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Décision concernant la protection des marais de "Bärfel", "Triest", "Blasestafel" et "Mutterseewji", commune d'Oberwald

du 19.06.1996 (état 05.07.1996)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale du 21 janvier 1991 (objet no 439, Bärfel);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objets no 1783, Triest; no 1787, Blasestafel; no 3702, Bärfel);

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu l'article 186 de la loi cantonale d'application du Code civil suisse;

sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

décide:

Art. 1 Sites protégés

Les marais suivants, situés sur le territoire de la commune d'Oberwald, sont déclarés sites protégés: Bärfel, Triest, Blasestafel (situé en partie sur la commune d'Ulrichen) et Mutterseewji. Leurs périmètres sont inscrits sur un extrait d'une carte topographique au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision.

Les sites protégés seront indiqués sur des panneaux d'information installés à des endroits bien accessibles et seront affectés, selon l'article 17 LAT, en zones de protection dans le plan d'affectation de zones de la commune.

Art. 2 Buts

La protection de ces sites a pour buts:

  1. la conservation intégrale de ces zones humides de grande valeur avec leur flore et leur faune spécifiques et rares;
  2. la protection des paysages naturels polis par les glaciers, avec leurs parois rocheuses, leurs terrasses marécageuses en pente et leurs landes de buissons nains;
  3. la protection contre toute atteinte nuisible;
  4. l'information de la population sur les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département compétent prend les mesures nécessaires à la conservation des sites protégés. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans les sites protégés sont interdits tous travaux et nouvelles constructions portant atteinte à l'environnement naturel, notamment:

  1. les drainages ou captages d'eau;
  2. le déversement d'eaux usées;
  3. l'épandage de tout engrais;
  4. la pénétration dans les surfaces marécageuses;
  5. toute circulation dans l'aire protégée;
  6. le dépôt de matériaux;
  7. la cueillette des plantes;
  8. la capture des animaux;
  9. le lâchage de chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Art. 5 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département compétent pour le maintien et la gestion des biotopes et pour des activités à buts scientifiques.

Art. 6 Exploitation agricole

L'estivage traditionnel avec un nombre raisonnable de têtes de bétail est autorisé à l'extérieur des zones marécageuses. Les surfaces marécageuses sensibles seront protégées par des mesures appropriées.

Art. 7 Surveillance

Le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 8 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département compétent ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de tout dégât peut être astreint à prendre en charge les coûts de la remise en état des lieux.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 27/1996

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.06.1996 05.07.1996 Acte législatif première version BO/Abl. 27/1996

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.06.1996 05.07.1996 première version BO/Abl. 27/1996