Lexipedia

451.344

Décision concernant la protection du bas-marais "L'Echereuse" à Champéry

du 09.11.2005 (état 02.12.2005)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objet no 3734);

vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 et son ordonnance du 20 septembre 2000;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (art. 20 et 21);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (art. 29 al. 2 et 3, art. 31);

vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 29 octobre 2004;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

Le bas-marais "L'Echereuse" et sa zone tampon, situés sur le territoire de la commune de Champéry, sont déclarés site naturel protégé. Les périmètres sont inscrits sur l'extrait de plan au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision. Le périmètre du géomètre officiel fait foi.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des emplacements bien visibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune de Champéry.

La présente décision sera intégrée au Règlement Communal des Constructions (RCC).

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour buts:

  1. la protection, la conservation et la régénération de ce biotope humide précieux avec sa flore et sa faune spécifiques et rares et de son paysage comme témoin des marais de montagne;
  2. la protection des espèces végétales et animales typiques;
  3. la protection contre toute atteinte nuisible, telle la surpâture, les drainages, le piétinement;
  4. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département prend les mesures nécessaires au maintien, à la gestion et à la régénération du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé (bas-marais et zone tampon) sont interdites toutes activités portant atteinte à l'intégrité du site et allant à l'encontre des buts de protection, notamment:

  1. toutes constructions et installations;
  2. la modification du paysage et du terrain par des nivellements, des dépôts de matériaux, l'aménagement et le renouvellement des conduites;
  3. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances nuisibles;
  4. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels, le purinage;
  5. la pâture, exception faite des surfaces indiquées selon les articles 8 et 9;
  6. la fumure;
  7. la pénétration dans les surfaces marécageuses avec des véhicules de tous genres, excepté dans les prairies de fauche;
  8. le déversement d'eaux usées;
  9. le brûlage;
  10. les atteintes à la flore et à la faune;
  11. l'introduction d'espèces animales ou végétales;
  12. la cueillette des plantes;
  13. la capture des animaux;
  14. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Sont en outre interdits pour les plans d'eau: La pêche et l'empoissonnement artificiel.

Art. 5 Zone tampon du site protégé

Dans la zone tampon du site protégé, le maintien des conduites existantes est autorisé sous réserve de l'article 4.

Art. 6 Mesures supplémentaires

Pour garantir la qualité et la quantité des eaux, les mesures exigées par la législation sur la protection des eaux seront également appliquées à l'amont et hors du site protégé (pas de captage, pas de drainage, pas de purinage, pas d'utilisation de pesticide notamment).

Art. 7 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien, la gestion et la revitalisation du biotope de même que pour des activités à buts scientifiques.

En cas de besoins justifiés de captages de sources sises dans le site protégé, la pesée des intérêts se fera sur la base d'une étude hydrogéologique et d'entente avec la commune et le Service de la protection de l'environnement. Les captages ne doivent pas porter atteinte au site naturel protégé.

Art. 8 Plan de gestion

Les mesures et conditions indiquées dans le rapport "Végétation du bas-marais de l'Echereuse, 2004" sont à respecter.

Art. 9 Exploitation agricole

Le pacage bovin estival extensif avec un nombre raisonnable de têtes de bétail est autorisé aux conditions du Service des forêts et du paysage. Ces conditions font partie des contrats d'exploitation établis selon l'ordonnance sur l'octroi de contributions à l'exploitation agricole du sol pour des prestations en faveur de la nature et du paysage.

Si les restrictions consécutives à la mise sous protection des marais entraînent une perte financière ou une surcharge de travail, des indemnités seront allouées.

Demeurent réservées les restrictions d'exploitation et d'utilisation du sol dans les zones de protection de sources à délimiter obligatoirement par les détenteurs de captages.

Art. 10 Exploitation touristique

L'entretien des installations existantes est autorisé jusqu'à l'expiration des concessions. Le renouvellement et la construction d'installations sont interdits dans le site protégé. Le survol du site protégé peut être autorisé s'il ne va pas à l'encontre des buts de protection. Demeurent réservées les dispositions figurant à l'article 5.

L'entretien des pistes existantes est autorisé s'il ne porte pas atteinte au marais. Les pistes ne seront pas damées si la couche de neige fraîche est inférieure à 50 centimètres ou si la couche de neige tassée est inférieure à 20 centimètres.

L'enneigement artificiel est en principe interdit. Des exceptions limitées peuvent être accordées, lorsque la nécessité d'enneigement est importante, sur les pistes de ski indiquées "neige technique" sur le plan 1:2'000 de la "Carte de végétation, 2004". Aucun additif n'est autorisé.

Les nouvelles conduites pour l'enneigement doivent être installées à l'extérieur du périmètre du site protégé.

Art. 11 Remise en état

Dans un délai de trois ans au plus tard dès l'entrée en vigueur de la présente décision, toutes les installations et constructions entreprises après le 1er juin 1983 seront démantelées ou désaffectées soit les drains, les stations transformatrices, les stations de pompage, les conduites électriques et les digues.

Demeurent réservées les prescriptions figurant à l'article 5.

Art. 12 Surveillance

Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les agents de police communaux et cantonaux, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à la présente décision.

Art. 13 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 14 Disposition transitoire

La pêche modérée dans le lac Hermann Rey-Bellet (552'700/113'600) et dans le lac du Toupin (552'750/113'880) est autorisée jusqu'à la construction de bassins de retenue hors du périmètre du site protégé.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 48/2005

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.11.2005 02.12.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 48/2005

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.11.2005 02.12.2005 première version BO/Abl. 48/2005