La reconnaissance d’intérêt cantonal (ci-après: la reconnaissance) peut concerner un élément pris isolément ou un groupe d’éléments considérés dans leur ensemble.
L’initiative de la proposition de reconnaissance peut être le fait du propriétaire ou détenteur du bien concerné, de la commission ou du service.
Le service requiert les observations du propriétaire du bien culturel mobilier ou documentaire respectivement, lorsque cela est possible, des représentants qualifiés du porteur de l’élément du patrimoine immatériel ou linguistique. Il peut procéder à d’autres investigations nécessaires à l’instruction de la proposition.
Le service fait rapport à la commission qui formule une proposition de reconnaissance à l’attention du département qui décide.
Un bien mobilier ou documentaire qui n’est pas propriété de l’Etat ne peut être reconnu d’intérêt cantonal qu’avec l’accord de son propriétaire. Sa reconnaissance fait l’objet d’une convention entre son propriétaire, respectivement son détenteur, et l’Etat qui contient les éléments suivants:
- la description du bien culturel mobilier ou documentaire établie conformément aux normes et standards du domaine concerné;
- les mesures de sauvegarde nécessaires et souhaitables;
- l’engagement du propriétaire concernant les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde;
- la nature, la portée et les conditions d’un éventuel soutien de l’Etat;
- les conséquences de son inobservation;
- les conditions de sa modification et de sa résiliation.
A l’exception des documents acquis par la Médiathèque Valais aux seules fins d’information et de formation de la population, les éléments du patrimoine culturel intégrés aux collections et fonds des institutions culturelles de l’Etat en pleine propriété ou à titre de dépôt sont automatiquement reconnus d’intérêt cantonal. La décision d’intégration est de la compétence de la direction de l’institution concernée et ne requière pas le préavis de la commission.