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451.115

Décision concernant la protection du site de la colline de Rarogne

du 18.10.1963 (état 18.10.1963)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

considérant que la colline de Rarogne (Burghügel) est menacée par la construction des bâtiments;

dans le but d'éviter qu'une atteinte irrémédiable soit ainsi portée au charme de ce lieu;

vu l'article 186 alinéa 1 de la loi d'application du Code civil;

vu l'ordonnance concernant la protection des sites et des localités du 28 avril 1944;

sur proposition des Départements des Travaux publics et de l'Instruction publique,

décide:

Art. 1

La protection du site de la colline de Rarogne (Burghügel) est déclarée d'utilité publique.

Art. 2

Toute construction nouvelle est interdite sur la colline de Rarogne et ses abords immédiats, délimités sur le plan de situation qui fait partie intégrante de la présente décision (zone A).

Art. 3

Dans cette zone sont également interdits:

  1. toutes modifications ou transformations des constructions existantes, sauf autorisation préalable de la Commission cantonale des constructions et de l'archéologue cantonal;
  2. tous les travaux de nature à entraîner une modification du site, sauf autorisation préalable de la Commission cantonale des constructions.

Art. 4

Dans la zone B, située au pied de la colline, à l'ouest, et comprenant la partie plane de la parcelle No 3295 du cadastre, propriété de la paroisse de Rarogne, zone destinée à des constructions d'intérêt public (église et cure), la hauteur des bâtiments est limitée à un étage sur rez-de-chaussée.

Art. 5

Dans la zone C, située au sud-ouest de la colline, la hauteur maximale des bâtiments est de 9 mètres à la corniche et le nombre d'étages est limité à deux sur rez-de-chaussée. Les toits seront recouverts en dalles, ardoises ou écailles d'éternit. Les lucarnes sont interdites.

Cette zone est limitée à l'ouest: par la route reliant la gare au village; au nord: par le chemin Rarogne-Saint-Germain, passant derrière la colline; à l'est: par les zones A et B et la colline et, au sud, par la ligne à haute tension.

Art. 6

L'interdiction de bâtir et les autres restrictions de la propriété foncière grevant la zone A seront annotées au registre foncier sur réquisition du Département des travaux publics.

Le plan des zones, qui fait partie intégrante de la décision, peut être consulté auprès du Département des travaux publics et de l'administration communale de Rarogne et il sera reporté sur les plans cadastraux.

Art. 7

Les infractions aux dispositions de la présente décision seront punies d'une amende de 10 à 3'000 francs à prononcer par le Département des travaux publics sur le préavis de la Commission cantonale des constructions.

Ce même département ordonnera en outre l'arrêt des travaux et la reconstitution de l'état antérieur des lieux, aux frais des contrevenants.

Art. 8

Les décisions de la Commission cantonale des constructions, de l'archéologue cantonal et du Département des travaux publics sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les vingt jours dès leur notification.

Art. 9

La présente décision entre immédiatement en vigueur. Le Département des travaux publics est chargé de son exécution.

Egress

RCV RO/AGS 1963 f 250 | d 246

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.10.1963 18.10.1963 Acte législatif première version RO/AGS 1963 f 250 | d 246

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.10.1963 18.10.1963 première version RO/AGS 1963 f 250 | d 246