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550.101

Ordonnance sur l'usage des moyens de contrainte par la police cantonale

(OLUC)

du 20.12.2017 (état 01.01.2018)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 46 alinéa 2 et 92 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 (LPol); 

vu l'article 88 et 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP); 

sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit les moyens appropriés à l'usage de la contrainte et les conditions de leur utilisation par la police cantonale.

Elle ne s'applique pas aux actes accomplis en cas de légitime défense ou d'état de nécessité.

Art. 2 Réserves de la loi

Sont réservées:

  1. la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions;
  2. la législation fédérale sur l'usage de la contrainte et les mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération;
  3. les dispositions du code de procédure pénale suisse traitant des mesures de contrainte;
  4. la loi fédérale sur les substances explosibles et l'ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police.

Art. 3 Définition

Au sens de la présente ordonnance, on entend par "moyens de contrainte", la force physique (art. 12) ainsi que les instruments appropriés à la contrainte, soit les moyens auxiliaires (art. 13) et les armes (art. 16 à 21), dont il est fait usage à l'encontre de personnes ou d'animaux.

Art. 4 Membres habilités

Des instructions de service définissent, en fonction de la formation et des missions propres, les membres de la police cantonale habilités à utiliser les moyens de contrainte.

Art. 5 Principes

Les moyens de contrainte ne peuvent être utilisés que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:

  1. pour écarter un danger;
  2. pour assurer la protection des autorités, de la population, des bâtiments et des installations publics ou privés;
  3. pour effectuer le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
  4. pour empêcher la fuite de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;
  5. pour identifier des personnes;
  6. pour saisir des objets lorsque la loi le prévoit.

L'usage de la contrainte doit être proportionné aux circonstances et conforme à l'article 10 alinéa 3 de la Constitution fédérale.

Art. 6 Sommation

Si les circonstances et le but visé le permettent, l'usage d'un moyen de contrainte doit être précédé d'une sommation.

Art. 7 Premiers secours

Si l'usage d'un moyen de contrainte occasionne une atteinte à la santé, les premiers secours doivent être prodigués et l'assistance médicale nécessaire fournie dès que les circonstances le permettent.

Art. 8 Examen médical

Toute personne à l'encontre de laquelle la police a fait usage d'un moyen de contrainte doit être, à sa demande, soumise à un examen médical, à moins que toute atteinte importante à sa santé puisse être exclue.

Art. 9 Formation a) Principes

Les personnes amenées à faire usage de moyens de contrainte doivent être formées à cet effet et suivre, régulièrement, une formation continue.

Le commandant règle, dans une instruction de service, les programmes de formation et de formation continue des personnes chargées de tâches pouvant entraîner l'usage des moyens de contrainte au sens de la présente ordonnance.

Art. 10 b) Contenu

La formation et la formation continue doivent en particulier porter sur les points suivants:

  1. comportement envers les personnes opposant de la résistance ou affichant une attitude violente;
  2. usage de la force physique;
  3. usage de moyens auxiliaires et d'armes;
  4. évaluation des risques d'atteinte à la santé résultant de l'utilisation de la force;
  5. premiers secours;
  6. droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure.

Art. 11 Usage de la contrainte contre des choses

L'usage de la contrainte contre des choses, en particulier lors d'un barrage routier ou d'une pénétration forcée dans un immeuble, fait l'objet d'une formation spéciale.

2 Dispositions spéciales

Art. 12 Force physique

Les techniques d'utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.

Art. 13 Moyens auxiliaires

Sont autorisés, les moyens auxiliaires suivants:

  1. les liens;
  2. les canons à eau;
  3. les chiens de service;
  4. les préparations naturelles ou synthétiques au poivre qui ne sont pas des substances irritantes assimilées à des armes au sens de la loi sur les armes.

L'utilisation de moyens auxiliaires susceptibles d'entraver les voies respiratoires est interdite, en particulier l'usage des casques intégraux et des baillons.

Art. 14 Usage de liens

L'emploi de liens est admissible dans les circonstances prévues par la loi.

L'usage de liens et la durée de celui-ci sont fonction des circonstances du cas et, en particulier, du danger concret que présente la personne concernée.

L'usage de liens ne doit pas compromettre l'irrigation sanguine ou entraver les voies respiratoires de la personne concernée.

Dans la mesure du possible, les personnes à l'encontre desquelles il est fait usage de liens sont transportées avec un maximum de discrétion.

Art. 15 Chiens de service

L'aptitude des conducteurs et de leurs chiens de service doit être régulièrement examinée. Les règles de la fédération suisse des conducteurs de chiens de police peuvent servir de référence.

Art. 16 Armes a) Principe

Les armes autorisées sont:

  1. les matraques et bâtons;
  2. les substances irritantes;
  3. les dispositifs incapacitants;
  4. les armes à feu.

Art. 17 b) Matraques et bâtons

En cas de contrainte, seuls peuvent être utilisés des matraques et des bâtons incassables et ne présentant pas d'arêtes ou de pointes.

Art. 18 c) Substances irritantes

Les substances irritantes mentionnées à l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 2 juillet 2008 (Ordonnance sur les armes, OArm) peuvent être utilisées en cas d'émeute ou de missions spéciales.

En cas d'utilisation d'une substance irritante dans un lieu fermé, les personnes concernées doivent pouvoir en sortir à bref délai.

Si des personnes sont retenues par la police suite à l'utilisation d'une substance irritante, des mesures doivent être prises pour en limiter les effets.

Art. 19 d) Dispositifs incapacitants

En cas de contrainte, des dispositifs incapacitants agissant sur la coordination, l'ouïe ou la vue peuvent être utilisés.

Si un dispositif incapacitant a été utilisé, il y a lieu de faire examiner la personne concernée par un opérateur spécialisé.

Art. 20 e) Armes à feu

En cas de contrainte, les armes à feu qui peuvent être utilisées sont les suivantes:

  1. les armes de poing et les armes à épauler;
  2. les armes automatiques;
  3. les armes et les fusils polyvalents.

L'usage de l'arme à feu avec munition létale est admissible dans les circonstances prévues par la loi.

Art. 21 Munition pour armes à feu

En cas de contrainte, les projectiles suivants peuvent être utilisés:

  1. les projectiles chemisés;
  2. les projectiles à expansion contrôlée;
  3. les projectiles d'appoint.

Seuls sont autorisés les projectiles qui se déforment lors de l'impact, mais ne se fragmentent pas.

Les unités spéciales de la police cantonale peuvent utiliser d'autres munitions contre des personnes qui menacent directement la vie et l'intégrité corporelle d'autres personnes.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1

La présente ordonnance est d'application immédiate.

Egress

RCV BO/Abl. 52/2017

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.12.2017 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 52/2017

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.12.2017 01.01.2018 première version BO/Abl. 52/2017