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550.100

Ordonnance de la loi sur la police cantonale

(OPol)

du 20.12.2017 (état 01.11.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 (LPol); 

vu l'article 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP); 

sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit:

  1. l'organisation générale des unités de la police cantonale, leur implantation territoriale, leur désignation et leurs missions;
  2. l'échelle des grades;
  3. l'effectif du corps en policiers;
  4. la durée de conservation des données de police;
  5. le statut et les conditions d'admission du policier, de l'auxiliaire et de l'aspirant de police;
  6. les émoluments forfaitaires perçus en cas d'engagement à titre préventif de la police cantonale, de son intervention lors d'une manifestation ou en cas de prestation en faveur d'un tiers.

Art. 2 Organisation générale

La police cantonale forme un seul corps, organisé militairement, dirigé par un commandant, comprenant:

  1. deux unités opérationnelles: la gendarmerie et la police judiciaire;
  2. cinq unités d'appui: les unités direction et controlling, communication et prévention, planification, administration et affaires juridiques et logistique.

Chaque unité est dirigée par un officier d'état-major.

Le commandant et les officiers d'état-major forment le commandement.

La police cantonale dispose de structures opérationnelles additionnelles dont la responsabilité incombe à un officier. Elles sont définies dans une instruction de service. *

Les unités collaborent et s'appuient réciproquement. *

Art. 3 Missions générales

La police cantonale a les missions définies par la loi sur la police cantonale.

Chaque membre de la police cantonale peut être appelé à remplir l'une ou l'autre de ces missions.

2 Organisation générale des unités de la police cantonale, désignation et missions

2.1 Unités opérationnelles

Art. 4 Gendarmerie a) Organisation

La gendarmerie est organisée territorialement et comprend: *

  1. trois arrondissements régionaux, soit l'arrondissement du Haut-Valais, du Valais central et du Bas-Valais;
  2. des sections spécialisées, soit:
  1. la section unités spéciales,
  2. * la section circulation,
  3. * la section d'action rapide.

Chaque arrondissement se subdivise en bases territoriales et postes dont le nombre, l'importance et l'emplacement sont fixés selon les besoins du service. *

Art. 4a * b) Tâches

La gendarmerie est chargée d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publique. Elle exécute notamment les tâches de la police de sécurité, de proximité ainsi que de circulation.

Elle exerce les tâches d'enquête qui n'exigent pas l'intervention de la police judiciaire.

Elle exerce les tâches de police administrative qui sont attribuées à la police cantonale par la législation spéciale.

Elle assure la permanence d’intervention 24h/24.

Art. 5 c) Arrondissements régionaux *

Chaque arrondissement régional comprend:

  1. une unité mobile qui assure principalement la présence policière et la permanence de l'intervention 24 heures sur 24 dans tous les secteurs de l'arrondissement, y compris sur les routes nationales;
  2. des bases territoriales A, des bases territoriales B et des postes, qui assurent principalement les tâches de la police de proximité, de la police administrative et effectuent les constats et enquêtes judiciaires de leur compétence. Les bases territoriales A offrent un service de guichet régulier. Les bases territoriales B et les postes offrent un service de guichet restreint;
  3. un bureau de conduite d'arrondissement qui assure la planification, la coordination opérationnelle ainsi que la supervision administrative de l'arrondissement.

Art. 6 d) Section unités spéciales *

La section unités spéciales comprend:

  1. un groupe d'intervention;
  2. un groupe canin;
  3. un groupe aéroport et migration;
  4. un groupe montagne.

La section unités spéciales appuie les unités opérationnelles lors d'interventions à risques. Elle assure la police aéroportuaire et coordonne les renvois en matière de migrations. *

Art. 7 e) Section circulation *

La section circulation comprend:

  1. des groupes techniques;
  2. des groupes chargés des centres de compétences du trafic lourd;
  3. un groupe de prévention routière;
  4. un groupe chargé du bureau de la circulation.

La section circulation appuie les arrondissements de gendarmerie lors de contrôles spécifiques et techniques liés à la circulation routière. Elle coordonne également les activités d'éducation et de prévention routière et gère les tâches administratives liées notamment aux constats d'accident et d'infractions.

Art. 7a * f) Section d'action rapide

La section d’action rapide comprend des groupes chargés de combattre la criminalité de rue et les phénomènes sériels, de renforcer la présence dissuasive sur le terrain ainsi que de lutter contre la criminalité transfrontalière. Elle garantit en outre une capacité d'intervention rapide face à tout événement entravant l’espace public.

Art. 8 Police judiciaire a) Organisation

La police judiciaire est organisée territorialement elle comprend: *

  1. trois arrondissements régionaux, soit l'arrondissement du Haut-Valais, du Valais central et du Bas-Valais;
  2. des sections spécialisées, soit:
  1. la section d'identité judiciaire,
  2. la section financière,
  3. la section stupéfiants,
  4. la section d'appui opérationnel,
  5. la section mineurs et moeurs,
  6. * la section renseignement, analyse et documentation,
  7. * la section cybercriminalité.

La police judiciaire est l'unité compétente pour collaborer avec l'Office fédéral de la police pour l'exécution de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), demander de prononcer des mesures visant à empêcher les activités terroristes et procéder à l'exécution et aux contrôles de ces mesures. *

Art. 8a * b) Tâches

La police judiciaire:

  1. exerce les tâches d'enquête dans les affaires dont l'importance, la complexité ou la nature particulière exigent son intervention;
  2. coordonne l'activité dans le domaine judiciaire.

La répartition des tâches entre gendarmerie et police judiciaire fait l'objet d'une instruction de service interne à la police cantonale.

La police judiciaire assure un service de piquet 24h/24.

Art. 9 c) Arrondissements régionaux *

Chaque arrondissement régional prévient les infractions, les recherche, les constate et enquête. Il recueille les indices et les preuves, recherche les auteurs, établit leur identité et les met à disposition de la justice.

Dans les limites de ses compétences, il coordonne les enquêtes menées sur son territoire.

Il est également responsable: *

  1. des tâches dévolues à la police cantonale selon la législation sur la prostitution;
  2. de conduire et coordonner la gestion de la menace.

Art. 10 d) Section d'identité judiciaire *

La section d'identité judiciaire recherche les traces et indices sur les lieux des infractions et les exploite. Elle identifie les personnes vivantes et mortes.

Art. 11 e) Section financière *

La section financière effectue les enquêtes importantes et complexes dans le domaine de la criminalité économique.

Dans les affaires de blanchiment d'argent elle conduit et coordonne l'action dans les différentes régions du canton. *

Art. 12 f) Section stupéfiants *

La section stupéfiants mène les enquêtes prioritairement inhérentes au trafic des stupéfiants.

Elle contrôle régulièrement les lieux fréquentés par les toxicomanes et collabore à la prévention, notamment avec les institutions spécialisées dans la lutte contre les addictions.

Art. 13 g) Section d'appui opérationnel *

La section d'appui opérationnel comprend:

  1. un groupe d'observation;
  2. un groupe technique.

Elle seconde les unités dans la recherche du renseignement et dans la recherche ciblée de personnes ainsi que dans la mise en oeuvre de moyens techniques.

Art. 14 h) Section mineurs et moeurs *

La section mineurs et moeurs traite les affaires concernant la délinquance juvénile et assure la coordination de la prévention.

Elle prend en charge les affaires de moeurs et procède aux auditions en application des mesures spéciales du code de procédure pénale suisse visant à protéger les victimes et les enfants.

… *

Art. 15 i) Section renseignement, analyse et documentation *

La section renseignement, analyse et documentation comprend:

  1. un groupe d'investigations spéciales et de lutte contre la violence lors de manifestations sportives qui constitue l’organe d’exécution cantonale au sens de la loi fédérale sur le renseignement;
  2. un groupe de coordination et de documentation;
  3. un groupe armes, explosifs et entreprises de sécurité.

Elle collecte, traite et exploite de manière permanente le renseignement et les statistiques au profit des unités opérationnelles et du commandement. Elle assure, sur le plan cantonal, le point d’entrée et la coordination en matière de crime organisé et de lutte contre les organisations criminelles. *

Art. 15a * j) Section cybercriminalité

La section cybercriminalité effectue les enquêtes importantes et complexes dans le domaine de la criminalité informatique.

Elle appuie les unités opérationnelles dans la saisie et l’exploitation des données et des traces numériques.

Art. 16 Bureau de conduite

Les unités opérationnelles disposent d'un bureau de conduite, qui fournit un appui direct au chef d'unité concernant la gestion stratégique, opérationnelle et la planification de l'unité.

Le bureau de conduite est dirigé par le remplaçant du chef de l'unité.

Art. 18 Service de piquet

Les unités opérationnelles disposent de piquets d'intervention et de commandement dont le nombre et l'organisation sont définis par le commandant.

2.2 Unités d'appui

Art. 19 Direction et controlling

L'unité direction et controlling fournit un appui direct au commandant, notamment dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du suivi des dossiers stratégiques du corps de police, du secrétariat du commandant et du controlling du service. *

Le chef de l'unité fonctionne en qualité d'adjoint du commandant.

Art. 20 Communication et prévention

L'unité communication et prévention est chargée de la communication interne et externe au corps de police ainsi que de la prévention de la criminalité. Elle informe la population par l'intermédiaire des médias et de l'Internet.

Art. 21 Planification a) Organisation *

L’unité planification comprend un bureau de conduite et trois sections, à savoir: *

  1. la centrale d'engagement;
  2. la section formation de base;
  3. la section formation continue.

Le chef de l'unité fonctionne comme chef d'état-major de crise de la police cantonale en cas de nécessité.

Art. 21a * b) Centrale d'engagement

Elle assure:

  1. la permanence des tous les appels téléphoniques, de détresse, d'urgence et de l'écoute radiophonique;
  2. la gestion et surveillance du trafic routier sur le plan cantonal;
  3. le déclenchement des alertes et alarmes au sens de l'ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.

Elle dispose d’une redondance.

Elle déclenche immédiatement tous les moyens appropriés en coordination avec les partenaires de la sécurité et du domaine sanitaire.

Art. 21b * c) Section formation de base

La section est chargée de la formation de base des aspirants de police durant leur première année de formation.

Art. 21c * d) Section formation continue

La section est chargée de la formation continue de l'ensemble du corps de police et du suivi des aspirants durant leur deuxième année de formation.

Elle est composée du groupe tir et sécurité personnelle.

Elle organise et conduit la session cantonale de l’examen professionnel fédérale de policier (Brevet fédéral).

Art. 22 Administration et affaires juridiques a) Organisation *

L'unité administration et affaires juridiques comprend un bureau de conduite et deux sections, à savoir: *

  1. la section comptabilité et chancellerie;
  2. la section affaires juridiques.

Art. 22a * b) Section comptabilité et chancellerie

La section comptabilité et chancellerie comprend:

  1. un groupe comptabilité;
  2. un groupe chancellerie.

Elle est en charge de la gestion financière de la police cantonale, de la réception de l’hôtel de police ainsi que du traitement du courrier et des réquisitions administratives.

Art. 22b * c) Section affaires juridiques

La section affaires juridiques comprend:

  1. un groupe juridique;
  2. un groupe séquestres.

Elle est en charge des aspects juridiques et législatifs relevant de la compétence de la police cantonale. Elle veille également à l'application de la législation en matière d'armes, d'entreprises de sécurité et de séquestres.

Art. 23 Logistique a) Organisation *

L'unité logistique est chargée du support général au corps. Elle est composée d'un bureau de conduite et de trois sections, à savoir: *

  1. la section matériel, garage et soutien;
  2. la section informatique;
  3. la section technique et télécommunication.

En collaboration avec le Service immobilier et patrimoine, elle est en charge de la gestion immobilière de la police cantonale. *

Art. 23a * b) Section matériel, garage et soutien

La section matériel, garage et soutien comprend:

  1. un groupe matériel;
  2. un groupe garage.

Elle est en charge des acquisitions et de la gestion des équipements du corps, notamment des uniformes, de l’armement, du parc automobile de la police cantonale, ainsi que de la gestion de la cafétéria de l'Hôtel de police et du soutien lors des engagements opérationnels.

Art. 23b * c) Section informatique

La section informatique est en charge de la mise en place et de la gestion des infrastructures informatiques et des logiciels ainsi que de la sécurité informatique de la police cantonale. Elle est également en charge des acquisitions et de la gestion du parc informatique de la police cantonale. Elle collabore étroitement avec le Service cantonal de l’informatique.

Art. 23c * d) Section technique et télécommunication

La section technique et télécommunication assume la fonction d’opérateur cantonal du réseau national de télécommunication. Elle est également en charge des acquisitions et de la gestion générale de tous les équipements techniques et électroniques de la police cantonale.

Art. 24 Organisation

Les unités d'appui sont organisées en sections ou en groupes.

Elles peuvent disposer d'un bureau de conduite, chargé de la gestion administrative, de l'engagement et de la planification de l'unité.

Art. 25 Service de piquet

Les unités d'appui peuvent disposer de piquets de réserve et d'intervention dont le nombre et l'organisation sont définis par le commandant.

2.3 Fanfare et service d'honneur

Art. 26 Fanfare

La police cantonale dispose d'une fanfare composée en particulier de membres du corps et d'autres collaborateurs de l'Etat du Valais.

Le Conseil d'Etat est compétent pour autoriser les répétitions et les productions de la fanfare ainsi que les séances du comité sur le temps de service. Cette compétence peut être déléguée au commandant.

Le commandant règle l'organisation et les modalités d'engagement par une instruction de service et des ordres de service spécifiques.

Art. 27 Service d'honneur

La police cantonale dispose d'un service d'honneur, en habit de cérémonie, dont les membres proviennent de l'ensemble de ses unités.

Le détachement d'honneur est mis sur pied notamment lors d'obsèques de personnalités et de manifestations cantonales.

Le commandant règle l'organisation, les modalités d'engagement et les différentes évolutions par une instruction de service.

2.4 Echelle des grades et effectif du corps en policiers

Art. 28 Echelle des grades

Le chef de la police cantonale porte le grade de commandant.

Les officiers d'état-major portent le grade de lieutenant-colonel.

Les autres grades de la police cantonale, respectivement de la police judiciaire, sont les suivants:

  1. officiers: major, capitaine et lieutenant;
  2. sous-officiers supérieurs: adjudant, sergent-major; inspecteur principal;
  3. sous-officiers: sergent, caporal; inspecteur principal adjoint, inspecteur I;
  4. agents: appointé, gendarme; inspecteur II, inspecteur III;
  5. agents en formation: aspirants.

Les remplaçants des chefs d'unités opérationnelles portent le grade de majors.

Les arrondissements et les sections spécialisées des unités opérationnelles sont dirigés par un capitaine dont le remplaçant est un lieutenant.

L'officier d'état-major en charge d'une unité d'appui désigne son remplaçant parmi ses subordonnés. Les chefs de section des unités d'appui portent le grade de capitaine.

Art. 29 Effectif du corps en policiers

L'effectif du corps en policiers est déterminé par le Conseil d'Etat. Il est au maximum d'un policier pour 650 habitants.

La dotation intervient en fonction des disponibilités budgétaires.

3 Conservation des données de police

Art. 30 Principe

Les données recueillies par la police cantonale dans l'accomplissement de ses tâches sont conservées en vue de les réutiliser à des fins de police.

Art. 31 Durée de conservation

La durée de conservation des données:

  1. de police judiciaire est réglementée par la législation concernant les dossiers de police judiciaire;
  2. de police routière ou de police administrative est fixée à 7 ans;
  3. de sécurité publique est fixée à 10 ans.

Les données relatives à la disparition d'une personne sont conservées tant que la personne disparue n'a pas été retrouvée. Cette durée ne peut toutefois excéder 50 ans.

Les délais de conservation fixés par le droit fédéral sont réservés.

Lorsque des fichiers contiennent des données de types différents, le délai de conservation le plus long s'applique.

Art. 32 Prolongation

A l'échéance du délai de conservation, le commandant peut décider, sur la base des circonstances d'un cas d'espèce, de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. Celle-ci ne peut toutefois excéder le délai maximal prévu par la loi.

La prolongation est admise notamment:

  1. lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions pénales graves;
  2. lorsque la conservation se justifie pour des motifs particuliers, entre autres d'ordre scientifique, didactique ou statistique.

4 Statut des membres de la police cantonale

4.1 Policiers

Art. 33 Conditions d'admission

Pour être admis en qualité de policier, il faut:

  1. être citoyen suisse;
  2. avoir un casier judiciaire vierge et jouir d'une excellente réputation;
  3. avoir une bonne condition physique et une bonne santé;
  4. être au bénéfice d'une formation académique, professionnelle ou militaire reconnue;
  5. être titulaire du brevet fédéral d'aptitude ou d'un titre jugé équivalent;
  6. ne pas faire l'objet de poursuites pour dettes et faillite, ni faire l'objet d'un acte de défaut de biens.

L'autorité d'engagement statue sur les cas particuliers.

Art. 34 Affectation et mutation

Les affectations et les mutations sont de la compétence du commandant et répondent aux exigences de service.

Il peut être tenu compte de la situation familiale de l'intéressé lors d'affectation ou de mutation.

Art. 35 Avancement et promotion

L'avancement relève du chef de département et a lieu en tenant compte:

  1. des états de service;
  2. de la réussite d'examens d'aptitudes;
  3. des années de service.

Peut prétendre au grade:

  1. d'appointé ou d'inspecteur II, l'agent ayant au moins trois années de service révolus;
  2. de caporal ou d'inspecteur I, l'agent ayant au moins neuf années de service révolus;
  3. de sergent ou d'inspecteur principal adjoint, l'agent ayant au moins treize années de service révolus.

La promotion ou l'engagement à un grade d'officier d'Etat-major, d'officier et de sous-officier supérieurs doit répondre à un besoin structurel, se fait par voie de mise au concours interne ou externe et relève des dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 36 Tir, sécurité personnelle et condition physique

Les policiers doivent être, en tout temps, aptes à remplir leur mission. Dans ce sens, ils doivent se maintenir en bonne condition physique.

Le commandant prescrit, par des instructions ou des ordres de service, des entraînements obligatoires, notamment dans le domaine du tir, de la sécurité personnelle et du sport.

Art. 37 Equipement

Selon leur mission et leur affectation, les policiers peuvent être tenus de porter un uniforme et des insignes.

En service, les policiers sont armés.

Ils sont équipés aux frais de l'Etat selon les directives du commandant. Ils sont tenus à la restitution en cas de démission, de licenciement ou de départ à la retraite. Le chef du département est compétent pour décider sur le rachat d'une pièce d'équipement, sur préavis du commandant.

Le commandant délivre une carte de police aux policiers.

Art. 38 Obligation d'intervenir

En cas d'urgence, de flagrant délit ou de péril en la demeure, les policiers sont tenus d'intervenir ou, en raison du danger, de signaler les faits, même en dehors de leur temps de travail.

Dans ce cas, ils sont considérés comme étant en service.

Art. 39 Domicile

Les policiers doivent être domiciliés en Valais, sauf circonstance exceptionnelle et pour autant qu'ils puissent se rendre à leur lieu habituel de travail dans un délai fixé par le commandant.

Selon les besoins du service et leur fonction, ils peuvent être tenus d'élire domicile dans un secteur défini.

Art. 40 Service militaire

Les policiers sont exemptés du service militaire conformément à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Ils ne peuvent dès lors pas prétendre à une école d'avancement (école de sous-officier ou d'officier).

Demeurent réservées des affectations dans des unités militaires spécifiques. Le commandant est compétent pour statuer sur les exceptions.

Art. 41 Indemnité lors de la cessation des rapports de service

Les policiers qui démissionnent ou sont licenciés par leur faute avant d'avoir accompli trois années de service sont en principe redevables d'un montant de 50'000 francs, correspondant à une participation aux frais de formation de base assumés par le canton. Ce montant est réduit proportionnellement aux années effectives de service. *

Art. 42 Congés, vacances et heures supplémentaires

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, le commandant peut interdire la prise de vacances et de congés pendant une durée limitée. Il peut également imposer des vacances, les déplacer, voire ordonner le retour des policiers de leurs vacances. Dans ces cas, l'Etat prend à sa charge les frais éventuels encourus par les policiers.

Les policiers sont tenus d'effectuer les heures supplémentaires requises par les impératifs du Service.

Art. 43 Comportement

Les policiers éviteront, y compris hors service, tout comportement de nature à porter atteinte au crédit de leur fonction.

Art. 44 Mesures administratives *

Les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais s'appliquent pour les mesures administratives. *

4.2 Auxiliaires de police

Art. 45 Définition

Les auxiliaires de police sont:

  1. les collaborateurs civils;
  2. les assistants de sécurité publique.

Les assistants de sécurité publique sont assermentés. Le commandant désigne les collaborateurs civils à assermenter. *

Art. 46 Conditions d'admission

Pour être admis en qualité d'auxiliaire de police, il faut:

  1. être majeur;
  2. avoir un casier judiciaire vierge et justifier d'une excellente réputation;
  3. ne pas faire l'objet de poursuites pour dettes et faillite, ni faire l'objet d'un acte de défaut de biens.

La mission attribuée au sein du corps définit la formation professionnelle souhaitée.

Art. 48 Assistant de sécurité publique a) Conditions d'admission

Pour être admis en qualité d'assistant de sécurité publique, il faut:

  1. remplir les conditions pour être admis comme auxiliaire de police;
  2. jouir d'une bonne condition physique et d'une excellente santé;
  3. être au bénéfice du permis de conduire des catégories nécessaires à la fonction;
  4. être titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation jugée équivalente, et
  5. avoir suivi une formation d'assistant de sécurité publique et obtenu le diplôme ou un titre équivalent.

Art. 49 b) Tâches

Les assistants de sécurité publique effectuent notamment les tâches suivantes:

  1. soutenir les agents de la gendarmerie;
  2. transporter les détenus;
  3. travailler comme opérateur au sein des centrales d'engagement.

Selon leur fonction et le type de mission attribuée, ils peuvent être formés et autorisés à faire usage des moyens de contrainte prévus par l'ordonnance sur l'usage des moyens de contrainte par la police cantonale, dont l'arme à feu.

Les assistants de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui des policiers, qui leur sert de légitimation.

Art. 50 c) Tir, sécurité personnelle et condition physique

Les assistants de sécurité publique doivent être, en tout temps, aptes à remplir leur mission. Ce faisant, ils doivent se maintenir en bonne condition physique.

Le commandant prescrit, par des instructions ou des ordres de service, des entraînements obligatoires, notamment dans le domaine de la sécurité personnelle et du sport, ainsi que dans le domaine du tir pour les assistants de sécurité armés.

Art. 51 Droit applicable

Sous réserve de dispositions contraires, les articles 34, 35 alinéa 3, 37 alinéas 1 et 3, 39 et 42 à 44 s'appliquent par analogie aux auxiliaires de police.

4.3 Aspirants de police

Art. 52 Définition

L'aspirant est le membre de la police cantonale en formation auprès d'une école de police ou en stage pratique, dans le but d'obtenir le brevet fédéral de policier compte tenu des directives de l'Institut suisse de police et du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

L'aspirant ne fait pas partie de l'effectif du corps de police.

Art. 53 Conditions d'admission à l'école d'aspirants

Les conditions d'admission à l'école d'aspirants sont les suivantes:

  1. être citoyen suisse ou engagé dans une procédure de naturalisation qui doit être terminée au plus tard à la fin de la formation;
  2. avoir un casier judiciaire vierge et justifier d'une excellente réputation;
  3. jouir d'une bonne condition physique et d'une excellente santé;
  4. être âgé de 18 ans au minimum au moment du dépôt de la candidature;
  5. être au bénéfice d'une formation achevée conforme aux exigences requises pour la présentation aux examens du brevet fédéral de policier;
  6. ne pas faire l'objet de poursuites pour dettes et faillite, ni faire l'objet d'un acte de défaut de biens.
  7. avoir en principe une taille minimale de 160 centimètres pour les femmes et 170 centimètres pour les hommes;
  8. être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B.

Sont réservées les conditions d'admission complémentaires prévues par le centre de formation.

Art. 54 Examen et sélection

Les candidats qui satisfont aux conditions d'admission intègrent le processus de sélection qui comprend notamment des tests de langues, de sport et psychométriques, des entretiens, une évaluation psychologique et un examen médical. *

La sélection se déroule par phases éliminatoires.

Art. 55 Droit applicable

Les aspirants sont soumis aux mêmes règles que les policiers, applicables par analogie, sous réserve des dispositions qui suivent.

Sont réservées les règles relatives au centre de formation.

L'organisation de la phase de formation pratique est placée sous la responsabilité de la police cantonale en application et dans le respect des directives fédérales en la matière. *

Les aspirants disposent des compétences de la police cantonale sous réserve des dispositions d’application définies par le commandant. *

Art. 56 Heures supplémentaires et indemnités

Durant la période de formation en école, les aspirants doivent tout leur temps à leur formation. Les heures supplémentaires ne sont pas compensées; les heures de nuit et les activités hors du plan de formation font partie intégrante de la formation. *

Durant la période de formation pratique au sein du corps, les aspirants sont soumis aux mêmes règles que les policiers en ce qui concerne la comptabilisation du temps de travail. *

Sauf directives particulières du commandant, les aspirants n'ont droit à aucune indemnité au sens de l'ordonnance sur le traitement et les indemnités.

Art. 57 Rapports de service *

L'engagement des aspirants dure au maximum jusqu'à l'obtention du brevet fédéral de policier. *

Le temps d'essai est de six mois. Après ce terme, le délai de résiliation est d'un mois jusqu'à la fin de la formation. *

Les aspirants qui démissionnent ou qui sont licenciés pendant leur formation par leur faute sont redevables d'une indemnité maximale de 50'000 francs, correspondant à une participation aux frais de formation de base assumés par le canton, fixée proportionnellement à la durée de la formation suivie. *

La réussite de la période de formation, respectivement l'obtention du brevet fédéral, ne donne pas droit à un engagement d'office. *

4.4 Aspirants des polices municipales, des polices cantonales et de la police fédérale *

Art. 57a *

La police cantonale peut accueillir les aspirants d'autres corps de police pour des formations ou des stages pratiques dans le cadre de la formation de base.

Lorsque des aspirants d’autres corps de police effectuent des stages pratiques au sein de la police cantonale, ils sont assimilés aux aspirants de la police cantonale en ce qui concerne l’organisation du travail et les compétences policières. Ils dépendent de leur corps d’appartenance pour les domaines relevant du droit du personnel et des assurances.

5 Emoluments forfaitaires

Art. 58 Service d'ordre lors de manifestation

Un émolument forfaitaire horaire de 250 francs par agent est perçu en cas:

  1. d'engagement du service d'ordre de la police cantonale lors d'une manifestation non autorisée ou d'une manifestation autorisée pour laquelle les prescriptions de sécurité n'ont pas été observées;
  2. d'intervention de la police cantonale, rendue nécessaire principalement par le comportement d'un particulier, ou par les actes de violence commis par des participants à une manifestation.

Un émolument forfaitaire journalier de 200 francs par agent est prélevé en cas d'engagement à titre préventif de la police cantonale lors d'un événement organisé dans un but économique, sportif, culturel ou autre. *

L'ensemble des prestations facturées par la police cantonale sont définies dans un règlement validé par le Conseil d’Etat. *

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1 Droit transitoire

La situation salariale des membres de la police cantonale actuellement en service n'est pas péjorée du fait de changements structurels liés à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Egress

RCV BO/Abl. 52/2017

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.12.2017 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 52/2017
03.04.2019 01.01.2019 Art. 58 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2019-040
03.04.2019 01.01.2019 Art. 58 al. 2 introduit RO/AGS 2019-040
18.12.2019 01.01.2020 Art. 44 titre modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 44 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
30.10.2024 01.11.2024 Art. 2 al. 4 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 2 al. 5 introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 4 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 4 al. 1, b), 2. modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 4 al. 1, b), 3. introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 4 al. 2 introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 4a introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 5 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 6 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 6 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 6 al. 1, d) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 7 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 7 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 7a introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 8 al. 1, b), 6. modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 8 al. 1, b), 7. introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 8 al. 2 introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 8a introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 9 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 9 al. 3 introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 10 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 11 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 11 al. 2 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 12 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 13 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 14 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 14 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 15 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 15 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 15 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 15 al. 2 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 15a introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 17 abrogé RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 19 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 21 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 21 al. 1, a) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 21 al. 1, b) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 21 al. 1, c) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 21a introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 21b introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 21c introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 22 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 22 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 22 al. 1, a) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 22 al. 1, b) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 22a introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 22b introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23 al. 1, a) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23 al. 1, b) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23 al. 1, c) introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23 al. 2 introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23a introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23b introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 23c introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 41 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 45 al. 2 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 47 abrogé RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 54 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 55 al. 3 introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 55 al. 4 introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 56 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 56 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 57 titre modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 57 al. 1 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 57 al. 2 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 57 al. 3 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 57 al. 4 modifié RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Titre 4.4 introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 57a introduit RO/AGS 2024-118
30.10.2024 01.11.2024 Art. 58 al. 3 introduit RO/AGS 2024-118

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.12.2017 01.01.2018 première version BO/Abl. 52/2017
Art. 2 al. 4 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 2 al. 5 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 4 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 4 al. 1, b), 2. 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 4 al. 1, b), 3. 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 4 al. 2 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 4a 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 5 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 6 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 6 al. 1, c) 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 6 al. 1, d) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 6 al. 2 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 7 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 7 al. 1, b) 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 7a 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 8 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 8 al. 1, b), 6. 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 8 al. 1, b), 7. 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 8 al. 2 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 8a 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 9 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 9 al. 3 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 10 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 11 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 11 al. 2 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 12 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 13 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 14 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 14 al. 3 30.10.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-118
Art. 15 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 15 al. 1, a) 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 15 al. 1, c) 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 15 al. 2 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 15a 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 17 30.10.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-118
Art. 19 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 21 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 21 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 21 al. 1, a) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 21 al. 1, b) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 21 al. 1, c) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 21a 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 21b 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 21c 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 22 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 22 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 22 al. 1, a) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 22 al. 1, b) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 22a 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 22b 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 23 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 23 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 23 al. 1, a) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 23 al. 1, b) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 23 al. 1, c) 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 23 al. 2 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 23a 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 23b 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 23c 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 41 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 44 18.12.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-011
Art. 44 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 45 al. 2 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 47 30.10.2024 01.11.2024 abrogé RO/AGS 2024-118
Art. 54 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 55 al. 3 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 55 al. 4 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 56 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 56 al. 1bis 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 57 30.10.2024 01.11.2024 titre modifié RO/AGS 2024-118
Art. 57 al. 1 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 57 al. 2 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 57 al. 3 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Art. 57 al. 4 30.10.2024 01.11.2024 modifié RO/AGS 2024-118
Titre 4.4 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 57a 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118
Art. 58 al. 1, b) 03.04.2019 01.01.2019 abrogé RO/AGS 2019-040
Art. 58 al. 2 03.04.2019 01.01.2019 introduit RO/AGS 2019-040
Art. 58 al. 3 30.10.2024 01.11.2024 introduit RO/AGS 2024-118