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Décision concernant la protection du site marécageux "Albrun", du bas-marais "Oxefeld" et du bas-marais "Blatt" à Binn

du 01.12.1999 (état 17.12.1999)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objet no 1796);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale du 1er mai 1996 (objet no 322);

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu l'article 186 de la loi d'application du code civil du 15 mai 1912;

vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 2 avril 1999;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

Le site marécageux et alpin du haut val de Binn dans la région de Chiestafel - Blatt - Oxefeld - Albrun est déclaré site naturel protégé. L'extrait de la carte au 1:25'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.

Le site protégé englobe le site marécageux d'importance nationale Albrun (objet no 322), le bas-marais d'importance nationale Oxefeld (objet no 1796) et le bas-marais d'importance régionale Blatt.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des emplacements bien visibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune.

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour buts:

  1. la conservation intégrale du site marécageux "Albrun", des bas-marais "Oxefeld" et "Blatt" et de tous les autres marais avec leur faune et leur flore spécifiques;
  2. la conservation, respectivement la remise en état, de cette vallée alpine intacte avec ses plaines marécageuses, ses sources suintantes, ses sites de reproduction des batraciens, ses cuvettes glacières, ses méandres, ses chutes d'eau, ses paliers rocheux, son lac de Halse et ses moraines;
  3. la conservation des éléments culturels comme le chemin historique du col, les bâtiments traditionnels d'alpage, les murs en pierres sèches, etc.;
  4. la prévention contre toute atteinte nuisible, particulièrement les dégâts dus au piétinement;
  5. la régénération des marais détruits, si cela s'avère raisonnable;
  6. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le Département prend les mesures nécessaires à la conservation intégrale du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé sont interdites toutes activités allant à l'encontre des buts de protection, notamment:

  1. toutes constructions et installations;
  2. la pénétration dans le site naturel protégé avec des véhicules de tous genres;
  3. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels;
  4. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, la production d'énergie, des captages d'eau, des prises de sources ou des apports de substances nuisibles;
  5. les atteintes à la faune et à la flore;
  6. la modification du paysage et du terrain par des cultures, des nivellements, des routes, des conduites électriques, des récoltes de minéraux, des dépôts de matériaux ou autres travaux incompatibles avec les buts de la protection;
  7. les dérangements de la tranquillité de la région;
  8. l'utilisation à des fins touristiques et de loisirs allant à l'encontre des buts de protection;
  9. le piétinement des surfaces marécageuses et de la végétation riveraine du "Halsesee";
  10. la cueillette des plantes et des champignons;
  11. le déversement d'eaux usées.

Art. 5 Agriculture

Le pacage estival avec un nombre raisonnable de têtes de bétail, au maximum 150 génisses et veaux, est autorisé. Les surfaces marécageuses sensibles au piétinement seront protégées par des mesures adéquates.

Art. 6 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département pour le maintien et l'entretien du biotope et pour des activités à buts scientifiques.

Art. 7 Surveillance

Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 8 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le Département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 51/1999

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
01.12.1999 17.12.1999 Acte législatif première version BO/Abl. 51/1999

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 01.12.1999 17.12.1999 première version BO/Abl. 51/1999