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501.1

Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires

(LPPEx)

du 15.02.2013 (état 01.09.2019)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 25 alinéa 5, 31 alinéa 1 lettre a et alinéa 3 lettre a ainsi que l’article 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (LPPCi);

sur la proposition du Conseil d’Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi a pour but:

  1. d'assurer la coordination de la conduite, de la protection, du sauvetage et la gestion en situations particulières et extraordinaires;
  2. d'assurer une transition progressive et modulable de la conduite, de la situation ordinaire à la situation particulière et extraordinaire;
  3. d'assurer de manière coordonnée la préparation et l'organisation des mesures visant à protéger la population et ses bases d'existence en situations particulières et extraordinaires.

Sauf disposition particulière, la présente loi ne s'applique pas aux situations ordinaires.

Demeurent réservées les dispositions légales fédérales et cantonales applicables aux organisations partenaires au sens de la LPPCi.

Art. 2 Définitions

Est une situation ordinaire de protection de la population un événement dommageable inattendu auquel les moyens et les procédures usuels d’intervention permettent de faire face.

Est une situation particulière de protection de la population un événement dommageable inattendu dont l’impact, en terme de durée, d’espace et de perturbation de la société et des conséquences qui en découlent nécessitent une concentration de plusieurs moyens d’intervention ainsi qu’une coordination de plusieurs procédures et une conduite coordonnée.

Est une situation extraordinaire de protection de la population un événement dommageable inattendu dont l’impact touche tout ou partie du territoire cantonal et dont les conséquences nécessitent une concentration de tous les moyens d’intervention, une coordination de l’ensemble des procédures ainsi qu’une conduite coordonnée.

Sous la forme d'un glossaire annexé aux dispositions d'exécution, le Conseil d’Etat précise et complète les définitions.

Art. 3 Organisation du dispositif de protection

La protection de la population est un système civil modulaire et coordonné dont les tâches fondamentales sont fixées par le droit fédéral:

  1. garantir l'alerte, l'alarme et la diffusion de l'information des autorités à la population, ainsi que l'exécution des tâches déléguées par la Confédération;
  2. assurer le secours, le sauvetage, la protection et l'assistance;
  3. assurer la conduite des opérations;
  4. garantir l'approvisionnement des personnes et des biens;
  5. assurer le fonctionnement des institutions politiques et des services publics en situations particulières et extraordinaires.

Les organisations partenaires au sens de la LPPCi collaborent en vue d’assurer la protection de la population dans les formes prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

Art. 4 Autorités compétentes

Le Conseil d’Etat:

  1. organise et coordonne les mesures permettant de faire face aux situations particulières et extraordinaires, et exerce la surveillance;
  2. édicte les dispositions visant à assurer l'approvisionnement du canton en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens et désigne les unités administratives d'exécution compétentes;
  3. conclut des conventions d'entraide intercantonales et transfrontalières;
  4. arrête, en accord avec les communes municipales, les zones d'intervention à desservir par des états-majors de conduite régionaux.

La maîtrise des événements en situations particulières et extraordinaires relève:

  1. du Conseil d'Etat à l'échelon cantonal;
  2. du conseil municipal à l'échelon communal, respectivement de l'organe exécutif du groupement de communes à l'échelon régional.

Art. 5 Devoir d'intervention et d'entraide

Lorsqu’un danger se concrétise ou persiste, les autorités compétentes ont un devoir général et permanent d’intervention.

La commune ou le groupement de communes engage en premier lieu ses propres moyens.

Les communes sont tenues de se porter mutuellement secours.

Lorsqu'une commune n'est pas directement touchée par l'événement, elle doit mettre à disposition les moyens publics en personnel et en matériel ainsi que les installations et immeubles sis sur son territoire.

Sous réserve de la législation spéciale, la mise à disposition de ces moyens est gratuite. Si les frais sont considérables, leur répartition est décidée, à défaut d'entente, par le Conseil d'Etat selon les principes de solidarité et d'équité.

Art. 6 Mesures préventives contraignantes

En vue de préserver d’une atteinte directe, actuelle ou imminente menaçant sérieusement et directement la vie, les autorités compétentes peuvent, en respectant le principe de proportionnalité, contraindre toute personne à des mesures préventives, en particulier être éloignée ou tenue à distance d’endroits déclarés dangereux.

Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance la procédure et désigne les organes habilités à procéder aux mesures préventives contraignantes.

2 Conduite - Mesures coordonnées - Alerte et alarme - Formation

2.1 Conduite

Art. 7 Principes

La conduite est assurée de manière modulaire à l'échelon cantonal par l’organe cantonal de conduite (ci-après: OCC) et, à l’échelon communal, par les états-majors de conduite communaux (ci-après: EMC) ou régionaux (ci-après: EMCR).

Ces organes chargés de la conduite assurent les tâches suivantes:

  1. coordonner l'état de préparation et les interventions des organisations partenaires;
  2. donner l'alerte et transmettre l'alarme aux forces d'intervention et aux autorités;
  3. diffuser les avis et transmettre l'alarme à la population;
  4. garantir une évolution graduelle de la conduite selon la situation;
  5. informer les autorités et la population.

Dans tous les cas, l'alarme et les mesures d'urgence sont déclenchées par la police cantonale. De ce fait, celle-ci assure la conduite et la coordination des forces et des moyens de première intervention durant ces dernières. En situation particulière ou extraordinaire, la conduite est reprise, dès sa mise sur pied, par l'organe de conduite mentionné à l'alinéa 1.

Art. 8 Chef d'intervention

Un chef d'intervention est désigné selon la nature de l'événement en vue d'assurer la conduite des moyens d'intervention sur la place sinistrée.

En situation particulière et extraordinaire, le chef d'intervention est intégré à l'organe de conduite compétent.

Art. 9 Organe cantonal de conduite (OCC)

L’OCC est l’organe de conduite permanent du Conseil d’Etat qui en désigne le chef, son remplaçant et les membres.

L’OCC établit les bases de décision nécessaires à l'activité gouvernementale et soutient le Conseil d'Etat pour la direction, la coordination et l'exécution des mesures.

L’OCC est directement subordonné au Conseil d’Etat qui peut déléguer cette compétence au chef du département dont dépend la sécurité.

La mise sur pied de l'OCC est ordonnée par:

  1. le Conseil d'Etat, son président ou l'un de ses membres;
  2. le chef de l'OCC ou son remplaçant, si l'instance mentionnée sous lettre a ci-dessus ne peut pas être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure;
  3. l'organisme cantonal d'alerte et d'alarme désigné à l'article 14, si l'une des instances mentionnées sous lettres a et b ci-dessus ne peut être atteinte.

Pour le surplus, l'organisation de l'OCC, ses tâches et ses attributions sont définies dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 10 Etat-major communal de conduite (EMC)

Dans les zones d’intervention ne concernant qu’une commune, le conseil municipal institue un EMC et désigne le chef, son remplaçant et les membres.

La mise sur pied de l’EMC est ordonnée par:

  1. le conseil communal, son président ou l'un de ses membres;
  2. le chef de l'EMC ou son remplaçant, si l'instance mentionnée sous lettre a ci-dessus ne peut être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure;
  3. le chef de l'OCC si l'une des instances mentionnées sous lettres a et b ci-dessus ne peut être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure.

En cas de participation à un EMCR, le conseil municipal délègue ses compétences, en matière de conduite, à cet organe.

L'organisation, les attributions et les tâches de l'EMC sont arrêtées dans un règlement communal, conformément aux principes fixés par le Conseil d'Etat par voie d’ordonnance et soumis à son homologation.

L’EMC  collabore étroitement avec l’OCC et l’office cantonal de la protection de la population.

Art. 11 Etat-major de conduite régional (EMCR)

Dans les zones d’intervention concernant plusieurs communes, les conseils municipaux instituent un EMCR et en désignent le chef, son remplaçant et les membres. Les dispositions de la loi sur les communes traitant de la collaboration intercommunale s’appliquent; en cas de besoin le Conseil d’Etat décide.

La mise sur pied de l’EMCR est ordonnée par:

  1. l'organe exécutif du groupement de communes, son président ou l'un de ses membres;
  2. le chef de l'EMCR ou son remplaçant, si l'instance mentionnée sous lettre a ci-dessus ne peut être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure;
  3. le chef de l'OCC, si l'une des instances mentionnées sous lettres a et b ci-dessus ne peut être atteinte ou n'est pas à même d'ordonner ladite mesure.

L'organisation, les attributions et les tâches de l'EMCR sont arrêtées dans un règlement intercommunal, conformément aux principes fixés par le Conseil d'Etat par voie d’ordonnance et soumis à son homologation.

L’EMCR  collabore étroitement avec l’OCC et l’office cantonal de la protection de la population.

2.2 Mesures coordonnées

Art. 12 Mesures de prévention

Le Conseil d'Etat définit pour chaque danger les mesures de prévention proportionnées au risque et économiquement acceptables. Il édicte les dispositions nécessaires, coordonne leur mise en oeuvre et en assure le contrôle.

Les communes et les organisations publiques ou privées, dont l’activité peut entraîner une situation particulière ou extraordinaire, sont entendues préalablement et collaborent à l'accomplissement des tâches de prévention qui leur sont attribuées.

Art. 13 Mesures préparatoires et de coordination

Le département désigné par le Conseil d'Etat est notamment chargé, d'entente avec les autres départements, de:

  1. mettre en place les organes de conduite du canton;
  2. coordonner la planification et la préparation des mesures de protection, de secours et d'assistance sur le plan cantonal, avec les cantons voisins, la Confédération et les zones frontalières;
  3. assurer l'instruction de base et la formation continue des états-majors de tous les échelons;
  4. organiser des exercices obligatoires pour les états-majors de tous les échelons;
  5. informer la population sur les dangers potentiels et les mesures de protection;
  6. veiller à ce que les locaux de conduite du canton soient dûment équipés et entretenus;
  7. tenir à jour la documentation de conduite;
  8. traiter les affaires de protection de la population en collaboration avec la Confédération.

Dans l'exécution de ses tâches de coordination, le département dispose d'un organe administratif permanent, intégré à l'OCC et chargé de coordonner, d'analyser, d'élaborer et de mettre à jour les procédures visant à la maîtrise des situations particulières et extraordinaires définies dans la présente loi.

Le Conseil d'Etat: *

  1. veille à ce que les organes de conduite et les forces d'intervention soient dotés d'un réseau de communication compatible entre les différents partenaires du canton et de la Confédération;
  2. arrête par voie d’ordonnance la répartition des frais d'exploitation de ce réseau entre les partenaires cantonaux et les communes.

2.3 Alerte et alarme à la population

Art. 14 Organisme cantonal d'alerte et d'alarme

Un organisme cantonal est chargé:

  1. des appels d'urgence;
  2. de l'alerte et de l'alarme.

Le Conseil d’Etat règle par voie d’ordonnance la composition, l’organisation et les tâches des unités administratives de cet organisme, dans le respect des réglementations spécifiques applicables à chaque partenaire concerné, notamment la préservation du secret médical et de fonction.

Une redondance est assurée en vue de garantir une permanence opérationnelle en toute situation.

Art. 15 Permanence et coordination

Sont assurées en permanence et de manière coordonnée:

  1. la réception des appels d'urgence et leur gestion;
  2. la réception et la diffusion des avis, des alertes et des alarmes à la population.

Art. 16 Dispositif d'alarme à la population

Le dispositif d'alarme à la population comprend:

  1. les sirènes d'alarme stationnaires:
  1. les sirènes de l'alarme générale,
  2. les sirènes de l'alarme eau,
  3. les sirènes d'alarme combinées;
  1. les sirènes d'alarme mobiles;
  2. l'alarme téléphonique;
  3. les installations de télécommande.

Le déclenchement centralisé du signal de l'alarme générale est assuré par l’organisme cantonal d'alerte et d'alarme désigné à l'article 14 de la présente loi.

Art. 17 Propriété du dispositif et obligation de tolérer

L'Etat est propriétaire du dispositif d'alarme stationnaire générale et combinée.

Les communes sont propriétaires du dispositif d'alarme mobile.

Les exploitants des ouvrages d’accumulation sont propriétaires du dispositif  d’alarme eau.

L’obligation de tolérer des installations d’alarme sur leurs biens-fonds et le dédommagement en cas de moins-value de ces biens-fonds sont réglés par le droit fédéral. Pour le surplus, la procédure de réquisition arrêtée par l’ordonnance s’applique par analogie.

Art. 18 Tâches de l'Etat et des communes

L'Etat assure:

  1. la coordination générale;
  2. la planification de l'alarme;
  3. l'installation des moyens d'alarme stationnaires, en collaboration avec la Confédération, les communes concernées et les exploitants d'ouvrages d'accumulation;
  4. la surveillance centralisée des installations destinées à transmettre l'alarme à la population;
  5. la maintenance préventive et corrective des installations;
  6. la coordination de l'exécution des travaux d'entretien et de contrôle des installations;
  7. l'organisation des essais annuels en application des prescriptions fédérales y relatives.

Le Conseil d'Etat peut déléguer, par contrat de prestations, tout ou partie des tâches de surveillance, de planification, de coordination, de maintenance et de gestion de l'alarme à des organismes publics ou privés oeuvrant dans le domaine.

Les communes garantissent la transmission de l'alarme à la population qui n’est pas couverte par les installations stationnaires.

2.4 Formation

Art. 19 Formation

La formation de base et la formation continue doivent être garanties pour l’ensemble des partenaires engagés lors de situations  particulières et extraordinaires.

Les partenaires de la protection de la population assurent de manière coordonnée leur formation de base et leur formation continue.

Les autorités communales veillent à ce que les personnes incorporées dans leurs états-majors reçoivent une formation adéquate.

Le département désigné par le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autorités communales, les partenaires de la protection de la population et les autorités fédérales, assure une unité de doctrine et la formation dans le domaine de la conduite; il organise des exercices d'état-major et des exercices combinés.

Pour le surplus, le Conseil d'Etat règle la formation dans une ordonnance en précisant les modalités d’application.

3 Organisation en situations ordinaires, particulières et extraordinaires

3.1 Situation ordinaire

Art. 20 Conduite, information et moyens d'intervention

En situation ordinaire, la conduite est régie par les lois traitant de la police, du feu et des secours sanitaires; elle est assurée par un chef d'intervention issu des partenaires concernés par la première intervention, en fonction de la nature de l’événement.

L'information est diffusée par les organes autorisés, au travers des canaux usuels.

Art. 21 Moyens de première intervention

Sont considérées comme organisations partenaires de première intervention:

  1. la police cantonale et les polices municipales;
  2. les corps de sapeurs-pompiers;
  3. l'Organisation cantonale valaisanne des secours;
  4. les services techniques.

Les moyens de première intervention sont mis en œuvre par l’organisme cantonal d’alerte et d’alarme tel que défini à l'article 14 de la présente loi.

3.2 Situation particulière

Art. 22 Conduite

En situation particulière, les autorités cantonales et communales compétentes mettent sur pied tout ou partie de leurs organes de conduite, qui prennent les mesures commandées par les circonstances.

Sur demande des autorités locales, le canton peut apporter un appui à l’organe de conduite communal ou régional.

Les organes de conduite alertés prennent notamment les mesures suivantes:

  1. ordonner les mesures d'urgence;
  2. engager et coordonner les moyens;
  3. renseigner et/ou alerter les autorités compétentes;
  4. planifier les décisions réservées;
  5. informer les autorités et la population concernées par l'événement.

Art. 23 Information et moyens d'intervention

L'information est diffusée par:

  1. les canaux usuels;
  2. l'organe de conduite concerné, dans le cadre d'une information de proximité.

Sous réserve du droit fédéral, le Conseil d’Etat peut coordonner ou ordonner, de manière graduelle, l'engagement de l’ensemble des moyens disponibles dans le canton.

En plus de ceux prévus en situation ordinaire, les moyens suivants peuvent notamment être engagés:

  1. les moyens de réserve de la santé publique;
  2. les moyens de réserve dans le domaine du service feu;
  3. la protection civile;
  4. les moyens de l'administration cantonale;
  5. les moyens des cantons et de la Confédération sur demande du canton.

Art. 24 Moyens d'intervention des communes

Sous réserve des dispositions de droit fédéral et cantonal, les autorités communales disposent:

  1. des moyens publics sis sur leur territoire;
  2. des moyens privés garantis par contrat de prestations.

3.3 Situation extraordinaire

Art. 25 Conduite

En cas de situation extraordinaire, la conduite à l’échelon communal est assurée par l’EMC ou par l’EMCR.

Sur demande des autorités locales, le canton peut apporter un appui à l’organe de conduite communal ou régional.

L'OCC est responsable de la conduite et de la coordination des moyens à l'échelon du canton.

L'OCC intervient d’office lorsque la conduite de niveau local fait défaut ou sur demande des autorités concernées.

Art. 26 Information, moyens d'intervention et mesures

Sont responsables de l'information:

  1. à l'échelon cantonal, le Conseil d'Etat;
  2. à l'échelon communal, le conseil municipal.

En situation extraordinaire, les autorités compétentes ou les organes désignés par elles peuvent exiger la diffusion des informations officielles par tous les médias.

En plus de ceux prévus en situation particulière, les moyens réquisitionnés, les moyens de la Confédération, des autres cantons et de l'aide transfrontalière peuvent être mis en oeuvre.

Art. 27 Droit de réquisition

Lors de situations extraordinaires et en vue de l’accomplissement de leurs tâches, si les moyens publics sont insuffisants et que les biens privés ne peuvent être obtenus d’une autre manière à des conditions acceptables, le Conseil d'Etat et les présidents de commune peuvent se procurer, par voie de réquisition, tous les biens exigés par les circonstances. En cas de besoin, l'engagement de chauffeurs, de pilotes et de spécialistes est requis.

La réquisition a pour effet de conférer à l’autorité, contre indemnité, la libre disposition d’un bien mobilier ou immobilier. La décision de réquisition est définitive et immédiatement exécutoire.

L’Etat, respectivement la commune municipale, assume la responsabilité du propriétaire ou du détenteur à l’égard des biens réquisitionnés.

Une indemnité équitable est accordée pour l’usage, la moins-value et la perte de la propriété.

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution, notamment de procédure, d’indemnisation et de désignation des experts d’estimation.

Art. 28 Suspension des procédures d'autorisation

En situation extraordinaire, les autorités compétentes ne sont pas tenues de respecter les procédures ordinaires d’autorisation de construire, d’approbation des plans, de concession, d’adjudication des travaux ou autres procédures.

Les autorités compétentes veillent notamment à respecter le principe de proportionnalité et à sauvegarder les intérêts privés. Demeure réservée l’obligation d’indemniser au sens de l’article 27 alinéa 4.

Art. 29 Clause générale de police

En situation extraordinaire, le Conseil d’Etat peut, sans base légale expresse, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de parer à de graves menaces ou à d’autres situations extraordinaires.

Il soumet au Grand Conseil un rapport sur les mesures prises, conformément à la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs.

Art. 30 Prolongation des mandats

Si l’élection du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou des autorités communales ne peut avoir lieu, leur mandat est prolongé jusqu’au rétablissement d’une situation ordinaire.

Si le quorum du Conseil d'Etat ne peut plus être atteint, le Bureau du Grand Conseil désigne, en tenant compte de la répartition politique antérieure, les députés nécessaires pour pallier la vacance.

Les personnes désignées ont les mêmes droits et obligations qu’un membre élu du Conseil d’Etat.

4 Financement et rémunération

Art. 31 Principes

La loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton s’applique aux mesures prises en application de la présente loi.

Les dispositions de la loi sur les subventions demeurent réservées.

Art. 32 Financement des moyens en situations particulières et extraordinaires

La commission de gestion du fonds de secours (ci-après: CoGefoS) désignée par le Conseil d'Etat est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. définition et gestion des sources de financement;
  2. information financière aux communes, aux institutions et aux organes de conduite touchés ainsi qu'aux entreprises mandatées;
  3. coordination de l'élaboration de l'inventaire provisoire des dégâts en collaboration avec les instances compétentes de la Confédération, du canton, des communes et des assureurs;
  4. définition et organisation des processus administratifs et financiers;
  5. consolidation de l'action et des données après la phase d'intervention;
  6. coordination des actions d'aide financière avec les organisations d'entraide;
  7. négociation préalable des tarifs avec les organisations, les associations et les entreprises.

La composition de la commission est fixée par voie d’ordonnance.

Au besoin, la commission peut faire appel à des consultants externes.

La définition des processus, l'inventaire des dégâts et la participation financière font l'objet d'une validation par le Conseil d'Etat.

Art. 33 Contributions financières en faveur des particuliers et des collectivités

Sous réserve de la législation spéciale, le Grand Conseil et le Conseil d’Etat peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, accorder aux particuliers une aide financière pour couvrir les dommages non assurables.

Ils peuvent préfinancer, sans intérêts, certaines dépenses.

Les moyens nécessaires sont prélevés en principe sur le fonds de secours destiné à la correction et à l'entretien des cours d'eau et à l'indemnisation des dommages non assurables prévu par la législation sur l'utilisation des forces hydrauliques.

Les limites et les conditions de l’aide sont fixées pour chaque cas particulier dans le respect des principes d’équité et de solidarité.

Lorsque les frais d'intervention représentent pour les communes des charges exceptionnellement lourdes, notamment lors d'incendies de forêts, d'accidents chimiques, d'avalanches, d'inondations, de tremblements de terre et d'éboulements, une partie des frais peut être prise en charge par l'Etat. Le Conseil d'Etat en décide.

Sous réserve de la législation spéciale, les conditions de l'aide et la détermination des frais retenus, cas échéant leur répartition entre plusieurs communes sont fixées par voie d'ordonnance.

Art. 34 Frais liés à l'alarme

Les frais liés à l'emplacement, à l'exploitation et à l'entretien des sirènes stationnaires alarme générale  sont répartis entre l'Etat et les communes, à raison de 50 pour cent chacun.

Les frais liés à l'emplacement, à l'exploitation et à l'entretien des sirènes stationnaires alarme combinée sont répartis entre l'Etat, les exploitants d'ouvrages d'accumulation et les communes à raison de 50 pour cent à charge des exploitants d'ouvrages d'accumulation, 25 pour cent à charge de l'Etat et 25 pour cent à charge des communes.

Les frais liés à la planification et à la gestion de l'alarme sont répartis comme suit:

  1. l'Etat prend en charge les dépenses liées à la planification et à la gestion de l'alarme générale;
  2. les exploitants d'ouvrages d'accumulation prennent en charge les dépenses liées à la planification et à la gestion de l'alarme eau, conformément aux prescriptions de la Confédération;
  3. l'Etat et les exploitants d'ouvrages d'accumulation prennent en charge à raison de 50 pour cent chacun les dépenses liées à la planification et à la gestion des sirènes stationnaires de l'alarme combinée.

Art. 35 Frais liés à la conduite

Le canton supporte les frais liés à l’organisation et à l’engagement de l’OCC.

Les communes supportent les frais liés à l’organisation et à l’engagement des EMC et des EMCR.

Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les normes d'indemnisation applicables aux membres des organes de conduite.

Art. 36 Frais liés à la formation des organes de conduite

Le canton supporte les frais liés à la formation des organes de conduite de niveau cantonal et à l’organisation des cours destinés aux organes de conduite des communes.

Les communes supportent les frais liés à la formation des organes de conduite communaux et régionaux.

5 Responsabilité civile et assurance

Art. 37 Responsabilité civile

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents s'applique à la responsabilité de l'Etat et des collectivités communales pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par leurs agents et les autres membres des organisations partenaires au sens de l'article 3 LPPCi.

Chaque commune fixe la valeur d'assurance en fonction des dangers et des risques spécifiques, la couverture minimale étant arrêtée à cinq millions de francs, somme que le Conseil d'Etat peut adapter par voie d'arrêté.

Art. 38 Assurance maladie et perte de gain

L'Etat et les collectivités communales assurent leurs agents et les autres membres des organisations partenaires contre le risque de maladie, d'accident et de perte de gain résultant de leur intervention.

6 Voies de droit

Art. 39 Procédures administratives

Sous réserve de l'alinéa 2, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s'applique aux décisions prises en exécution de la présente loi.

Les décisions en matière d’approvisionnement économique du pays lors de situations extraordinaires peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité désignée par l'ordonnance du Conseil d’Etat, laquelle statue définitivement au niveau cantonal. Le délai de recours est de dix jours et le recours n’a pas d’effet suspensif.

Art. 40 Sanctions pénales

Est passible d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire, quiconque:

  1. viole le secret professionnel ou de fonction;
  2. procède au trafic de biens réquisitionnés;
  3. ne se soumet pas à une décision de l'autorité.

Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale s’appliquent à la poursuite et au jugement des infractions ainsi qu'à l'exécution des sanctions pénales.

Art. 41 Sanctions administratives

La violation des prescriptions administratives de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution est punie d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 10'000 francs.

Celle-ci est prononcée par le département compétent.

Les dispositions de la LPJA traitant du droit pénal administratif s'appliquent pour le surplus.

7 Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 42 Secret professionnel ou de fonction

Quiconque participe à l'exécution de la présente loi est soumis au secret professionnel ou de fonction.

L’obligation de garder le secret peut être levée:

  1. si la personne concernée ou ses ayants droit y consentent par écrit;
  2. en conformité des dispositions régissant le secret professionnel ou de fonction.

Art. 43 Exécution par substitution

En cas de carence dans l'exécution d'une mesure prévue par la présente loi, le Conseil d'Etat y pourvoit, aux frais du défaillant.

Art. 44 Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et édicte à cette fin les dispositions nécessaires.

Art. 45 Abrogation et modification

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi sur l’organisation en cas de catastrophes et de situations extraordinaires du 2 octobre 1991.

La loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 est modifiée.

La loi sur la protection civile du 10 septembre 2010 est modifiée.

La loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 est modifiée.

L’ordonnance d’exécution de la loi sur la police cantonale du 1er octobre 1986 est modifiée.

Art. 46 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 15.03.2019 *

Art. T1-1 *

La première facturation des coûts d’exploitation aux communes interviendra dès la mise en vigueur de la modification légale, sur la base des frais d'exploitation de l'année précédente.

Egress

RCV BO/Abl. 9/2013, 52/2013

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.02.2013 01.01.2014 Acte législatif première version BO/Abl. 9/2013, 52/2013
15.03.2019 01.09.2019 Art. 13 al. 3 modifié RO/AGS 2019-067, 2019-068
15.03.2019 01.09.2019 Art. 13 al. 3, a) introduit RO/AGS 2019-067, 2019-068
15.03.2019 01.09.2019 Art. 13 al. 3, b) introduit RO/AGS 2019-067, 2019-068
15.03.2019 01.09.2019 Titre T1 introduit RO/AGS 2019-067, 2019-068
15.03.2019 01.09.2019 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2019-067, 2019-068

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.02.2013 01.01.2014 première version BO/Abl. 9/2013, 52/2013
Art. 13 al. 3 15.03.2019 01.09.2019 modifié RO/AGS 2019-067, 2019-068
Art. 13 al. 3, a) 15.03.2019 01.09.2019 introduit RO/AGS 2019-067, 2019-068
Art. 13 al. 3, b) 15.03.2019 01.09.2019 introduit RO/AGS 2019-067, 2019-068
Titre T1 15.03.2019 01.09.2019 introduit RO/AGS 2019-067, 2019-068
Art. T1-1 15.03.2019 01.09.2019 introduit RO/AGS 2019-067, 2019-068