Les objets concernés par la présente décision seront affectés, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune concernée.
La commune, en accord avec le canton, prend les mesures nécessaires pour atteindre les buts de protection fixés.
La gestion s'effectuera sur la base des plans d'aménagement et d'entretien élaborés pour chaque objet.
Sur les terrains privés utilisés pour l'agriculture, des contrats de servitude ou d'exploitation seront conclus conformément aux conventions précitées.
Les prestations financières aux exploitants touchés dans leur exploitation sont réglées selon la législation en vigueur.