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520.3

Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé

du 14.11.1988 (état 01.01.2006)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 30 chiffre 3b de la Constitution cantonale;

en application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 6 octobre 1966 et de son ordonnance du 17 octobre 1984;

sur proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 But

Le but de la présente loi est d'assurer l'organisation de la sauvegarde et le respect, en cas de conflit armé, des biens culturels situés dans le canton.

Art. 2 Responsable de l'application

Responsable de l'application sont:

  1. le Conseil d'Etat;
  2. l'Office cantonal de la protection des biens culturels (ci-après: office cantonal), en collaboration avec le Service cantonal de la protection civile et avec le concours de la Commission cantonale de la protection des biens culturels (ci-après: commission cantonale);
  3. les communes;
  4. les personnes morales ou physiques, propriétaires de biens culturels ou chargés de leur garde (ci-après: détenteurs), tels que l'Etat, les communes, les bourgeoisies, le diocèse, les paroisses les communautés religieuses.

Art. 3 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection des biens culturels dans le canton.

Il prend les mesures nécessaires à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont la propriété de l'Etat ou qui lui sont confiés.

Il assume les compétences qui ne sont pas expressément dévolues à une autre autorité par la présente loi et il édicte les prescriptions et instructions.

Art. 4 Office cantonal

L'office cantonal est l'organe d'exécution de la présente loi et de ses règlements d'application.

Il est rattaché au Service cantonal des archives.

Il est chargé notamment:

  1. d'assumer les compétences dévolues aux cantons qui découlent de la loi fédérale, articles 10 et 11 et de l'ordonnance d'exécution, articles 3, 4, 5 alinéas 1, 2 et 4, 6, 7, 8, 9, 10 alinéas 2, 3 et 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 alinéa 2, 20, 21 alinéa 1, 23, 26, 28, 29, 31 et 36 alinéa 3;
  2. d'encourager, coordonner et contrôler les mesures à prendre pour la protection des biens culturels situés dans le canton;
  3. d'établir l'inventaire des biens culturels en trois catégories, selon leur importance: nationale (A), cantonale ou régionale (B), locale (C);
  4. d'encourager les communes à assurer la sauvegarde des biens culturels de la catégorie C;
  5. d'établir une documentation de sécurité pour les biens inventoriés en catégories A et B;
  6. de déterminer les besoins en abris sur la base de l'inventaire des biens culturels (catégories A et B);
  7. de veiller à ce que les abris pour les biens culturels soient construits conformément aux dispositions fédérales;
  8. de soumettre à l'approbation du Service cantonal de la protection civile toutes les constructions de protection, les décomptes de construction et la réception sur place des travaux;
  9. de contrôler et de transmettre les demandes de subventions fédérale et cantonale;
  10. d'assurer l'instruction du personnel qui n'est pas pris en charge par la Confédération;
  11. de préparer le programme des cours, exercices et rapports annuels et d'assurer l'instruction des participants;
  12. de collaborer avec le Service cantonal de la protection civile en vue d'assurer au personnel PBC une instruction uniforme de protection civile;
  13. de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître à la population la protection des biens culturels;
  14. de coordonner les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont la propriété de l'Etat ou qui lui sont confiés;
  15. de préparer, de diriger et de contrôler la mise en place des signes distinctifs de protection des biens culturels;
  16. de dénoncer au juge instructeur les infractions à la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 6 octobre 1966.

Art. 5 Commission cantonale

La commission cantonale est un organe consultatif composé de vingt et un membres au plus.

La commission et son président sont nommés par le Conseil d'Etat, lequel arrête aussi le cahier des charges.

Elle peut, ainsi que chacun de ses membres individuellement, proposer toutes mesures propres à servir les objectifs de la présente loi.

Art. 6 Communes et détenteurs

Sous réserve des compétences attribuées à l'office cantonal, les communes et les détenteurs de biens préparent et exécutent les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels dont ils ont la charge.

Les communes, qui ont sur leur territoire des biens classés d'importance nationale ou régionale (catégorie A et B), désignent un responsable de la protection des biens culturels qui doit être intégré dans l'organisation de la protection civile locale. Le responsable est chargé notamment:

  1. d'organiser la protection des biens culturels;
  2. d'assumer toutes les mesures de sauvegarde et de respect des biens culturels sur le territoire de sa commune;
  3. de suivre les cours, exercices et rapports en relation avec sa fonction;
  4. d'élaborer et de tenir à jour la planification d'intervention dont une copie doit être fournie à l'office cantonal;
  5. de veiller à ce que les constructions de protection planifiées se réalisent, et de contrôler ces constructions ainsi que leur entretien;
  6. d'apposer sur ordre de l'office cantonal le signe distinctif des biens culturels.

Les communes, qui ont de nombreux biens culturels sur leur territoire, peuvent, avec l'accord de l'office cantonal, constituer un service supplémentaire au sein de l'organisation locale de protection civile.

Les communes et les détenteurs signalent à l'office cantonal tout dommage frappant les biens culturels.

Art. 7 Frais à la charge du canton

Le canton assume les frais concernant:

  1. les mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés;
  2. l'établissement de l'inventaire des biens culturels et la signalisation des biens pour lesquels l'autorisation d'utiliser le signe distinctif est accordée;
  3. l'établissement de la documentation de sécurité pour les biens inventoriés en catégories A et B et la conservation de documents et de reproduction donnant les renseignements nécessaires pour la remise en état ou la reconstruction de biens culturels, et permettant d'en transmettre la connaissance à la postérité;
  4. les cours, les exercices et les rapports qu'il organise conformément aux dispositions fédérales de la protection civile.

Art. 8 Frais à la charge des communes et des détenteurs

Les communes supportent les frais des mesures urgentes de sauvegarde qu'elles ordonnent ainsi que ceux des cours, exercices et rapports qu'elles organisent conformément aux dispositions fédérales de la protection civile.

Les communes assument les frais d'établissement de la planification d'intervention.

Les détenteurs assument les frais des mesures de sauvegarde prescrites pour les biens culturels qui leur appartiennent ou qui leur ont été confiés.

Lorsque les mesures de protection prescrites ne sont pas exécutées dans le délai fixé par l'office cantonal, celui-ci y pourvoit aux frais du détenteur.

Art. 9 Principe en matière de subventions

Le canton participe aux frais d'exécution des mesures prescrites, compte tenu de la capacité financière des communes.

Lorsque le détenteur est autre qu'une bourgeoisie, les communes participent également à ces frais pour les biens culturels conservés sur leur territoire.

Art. 10 Taux de subvention

Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 chiffres 1 et 2 de la loi fédérale, le canton accorde une subvention de 20 à 25 pour cent des frais reconnus; la commune intéressée doit allouer une subvention au moins égale à celle du canton.

Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 chiffre 3, de la loi fédérale, le canton alloue une subvention de 20 à 35 pour cent des frais provoqués par les mesures prises pour des biens inventoriés en catégories A et B; la commune intéressée doit allouer une subvention telle que le total des subventions fédérale, cantonale et communale atteigne au moins 70 pour cent des frais.

Lorsqu'une dépense concerne des frais d'entretien ou de mise à jour imposés par l'autorité, le canton alloue une subvention de 45 à 60 pour cent; la commune intéressée doit allouer une subvention telle que le total des subventions cantonale et communale atteigne au moins 70 pour cent des frais.

… *

Art. 11 Changement d'affectation - Modifications

Tout changement d'affectation ou toute suppression d'abris ou d'autres installations techniques pour lesquels des subventions ont été payées, de même que tout projet de modification des biens culturels inventoriés en catégories A et B nécessitent l'accord de l'office cantonal.

Si des abris et autres installations ne servent plus à la protection des biens culturels, les subventions seront restituées dans la mesure où ces installations et dispositions pourront être utilisées à d'autres fins. Dans certaines circonstances, le Conseil d'Etat pourra décider la non-restitution totale ou partielle des subventions.

Art. 12 Recours

Les décisions de l'office cantonal sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les trente jours dès leur notification.

Art. 12a * Réserve de la loi sur les subventions

Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.

Art. 13 Poursuite pénale

Le juge instructeur est l'autorité pénale compétente pour la poursuite et le jugement des infractions aux articles 26, 27, 28 et 29 de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 6 octobre 1966.

Le juge instructeur peut statuer par voie d'ordonnance pénale lorsqu'il estime que les faits sont suffisamment établis et que l'infraction peut être réprimée par une peine de trois mois d'emprisonnement au plus ou par une amende de 1'000 francs au plus, ou par ces deux peines.

Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure pénale sont applicables.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15 Dispositions finales

Le décret sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 8 février 1973 est abrogé.

La présente loi, édictée en application d'une loi fédérale, n'est pas soumise à la votation populaire.

Egress

RCV RO/AGS 1988 f 79 | d 79

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.11.1988 01.01.1989 Acte législatif première version RO/AGS 1988 f 79 | d 79
13.11.1995 01.05.1996 Art. 12a introduit RO/AGS 1996 f 54 | d 55
11.02.2005 01.01.2006 Art. 10 al. 4 abrogé BO/Abl. 10/2005

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.11.1988 01.01.1989 première version RO/AGS 1988 f 79 | d 79
Art. 10 al. 4 11.02.2005 01.01.2006 abrogé BO/Abl. 10/2005
Art. 12a 13.11.1995 01.05.1996 introduit RO/AGS 1996 f 54 | d 55