 modifié RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 3 21.04.2021 01.04.2021 modifié RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 4 21.04.2021 01.04.2021 modifié RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 5 21.04.2021 01.04.2021 modifié RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 5, a) 21.04.2021 01.04.2021 abrogé RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 5, b) 21.04.2021 01.04.2021 abrogé RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 5, c) 21.04.2021 01.04.2021 abrogé RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 5, d) 21.04.2021 01.04.2021 abrogé RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 6 21.04.2021 01.04.2021 introduit RO/AGS 2021-050
Art. 11 al. 7 21.04.2021 01.04.2021 introduit RO/AGS 2021-050