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550.102

Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale

(OVidPol)

du 20.12.2017 (état 01.10.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 58 alinéa 3 et 59 alinéa 4 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 (LPol); 

vu l'article 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP); 

sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit, par rapport aux buts visés par les mesures de vidéo et d'audio-surveillance d'une part, par la recherche automatisée de véhicules et de personnes d'autre part:

  1. les moyens de surveillance engagés;
  2. l'espace public surveillé;
  3. l'organe compétent pour ordonner la mesure de surveillance;
  4. les mesures de protection de la sphère privée.

Art. 2 But

La présente ordonnance vise à garantir l'ordre et la sécurité publique par des mesures de vidéo et d'audio-surveillance dans le respect des droits fondamentaux des personnes, spécialement la protection de leur sphère privée.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. vidéosurveillance d'observation: surveillance exercée au moyen d'un appareil relié à un ou plusieurs écrans de contrôle, qui n'enregistre ni image ni son, mais qui permet, en temps réel, de constater des mouvements et des phénomènes objectifs, ainsi que d'identifier les personnes se trouvant sur les lieux surveillés;
  2. vidéosurveillance de prévention: surveillance exercée au moyen d'un appareil procédant à des prises de vue et de son de l'espace public surveillé, prises de vue et de son destinées à fixer ce qui s'y passe, à être conservées pendant une certaine durée et à être visionnées a posteriori en cas de problème pour servir de preuve ou à des fins de poursuite pénale;
  3. surveillance apparente: surveillance signalée au public à l'entrée de la zone concernée par un panneau d'information qui mentionne le responsable du système;
  4. surveillance secrète: surveillance non signalée;
  5. espace public: tous les lieux accessibles au public, y compris les terrains privés qui ne sont pas clos;
  6. manifestation: tout rassemblement de personnes sur la voie publique et tout défilé de personnes sur la voie publique impliquant un usage accru de l'espace public;
  7. recherche automatisée de véhicules et de personnes: méthode de surveillance de masse qui utilise la technique de la reconnaissance optique de caractères sur des images pour lire les plaques d'immatriculation des véhicules, avec possibilité de stocker une photographie de l'occupant.

Art. 4 Réserve

Demeure réservée la vidéosurveillance d'investigation, au sens du code de procédure pénale suisse, exercée par la police cantonale lorsqu'elle dispose d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis et que d'autres formes d'investigation n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Art. 5 Ordre

L'officier de service ou un officier d'état-major peut ordonner, par décision, une vidéosurveillance d'observation, une vidéosurveillance de prévention ou une recherche automatisée de véhicules et de personnes.

2 Vidéosurveillance d'observation

Art. 6 Objectifs poursuivis

Dans le respect des principes d'intérêt public et de proportionnalité, une vidéosurveillance d'observation peut être ordonnée pour:

  1. suivre ce qui se passe en un lieu déterminé et permettre à la police d'intervenir rapidement et de manière appropriée (art. 58 al. 2 let. a LPol);
  2. réguler le trafic (art. 58 al. 2 let. b LPol).

Art. 7 Espace public surveillé

Une vidéosurveillance d'observation peut être ordonnée dans un lieu déterminé de l'espace public où, selon l'expérience:

  1. la présence régulière d'un agent de la force publique se justifie pour maintenir la sécurité publique ou pour renforcer le sentiment de sécurité des usagers de la zone surveillée;
  2. la fluidité du trafic pose problème.

Art. 8 Mesures de protection de la personne

La vidéosurveillance d'observation ordonnée dans le but prévu à l'article 6 lettre a est une surveillance apparente.

La vidéosurveillance pour régulation du trafic (art. 6 let. b) peut être une surveillance secrète sur décision de l'officier de service ou d'un officier d'état-major.

Les données personnelles enregistrées lors d'une vidéosurveillance d'observation ne peuvent être ni utilisées pour identifier des personnes ni conservées sous quelque forme que ce soit.

3 Vidéosurveillance de prévention

Art. 9 Objectifs poursuivis

Une vidéosurveillance de prévention peut être ordonnée:

  1. lors d'une observation préventive (art. 42 al. 1 LPol);
  2. lors de manifestations, s'il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis (art. 58 al. 2 let. c LPol et al. 2 du présent article);
  3. pour la prévention d'un crime ou d'un délit, lorsque les autres modes d'intervention (art. 27 à 49 LPol) paraissent insuffisants (art. 58 al. 2 let. d LPol) ou trop coûteux (al. 3 du présent article).

Il y a de sérieuses raisons de penser que des actes punissables pourraient être commis lors d'une manifestation lorsque:

  1. des incitations à la violence sont proférées avant une manifestation ou une réunion;
  2. des actes de violence ont été commis dans le passé à l'occasion de manifestations ou de réunions similaires;
  3. des actes de violence spontanés sont probables, compte tenu des organisateurs, des participants, du thème de la manifestation ou de la réunion, ou en raison du climat politique général;
  4. un public susceptible de commettre des actes de vandalisme est attendu à l'occasion de manifestations sportives.

L'inadéquation des autres modes d'intervention ou leur coût excessif dans une situation donnée, pour la prévention d'un crime ou d'un délit, doivent être établis dans un rapport spécial adressé à l'officier compétent pour l'ordonner (art. 5).

Art. 10 Espace public surveillé

Une vidéosurveillance de prévention peut être ordonnée dans un lieu déterminé de l'espace public qui, selon l'expérience, constitue un endroit exposé à la commission d'infractions.

Art. 11 Mesures de protection de la personne a) Signalisation et limitation dans le temps

En principe, la vidéosurveillance de prévention est apparente.

Elle peut être une surveillance secrète, pour une durée maximale de 30 jours, sur décision du commandant de la police cantonale dans un endroit particulièrement exposé à la criminalité, pour autant que le défaut de signalisation soit apte et nécessaire à atteindre l'objectif visé.

La poursuite d'une vidéosurveillance de prévention au-delà d'un mois:

  1. est soumise à autorisation du Chef du Département dont relève la sécurité pour chaque période de 30 jours;
  2. doit obligatoirement être signalée

Art. 12 b) Conservation des données enregistrées

Les données enregistrées doivent être stockées de manière à empêcher leur utilisation abusive. Les dispositions de la loi concernant les dossiers de police judiciaire traitant de la sécurité des données s'appliquent par analogie.

Art. 13 c) Exploitation des données enregistrées

Les données enregistrées sont analysées en cas de dénonciation, de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'un acte punissable et s'il faut s'attendre à ce que les données enregistrées puissent servir de preuve.

Dans le cas contraire, les données enregistrées ne sont pas traitées et sont détruites après 100 jours, sous réserve de l'article 14. Toute destruction est consignée dans un procès-verbal.

L'analyse est faite par les agents de police judiciaire, avec le concours du personnel spécialisé. Pour le surplus, les dispositions de la loi concernant les dossiers de police judiciaire du 28 juin 1984 traitant de la consultation des dossiers s'appliquent par analogie.

Après analyse, les données exploitées sont traitées selon les dispositions du code de procédure pénale suisse.

Art. 14 Formation interne

Les données enregistrées peuvent être utilisées pour la formation interne des policiers.

Elles peuvent être conservées pendant dix ans au plus.

Les visages des personnes qui ne doivent pas être reconnaissables pour les besoins de la formation doivent être rendus méconnaissables par un moyen technique approprié sur les données enregistrées.

4 Recherche automatisée de véhicules *

Art. 15 Objectifs poursuivis

Les objectifs poursuivis par la recherche automatisée de véhicules (recherche automatisée) sont arrêtés par la LPol (art. 59). *

Art. 16 Espace public surveillé

La recherche automatisée peut être ordonnée sur l'ensemble du réseau routier, ainsi que sur les places de parc et dans les parkings publics.

Art. 17 Mesures de protection de la personne

La recherche automatisée est une surveillance secrète.

Les données saisies sont effacées dans un délai de 100 jours maximum au cas où la comparaison avec les bases de données n'a donné aucun résultat. *

Lorsqu'une concordance est établie:

  1. avec les systèmes de recherches informatisées de personnes ou d'objets, les donnée saisies sont effacées dans le délai de prescription de l'action pénale ou de l'exécution du jugement pénal selon que la personne est prévenue ou condamnée;
  2. avec les avis de recherche de la police cantonale, les données saisies sont effacées dès la fin des recherches, mais au plus tard dans un délai de cinq ans.

5 Dispositions finales

Art. 18 Evaluation de l'efficacité

L'autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance établit tous les quatre ans un rapport d'évaluation sur l'efficacité de la mesure.

Le rapport concernant la vidéosurveillance de prévention contient les informations sur:

  1. le nombre d'analyses des données enregistrées et leur utilisation comme moyen de preuve ou à des fins de poursuite pénale;
  2. l'évolution de la criminalité à l'endroit surveillé;
  3. les réactions éventuelles de la population;
  4. les coûts de la vidéosurveillance.

La vidéosurveillance de prévention ne peut être prolongée dans le temps que si l'évaluation démontre que la mesure a un effet préventif durable sur l'endroit surveillé.

Le rapport d'évaluation est communiqué au préposé à la protection des données.

Art. 19 Protection contre l'emploi abusif des données

Outre les mesures spéciales de protection de la personne prévues par la présente ordonnance, le commandant de la police cantonale:

  1. édicte une instruction de service traitant des mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour prévenir un usage illicite des données personnelles et pour les transmettre de façon sûre;
  2. veille à la mise en oeuvre de cette instruction de service et à sa mise à jour.

La protection contre l'emploi abusif des données est régie, pour le surplus:

  1. par les dispositions de la LPol concernant le traitement des données de police;
  2. par la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1 Droit transitoire

Les mesures de protection de la personne s'appliquent aux données enregistrées au moyen d'un appareil de vidéosurveillance avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Egress

RCV BO/Abl. 52/2017

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.12.2017 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 52/2017
03.02.2021 01.10.2021 Titre 4 modifié RO/AGS 2021-139
03.02.2021 01.10.2021 Art. 15 al. 1 modifié RO/AGS 2021-139
03.02.2021 01.10.2021 Art. 17 al. 2 modifié RO/AGS 2021-139

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.12.2017 01.01.2018 première version BO/Abl. 52/2017
Titre 4 03.02.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-139
Art. 15 al. 1 03.02.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-139
Art. 17 al. 2 03.02.2021 01.10.2021 modifié RO/AGS 2021-139