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440.102

Règlement sur la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique

du 19.06.2019 (état 01.07.2019)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 19 et 20e de la loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996 (LPrC);

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du département en charge de la culture,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But, organisation et compétences

Le présent règlement fixe les modalités d’application des dispositions de la LPrC concernant la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique inscrites au chapitre 3 de la LPrC.

Le département en charge de la culture (ci-après: le département) est compétent pour l'application de la législation concernant la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique, sous réserve des compétences expressément attribuées à une autre autorité.

Le département peut déléguer ses compétences à son service en charge de la culture (ci-après: le service) et faire appel à la collaboration d’autres services de l’Etat.

2 Commission du patrimoine culturel

Art. 2 Statut et mandat

La commission du patrimoine culturel (ci-après: la commission) conseille le département en matière de sauvegarde du patrimoine culturel de manière générale et du patrimoine mobilier, documentaire, immatériel et linguistique de manière spécifique.

Elle est un organe de préavis du département pour toutes les décisions qui lui incombent en la matière. Elle peut également, de son propre chef, lui proposer des mesures visant à atteindre les buts fixés par la loi.

Spécifiquement, elle se détermine à l’attention du département

  1. sous la forme d’une proposition, sur:
  1. la portée et le périmètre du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique données dans la loi,
  2. les critères pour établir l’intérêt cantonal d’un élément du patrimoine culturel,
  3. les éléments et institutions à reconnaître d’intérêt cantonal,
  4. les éléments d’intérêt cantonal pour lesquels elle propose l’exercice du droit de préemption;
  1. sous la forme d’un préavis, sur les soutiens financiers et patronages apportés en application de la législation sur le patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique.

Art. 3 Composition et nomination

La commission est composée de 11 membres désignés par le Conseil d’Etat sur proposition du département.

La commission est constituée du chef du service en charge de la culture (ci-après: le chef de service), des directeurs respectifs des institutions culturelles de l’Etat, d’un représentant du département en charge des monuments historiques, des sites et de l’archéologie, et de 4 autres membres choisis en raison de leurs compétences avérées en matière de patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel ou linguistique.

Le collaborateur du service en charge du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique assiste aux séances avec voix consultative.

A l’exception de ceux désignés ès fonction, les membres sont nommés pour la durée d’une période administrative. Leur mandat est renouvelable deux fois.

Art. 4 Fonctionnement

La commission est convoquée et présidée au moins deux fois par année par le chef de service. Ses avis sont pris à la majorité, en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission, la mise en œuvre et le suivi de ses décisions sont assurés par le service.

Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.

La commission peut constituer des sous-commissions pour accomplir son mandat.

La commission ou les sous-commissions peuvent faire appel à des experts externes avec l’accord du chef de service.

3 Reconnaissance de l'intérêt cantonal et soutien de l'Etat

Art. 5 Reconnaissance de l'intérêt cantonal

La reconnaissance d’intérêt cantonal (ci-après: la reconnaissance) peut concerner un élément pris isolément ou un groupe d’éléments considérés dans leur ensemble.

L’initiative de la proposition de reconnaissance peut être le fait du propriétaire ou détenteur du bien concerné, de la commission ou du service.

Le service requiert les observations du propriétaire du bien culturel mobilier ou documentaire respectivement, lorsque cela est possible, des représentants qualifiés du porteur de l’élément du patrimoine immatériel ou linguistique. Il peut procéder à d’autres investigations nécessaires à l’instruction de la proposition.

Le service fait rapport à la commission qui formule une proposition de reconnaissance à l’attention du département qui décide.

Un bien mobilier ou documentaire qui n’est pas propriété de l’Etat ne peut être reconnu d’intérêt cantonal qu’avec l’accord de son propriétaire. Sa reconnaissance fait l’objet d’une convention entre son propriétaire, respectivement son détenteur, et l’Etat qui contient les éléments suivants: 

  1. la description du bien culturel mobilier ou documentaire établie conformément aux normes et standards du domaine concerné;
  2. les mesures de sauvegarde nécessaires et souhaitables;
  3. l’engagement du propriétaire concernant les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde;
  4. la nature, la portée et les conditions d’un éventuel soutien de l’Etat;
  5. les conséquences de son inobservation;
  6. les conditions de sa modification et de sa résiliation.

A l’exception des documents acquis par la Médiathèque Valais aux seules fins d’information et de formation de la population, les éléments du patrimoine culturel intégrés aux collections et fonds des institutions culturelles de l’Etat en pleine propriété ou à titre de dépôt sont automatiquement reconnus d’intérêt cantonal. La décision d’intégration est de la compétence de la direction de l’institution concernée et ne requière pas le préavis de la commission.

Art. 6 Fonds cantonal

Le fonds cantonal pour le patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique a pour buts d’apporter les soutiens prévus à l’article 20a de la LPrC.

Il est géré par le département.

Art. 7 Principes

Le département, respectivement le service selon les compétences qui lui sont déléguées, décide de l’attribution des soutiens financiers et des patronages après consultation et sur préavis de la Commission.

Le bénéficiaire d’une aide financière ou d’un patronage de l’Etat conclut avec le service une convention déterminant les conditions d’octroi du soutien et de son engagement à permettre à l’Etat d’exercer son droit de préemption au cas où il souhaiterait se dessaisir du bien qui fait l’objet de la convention.

Art. 8 Soutien à une institution détentrice de collections

Le département peut soutenir une institution (musée, archives ou bibliothèque) qui, de manière cumulative:

  1. est détentrice de collections reconnues d’intérêt cantonal dont elle est propriétaire ou pour lesquelles elle a la garantie de pouvoir les détenir durant au moins cinquante ans;
  2. ne poursuit pas de but lucratif;
  3. dispose d’une direction scientifique professionnelle et permanente;
  4. dispose d’un concept et d’un plan de développement des collections et d’une stratégie d’exploitation qui prévoit, notamment, une ouverture adéquate au public;
  5. dispose d’un inventaire à jour de ses collections établi conformément aux normes et standards du domaine d’activité et les met en valeur de manière systématique;
  6. dispose d’un financement assuré au moins équivalent à celui du Canton, les prestations en biens et en services n’étant pas prises en compte;
  7. se conforme aux règles de l’art de son domaine d’activité, en particulier reconnaît et met en œuvre le code de déontologie adopté par les instances professionnelles nationales de son domaine d’activité.

L’aide financière peut prendre la forme d’une contribution à l’exploitation ou à projets.

L’aide à l’exploitation est accordée, en principe, pour une période de quatre ans sur la base d’une mise au concours, elle peut être renouvelée. Le soutien est attribué sur la base des critères suivants:

  1. le rayonnement et la qualité de l’institution qui se mesurent notamment au nombre d’utilisateurs de ses prestations, à ses publications et aux coopérations mises en œuvre;
  2. l’importance de la collection en termes d’originalité, de volume et de valeur culturelle pour le Valais;
  3. la qualité et l’intensité du traitement, de la conservation, de l’inventorisation et de la mise en valeur de la collection;
  4. la qualité et l’importance du travail de médiation avec le public.

L’aide à projet est attribuée ponctuellement sur la base des critères suivants:

  1. l’importance culturelle et historique des biens culturels concernés;
  2. l’urgence des mesures faisant l’objet de la demande;
  3. le rapport coût-utilité des mesures;
  4. le niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Art. 9 Soutien à une institution s'engageant pour la sauvegarde du patrimoine culturel

Le département peut soutenir une association ou une fondation qui s’engage pour la sauvegarde d’éléments significatifs du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique d’intérêt cantonal et qui, de manière non-cumulative:

  1. encourage, soutient, coordonne ou conseille des détenteurs de biens culturels en matière de traitement, d’étude, de conservation et de mise en valeur;
  2. établit des relevés ou de la documentation;
  3. conduit des recherches scientifiques;
  4. réalise des actions de mise en valeur de promotion ou de médiation.

Pour pouvoir bénéficier d’un soutien, l’association ou la fondation doit

  1. disposer d’un statut juridique reconnu;
  2. ne pas poursuivre de but lucratif;
  3. être active sur l’ensemble du territoire cantonal ou, dans le cas du patrimoine linguistique, dans l’une des deux parties linguistiques du Canton;
  4. disposer d’un financement assuré au moins équivalent à celui du Canton, les prestations en biens et en services n’étant pas prises en compte;
  5. ne pas faire double-emploi avec une ou d’autres institutions également soutenues.

L’aide est destinée à soutenir les projets de l’association ou de la fondation. Elle est attribuée annuellement sur la base d’une mise au concours et en application des critères suivants:

  1. le rayonnement, la qualité et l’efficience de l’association ou de la fondation;
  2. l’extension du champ d’intervention en privilégiant les institutions agissant sur un large champ;
  3. le niveau scientifique et professionnel de ses projets.

4 Droit de préemption

Art. 10 Droit de préemption

Le propriétaire d’un bien culturel mobilier ou documentaire reconnu d’intérêt cantonal doit en annoncer la vente ainsi que le prix et les modalités de celle-ci au service et fournir toutes les pièces justificatives requises par lui.

Le délai pour exercer le droit de préemption par l’Etat est de trois mois à compter du jour où le service a été informé de la vente par son propriétaire.

Egress

RCV RO/AGS 2019-061

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.06.2019 01.07.2019 Acte législatif première version RO/AGS 2019-061

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.06.2019 01.07.2019 première version RO/AGS 2019-061