Le présent règlement a pour but de fixer les modalités de gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique (ci-après: le fonds).
451.104
Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique
Préambule
vu l’article 28 de la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (LcPN);
vu l’article 32 de l’ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 20 septembre 2000 (OcPN);
sur la proposition du département en charge de la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique,
Art. 1 But
Art. 2 Ressources
Le fonds est alimenté par la dotation budgétaire annuelle et toutes les recettes liées à la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique, en particulier, le paiement des compensations et des amendes, les restitutions de subventions, les émoluments, les contributions de la Confédération, les participations des communes et des tiers, les donations et les legs, les garanties, ainsi que les recettes liées à la vulgarisation et à l’information, notamment la vente de livres et les recettes engendrées par les visites et les expositions.
Art. 3 Prestations du fonds
Les ressources du fonds sont affectées au financement des mesures en faveur des objets de protection au sens de l’article 7 alinéa 3 LcPN, en particulier:
- aux mesures en faveur des objets d’importance nationale, cantonale et communale, qui font l’objet de subventions de la Confédération ou du canton;
- à l’exécution des obligations pour lesquelles l’autorité a exigé le versement d’une garantie;
- aux mesures de documentation, de gestion, de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti, qui comprennent notamment les études, les relevés, la réalisation de projets et les publications;
- aux mesures de documentation, de gestion, de protection et de mise en valeur du patrimoine archéologique, qui comprennent notamment les fouilles, la prospection, les études archéologiques et leur publication, ainsi que la mise en valeur des vestiges et du mobilier archéologiques;
- à l’élaboration de concepts, à la vulgarisation, à la formation et à l’information concernant le patrimoine bâti et le patrimoine archéologique.
Art. 4 Compétences de gestion et d'engagement des dépenses
Le service en charge de la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique est responsable de la gestion du fonds.
Demeurent réservées, pour le surplus, les compétences ordinaires en matière d'engagement financier.
Art. 5 Principes de gestion
Les montants versés sur le fonds ne portent pas intérêt.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2018 | 01.10.2018 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2018-055 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 19.09.2018 | 01.10.2018 | première version | RO/AGS 2018-055 |