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Décision concernant la protection des marais de "Moosalpe" à Törbel

du 22.02.1995 (état 22.02.1995)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance sur la protection des hauts marais et des marais de transition d'importance nationale du 21 janvier 1991;

vu l'ordonnance sur la protection des bas marais d'importance nationale du 7 septembre 1994;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du code civil;

sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

décide:

Art. 1 Site protégé

Les régions de Bieltini et Goldbiel à Moosalpe, situées sur le territoire de la commune de Törbel, dont le périmètre est inscrit sur l'extrait du plan cadastral joint à l'original de cette décision, sont déclarées site naturel protégé. Le site protégé englobe les objets 431 (haut marais), 1808 et 1809 (bas marais) des inventaires fédéraux des hauts marais et bas marais d'importance nationale.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des endroits bien accessibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection dans le plan d'affectation de zones de la commune.

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour buts:

  1. la conservation intégrale des bas marais et des hauts marais du Bonigersee avec leur faune et leur flore spécifiques;
  2. la régénération des zones marécageuses détériorées;
  3. la protection des valeurs naturelles du site telles que prairies, étangs, biotopes humides, peuplements âgés, etc., par des mesures de protection et d'entretien adéquates;
  4. le maintien d'un paysage naturel traditionnel dans une zone alpine riche en marais;
  5. la prévention d'atteintes telles que dégâts dus au piétinement, surengraissement, abandon de déchets, etc.;
  6. l'établissement d'un inventaire périodique de la flore et de la faune du site;
  7. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire prend les mesures nécessaires à la conservation intégrale du site protégé, en particulier par une exploitation agricole appropriée des surfaces marécageuses. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé sont interdits toutes nouvelles constructions, travaux et affectations portant atteinte au site protégé et allant à l'encontre du but de protection, notamment:

  1. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels;
  2. la pénétration dans les surfaces marécageuses;
  3. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances nuisibles;
  4. le trouble de la tranquillité du site;
  5. la modification de l'aspect du site par l'aménagement de cultures, de foyers, de terrassements, l'apport de matériaux ou d'autres travaux incompatibles avec les buts visés par la protection;
  6. la circulation dans le site protégé avec tout véhicule;
  7. les atteintes à la flore et à la faune;
  8. l'accès aux plans d'eau;
  9. le lâchage de chiens (ceux-ci seront tenus en laisse).

Art. 5 Détention du bétail

L'estivage d'un nombre raisonnable de têtes de bétail dans le site protégé est autorisé. Les surfaces marécageuses sensibles au piétinement seront protégées du bétail par des mesures appropriées.

Art. 6 Dérogations

Des dérogations peuvent être accordées par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire pour des activités à buts scientifiques ou pour des interventions relevant de la gestion forestière visant au maintien et à l'entretien du biotope. Le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire peut accorder des dérogations pour la pratique du ski de fond.

Art. 7 Surveillance

Le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 8 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV RO/AGS 1995 f 184 | d 191

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
22.02.1995 22.02.1995 Acte législatif première version RO/AGS 1995 f 184 | d 191

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 22.02.1995 22.02.1995 première version RO/AGS 1995 f 184 | d 191