Lexipedia

520.1

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile *

(LALPCi)

du 10.09.2010 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi);

vu les articles 31 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat, *

ordonne:

1 Dispositions générales et autorités compétentes

Art. 1 But

La présente loi a pour but:

  1. d'appliquer les prescriptions fédérales en matière de protection civile;
  2. d'assurer une répartition équitable et adéquate des moyens sur l'ensemble du territoire cantonal;
  3. de garantir un état de préparation optimal et uniforme de la protection civile sur l'ensemble du territoire cantonal;
  4. de garantir l'engagement efficace et coordonné des moyens d'intervention de la protection civile.

Art. 2 Champ d'application

Sous réserve du droit fédéral, la présente loi règle notamment l'organisation, la conduite, l'engagement et l'instruction, la construction et la gestion des ouvrages de protection, la gestion du matériel ainsi que le financement de la protection civile. *

L'organisation des secours et de la protection de la population ne sont pas réglées par la présente loi.

La loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires et la législation sur la protection des biens culturels demeurent réservées. *

Art. 3 Organisation de la protection civile *

La protection civile est une organisation cantonale. *

… *

… *

Art. 4 Principe d'égalité

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisés dans la présente loi s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la conduite, la coordination et la surveillance de la protection civile dans le canton.

Il exerce toutes les tâches et compétences qui sont dévolues au canton par la législation fédérale et qui ne sont pas expressément attribuées aux communes.

Il est compétent pour conclure des conventions avec d'autres cantons et peut décider de participer ou collaborer à des organisations publiques ou privées.

En cas de carence dans l'exécution d'une mesure prévue par la présente loi, le Conseil d'Etat y pourvoit aux frais du défaillant.

Art. 6 Département et service

Le département en charge de la sécurité (ci-après: le département) met en oeuvre et coordonne la politique cantonale en matière de protection civile.

Il est chargé de l'exécution de la législation fédérale et cantonale.

Dans l’exécution de ses tâches, le département dispose notamment du service dont dépend la protection civile (ci-après: le service) et de l’organe cantonal de conduite désigné en application de la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires. *

Art. 7 Communes *

Les communes exercent, dans le domaine de la protection civile, toutes les tâches et compétences qui leur sont attribuées par la législation fédérale sur la protection civile et la présente loi. *

Elles mettent sans frais à la disposition du service toutes les données nécessaires à la gestion de la protection civile. *

Art. 8 Organisation géographique *

La protection civile est partagée territorialement en arrondissements, soit: *

  1. l'arrondissement du Haut-Valais;
  2. l'arrondissement du Valais central;
  3. l'arrondissement du Bas-Valais.

Les bases des arrondissements sont définies dans l'ordonnance. *

… *

Chaque arrondissement se subdivise en zones d'interventions dont les limites territoriales sont fixées par décision du Conseil d'Etat, en tenant compte des conditions géographiques. *

… *

… *

Art. 10 Commission cantonale *

Sur la proposition des communes issues du territoire de chaque arrondissement, entendues au début de la période administrative, le Conseil d'Etat désigne une commission cantonale chargée de l'étude de problèmes et solutions importants en relation avec les objectifs visés par la présente loi. *

La commission se compose de trois représentants par arrondissement et de deux représentants du service. *

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, la composition et les compétences de la commission.

2 Personnel de la protection civile

Art. 11 Recrutement et incorporation des personnes astreintes

Le service est l'unité d'organisation chargée de coordonner avec la Confédération les opérations de recrutement et d'incorporation des personnes astreintes à servir dans la protection civile. *

Les personnes déclarées aptes à servir et qui ont reçu l'instruction de base sont en principe à la disposition de leur arrondissement. *

Si des raisons d'effectif le commandent, un astreint à servir dans la protection civile peut être attribué à un autre arrondissement du canton ou à un autre canton avec son accord. *

La législation fédérale fixe les conditions d'incorporation dans le personnel de réserve. *

Art. 12 Volontariat

Le Conseil d’Etat arrête dans une ordonnance la procédure d'admission des volontaires et la limite d'âge supérieure qui tient compte des principes fixés par la législation sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels.

Art. 13 Libération anticipée

Le service statue sur les demandes de libération anticipée de l'obligation de servir dans la protection civile au profit d'une organisation partenaire de la protection de la population, aux conditions suivantes:

  1. l'activité prévue ne peut être assurée autrement ou la fonction prévue ne peut être occupée par une autre personne;
  2. l'astreint concerné donne son accord.

Les personnes qui ne sont plus nécessaires aux organisations partenaires sont réintégrées dans la protection civile.

Le Conseil d'Etat arrête par voie d'ordonnance la procédure de libération anticipée.

Art. 14 Libération

Le service procède à la libération des personnes ayant rempli leurs obligations de servir.

Art. 15 Gestion du personnel et administration des services de protection civile

L'autorité chargée de la convocation statue sur les demandes d'ajournement de service et de congé requis.

Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les conditions et les modalités d'octroi d'un ajournement de service et d'un congé.

Il édicte par voie de règlement les principes régissant l'administration durant le service de protection civile applicables à l'ensemble du canton.

3 Convocation à des interventions et tenue des contrôles

Art. 16 Convocation à des interventions en situation ordinaire

En situation ordinaire, les astreints peuvent notamment être convoqués, par leur commandement d'arrondissement, pour des travaux de remise en état consécutifs à une catastrophe et pour des interventions en faveur de la collectivité. *

… *

Certains éléments de protection civile, en particulier les groupes d'intervention rapide, peuvent être mis sur pied par leur commandement d'arrondissement concerné, pour ce qui a trait à l'appui des éléments de première intervention. *

Le service peut mettre sur pied tout ou partie des éléments de protection civile du canton, en appui d'un arrondissement engagé. *

Art. 17 Convocation à des interventions en situation particulière et extraordinaire

En situation particulière et extraordinaire, les astreints des arrondissements sont convoqués: *

  1. par le service, sur décision du chef du département, lors d'interventions sur le territoire d'autres cantons;
  2. par le commandement d'arrondissement, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire qui lui est attribué;
  3. par le service, à défaut par l'organe cantonal de conduite, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le reste du territoire cantonal.

En cas d'urgence ou lorsque les organes désignés à l'alinéa 1 ne peuvent être atteints, le service ou l'organe cantonal de conduite prennent les mesures provisoires commandées par les circonstances.

Le Conseil d'Etat règle par voie d'ordonnance les modalités d'engagement et de mobilisation de la protection civile.

Pour le surplus, la législation sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires est applicable. *

Art. 18 Interventions en faveur de la collectivité

Les interventions en faveur de la collectivité sont soumises au régime de l'autorisation.

Quant aux interventions en faveur de la collectivité n’ayant pas un rapport direct avec l’instruction ou un cours de répétition, en principe, seules les demandes concernant des manifestations publiques à caractère cantonal, national ou international peuvent être approuvées.

Le service accorde les autorisations nécessaires sur le plan cantonal et communal et statue sur la répartition des frais. *

Le service est compétent pour convoquer les astreints des arrondissements en vue d'interventions en faveur de la collectivité revêtant un caractère cantonal, national ou international. *

… *

Art. 19 Obligation d'entrer en service

Les astreints sont tenus d'entrer en service conformément aux instructions de l'autorité de convocation. *

Les employeurs sont tenus de libérer les astreints à cet effet.

Art. 20 Tenue des contrôles

Le service assure la tenue du contrôle des astreints au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile. *

… *

Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête la procédure d'annonce par voie d'ordonnance.

4 Instruction

Art. 21 Principes directeurs

Le service, en application des prescriptions fédérales, assure l'instruction de base uniforme de tous les astreints à la protection civile, l'instruction et le perfectionnement des cadres et des spécialistes. *

Les arrondissements assurent, par des cours de répétition, la formation continue de leurs astreints, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales. *

Le service convoque les personnes visées à l'alinéa 1; les arrondissements convoquent leurs astreints en vue des cours de répétition. *

Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance la durée de l'instruction de base, des cours de répétition et de perfectionnement.

Le service fixe par voie de directives les principes directeurs régissant l'instruction, en particulier le contenu des cours de répétition et de rattrapage, des exercices combinés et les cours de perfectionnement.

Art. 22 Programme annuel *

Le service établit annuellement le programme des cours de répétition. *

5 Matériel *

Art. 23 Matériel et équipement personnel *

Le service assure l'acquisition de l'équipement personnel et du matériel destinés à l'aide en cas de situation ordinaire, particulière et extraordinaire, en tenant compte des équipements existants et des besoins des arrondissements. *

… *

… *

… *

6 Ouvrages de protection

Art. 26 Obligation de construire des abris - Principe

L'obligation de construire est réglée par la législation fédérale.

L'obligation de construire est réputée remplie lorsque le maître de l'ouvrage participe à la construction d'un abri commun.

Le service est compétent pour accorder des dérogations à l'obligation de construire des places protégées.

Il peut renoncer à l'encaissement de la contribution de remplacement lorsque cette faculté est reconnue au canton par le droit fédéral, en particulier pour des bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement.

Art. 27 Autorisation de construire - Annonce du début des travaux

L'autorisation de construire ne peut être délivrée avant que le service n'ait statué sur l'obligation de construire un abri, cas échéant, sur le montant de la contribution de remplacement ou sur une dispense de construire un abri.

L'autorisation de construire pour les travaux entraînant une obligation d'aménager un abri ne peut être délivrée avant l'approbation du projet d'abri par le service et, le cas échéant, l'aboutissement de la procédure prévue aux articles 28 et 29.

La décision sur la contribution de remplacement constitue une charge susceptible d'être attaquée séparément du permis de construire dont elle est une clause accessoire.

L'autorité de délivrance informe le service de l'autorisation de construire. *

Le bénéficiaire d'une autorisation de construire ou son mandataire est tenu d'informer le service du début des travaux.

Les dispositions pénales prévues par la législation cantonale sur les constructions sont applicables par analogie à celui qui ne signale pas au service le début des travaux.

Art. 28 Abris privés communs - Principes

Le service, sur proposition de la commune, est seul compétent pour ordonner la réunion en un ou plusieurs abris communs des constructions prévues à l'article 26.

Lorsque la réunion d'abris privés en abris communs est décidée, la commune détermine qui, des propriétaires en cause ou de la commune elle-même, pourvoit à la construction, après avoir consulté les propriétaires et pris l'avis du service.

Les abris communs doivent être aménagés au plus tard trois ans après le début des travaux du premier projet de construction concerné. Des sûretés équivalant à la contribution de remplacement doivent être fournies avant le début de la construction de chaque bâtiment.

Les sûretés sont libérées dès que l'abri commun est construit conformément aux prescriptions techniques et administratives et que les organes de contrôle ont procédé à la réception des travaux.

Lorsque la commune pourvoit à la construction d'un abri commun, les propriétaires versent une contribution, dite de rachat, destinée à couvrir les frais de construction. Son montant correspond au surcoût de la construction des places protégées. *

Dans le cas où l'abri commun est intégré à la construction d'un abri public, le décompte distingue les deux constructions.

Art. 29 Abris privés communs - Rachat *

La construction, le financement, la propriété, l'usage, l'équipement et l'entretien des abris privés communs sont réglés avant le début des travaux par une convention approuvée par le service, créant une servitude à inscrire au registre foncier.

Lorsqu'un abri commun est surdimensionné par rapport au programme de construction qui l'impose ou par suite de la diminution du projet initial, les propriétaires peuvent, avec l'accord du service, convenir avec la commune du rachat des places protégées existantes disponibles ou de tout autre droit réel permettant l'accès de ces personnes aux places protégées de l'abri.  *

Une servitude personnelle en faveur de la commune et inscrite au registre foncier garantit l'attribution et l'affectation des places protégées à la protection civile.

… *

Art. 30 Expropriation

La législation fédérale et cantonale en matière d'expropriation s'applique aux expropriations nécessaires à l'exécution des mesures de protection civile.

Art. 31 Contribution de remplacement - Quotité

Le montant de la contribution de remplacement ou de rachat correspond au moins aux montants minima imposés par le droit fédéral.

Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat est compétent pour adapter ces montants en fonction des prescriptions y relatives édictées par la Confédération.

Art. 32 Contributions de remplacement - Généralités *

La contribution de remplacement est facturée et encaissée par le service au requérant dès l'entrée en force du permis de construire. *

… *

Le Conseil d'Etat fixe périodiquement par arrêté:

  1. le montant de l'émolument perçu par le service et destiné à couvrir les frais d'encaissement des contributions de remplacement;

… *

… *

… *

Art. 33 Contributions de remplacement, affectation et déblocage

Les contributions de remplacement servent en premier lieu à financer, entretenir, équiper et moderniser les abris publics et moderniser les abris privés des communes.

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour décider du déblocage des contributions de remplacement excédentaires et de leur affectation à d'autres mesures de protection civile.

Le financement des abris publics des communes est assuré par le fonds cantonal des contributions de remplacement. *

Le Conseil d’Etat édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution, notamment de procédure, et peut prévoir d'autres affectations des contributions de remplacement dans les limites du droit fédéral.

Art. 34 Contrôle des abris privés *

Le contrôle de réception des abris privés ainsi que l'organisation des contrôles incombent au service, en collaboration avec les communes. *

Le contrôle périodique des abris privés ainsi que l'organisation de ces contrôles incombent au service, en collaboration avec les communes. *

… *

… *

Art. 35 Constructions protégées

Chaque arrondissement est pourvu d'un poste de commandement principal et de postes de commandement décentralisés. *

Le Conseil d'Etat arrête, d'entente avec la Confédération, la planification des constructions protégées nécessaires à la protection de la population.

Il détermine par voie d'ordonnance la procédure en la matière, règle la couverture des frais d'entretien et fixe les conditions d'utilisation des constructions protégées à des fins étrangères à la protection de la population.

Art. 36 Exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection

En cas de carence, le service prescrit les mesures correctrices nécessaires et fixe un délai pour leur exécution.

Si à l'échéance de ce délai le manquement subsiste, totalement ou partiellement, le service engage la procédure d'exécution forcée selon les dispositions de la législation fédérale et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Pour garantir la créance et les intérêts afférents à l'exécution forcée prévue à l'article 5 alinéa 4 de la présente loi, l'Etat bénéficie d'une hypothèque légale directe valable sans inscription au registre foncier.

Art. 37 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance les autres dispositions concernant les ouvrages de protection et leur contrôle. Il traite notamment des motifs dispensant le propriétaire d'un immeuble de l'obligation de réaliser un abri, de la procédure d'autorisation de construire en matière d'abris, de la réception, de l'entretien des abris et l'introduction de la procédure d'exécution forcée.

7 Dispositions financières

Art. 39 Financement *

L'Etat finance:

  1. le fonctionnement du service dont dépend la protection civile;
  2. le centre cantonal d'instruction de la protection civile;
  3. l'instruction de base, des cadres, des spécialistes et les cours de perfectionnement de la protection civile;
  4. le matériel de la protection civile.

Il contribue à l'entretien des constructions protégées et des unités d'hôpital protégées, déduction faite de la contribution forfaitaire provenant de la Confédération.

Art. 41 Prestations à charge des communes *

Les communes mettent sans frais à la disposition des arrondissements les locaux et les infrastructures techniques nécessaires à leur activité. *

Art. 42 Frais liés aux abris publics et utilisation des constructions protégées

Les frais reconnus de réalisation et d'entretien des abris publics sont couverts par les contributions de remplacement.

Pour autant que la capacité d'intervention de l'arrondissement soit assurée en tout temps, le service est compétent pour autoriser l'utilisation des constructions protégées à d'autres fins. *

L'utilisation des constructions protégées à des fins étrangères à la protection de la population est sujette à indemnisation.

Art. 43 Frais liés à l'engagement de la protection civile

Les frais consécutifs à l'engagement de la protection civile sont pris en charge par l'organe qui l'a sollicité. En cas de litige, le Conseil d'Etat statue selon les principes de solidarité et d'équité.

L'aide intercantonale est prise en charge par le canton, sous réserve des conventions intercantonales.

Le Conseil d'Etat arrête par voie règlementaire le tarif applicable aux interventions de la protection civile.

Pour le surplus, la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires est applicable au financement des moyens en situation particulière et extraordinaire. *

Art. 44 Emoluments administratifs

Le service perçoit des émoluments administratifs, fixés en fonction du temps et du travail requis, pour les autorisations qu'il délivre, les décisions qu'il rend et les prestations de service qu'il fournit.

Pour les inspections et contrôles non prévus expressément par la présente loi, le service perçoit un émolument fixé selon les frais effectifs chaque fois qu'une intervention est requise ou provoquée.

Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, le catalogue des prestations soumises à un émolument et le tarif, calculé de manière à couvrir les frais effectifs et selon les principes fixés par la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.

8 8 … *

9 Régime d'autorisation

Art. 46 Régime d'autorisation et compétence

Chaque intervention de la protection civile en faveur de la collectivité nécessite une autorisation.

Le service est compétent pour délivrer les autorisations, dans les limites des prescriptions fédérales y relatives.

Art. 47 Interventions en faveur de la collectivité - Conditions

L'autorisation est délivrée lorsque le demandeur a démontré que les conditions de l'ordonnance fédérale sur la protection civile sont remplies. *

Sont fixés dans la décision:

  1. la durée de l'intervention;
  2. le nombre maximal de jours de service consacrés à l'événement;
  3. le nombre maximal d'astreints affectés à l'intervention;
  4. l'enveloppe financière et la répartition des frais entre le canton et le demandeur.

Les astreints ne peuvent être engagés que dans le cadre défini par l'autorisation accordée. *

10 Responsabilité en cas de dommages

Art. 48 Responsabilité en cas de dommages

Lorsque le canton répond, en raison de cours, d'exercices ou de tout autre engagement de protection civile, d'un dommage causé à un tiers, le Conseil d'Etat est compétent: *

  1. pour accepter une prétention en dommages-intérêts présentée par le lésé ou son ayant droit;
  2. pour ouvrir une action récursoire contre la personne qui a causé le préjudice intentionnellement ou par négligence grave.

Demeure réservée la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.

Le service est compétent pour décider du versement d'une indemnité équitable en cas de perte ou de détérioration d'objets personnels.

En cas de dommage causé lors d'une intervention en faveur de la collectivité, le demandeur indemnise l'Etat pour toute prétention fondée formulée par des tiers. Il ne peut lui-même réclamer des dommages et intérêts à l'Etat; les prétentions à l'égard de l'Etat résultant d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave demeurent réservées. *

11 Dispositions juridiques

Art. 49 Prétentions civiles

Le code de procédure civile s'applique au traitement des actions civiles fondées sur la LPPCi.

Art. 50 Poursuite pénale

La partie générale du code pénal suisse et le code de procédure pénale sont applicables à la poursuite et au jugement des infractions prévues par le droit fédéral.

Les cas d'infractions sont dénoncés au service qui procède à une enquête préalable. A l'issue de l'enquête, le service transmet le dossier à l'autorité compétente pour l'instruction ou, dans les cas prévus par le droit fédéral, inflige à la personne concernée un avertissement.

Art. 51 Amendes disciplinaires et sanctions administratives

Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte:

  1. à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service;
  2. à 1'000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.

L'amende disciplinaire est prononcée par l'autorité chargée de convoquer pendant le service et par le service en dehors du service. Elle est recouvrée par l'Etat.

Les violations de prescriptions administratives de la présente loi et de ses dispositions d’exécution sont punies d’une amende pouvant s’élever à 50'000 francs.

Celle-ci est prononcée par le département compétent sous réserve de délégation au service.

… *

Art. 52 Demande de réexamen

Les décisions en matière d'incorporation, d'exemption, de libération anticipée, d'exclusion et de réintégration, de mise sur pied et d'ajournement de service et de congé peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen dans un délai de dix jours auprès du service. La demande d’examen n’a pas d’effet suspensif.

La décision rendue par le service en matière de mise sur pied et d'ajournement de service et de congé est définitive.

Les autres décisions de nature non patrimoniale rendues par le service sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat.

Art. 53 Voies de droit

Sous réserve des dispositions spéciales de la législation fédérale, les décisions du service sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat.

Pour le surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable.

12 Dispositions transitoires et finales

Art. 54 Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et édicte à cette fin les dispositions nécessaires.

Art. 55 Abrogation et modification

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, en particulier la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 11 février 2005.

La loi sur les communes du 5 février 2004 est modifiée.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2023 *

Art. T1-1 * Disposition transitoire - Généralités

La présente modification s'applique dès son entrée en vigueur. Toute décision prise après son entrée en vigueur doit l'appliquer.

Art. T1-2 * Contributions de remplacement et de rachat perçues par les communes

Les contributions de remplacement encaissées par les communes jusqu'au 31 décembre 2011 sont à verser sur le fonds cantonal des contributions de remplacement jusqu'au 31 décembre 2028 au plus tard.

Le délai peut être prolongé jusqu’au 31 décembre 2032 par le département, si la commune démontre sa volonté d’investissement, d’entretien ou d’assainissement des abris publics de protection civile sis sur son territoire.

Jusqu'au versement total au fonds cantonal des contributions, les communes tiennent une comptabilité détaillée des contributions de remplacement et de rachat encaissées ainsi que de celles qui ont été utilisées et la communiquent pour contrôle au service une fois l'an.

Les contributions de remplacement figurent au bilan des communes comme fonds spécial et portent intérêt au même taux que celui appliqué aux contributions de remplacement encaissées par le canton.

Durant le délai transitoire, un post-financement du fonds cantonal est autorisé.

Art. T1-3 * Financement des abris publics des communes

Le financement des abris publics des communes est assuré comme suit jusqu'au 31 décembre 2028, respectivement 31 décembre 2032:

  1. par le fonds spécial prévu à l'article T1-2 de la présente loi;
  2. par les contributions de remplacement encaissées par le canton, si le fonds spécial est épuisé ou ne suffit plus à couvrir le financement du projet.

Art. T1-4 * Personnel professionnel des organisations de protection civile (OPC)

Le personnel professionnel des OPC subventionné par l’Etat du Valais est intégré à l’Etat du Valais conformément à la structure mise en place par ce dernier, sans procédure de mise au concours et pour autant que les intéressés satisfassent aux exigences du poste.

Egress

RCV BO/Abl. 39/2010, 12/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.09.2010 01.01.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 39/2010, 12/2011
15.02.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 3 modifié BO/Abl. 9/2013, 52/2013
15.02.2013 01.01.2014 Art. 6 al. 3 modifié BO/Abl. 9/2013, 52/2013
15.02.2013 01.01.2014 Art. 17 al. 4 modifié BO/Abl. 9/2013, 52/2013
15.02.2013 01.01.2014 Art. 43 al. 4 modifié BO/Abl. 9/2013, 52/2013
15.06.2023 01.01.2024 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Préambule modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 3 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 3 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 3 al. 2 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 3 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 7 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, a) introduit RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, b) introduit RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, c) introduit RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 2 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 4 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 5 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 6 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 9 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 10 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 10 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 2 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 3 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 4 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 16 al. 2 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 16 al. 3 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 16 al. 4 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 17 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 17 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 17 al. 1, c) modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 3 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 4 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 5 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 19 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 20 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 20 al. 2 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 21 al. 2 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 21 al. 3 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 22 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 22 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Titre 5 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 23 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 2 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 4 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 24 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 25 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 27 al. 3bis introduit RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 28 al. 5 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 29 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 4 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 32 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 32 al. 2 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 32 al. 4 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 32 al. 5 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 32 al. 6 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 33 al. 3 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 33 al. 3, a) abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 33 al. 3, b) abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 34 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 34 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 34 al. 2 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 34 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 34 al. 4 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 35 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 38 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 39 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 39 al. 1, d) abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 40 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 41 titre modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 41 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 42 al. 2 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Titre 8 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 45 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 47 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 47 al. 2, c) modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 47 al. 2, d) modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 47 al. 3 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 48 al. 1 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 48 al. 4 modifié RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 51 al. 5 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 56 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 57 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. 58 abrogé RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Titre T1 introduit RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. T1-2 introduit RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. T1-3 introduit RO/AGS 2023-132
15.06.2023 01.01.2024 Art. T1-4 introduit RO/AGS 2023-132
14.11.2024 01.01.2025 Art. 32 al. 3, b) abrogé RO/AGS 2024-147

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.09.2010 01.01.2012 première version BO/Abl. 39/2010, 12/2011
Titre de l'acte législatif 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Préambule 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 2 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 2 al. 3 15.02.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 9/2013, 52/2013
Art. 3 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 3 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 3 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 3 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 6 al. 3 15.02.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 9/2013, 52/2013
Art. 7 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 7 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 7 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 8 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 1, a) 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 1, b) 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 1, c) 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 5 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 8 al. 6 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 9 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 10 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 10 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 10 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 11 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 11 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 11 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 11 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 13 al. 1, b) 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 16 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 16 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 16 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 16 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 17 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 17 al. 1, b) 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 17 al. 1, c) 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 17 al. 4 15.02.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 9/2013, 52/2013
Art. 18 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 18 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 18 al. 5 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 19 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 20 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 20 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 21 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 21 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 21 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 22 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 22 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Titre 5 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 23 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 23 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 23 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 23 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 23 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 24 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 25 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 27 al. 3bis 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132
Art. 28 al. 5 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 29 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 29 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 29 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 32 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 32 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 32 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 32 al. 3, b) 14.11.2024 01.01.2025 abrogé RO/AGS 2024-147
Art. 32 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 32 al. 5 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 32 al. 6 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 33 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 33 al. 3, a) 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 33 al. 3, b) 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 34 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 34 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 34 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 34 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 34 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 35 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 38 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 39 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 39 al. 1, d) 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 40 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 41 15.06.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-132
Art. 41 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 42 al. 2 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 43 al. 4 15.02.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 9/2013, 52/2013
Titre 8 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 45 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 47 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 47 al. 2, c) 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 47 al. 2, d) 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 47 al. 3 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 48 al. 1 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 48 al. 4 15.06.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-132
Art. 51 al. 5 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 56 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 57 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Art. 58 15.06.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-132
Titre T1 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132
Art. T1-1 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132
Art. T1-2 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132
Art. T1-3 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132
Art. T1-4 15.06.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-132