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Décision concernant la protection du marais de Champex à Orsières

du 25.06.1997 (état 11.07.1997)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale du 21 janvier 1991 (objet no 87, Lac de Champex);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objet no 1813, Lac de Champex);

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du Code civil;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

Le marais de Champex et sa zone tampon, situés sur le territoire de la commune d'Orsières et dont le périmètre est inscrit sur l'extrait de la carte au 1:2'500 joint à l'original de la présente décision, sont déclarés site naturel protégé.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux placés de manière bien visible et sera affecté en zone de protection, selon l'article 17 de la LAT, dans le plan d'affectation de zones de la commune.

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour buts:

  1. la conservation du haut et du bas-marais de Champex comme témoins des marais de montagne;
  2. la protection des espèces animales et végétales typiques de ce biotope;
  3. la prévention de toute atteinte nuisible, en particulier la contamination par des substances nocives, les drainages, l'assèchement, l'apport de sels minéraux, le piétinement et le surengraissement;
  4. le maintien à long terme du caractère naturel du biotope;
  5. la régénération des surfaces marécageuses détériorées;
  6. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département compétent prend les mesures nécessaires à la conservation et à la régénération du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats après en avoir préalablement informé la commune.

Art. 4 Interdictions

Dans la zone marécageuse du site protégé, sont interdits toutes nouvelles constructions, tous travaux et activités portant atteinte au site protégé et allant à l'encontre du but de protection, notamment:

  1. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels;
  2. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, captages d'eau ou apports de substances nuisibles;
  3. les atteintes à la flore et à la faune;
  4. l'introduction d'espèces végétales ou animales;
  5. la pénétration dans le marais en dehors des chemins balisés;
  6. la modification de l'aspect du site par l'aménagement de cultures, de terrassements, l'apport de matériaux ou d'autres travaux incompatibles avec les buts visés par la protection;
  7. l'accès aux rives et au plan d'eau;
  8. le lâchage des chiens (ceux-ci seront tenus en laisse).

Dans la zone tampon du site protégé, sont interdits:

  1. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels;
  2. la modification de l'aspect du site par un changement de la gestion agricole ou sylvicole, gestion qui doit tenir compte des objectifs de protection;
  3. l'accostage des rives et tout amarrage;
  4. toute nouvelle construction à l'exception des modifications autorisées par le canton selon l'article 24 alinéa 2 de la LAT.

Art. 5 Dérogations

Des dérogations peuvent être accordées par le département compétent pour sauvegarder et entretenir le biotope et pour des activités à buts scientifiques ou didactiques.

Une dérogation est accordée aux propriétaires des pontons autorisés afin qu'ils puissent y amarrer leurs bateaux.

Art. 6 Exploitation forestière

La gestion de la forêt doit tenir compte des objectifs de protection.

Art. 7 Exploitation agricole

Dans la zone tampon, l'exploitation extensive traditionnelle est autorisée.

Art. 8 Exploitation touristique

Une piste de ski de fond, dont la largeur damée sera de 3 mètres environ, peut être exploitée et entretenue; elle suivra le tracé indiqué sur l'extrait de la carte au 1:2'500 joint à la présente décision. Afin d'éviter tout dommage aux surfaces marécageuses, les normes suivantes seront appliquées pour la piste de ski de fond:

  1. ne pas préparer la piste avant qu'il n'y ait au moins 40 centimètres de neige fraîche;
  2. ne pas damer la piste lorsque l'épaisseur de neige tassée est inférieure à 20 centimètres;
  3. renoncer à l'utilisation de la piste lorsque l'épaisseur de la neige tassée est inférieure à 10 centimètres.

L'exploitation et la transformation du téléski du Revers sont assurées.

Art. 9 Exploitation hydraulique

L'entretien du bisse d'amenée des eaux du Durnand est autorisé et doit être effectué de manière à éviter tout débordement nocif à la tourbière.

Art. 10 Surveillance

Le personnel forestier et de la protection de la nature ainsi que les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 11 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département compétent ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur d'une atteinte au site protégé devra remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 12 Entrée en force

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 28/1997

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
25.06.1997 11.07.1997 Acte législatif première version BO/Abl. 28/1997

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 25.06.1997 11.07.1997 première version BO/Abl. 28/1997