La protection du site de la chapelle de Bettmeralp est déclarée d'utilité publique.
451.116
Décision concernant la protection du site de la chapelle de Bettmeralp
Préambule
considérant que la chapelle de Bettmeralp est menacée par la construction de bâtiments;
dans le but d'éviter qu'une atteinte irrémédiable soit ainsi portée au charme de ce lieu;
vu l'article 186 de la loi d'application du Code civil;
vu l'ordonnance sur l'organisation et les attributions de la Commission cantonale des constructions du 13 janvier 1967;
sur proposition du Département des travaux publics,
Art. 1
Art. 2
Toute construction nouvelle est interdite aux abords immédiats de la chapelle de Bettmeralp délimités sur le plan de situation qui fait partie intégrante de la présente décision (zone A).
Art. 3
Dans cette zone sont également interdits:
- toute modification ou transformation des constructions existantes, sauf autorisation préalable de la Commission cantonale des constructions et de l'architecte cantonal;
- tous les travaux de nature à entraîner une modification du site, sauf autorisation préalable de la Commission cantonale des constructions et de l'architecte cantonal.
Art. 4
Dans la zone B, située au sud-ouest de la chapelle et délimitée sur le plan de situation, la hauteur des bâtiments est limitée à deux étages, étant entendu que lorsque la moitié de la surface des murs du sous-sol dépasse le niveau du terrain naturel et lorsque la surface utile des combles est égale à la moitié d'un étage normal, ces niveaux comptent comme étages. Les toits seront recouverts en ardoises naturelles, ardoises éternit ou bardeaux. Les lucarnes sont interdites.
Art. 5
L'interdiction de bâtir et les autres restrictions de la propriété foncière grevant les zones A et B seront annotées au registre foncier sur réquisition du Département des travaux publics.
Le plan de zones qui fait partie intégrante de la décision peut être consulté auprès du Département des travaux publics et de l'administration communale de Betten, et il sera reporté sur les plans cadastraux.
Art. 6
Toute infraction à la présente décision est punie d'une amende de 10 à 10'000 francs à prononcer par la Commission cantonale des constructions et convertible en arrêts en cas de non-paiement.
Cette commission ordonnera en outre l'arrêt des travaux et la reconstitution de l'état antérieur des lieux, ceci aux frais des contrevenants.
Art. 7
Les décisions de la Commission cantonale des constructions et de l'architecte cantonal sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les vingt jours dès leur notification.
Art. 8
La présente décision entre immédiatement en vigueur. Le Département des travaux publics est chargé de son exécution.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.1970 | 17.06.1970 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1970 f 130 | d 133 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 17.06.1970 | 17.06.1970 | première version | RO/AGS 1970 f 130 | d 133 |