considérant que la forêt d’Aletsch, en tant que site naturel particulièrement beau et varié du fait de l’importance de ses valeurs naturelles, paysagères et touristiques, doit être préservée et protégée à long terme;
vu la loi fédérale sur la forêt du 4 octobre 1991;
vu l’ordonnance fédérale sur la forêt du 30 novembre 1992;
vu la loi forestière du 1er février 1985 et son règlement d’exécution du 11 décembre 1985;
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 et son ordonnance du 16 janvier 1991;
vu la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage du 13 novembre 1998;
vu l’ordonnance cantonale sur la protection de la nature et du paysage du 20 septembre 2000;
vu la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979;
vu l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels du 10 août 1977 (objet 1706);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale du 21 janvier 1991 (objet 941);
vu l’ordonnance fédérale concernant les districts francs fédéraux du 30 septembre 1991;
vu la loi cantonale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 30 janvier 1991;
vu la convention entre la Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) d’une part et la bourgeoisie de Ried-Mörel et le consortage de Riederalp d’autre part concernant la protection de la forêt d’Aletsch passée le 21 avril 1933 avec les avenants des 21 avril 1933, 19 septembre 1933 et 26 février 1943;
vu la convention entre Pro Natura et la bourgeoisie de Ried-Mörel du 27 août 1999;
vu le préavis de l’Office fédéral de l’environnement du 13 juillet 2009;
vu la mise à l’enquête publique dans le Bulletin officiel du 2 octobre 2009;
sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,