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Décision concernant la protection de la tulipe de Grengiols "Tulipa grengiolensis" à Grengiols

du 12.10.1994 (état 12.10.1994)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du Code civil;

sur proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

décide:

Art. 1 Site protégé

Les parcelles Nos 1382, 1383, 1384 et 1385, situées au lieu dit "Kalberweid", sur le territoire de la commune de Grengiols, dont le périmètre est inscrit sur le plan de situation joint à l'original de la présente décision, sont déclarées site naturel protégé.

Le périmètre de protection sera indiqué sur des panneaux placés sur le site.

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour but:

  1. la conservation de l'espèce "Tulipa grengiolensis", espèce présente uniquement à Grengiols;
  2. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

La Ligue valaisanne pour la protection de la nature, propriétaire, prend les mesures nécessaires à l'entretien et à la conservation du site protégé.

Le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire peut prendre des mesures supplémentaires pour la protection des tulipes, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Mesures de protection

Toutes activités de nature à porter atteinte à la conservation à long terme des tulipes sont interdites à l'intérieur du site protégé.

Art. 5 Dérogations

Des dérogations peuvent être accordées, en accord avec le propriétaire, par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire, pour la sauvegarde et l'entretien du biotope et pour des activités à buts scientifiques.

Art. 6 Surveillance

Le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 7 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

Art. 8 Mise en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV RO/AGS 1994 f 110 | d 124

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.10.1994 12.10.1994 Acte législatif première version RO/AGS 1994 f 110 | d 124

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.10.1994 12.10.1994 première version RO/AGS 1994 f 110 | d 124