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Décision concernant la protection du haut-marais d'importance nationale Barme; commune de Champéry

du 08.06.2011 (état 19.08.2011)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale du 21 janvier 1991 (objet no 357);

vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 et son ordonnance du 20 septembre 2000;

vu la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (art. 20 et 21);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (art. 29 al. 2 et 3, art. 31);

vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 16 février 2007;

sur la proposition du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

Le haut-marais d'importance nationale Barme et sa zone tampon, situés sur le territoire de la commune de Champéry, sont déclarés site naturel protégé. Leurs périmètres sont inscrits sur un plan au 1:2'000 joint à l'original de la présente décision.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des emplacements bien visibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune de Champéry.

La présente décision sera intégrée au règlement communal des constructions (RCC) de la commune de Champéry.

Art. 2 Buts

La protection de ce haut-marais et de sa zone tampon a pour buts:

  1. la conservation intégrale et la revitalisation de ce biotope humide de grande valeur avec sa flore et sa faune spécifiques et rares;
  2. la protection des espèces végétales et animales typiques;
  3. la protection contre toute atteinte nuisible, tels les drainages, le piétinement, la surpâture, la fumure, etc;
  4. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département prend les mesures nécessaires au maintien, à la gestion et à la revitalisation du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé (haut-marais et zone tampon) sont interdites toutes activités portant atteinte à l'intégrité du site et allant à l’encontre des buts de protection, notamment:

  1. toutes constructions et installations;
  2. la modification du paysage et du terrain par des nivellements;
  3. les dépôts de déchets ou d'autres matériaux;
  4. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances nuisibles;
  5. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels, le purinage;
  6. le brûlage;
  7. les pique-niques ou les feux;
  8. le camping;
  9. le cheminement en dehors du sentier existant;
  10. la pénétration avec des véhicules de tous genres;
  11. les atteintes à la flore et à la faune;
  12. l'introduction d'espèces animales ou végétales;
  13. la cueillette des plantes;
  14. la capture des animaux;
  15. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Le haut-marais (centre du site protégé) est préservé par une clôture.

Art. 5 Exploitations agricole et forestière

La fauche tardive ou le pacage bovin estival extensif avec un nombre raisonnable de têtes de bétail sont autorisés dans la zone tampon du site protégé aux conditions indiquées par le Service des forêts et du paysage et figurant notamment dans des contrats signés pour une période minimum de six ans et renouvelables.

La gestion de la forêt tiendra compte des objectifs de protection et favorisera aussi les milieux naturels non forestiers.

Art. 6 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien, la gestion et la revitalisation du site protégé et pour des activités à buts scientifiques ou didactiques.

Art. 7 Remise en état

Dans un délai de trois ans au plus tard dès l'entrée en vigueur de la présente décision, toutes les installations et constructions entreprises après le 1er juin 1983 seront démantelées ou désaffectées notamment les drains et les conduites.

Art. 8 Surveillance

Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les agents de police communaux et cantonaux et les gardes-chasse sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à la présente décision.

Art. 9 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 33/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
08.06.2011 19.08.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 33/2011

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 08.06.2011 19.08.2011 première version BO/Abl. 33/2011