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Décision concernant la protection des biotopes de compensation Cleuson-Dixence sur le territoire de la commune de Nendaz, première série

du 03.07.2000 (état 28.07.2000)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'article 186 de la loi d'application du code civil du 15 mai 1912;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu la décision d'approbation des plans du projet Cleuson-Dixence du 20 décembre 1989;

vu la convention du 25 juillet 1989 passée entre la Ligue valaisanne pour la protection de la nature et la Commune de Nendaz et celle signée le 4 novembre 1992 entre l'Etat du Valais, la Fondation World Wildlife Fund (Suisse) à Zurich et la section valaisanne du WWF à Sion et les sociétés anonymes Energie de l'Ouest Suisse (EOS) et Grande Dixence (GD);

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Sites protégés

Les biotopes suivants, situés sur le territoire de la commune de Nendaz et désignés comme faisant partie des compensations écologiques à la construction de l'aménagement hydroélectrique Cleuson-Dixence, sont déclarés sites protégés:

  1. Ouché de Pracondu;
  2. Pierrier de Dzerjonna;
  3. La Grande Maretse;
  4. Plan des Tsarbounires;
  5. La Meina;
  6. Bas-marais de Combire;
  7. Prairies sèches sous Clèbes et Verrey;
  8. Prairies sèches en aval de Brignon;
  9. Falaises de Bieudron;
  10. Colline de l'Antenne;
  11. Massif forestier, rive droite de la Printse;
  12. Massif forestier de Lavantier.

Art. 2 Description et but

La description des sites protégés, leur délimitation cartographique et les mesures à prendre sont données sur des fiches séparées en annexe 1.

La mise sous protection de ces sites a pour buts:

  1. le maintien des valeurs naturelles et paysagères et si nécessaire la revitalisation des biotopes;
  2. la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques à chaque biotope;
  3. la protection contre toute atteinte nuisible;
  4. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Protection et entretien

Les objets concernés par la présente décision seront affectés, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature ou du paysage dans le plan d'affectation de zones de la commune.

La commune, en accord avec le canton, prend les mesures nécessaires pour atteindre les buts de protection fixés.

La gestion s'effectuera sur la base des plans d'aménagement et d'entretien élaborés pour chaque objet.

Sur les terrains privés utilisés pour l'agriculture, des contrats de servitude seront conclus conformément aux conventions précitées.

Les prestations financières aux exploitants touchés dans leur exploitation sont réglées selon la législation en vigueur.

Art. 4 Interdictions

Dans les sites protégés sont interdites toutes activités allant à l'encontre des buts de protection, notamment:

  1. les constructions et installations;
  2. les captages d'eau et les drainages, sous réserve de l'alinéa 2;
  3. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels (à l'exception des prairies mi-grasses dans le site de Clèbes/Verrey);
  4. la pénétration dans les sites naturels avec des véhicules de tous genres (exploitation agricole et gestion forestière autorisées);
  5. la cueillette des plantes et le dérangement de la faune.

Les mesures imposées par la gestion des forêts, l'exploitation extensive des terrains agricoles et l'entretien des pistes de ski dans les périmètres protégés, les mesures de protection contre les dangers naturels et le captage des sources par la commune dans les massifs forestiers sont autorisés tant que les buts de protection ne sont pas menacés.

Art. 5 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département compétent pour le maintien et l'entretien des sites protégés et pour des activités à buts scientifiques. Le Conseil d'Etat peut octroyer d'autres dérogations.

Art. 6 Financement

Le financement des études, des frais d'acquisition des terrains, des mesures de protection des biotopes ainsi que le financement des mesures d'entretien pendant les cinq premières années incombent à EOS - Cleuson-Dixence.

Au-delà de cette période, l'entretien et la gestion des sites protégés seront subventionnés par la Confédération et le Canton selon la législation en vigueur.

Art. 7 Surveillance - Sanctions

Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Les infractions à la présente décision seront sanctionnées par le département compétent ou par le juge, selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur des dégâts est astreint à prendre en charge les frais de remise en état des lieux.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 30/2000

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
03.07.2000 28.07.2000 Acte législatif première version BO/Abl. 30/2000

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 03.07.2000 28.07.2000 première version BO/Abl. 30/2000